Majority
declared by them by a valid exercise of its powers under the British North America Act and the Terms of Union. I would, therefore, answer the questions as follows: 1. No.
Solicitors for the Attorney General of
Solicitor for the Attorney General of
Solicitors for Bowater's Newfoundland
Mills Ltd.; Heward, Holden, Hutchinson, and Ballantyne.
SAUVAGEAU, CLROMEN SAUVA- * Oct. 3
GEAU AND PRICE NAVIGATION
(DEFEN- DANTS) ............................
HIS MAJESTY THE KING (PLAIN- Canada: F. P. Newfoundland, Pulp & Paper Cliff, Meredith APPELLANTS; RESPONDENT. ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA Crown-Barge sunk in channel of navigable river-Obstruction to navigation-Removal by Department of Transport-Liability for costs of removal-Whether Minister must sell wreck-Whether tug towing barge in charge thereof-The Navigable Waters' Protection Act, R.S.C. c. 140, s. 14, 15, 16, 17.
A barge owned by appellant, Sauvageau, foundered in the channel of the St. Lawrence River while being towed by a tug belonging to the other appellant, Price Navigation Co. Ltd.
Because of its interference with navigation and in view of the inaction of appellants, the Department of Transport caused the wreck to be removed from the channel and left elsewhere on the bed of the river.
The action taken by the Crown to recover the costs of the removal was maintained by the trial judge who held that the Minister was not bound to have the wreck sold and that both appellants were jointly and severally liable for the expenses.
* Iinfret C.J. and Taschereau, Rand, Locke and Fauteux JJ. IN
Held (The Chief Justice and Rand J. dissenting) that the sale of the property removed from interference with navigation is a condition precedent to the recovery, under s. of The Navigable Waters' Protection Act, of the expenses of removal unless there is nothing which can be sold. The Crown, invoking a statute which creates an obli- THE KINO gation unknown at common law and which must be interpreted Rinfret C.J. strictly, cannot recover as it did not bring itself within the conditions of the statute.
Per The Chief Justice (dissenting): As the Minister was not obliged to sell and furthermore as it was established that there was nothing which could be sold, the Crown can recover from the owner of the barge and from the tug, as being in charge of the barge, but not jointly and severally.
Per Rand J. (dissenting)
: The sale of the property is not a perequisite to recovery, but credit must be given to the owner for the salvage value, whether that value is realized by sale or by valuation. The owners of the tug do not come within the scope of s. 17 of the Act.
APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of Canada, Angers J. (1), holding that both appellants were jointly and severally liable for the costs of removal of the wreck made by the Crown.
Lion Mgthot, K.C., for appellant Sauvageau.
J. P. A. Gravel, K.C., and C. Russell McKenzie, K.C., for appellant Price Navigation Co. Ltd.
William Morin, K.C., for the respondent.
The CHIEF JUSTICE (dissenting): Sa Majest6 le Roi, par le rnoyen d'une Information, produite A la Cour de l'ichiquier (1), par le Procureur g6n6ral du Canada, a r6clam6 des appelants la somme de $18,168.32 avec les int6rits l6gaux sur cette somme, h compter du 14 octobre 1941, et les d6pens, comme reprisentant le coat des op6rations d'enlivement de 1'6pave de la barge Belceil, du 6 au 22 juin 1942.
Cette barge avait sombr6 dans le fleuve Saint-Laurent le 25 septembre 1941, alors qu'elle 6tait h la remorque du
Chicoutimi, propri6t6 de l'appelante, "the Price Navigation Company Limited", et que durant ce remorquage, ainsi qu'il est alligue, la navigation de cette barge 6tait sous le contr8le exclusif de ce remorqueur.
Le chenal oh sombra la barge est entibrement navigable et fr6quent6 par des unit6s navales et marchandes de tout etaE tonnage.
II fut all6gu6 qu'elle 6tait devenue un obstacle et un danger constant ' la navigation dans les parages oft elle avait sombr6 et que les navigateurs engagds dans la navigation se plaignirent h l'agent des Transports, h Montr6al, des dangers auxquels les exposait I'6pave.
A la suite de ces plaintes, I'agent du ministbre des Transports, le 9 octobre 1941, mit en demeure les appelants d'avoir & enlever 1'6pave, mais, nonobstant ces mises en demeure, ils n6glig6rent de se conformer A la demande du ministbre des Transports et le Ministre dut, dans l'int6rit de la navigation, faire enlever cette 6pave dans le cours du mois de juin 1942 et la faire transporter dans un endroit oii elle ne pourrait plus constituer un danger constant pour la navigation.
Les appelants Sauvageau, propriitaires de la barge, plaidbrent qu'ils n'6taient pas en charge de cette barge, qu'ils n'avaient aucun contr6le sur elle et que les personnes en charge n'6taient ni leurs serviteurs ni leurs pr6pos6s; que, d'ailleurs, le minist~re des Transports n'a pas renflou6 la barge et qu'il ne s'est en aucune fagon conform6 aux dispositions de la Loi de la protection des eaux navigables. Il en serait r6sult6 que, dans les circonstances, le Roi n'avait aucun recours, soit en fait, soit en droit, contre les trois appelants Sauvageau.
