Judgment of the Court
J.:-Le demandeur-appelant est en possession depuis de nombreuses ann6es d'une ferme situ6e dans la ville de Coaticook, dont une partie, se trouvant au nord de la rue Washington, comprend les lots 1896 et 1897 du cadastre de la localit6, et l'autre partie, soit les lots 1844, 1846, 1847, 1848 et 1849, du c6t6 sud de ladite rue, represente avec le reste de la terre, une superficie d'environ 40 acres.
Cette rue Washington traverse en cons6quence la ferme de l'appelant, dans une direction est-ouest, A partir d'un pont situ6 sur la rivibre Coaticook, et se dirigeant jusqu'h Vextr6mit6 de la ville, aux bornes du Canton Barford. Toutes les batisses de l'appelant, soit une maison et ses d6pendances, sont situ6es du c~t6 nord de la rue Washington de sorte que, pour se rendre de ses bAtisses h la partie sud de sa terre, il lui faut n6cessairement traverser cette rue en question qui, jusqu'aux incidents qui ont donn6 naissance b. la pr6sente action, 6tait une rue publique. Dans le cours du mois de juin 1943, une pluie torrentielle causant une inondation consid6rable, a d6tourn6 le cours de la rivibre Coaticook, lui tragant un nouveau lit h l'intersection de la rue Washington et de la rue Rvang6line, h une distance d'environ 200 pieds du pont. Comme r6sultat de cette inondation, le demandeur, qui ant6rieurement avait acchs par la rue Washington aux autres rues publiques ainsi qu'au pont qui y conduit, est pratiquement priv6 de cet avantage.
A quelques p6riodes de 1'annie, il peut traverser a pied ou ' cheval le nouveau lit de la rivibre, ou bien il doit parcourir une distance d'environ un mille en traversant la terre d'un nomm6 Beaulieu, pour se rendre c, o, A la rue Riverdale.
S'autorisant des dispositions de Particle 429 (1) de la Loi J.des Cit6s et Villes, le Conseil Municipal a, le 13 mars 1944, adopt6 un riglement connu sous le 310, par lequel il a aboli et ferm6 A la circulation cette partie de la rue Washington qui se trouve A l'est du nouveau lit de la rivibre Coaticook, jusqu'aux limites de la ville de Coaticook touchant au canton Barford. En vertu de Particle de la Loi des Cit6s et Villes susdit, ce pouvoir d'ordonner la fermeture des rues existantes appartient au Conseil, mais toutefois, le r6glement qui d4crite ainsi la fermeture d'une ou de plusieurs rues, doit pourvoir A indemniser s'il y a lieu ceux qui sont l6sis, et est sujet A I'approbation de la Commission Municipale de Qubbec avant d'entrer en vigueur. Comme r6sultat, et de 1'inondation et de ce R~glement 310 d6cr6td par l'intim6e, le demandeur est non seulement enclav6 sur sa terre, priv6 de toute issue aux rues publiques, sauf de la manibre indiqu6e pr6c6demment, mais il lui est 6galement impossible, A moins de passer sur cette rue Washington dont la fermeture a 6t6 d6crbtie, de circuler librement sur cette partie de sa terre au nord de 1'ancien site de la rue, pour se rendre au c6t6 sud, et vaquer ainsi A ses occupations quotidiennes de fermier.
Le R~glement No 310 ne pourvoit h aucune indemnit6, mais contient une clause h l'effet que la Corporation ne doit payer aucune compensation comme r6sultat de la fermeture de ladite rue, parce que c'est le d~bordement de la rivibre Coaticook qui serait la cause de la situation ofi se trouve l'appelant. Le demandeur-appelant a, en cons6quence, institu6 une action dans laquelle il demande que huit des Attendus du R&glement No 310 soient annul6s et d~claris ultra vires, et que la d6fenderesse soit condamn6e h lui payer la somme de $5,500 h titre d'indemnit6 avec int6r~ts et d6pens.
La Cour Sup6rieure, par jugement en date du 25 mars 1947, a rejet6 l'action avec depens, et la Cour d'Appel (1) a confirm6 ce jugement, MM. les Juges Bissonnette et Casey dissidents.
M. le Juge en chef L6tourneau en est arriv6 A la conclusion que la ferme du demandeur-appelant a t enclav6e comme r6sultat de la destruction d'une partie de la rue par l'inondation, et que la fermeture de cette partie de la rue contigui A la propribt6 de l'appelant, n'a pas rendu la position de ce dernier pire, car la rue, apris l'inondation, ne servait aucun but utile.