L'autre appelante, "the Price Navigation Company Limited", a ni6 que lors du naufrage de la barge, elle en avait la charge et le contr8le exclusif. Elle a alligu6 dans sa plaidoirie 6crite, qu'en fait, cette barge 6tait alors sous le contr81e du capitaine et de 1'6quipage de la barge ellemgme ou de ses propri6taires. Elle a ajout6 que le coat de 1'enl~vement 6tait exhorbitant et exc6dait toutes d6penses raisonnables qui auraient pu 6tre encourues de ce chef.
A ces d6fenses, Sa Majest6 le Roi a rdpondu que ce ne fut que par suite de la n6gligence des appelants d'enlever 1'6pave et apres avoir demand6 des soumissions A plusieurs entreprises dans le renflouement et le d6placement des 6paves que le Ministre des Transports dut, dans l'int6r~t de la navigation, prendre l'initiative de 1'enlevement et de d~placement de l'6pave.
Sur la production de ces diff~rentes d6fenses et r6ponses, la contestation fut li6e.
Le jugement rendu par la Cour de l'chiquier (Angers J.)
(1) est h I'effet que l'6pave de la barge Belceil 6tait un obstacle A la navigation et qu'elle a 6t6 d6plac6e par le minist~re des Transports A la suite de mises en demeure, par lettres recommandies, aux appelants Arthur Sauvageau et la compagnie Price; que cette compagnie avait le contr8le et la charge de la barge lorsqu'elle sombra et que, de ce fait, elle est tenue, en vertu de la Loi, au m~me degr6 que les propri6taires Sauvageau, au remboursement A Sa Majest6 le Roi du montant pay6 pour l'enlivement de l'6pave.
Le jugement decide que la preuve r6vilait que le coiit du d6placement s'est v6ritablement 61ev6 A $18,168.32, tel que constat6 par les 6tats de comptes produits, et que cette somme a 6t6 pay6e h mime les deniers publics du Canada durant I'annie fiscale 1942-1943.
Le jugement d6cide, en plus, qu'il a t 6tabli par la preuve que la ferraille de la barge aurait repr6sent6 une valeur d'environ $5,500, dont il aurait fallu, cependant, d6duire celle de $500 pour r6duire la barge A la ferraille;
mais, qu'il fut 6galement prouv6, sans contradiction, qu'il n'y avait aucun avantage A vouloir la renflouer et vendre l'6pave, parce qu'il aurait fallu pour cela utiliser deux autres navires, au cofit de $6,000, et que le minist~re n'6tait pas int6ress6 dans autre chose que de lib6rer le chenal.
Aprbs, ainsi que le Juge de la Cour de l'ichiquier le d6clare, avoir examin6 attentivement la preuve orale et documentaire, 6tudid la Loi et la jurisprudence, il en est venu A la conclusion que les appelants, en vertu de la Loi de la protection des eaux navigables, 6taient conjointement et solidairement responsables du remboursement de la somme de $18,168.32, avec intir&t, du 21 avril 1943, date de la signification de l'Information, et les d~pens; et il rendit jugement dans ce sens.
L'Information avait 6galement t6 signifibe 'a Dame Marie Poliquin-Malone, faisant affaires sous la raison soe.
. ciale de J. C. Malone & Company, mais elle fut rejet6e THE KING quant ' Dame Marie Poliquin-Malone, et il n'y a pas eu Rinfret C.J. d'appel de cette partie du jugement.
La cause est rigie par la Loi de la protection des eaux navigables (S.R.C. 1927, c. 140).
L'article 14 de cette Loi d~crte ce qui suit:
Si la navigation de quelque eau navigable sur laquelle s'6tend la juridiction du Parlement du Canada est obstru6e, embarrass6e ou rendue plus difficile ou plus dangereuse par suite du naufrage d'un navire qui a sombr6, s'est 6chou6 ou s'est jet6 A la c8te, ou de ses 6paves, ou de toute autre chose, le propridtaire, le capitaine, le patron ou Pindividu en charge du navire ou autre objet qui constitue cette obstruction ou cet obstacle, doit imm6diatement donner avis de Pexistence de l'obstruction au ministre, ou au percepteur des douanes et de l'accise du port le plus rapproch6 ou dont I'acc6s est le plus facile, et placer et, tant que subsiste lobstruction ou Pobstacle, maintenir, de jour, un signal suffisant, et, de nuit, une lumibre suffisante pour en indiquer la situation.
2. Le ministre peut faire placer et maintenir ce signal et cette lumire si le propridtaire, le capitaine, le patron ou l'individu en charge du navire ou de l'objet qui cause Pobstruction ou l'obstacle manque ou n6glige de le faire.
3. Le propritaire de ce navire ou de cette chose doit aussit8t en commencer 'enlivement, qu'il doit poursuivre avec diligence jusqu'h ce que 'enl&vement soit complet; mais rien dans le prdsent article ne peut 6tre interpr~t6 comme restreignant les pouvoirs que la pr~sente loi confire au ministre.