M. le Juge
Barclay conclut que l'appelant avait droit A une indemnit6, mais que la seule mesure des dommages dus comme r6sultat de l'enclave, 6tait le prix d'une nouvelle sortie qu'en vertu de la loi il avait droit d'obtenir, et la d6pr6ciation, s'il y en avait, h sa propri6t6. Cependant, comme d'apris lui, la preuve ne r6v~le pas le montant des dommages soufferts, il rejetterait l'action. M. le Juge Marchand est 6galement d'opinion que Faction doit 6tre rejet6e mais pour des motifs diff6rents.
II croit en effet que laction est une action en dommages, et qu'elle est prescrite. Selon lui, en vertu de la Loi des Cit6s et Villes, articles 622, alinia 5, aucune action en r6clamation de dommages n'est recevable A moins qu'elle ne soit intent6e dans les six mois qui suivent le jour oil 'accident est arriv6 ou le jour oii le droit d'action a pris naissance, et la mime rigle est r6p6t6e A Particle 623 de la m~me loi. M. le juge Bissonnette avec qui concourt
M. le juge Casey, accueillerait laction, et condamnerait l'intim6e A payer A 1'appelant la somme de $2,500 avec int6rits depuis l'institution de laction et les dipens.
La premibre objection soulev6e par l'intim6e est que
1'appelant n'a pas la qualit6 voulue pour instituer la prsente action, vu qu'il ne serait pas le propri6taire des lots affect6es par le R&glement 310.
L'examen des titres r6vle en effet que le 17 mai 1940, un nomm6 John B.
Cleveland de la ville de Coaticook, a vendu la terre qui a fait 1'objet du pr6sent litige A un nomm6 Armand Gr6goire, et audit acte de vente est intervenu le pr6sent demandeur qui, pour et en consid6ration de la somme de $650, dont quittance, a renonc6 en faveur de l'acheteur A tous les droits qu'il pouvait avoir en vertu d'une promesse de vente consentie en sa faveur par ledit Cleveland le 25 juin 1925.
A la m6me date, devant G. Albert Normandin, notaire,
Armand Gr6goire a lou6 avec promesse de vente audit
Albert J. J. McConmey, la mime terre avec bitisses dessus construites, circonstances et d~pendances. Cette promesse de vente 6tait accompagn6e d'un bail, en vertu duquel l'appelant, durant une p6riode de trois ans, s'engageait h payer comme loyer la somme de $1,050.
II a 6t6 6galement con- J.venu que si I'appelant payait bien et fidblement le loyer ci-dessus mentionn6, et s'il remplissait les autres obligations stipul6es au contrat, le loyer pay6 durant trois annies serait consid6r6 comme le prix de vente de ladite propri6t6, et Gr6goire s'engageait alors A donner un titre valable au locataire McConmey. Le 30 juillet 1945, pour donner suite h la promesse ci-dessus mentionnie,. Armand Gr6goire a vendu au present appelant la propri6t6 en question, et h l'acte il est mentionn6 que le vendeur d6clare que l'appelant lui a pay6 toutes sommes qu'il pouvait lui devoir en capital et int6r~ts en vertu dudit bail et de la promesse de vente. Gr6goire a 6galement d6clar6 dans cet acte qu'il n'a jamais eu 1'intention d'acheter cette propri6t6 pour lui, mais que l'acte de vente de la susdite propri~t6 lui fut consenti seulement dans le but d'obtenir une garantie sur un prit de $1,050, qu'il avait consenti A 1'appelant.
Je partage entibrement les vues de l'honorable Juge en chef de la Cour d'Appel, et je suis d'opinion que quand l'acte de vente a 6t6 sign6, en vertu duquel le demandeur appelant est redevenu le propri6taire de l'immeuble en question, le 30 juillet 1945, c'est-h-dire quelques jours avant 1'institution de la prisente action, les choses ont 6t6 remises dans l'6tat oi elles 6taient originairement.
(Code Civil 1088.)
Comme le dit M. Mignault, tome 5, page 443:
Toutes ces transactions ont 6videmment 6t faites dans le seul but d'effectuer 1'appelant un pr~t de $1,050, et ce dernier n'a sign6 les contrats dont je viens de parler, que pour donner des garanties h son pr~teur. Le jour oii il a repris de sa propri6t6 par 1'acte de rachat de juillet 1945, le droit de l'acheteur a 6t6 an6anti comme s'il n'avait jamais exist6. Je crois done que la premibre objection de l'intim6e n'est pas fond6e, et que l'appelant avait l'intirkt nicessaire pour instituer les pr6sentes proc6dures.
Je n'entretiens pas de doute non plus, que c'est comme cons6quences de cette pluie torrentielle que la rivibre a chang6 son lit, et je ne crois pas qu'il ait 6t6 d6montr6 que
I'intim6e avait I'obligation de r6parer une ancienne digue construite il y a plusieurs annies, et destin6e h retenir les eaux de la rivibre. Le r6sultat 6vident du changement de lit de la rivibre a 6t6 d'enclaver A toutes fins pratiques, la propri6t6 du demandeur-appelant. II pouvait, il n'y a pas de doute, circuler encore sur la rue Washington depuis la partie ouest de la rue, A 1'endroit du lit nouveau de la rivibre, jusqu'd la limite est, oit la Municipalit6 de Coaticook est en bordure du canton Barford. Mais c'est dans ces 6troites limites que ses activit6s 6taient restreintes, pour les fins d'exploitation de sa ferme.
Plusieurs juges de la Cour d'Appel ont par erreur assum6 que quand la rivibre Coaticook, comme cons6quence de
1'inondation, s'est ainsi creus6 un lit nouveau, le pont qui autrefois traversait la rivibre a 6t6 emport6 sous la pouss6e des eaux. ividemment, ceci est une erreur, car aucun pont n'a 6t6 emport6, et le pont utilis6 pour traverser la rivibre, existe encore et se trouve A l'extr6mit6 ouest de la rue
Washington, de l'autre c6t6 du lit nouveau de la rivibre, mais i est inaccessible k l'appelant. II faudrait que l'appelant ou la Municipalit6 construise un nouveau pont A l'endroit oil la riviere a creus6 son lit nouveau et ces travaux, tel que le r6vile la preuve, entraineraient des d&penses consid6rables. Il ne s'agirait donc pas, pour trouver une issue sur la voie publique au demandeur-appelant, qu'un pont soit reconstruit pour remplacer un autre d6truit, mais il faudrait construire un pont nouveau A quelques cents pieds de celui qui existe encore.
En cons6quence, quand la Municipalit6 d6fenderesse a adopt6 le R~glement No 310, dans lequel elle a d~cr6t6 la fermeture de la rue Washington sur la longueur que l'on sait, elle n'a donc pas enclav6 la terre de l'appelant, car avec les reserves que je viens de signaler, cette enclave existait d6jh. II est incontestable, comme le demandeurappelant l'admet lui-mame dans son plaidoyer 6crit, que l'intimbe avait le droit de fermer cette rue, en s'autorisant des dispositions de l'article 429, para. 1 de la Loi des
Citis et Villes, qui rigit l'intimbe, mais la question qui se pose est de savoir si elle 6tait tenue de payer une indem- C, o nit6 A l'appelant. Ividemment, cette indemnit6 ne devait 6tre payable que si, comme r6sultat de la fermeture de J.cette rue, I'appelant subissait un prejudice.
Dans l'affirmative, la loi est claire et pr6cise, et l'indemnit6 doit 6tre pay6e. Assur6ment, pour que l'indemnit6 puisse 6tre exige de la d6fenderesse, il faut de toute n6cessit6 que la fermeture de la rue soit la cause sine qua non du prejudice souffert par le demandeur.
Ici, une distinction s'impose. Je n'ai pas de doute que ce pr6judice en ce qui concerne la privation "d'une issue sur la voie publique, pour l'exploitation de son heritage", (C.C. 540) est la cons6quence de l'inondation. Pour qu'un fonds soit consid6r6 comme enclav6, il n'est pas essentiel que son propri6taire n'ait aucune issue sur la voie publique; si la seule issue est insuffisante A 1'exploitation du fonds, il y a enclave. Vide (12, Jousselin, 550) (Marcad6, vide art. 682 C.C.) (Aubry & Rau, 35, para. 243) (12, Demolombe, M. 600) (8, Laurent, M. 76 & 81) (Planiol & Ripert, Vol. 3, pages 857 & 860) (Baudry-Lacantinerie, Vol. 6, page 783) (Juris-Classeur Civil, art. 680-682, page 6, verbo servitudes l6gales).
Il semble donc 6vident que meme si le Rbglement No 310 n'avait pas td adopt6 par le Conseil Municipal, la terre du demandeur-appelant serait enclav6e au sens de 'article 540.
La d6fenderesse est-elle oblig6e de construire un pont ou de refaire le chemin pour permettre la travers6e au-dessus du nouveau lit de la rivibre, et donner acc~s au demandeur A, la voie publique? Dans les circonstances de la pr6sente cause, je ne le crois pas. Il ne s'agit pas ici d'entretien de chemin, ou de pont, mais v6ritablement de construction, dont le cofit serait disproportionn6 aux b6ndfices, que le public en g6n6ral pourrait en retirer. Vide (La Corporation de la Paroisse de St-Jacques-des-Piles v. Blais (1). Mais si le R~glement 310 n'est pas la cause de 1'enclave subie par le demandeur, il en r6sulte tout de meme, A mon sens, que la terre en question se trouve completement s6par6e en deux, et qu'il est maintenant impossible au demandeur de circuler du nord au sud, ou vice versa. On sait que le Code Municipal est diff6rent sur ce point de la Loi des Cit6s et Villes. En vertu du Code Municipal, lorsque le Conseil d6cide de fermer une rue, 1'assiette de la rue ainsi ferm6e, appartient automatiquement aux propri6taires riverains.