L'article 15, ayant trait au pouvoir du ministre des Transports (ci-devant Ministre de la Marine et des p6cheries), ordonne, entre autres:
Si le ministre est d'avis
(a) que la navigation de ces eaux navigables est ainsi obstrude, embarrass6e ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait d'un navire ou de ses 6paves, sombris, en partie sombris, ou jetis A la c6te ou 6chouds, ou par le fait de quelque autre obstacle; ou...................................
il peut, lorsque Pobstruction ou l'obstacle ainsi caus6 subsiste pendant plus de vingt-quatre heures, le faire enlever ou d6truire de la manibre et par les moyens qu'il croit convenable d'employer.
L'article 16, concernant le transport de l'obstruction, sa vente et I'emploi du produit, est ainsi congu:
Le ministre peut ordonner que ce navire, ou sa cargaison, ou les objets qui constituent l'obstruction ou l'obstacle, ou en font partie, soient transportis A Pendroit qu'il juge convenable, pour y 8tre vendus aux enchbres on de toute autre manibre qu'il croit plus avantageuse; et il peut en employer le produit A couvrir les d6penses contract~es par lui pour faire placer et entretenir un signal ou un feu destin6 A indiquer la situation de cette obstruction ou de cet obstacle, ou pour faire enlever, d~truire ou vendre ce navire, cette cargaison ou ces objets.
2. II est tenu de remettre tout surplus du produit de cette vente du navire, de la cargaison ou des objets, au propri6taire, ou & toutes autres S personnes qui ont droit de r~clamer la totalit6 ou partie du produit de la vente.
L'article 17, relatif au cofit de 1'enl6vement ou la destruction d'une 6pave et A son recouvrement, contient, entre RinfretC.J. autres, les dispositions suivantes:
17. Lorsque, sous l'autorit6 des dispositions de la pr6sente Partie, le ministre a) .........
b) a fait enlever ou d6truire quelque d6bris, navire ou 6pave, ou quelque autre objet par lequel la navigation de ces eaux navigables est devenue ou deviendrait vraisemblablement obstrude, embarrass6e ou est ou serait rendue plus difficile ou dangereuse; ou c) .........
et que les frais d'entretien de ce signal ou de ce feu, ou de I'enl6vement ou de la destruction de ce navire, ou de ses 6paves, de d~bris ou d'un autre objet, ont 6t6 payds sur les deniers publics du Canada; et que le produit net de la vente, effectu6e en vertu de la pr~sente Partie, du navire ou de sa cargaison, ou de 1'objet qui causait 1'obstruction ou en faisait partie, ne suffit pas b. couvrir le cofit ainsi acquitt6 & mime les deniers publics du Canada, I'excident de ces d6penses sur ce produit net, ou le montant total de ces d~penses s'il n'y a rien qui puisse 6tre vendu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, est recouvrable, avec d~pens, par la Couronne, a) Du propridtaire du navire ou de l'objet qui causait l'obstruction ou l'obstacle, ou du propristaire-g&rant, ou du capitaine, du patron ou de I'individu en charge du navire ou de l'objet lorsque l'obstruction ou 1'obstacle s'est produit; ou b) De toute personne qui, par son fait ou par sa faute, ou par le fait ou par la n6gligence de ses serviteurs, a 6t6 cause que cette obstruction ou cet obstacle s'est produit ou a subsist6. Comme le dit trbs bien le Juge de la Cour de l1chiquier: "L'6conomie de la Loi de la protection des eaux navigables est qu'aucune obstruction ne doit 6tre tol6r6e dans les eaux navigables. Il en va de la s6curit6 des navires qui y circulent".
Les appelants, ayant 6t6 notifi6s d'avoir A enlever la barge du chenal oii elle avait sombr6, parce qu'elle 6tait devenue un danger pour la navigation, 6taient tenus de voir A 1'enl~vement de cette 6pave de la position oil elle se trouvait, et cela imm6diatement puisqu'elle obstruait la navigation.
On voit par Particle 14, ci-dessus reproduit, qu'ils 6taient m~me oblig6s de donner imm6diatement avis de 1'existence de 1'obstruction au Ministre ou au Percepteur des douanes et de l'accise du port le plus rapproch6 ou dont 1'accs est le plus facile, et placer et, tant que subsistait l'obstruction ou l'obstacle, de maintenir, de jour, un signal suffisant, et, de nuit, une lumibre suffisante pour en indiquer la situation. Le propri6taire de la barge devait aussit8t en commencer T l'enlivement et le poursuivre avec diligence jusqu'h ce que I'enlivement fut complet. L'article 14 ajoute que rien dans cet article ne pouvait 6tre interpr6t6 comme restreignant les pouvoirs que la Loi confire au Ministre.
Et, en vertu de Particle 15, si le Ministre 6tait d'avis que la navigation des eaux navigables 6tait ainsi obstru6e, embarrass6e ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait de cette 6pave, il avait le pouvoir, lorsque l'obstruction ou l'obstacle ainsi caus6 subsistait pendant plus de vingtquatre heures, de le faire enlever ou d6truire de la manibre et par les moyens qu'il croyait convenable d'employer. L'article 16 ajoute que le Ministre pouvait ordonner que la barge soit transport6e A 1'endroit qu'il jugeait convenable pour y 6tre vendue aux enchires ou de toute autre manibre qu'il croyait plus avantageuse.
IL pouvait, dans ce cas, employer le produit de la vente A couvrir les d6penses contract6es par lui pour faire placer et entretenir un signal ou un feu destin6 A indiquer la situation de cette obstruction ou de cet obstacle, ou pour faire enlever, d6truire ou vendre cette barge.
Dans le cas de vente, le Ministre est tenu de remettre tout surplus au propri6taire ou ' toutes autres personnes qui ont droit de r~clamer la totalit6 ou partie du produit de la vente.
Enfin, d'aprds Particle 17, lorsque le Ministre fait enlever ou d6truire quelque d6bris ou 6pave, et que les frais d'entretien du signal qu'il a ordonn6 de faire mettre pour indiquer I'endroit oil I'ipave se trouvait, ainsi que les frais de l'enl~vement ou de la destruction sont pay6s sur les deniers publics du Canada; et que le produit net de la vente, effectu6e en vertu de la Loi, ne suffit pas h couvrir le coft ainsi acquitt6 A mime les deniers publics du Canada, 1'exc6dent de ces d6penses sur ce produit net, ou le montant total de ces d6penses, s'il n'y a rien qui puisse 6tre vendu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, est recouvrable, avec d6pens, par la Couronne, du propri6taire de l'objet qui causait l'obstruction, ou du propri6taire-g6rant, ou du capitaine, du patron ou de l'individu en charge de l'objet lorsque l'obstruction ou l'obstacle s'est produit; ainsi que de toute personne qui, par son fait ou par sa faute, ou par le fait a ou par la n6gligence de ses serviteurs, a 6t6 cause que cette obstruction ou cet obstacle s'est produit ou a subsist6.
Les propri6taires Sauvageau avaient h bord de la barge, lors de son naufrage, deux de leurs employ6s, savoir, Henri- Paul Sauvageau et Daneau, qui 6taient payis par eux.
Le jugement les qualifie respectivement comme le matelot et le capitaine.
L'eau qui 6tait entree dans la cale de la barge provenait des fortes vagues soulev6es par un vent assez violent durant la soir6e. Le juge d6clare que cette barge 6tait 6tanche et en 6tat de naviguer, en sorte que 1'eau n'y est pas p6n6tr~e par suite d'un d6faut de la barge elle-meme.
D'autre part, le juge decide, en fait, que "the Price
Navigation Company Limited" avait le contr6le et la charge de la barge lorsqu'elle sombra. Pour d6cider ainsi, il s'est appuy6 sur le t6moignage de Larsen, le capitaine du remorqueur, qui, dit-il, "sur ce point est cat6gorique".
C'est de l qu'il conclut que l'appelante "Price Navigation
Company Limited" 6tait done tenue, comme les propri6taires Sauvageau, au remboursement h Sa Majest6 le Roi du montant que celui-ci a pay6 pour l'enlivement de
La preuve invoquie par le juge de premibre instance est que la barge n'avait aucun pouvoir quelconque pour se mouvoir par elle-mime. Elle 6tait, sur ce point, entibrement dipendante du remorqueur, et, apr~s avoir op6r6 le dichargement h Trois-Rivibres, elle devait, pour pouvoir se rendre ensuite a Qu6bec, s'en rapporter exclusivement au remorqueur lui-mime.
Henri-Paul Sauvageau d6clare bien que Daneau, le capitaine de la barge, 6tait celui qui en avait la charge et qui donnait les ordres.
La barge avait un gouvernail qui
6tait manoeuvr6 par Daneau et h ce point de vue l'on pouvait dire que ce dernier "itait en charge de la navigation de la barge".
Ce sont lh les termes mimes employds par
Sauvageau dans son t6moignage.
D'autre part, Larsen, dont le juge de premibre instance d6clare que le t6moignage est "cat6gorique" A l'effet que le e. ascapitaine du remorqueur avait la charge de la barge, t6moigne en effet comme suit:
"Tow-boat" signifie le remorqueur.
Done, d'aprbs le capitaine de la "Price Navigation Company", le remorqueur 6tait en charge de la navigation.
Le fait est que, toujours au cours de son t6moignage, il d6crit ce qui se produisit lorsque les employ6s du remorqueur virent le signal donn6 par la barge les avertissant qu'elle 6tait en p6ril:
A mon avis, cela d6montre bien que pour la navigation la barge 6tait entibrement A la charge du remorqueur et que c'est ce dernier qui devait n6cessairement contr8ler les op6rations. La barge ne pouvait prendre aucune initiative A cet 6gard et devait suivre le remorqueur dans la direction que d~cidaient et que prenaient les personnes en charge de ce remorqueur.
Si, done, il est exact, comme 1'a d6clar6 Sauvageau, que le capitaine Daneau 6tait en charge de la barge, il est difficile, A raison de la preuve, de ne pas en conclure, comme fait le jugement dont il y a appel, que la navigation proprement dite du remorqueur et de la barge, prise comnme unit6, n'ftait pas sous le contrble et en charge des employ6s de l'appelante, "the Price Navigation Company Limited".
Mais, il reste maintenant A appliquer A ces faits la Loi de la protection des eaux navigables.