(C.M. 467.)
En vertu de la Loi des Cit6s et Villes, la situation est enti~rement diff6rente, car 1'assiette de la rue ferm6e reste la propri6t6 de la Cit6 ou de la Ville qui, par riglement, en a ordonn6 la fermeture. En vertu de l'article 429, para. 33, le Conseil de Ville a le droit, par vente ou 6change, ou de gr6 A gr6, de disposer du terrain qui faisait partie de la rue dont la fermeture a 6t0 ordonn6e, pourvu que la Commission municipale de Qu6bec ait approuv6 le contrat de vente ou d'6change. Si l'intim6e avait, de gr6 h gr6, transport6 l'assiette de la rue A l'appelant, il n'y aurait 6videmment aucun grief qui pourrait lui 6tre reproch6, mais malheureusement, ceci n'a pas 6t6 fait, avec le r6sultat que l'appelant souffre le pr6judice que je viens de mentionner et pour lequel il a droit, je crois, h une indemnit6.
Quel est le montant qui doit 6tre pay6 au demandeurappelant?
L'action telle qu'institu6e contient les all6gations voulues pour permettre au demandeur de r6clamer 1'indemnith A laquelle il a droit, mais malheureusement, la valeur du pr6judice qu'il subit n'est pas clairement 6tablie. Je suis en cons6quence d'opinion, parce que cette Cour a le pouvoir de le faire, qu'une ordonnance soit 6mise, retournant le dossier de cette cause h la Cour Sup6rieur du district de St-Frangois, afin que les dommages subis par le demandeur soient 6tablis devant un tribunal comp6tent.
En d6terminant le montant de cette indemnit6, le tribunal 6videmment ne devra pas tenir compte du montant qu'il en cofitera h l'appelant pour obtenir un droit de passage sur la terre de Beaulieu, pour se rendre A la rue Riverdale, car l'enclave au sens de Particle 540 ne risulte pas du R&glement 310. Mais il devra, je crois, prendre en consid6ration le fait que par la fermeture de la rue Washington, la terre du demandeur-appelant a 6t6 partag6e en deux, et que par I'effet de ce m~me r6glement, l'issue au chemin public, A pied ou A cheval, qui lui restait A travers le nouveau lit de la rivibre, lui est maintenant interdite. Cette S.C.R.]
issue sans doute n'6tait pas suffisante pour 1'exploitation de l'h6ritage, mais 6tait tout de m~me un avantage, mi- CO o) nime il est vrai, mais dont la suppression est une cause de pr6judice.
Un autre point a t6 soulev6 par l'intim6e, et c'est que la prdsente action serait prescrite en vertu des dispositions des articles 622, para. 5, et 623, de la Loi des Citis et Villes. Le premier de ces articles est A 1'effet qu'aucune action en reclamation de dommages n'est recevable contre la Municipalit6, A moins qu'elle ne soit intent6e dans les six mois qui suivent le jour oi 1'accident est ariiv6, ou le jour le droit d'action a pris naissance. L'article 623 nous dit que toute action, poursuite ou r~clamation contre la municipalit6 ou 1'un de ses officiers ou employ6s, pour dommages r6sultant de d41its, de quasi-d6lits ou d'ill6galitis, est prescrite par six mois A partir du jour le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi A ce contraire.
Je suis clairement d'opinion, comme le procureur de l'intim6e 1'a lui-mame admis lors de l'audition de cette cause, que cette courte prescription des articles 622 et 623 ne s'applique pas. Il ne s'agit pas d'une action en dommages r6sultant de ddlit, de quasi-dglit ou d'ill6galit6, mais bien d'une r6clamation pour indemnit6 r6sultant d'un acte 16gal que la Municipalit6 avait parfaitement le droit de poser, ce qui nicessairement exclut toute id6e de d6lit, de quasi-d6lit ou d'ill6galit6. La fermeture de la rue ne tombe dans aucune de ces cat6gories, et la nature de l'indemnit6 A laquelle un contribuable a droit quand il souffre un pr6judice, du genre de celui qui nous occupe, ressemble au montant de la compensation qu'il peut r~clamer, quand il y a expropriation. Ces actions oi 'on conclut A une indemnit6, ou encore ces compensations accord6es dans les cas d'expropriation, sont entibrement diff6rentes des r6clamations en dommages qui, selon les dispositions des articles 622 et 623 de la Loi des Cit6s et Villes, se prescrivent par
Sur le tout, je crois que le pr~sent appel devrait 6tre maintenu, et que le dossier devrait 6tre retourn6 au tribunal du district de St-Francis pour qu'il soit proc6d6 A