La premibre objection des appelants serait que, en l'espice, le Ministre n'aurait pas rendu une decision expresse A l'effet que la barge constituait un obstacle A la navigation et qu'il fallait la diplacer du chenal, mais le Statut n'exige pas que le Ministre rende une d6cision formelle. La version anglaise lui permet d'agir simplement "if, in his opinion", et la version frangaise est "si le Ministre est d'avis". M. Weir, qui s'est d6crit comme "Superintendent of Lights in the St. Lawrence River, in the Montreal District", dit qu'h la suite des plaintes reques h l'effet que la barge constituait un obstacle A la navigation, il s'adressa au d6partement pour faire enlever 1'6pave par un entrepreneur et demander des soumissions pour cette op6ration. Les soumissions furent demandies; puis, le d6partement s'adressa A M. Weir lui-mime pour savoir s'il prendrait la responsabilit6 de d6placer 1'6pave.
Il soumit un chiffre, "much against my wishes", dit-il, et il regut alors 1'ordre du d6partement de pourvoir lui-m~me h l'enlivement de I'6pave dans les vingt jours qui suivraient. I consulta un capitaine Aussant, qu'il d~crit comme "wrecking-master" et, muni des conseils de cet expert, il procida au d6placement de 1'6pave.
Le cofit de ces op6rations s'61eva h $18,168.32.
Il en produisit un 6tat comme exhibit dans la cause.
Je ne trouve pas utile d'entrer ici dans les d6tails des op6rations qui, d'ailleurs. ont 6t6 approuv6es par le juge de premiere instance.
On demanda h M. Weir si quelque chose aurait pu 6tre vendu aprbs le diplacement et il ajoute que le produit de cette vente possible n'aurait pas 6t6 suffisant pour couvrir le montant de $6,000 que le d6partement eut 6t6 oblig6 de d6penser pour le renflouement de l'6pave. Lui-mame, Weir, et le capitaine Aussant assist~rent personnellement h ce diplacement.
Il ajoute, d'ailleurs, que le cofit de 1'op& ration n'inclut pas "the departmental equipment" qui fut utilis6 dans ce but.
d6clare m~me que premibrement les propridtaires ne se donn~rent mgme pas la peine de r6pondre it la lettre par laquelle il les sommait d'enlever I'6pave, mais, qu'aprbs que les courroies eussent 6t6 places sous la barge, il offrit aux propri6taires de terminer l'op6ration eux-m~mes et que cette offre ne fut pas accept6e.
Le capitaine Aussant, entendu comme t6moin, confirme le timoignage de M. Weir.
I r6sulte de tout ce qui pricide que, en vertu du principe bien connu, Omnia rite acta esse praesumuntur, mime eta si une d6cision formelle du Ministre 6tait requise par l'article 15 de la Loi, I'on doit pr6sumer que cette d6cision avait 6t6 rendue, puisqu'il n'est pas possible de penser que toutes ces operations auraient 6t6 entreprises sur la seule initiative des employ6s du d6partement. Lorsque M. Weir, comme il I'affirme, s'adressa au d~partement pour en recevoir des instructions, il faut prendre pour acquit que ces instructions lui furent transmises de la part du Ministre; et si les appelants pritendaient que le Ministre n'avait pas 6t6 d'avis que les op6rations, telles qu'elles ont 6t6 faites, devaient 6tre entreprises, il incombait aux appelants eux-mimes d'affirmer que le Ministre n'6tait pas intervenu et de le prouver.
On doit donc d6cider que, conform6ment h Particle 16 de la Loi, le Ministre a ordonn6 que la barge qui constituait 1'obstruction soit transportie "A l'endroit qu'il jugeait convenable".
L'article 16 ajoute que le Ministre pouvait alors ordonner que l'6pave fut vendue aux enchbres "ou de toute autre manibre qu'il croit plus avantageuse".
II pouvait 6galement faire d6truire ou vendre la barge.
La fagon d'en disposer 6tait laiss6e A sa discr6tion.
Dans le cas actuel, il ordonna que la barge fut enlev6e de l'end-roit elle nuisait h la navigation, et du moment que cette op6ration eut 6t6 compl6t6e, la barge fut laiss~e 1 oil elle avait 6t6 transport6e.
Comme l'a d6cid6 le juge de premiere instance, le Ministre n'6tait pas oblig6 de faire plus. Il eut pu ordonner de d6truire la barge ou de la vendre, mais Particle 16 exprime ces diff6rentes opbrations dans 1'alternative et, en plus, il n'est que facultatif, de sorte qu'il n'impose aucune obligation au Ministre; le tout est laiss6 h sa discr6tion. S'il d6cide de faire vendre la barge, alors, d'apris le paragraphe 2 de Particle 16, tout surplus du produit de la vente, au delh du cofit de l'enlivement ou de la destruction, doit 6tre remis au propridtaire ou A toutes autres personnes qui ont le droit de r6clamer ce produit.
Enfin, Particle 17 6dicte que lorsque le Ministre a fait enlever l'6pave et que les frais de cet enlvement ont 6t6 pay6s sur les deniers publics du Canada; et que le produit net de la vente ne suffit pas A couvrir le cofit ainsi acquitt6 A m~me les deniers publics du Canada, I'exc6dent de ces d6penses sur ce produit net, ou le montant total de ces d6penses, n'y a rien qui puisse 6tre vendu, est recou- CJ. vrable, avec d6pens, par la Couronne, du propri6taire de la barge qui causait l'obstruction (ici, ce sont les appelants Sauvageau), ou du patron ou de 1'individu en charge de l'objet lorsque l'obstruction s'est produite.
Un autre sous-paragraphe permet 6galement au Ministre de recouvrer les d6penses de l'enlivement de toute personne qui, par son fait ou par sa faute, ou par le fait ou par la n6gligence de ses serviteurs, a 6t6 cause que cette obstruction s'est produite ou a subsist6; mais, dans le cas actuel, la Cour de 1'Ichiquier a 6t6 d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer ce dernier sous-paragraphe et il n'y a donc pas lieu d'y insister. Seule, d'ailleurs, I'appelante "the Price Navigation Company Limited" eut pu 6tre tenue responsable, en vertu de ce sous-paragraphe, si, par ailleurs, il ne pouvait pas 6tre d~cid6 que sa responsabilit6 est d6ji engag6e, en vertu du sous-paragraphe (a) de Particle 17, comme patron ou individu en charge de la barge.
Les appelants Sauvageau, comme propri6taires de la barge, ne peuvent donc 6chapper h leur responsabilit6 pour le montant des d~penses encourues pour I'enlivement que s'ils ont raison de pr6tendre que le Ministre n'aurait pas accompli les formalitis exigees par la Loi de la protection des eaux navigables. La Cour de 1'Rchiquier a 6t6 d'avis que toutes les conditions requises avaient 6t6 remplies, et je ne puis me persuader, qu'en arrivant h cette conclusion, i y a erreur dans le jugement qui a 6t6 rendu.
Nous avons ddjh constat6 que le Ministre doit 6tre tenu pour avoir 6t6 d'avis que la navigation des eaux navigables 6tait obstru6e, embarrass6e ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait de I'4pave. II a somm6 les proprietaires et I'appelante, "the Price Navigation Company Limited", de faire enlever ou d6truire l'6pave.
Mais, non seulement cette sommation n'a pas 6t6 ob6ie, les appelants n'en ont pas tenu compte, et M. Weir d6clare qu'il n'a regu aucune r6ponse h la lettre de sommation qu'il leur avait fait parvenir par poste recommandie.
LA-dessus, usant de sa discr6tion, le Ministre ordonna que la barge fut transportie "A l'endroit qu'il jugeait convee.
nable". II se contenta de cela, le principal but des articles de la Loi en discussion ayant alors 6t6 rempli, 1'obstacle ayant 6t 6cart6 du chenal destin6 A la navigation.
II n'y a rien dans la Loi A l'effet que le Ministre 6tait oblig6 de faire vendre l'6pave. L'article 16, nous le rip6tons, n'est que facultatif. Mais, m~me s'il l'eut fait vendre, le reste de 1'article, qui lui permet d'employer le produit de la vente A couvrir les d6penses contract6es par lui, n'est 6galement que facultatif.
Ce n'est que dans le paragraphe 2 de Particle 16 qu'il devient imp6ratif pour contraindre le Ministre, s'il a fait vendre, A remettre tout surplus du produit de cette vente au propri6taire ou A toutes autres personnes qui ont droit de r6clamer la totalit6 ou partie du produit de la vente.
Venons-en maintenant A larticle 17 sur lequel les appelants se sont surtout retranch6s pour pr6tendre que, comme il n'y avait pas eu vente de 1'6pave, la Couronne ne pouvait rien r6clamer, soit du propri6taire, soit de "the Price Navigation Company Limited".
Cet article 6dicte que, lorsque les frais encourus par le d6partement pour I'entretien des signaux ou pour I'enl6vement d'une 6pave ont 6t6 pay6s sur les deniers publics du Canada; et que le produit net de la vente de 1'6pave qui causait l'obstruction ne suffit pas A couvrir le coilt ainsi acquitti A mgme les deniers publics du Canada, I'exc6dent de ces d~penses sur ce produit net, ou le montant total de ces d6penses s'il n'y a rien qui puisse 6tre vendu, est recouvrable, avec d~pens, par la Couronne, du propri6taire de l'objet qui causait l'obstruction, ou, en 1'esphce, du patron ou individu en charge de l'objet lorsque l'obstruction ou l'obstacle s'est produit.
II faut envisager cet article d'abord au point de vue des faits; et la premibre question qui se pose est celle de savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait 6tre vendu dans le cas qui nous occupe. Car, la condition est bien claire: s'il n'y a rien qui puisse 6tre vendu, le montant total des d6penses de l'enl&vement est recouvrable, avec d6pens. Or-et le t6moignage de M. Weir sur ce point n'est aucunement contredit-apris que l'6pave eut 6t6 d6plac6e du chenal de la navigation (j'emploie ici les mots mimes du t6moignage de M. Weir):
KING ... if the vessel had been raised entirely, it would have meant taking the Rinfret CJ. vessel out of the channel, where there was less current, turning around to the bottom again and using two other vessels with cross logs or gallow frames and raise her up again in order to bring her free of the water. This would have cost at least another $6,000-and the Department was not interested in any other part of the work than clearing the channel of an obstruction. That was the reason why the vessel was not raised entirely.
Q. Now, could anything have been sold out of that wreck? R. Possibly, but not for any great amount of money, not enough to pay the Department for the extra $6,000-as we have learned by experience on other occasions.
Q. Have you had quite a long experience in that wrecking business? .R. I believe I did my first wrecking job about 52 years ago.
Q. According to your experience, Captain, do those wrecks bring quite a lot of money whenever they are sold?
R. No money was to be made: all was lost.
On voit donc que la preuve d6montre que, conformiment A Particle 17 (c), il n'y avait rien dans le cas actuel qui pouvait 6tre vendu; et il s'ensuit que le montant total des d6penses du d6partement est recouvrable, avec d6pens, par la Couronne.
Cette constatation dispenserait de discuter le sens de cet article 17 (c), mais, comme les appelants Sauvageau ont pr6tendu que le droit de la Couronne de recouvrer exigeait prbalablement qu'il y eut eu une vente des d6bris de l'6pave, et que la Couronne ne pouvait recouvrer que si la vente de ces d6bris avait eu lieu, je dois dire que je ne puis me rendre h ce raisonnement.
Les diff6rents articles que nous avons cit6s au commencement de ce jugement doivent, suivant la r6gle d'interpr6tation ordinaire, 6tre interpr6tis les uns par les autres. Aucun de ces articles ne fait une obligation au Ministre de vendre l'objet qui constituait 'obstruction ou 1'obstacle. Au contraire, 1'article 16, comme nous l'avons vu, est exclusivement facultatif. Comme le fait remarquer le t6moin Weir, le principal but de tous ces articles est qu'un obstacle h la navigation soit 6cart6 du chenal, et, du moment que cela est fait, ce but est atteint et l'esprit de la Loi a 6t6 observ6.
Mime s'il y a eu vente, par suite de 1'exercice de la discr6tion du Ministre, encore il n'y a pas d'obligation .
pour lui d'employer le produit h couvrir les d6penses qu'il a contracties pour faire placer les signaux ou pour faire RinfretCJ. enlever ou d6truire l'obstacle. Cette partie de l'article 16 n'est 6galement que facultatif.
Dans toutes ces dispositions de la Loi, le seul article qui soit imp6ratif est le paragraphe 2 de larticle 16, en vertu duquel le Ministre, s'il a fait vendre, est tenu de remettre le surplus du produit de la vente, apris avoir pay6 les d6penses contracties par lui, au propri6taire ou h toutes autres personnes qui ont droit de r~clamer la totalit6 ou partie de ce produit.
Si l'on tente d'interpr6ter 'article 16 concurremment avec larticle 17, il serait donc incompatible que le Ministre, qui, dans sa discr6tion, aurait d6cid6 de ne pas vendre, ne put recouvrer ses frais d'entretien ou d'enlivement que s'il d6cidait de vendre. En I'espice, cela voudrait dire que le d6partement aurait encouru une d6pense de $18,168.32, et, parce qu'il aurait dicid6 de ne pas vendre, vu que cette vente non seulement n'aurait rien rapport6 mais, au contraire, aurait ajout6 encore aux frais du d6partement, ainsi que le d6clare le t6moin Weir, I'article 17 ne lui permettrait pas de recouvrer de ceux qui les doivent les frais encourus par lui. Cette interpr6tation, suivant moi, conduirait litt6ralement h une absurdit6.
En toute d6f6rence, mon opinion est que 'article 17 doit se lire dans l'alternative: s'il n'y a pas eu vente, soit parce "qu'il n'y a rien qui puisse 6tre vendu", soit parce que le Ministre, dans sa discr6tion, a d6cid6 qu'il n'y avait pas lieu de vendre, la Couronne a le droit de r~clamer le de l'enlivement, avec d6pens.
Ce n'est que s'il y a eu vente et que, les frais encourus par le d~partement ayant 6t6 d6duits, il reste un surplus, ce surplus doit 6tre remis au propri6taire ou A toutes autres personnes qui y ont droit. Dans ce cas, bien entendu, si le produit de la vente a 6t6 suffisant pour couvrir les frais du d~partement, il n'y a rien A r6clamer.
Pour ces deux raisons, h la fois parce que, suivant l'interpr6tation qui doit 6tre donn6e aux articles du Statut, le Ministre n'6tait pas tenu de vendre, et qu'il a droit de recouvrer ses frais, avec d6pens; et parce que 6galement, dans la cause actuelle, il a 6t6 prouvd qu'il n'y avait rien a vendre, puisque les frais qui eussent 6t6 rendu n6cessaires pour la vente eussent absorb6 et au delA de ce que la vente de la barge aurait pu rapporter; quelle que soit la fagon d'envisager l'article 17, soit du point de vue de l'interpr6tation l6gale, soit du point de vue des faits, je suis d'avis que le jugement qui a 6t6 rendu contre les propri6taires Sauvageau est bien fond6 et doit 6tre maintenu.
Quant A l'appelante, "the Price Navigation Company Limited", je suis du mime avis. Dans le cas qui nous occupe, c'itait bien le personnel du remorqueur qui avait la charge de la barge. La preuve d6montre que cette barge ne pouvait rien faire d'elle-mime.
Lorsque ceux qui s'y trouvaient, le capitaine Daneau et le matelot Sauvageau, constathrent que les vagues embarquaient dans la barge et menagaient de la faire couler, comme l'6vinement s'est produit, ils 6taient apparemment impuissants pour empecher l'accident.
Ils se mirent A faire des signaux au personnel du remorqueur. Ce personnel se rendit bien compte que, si la barge 6tait en peril, ce n'6tait pas les personnes qui 6taient sur la barge qui pouvaient y rem6dier, mais, seul, le remorqueur pouvait le faire. Ainsi que l'avoua le capitaine Larsen, il a alors cherch6 "for shelter". C'est lui et non la barge qui devait se rendre A ce "shelter". Mais, lorsqu'il tenta de le faire, d'abord le Saguenay, de la Canada Steamship Line, venait vers le remorqueur et il dut lui abandonner le droit de passage. Apris que le Saguenay l'eut d6pass6, un paquebot descendait le fleuve dans la direction de Qu6bec et l encore, il dut ceder le droit de passage A ce paquebot.
6taient alors prbs de la courbe qui contourne le Cap Saint-Charles. Il tenta de se diriger vers le nord, mais un autre paquebot descendait le fleuve "with another auxiliary schooner", et pour ob6ir aux r6gles du chemin ("rules of the road"), une fois de plus le remorqueur fut empich6 de suivre la manceuvre qui lui paraissait n6cessaire.
A la suite de tous ces empichements, les personnes en charge du remorqueur s'apergurent que la barge Belceil avait disparu. Ils mirent alors A l'ancre et is coup~rent la ligne de remorque qui les reliait A la barge.
Tout ce r6cit du capitaine Larsen d6montre bien que c'est le remorqueur qui 6tait en charge de la barge et que cette derni~re, par elle-m~me, ne pouvait rien faire. Sans doute, il y avait sur la barge des personnes qui repr6sentaient les propri6taires, mais, au sens de la Loi de la protection des eaux navigables, c'6tait bien le personnel du remorqueur qui 6tait en charge de la barge et qui, comme les propri6taires, doit 6tre tenu responsable vis-A-vis de la Couronne, ainsi que 1'a jug6 la Cour de l'chiquier. Les appelants Sauvageau ont cit6, A 'appui de leurs pr&tentions, un jugement de cette Cour dans la cause de Anderson v. The King (1).
Je suis d'avis que cette cause ne s'applique pas A l'espce actuelle.
IL faut d'abord faire remarquer que dans cette affaire la Cour s'est divis6e A trois juges contre trois et que, par cons6quent, il n'y a pas eu vraiment de jugement rendu, ce qui a pour effet de laisser subsister le jugement de la Cour de 1'Ichiquier, rendu par 1'honorable juge Cassels, et par lequel 1'action de la Couronne avait t6 maintenue. Mais il suffit de lire les notes des juges de la Cour Suprime (1) pour constater que la question qui a td soulev6e et qu'ils ont discut6e n'4tait pas celle de savoir si, pour avoir le droit de recouvrer les frais d'enlvement, la Couronne 6tait d'abord oblig6e, comme condition essentielle et pr6alable, de vendre les d6bris de 1'6pave pour r6clamer le d6ficit, s'il y en avait aprbs avoir appliqu6 le produit de la vente A ces frais.
Dans la cause d'Anderson, le d6partement, qui avait demand6 des soumissions pour 1'enlvement de 1'6pave, avait sp6cifi6 que, comme compensation A l'entrepreneur qui proc6derait A 1'enlivement, "the materials in the obstruction, when the removal is satisfactorily completed, but not before, to become the property of the contractor."
Trois des juges (Sir Louis Davies, Juge en Chef, et les juges Brodeur et Mignault) furent d'avis qu'en proc6dant de la sorte, le d6partement avait en substance observ6 la Loi, puisque 1'entrepreneur, s'il n'eut pas eu la propri6t6 des d6bris de l'6pave, eut exig6 un montant plus 6lev6 pour op~rer 1'enlivement; que le propri6taire avait eu le b6n6fice de cette r6duction du cofit de I'enlivement; qu'il n'avait done subi aucun pr6judice et que rien ne pouvait . le justifier de refuser de payer le cofit de l'enlivement que lui r6clamait la Couronne.
RinfretCJ. Les trois autres juges firent remarquer que l1 n'6tait pas la question.
Le Statut prescrivait un mode sp6cial de proc6der h la vente des d6bris de I'6pave et il 6tait n6cessaire pour permettre A la Couronne de recouvrer, dans les circonstances, que le d6partement ait proc6dd strictement suivant les prescriptions de la Loi.
Or, cette Loi ordonnait que, s'il y avait vente, il fallait qu'elle eut lieu "aux enchbres ou de toute autre manidre que le Ministre croyait plus avantageuse". Ici, il n'y avait pas eu verte aux enchbres conform6ment au Statut, mais le Ministre avait adopt6 une proc6dure par laquelle I'entrepreneur de 1'enl~vement devenait propri6taire -des d6bris de 1'6pave, en vertu mime de son contrat et sans qu'il y eut d'enchires.
La m6thode de proc6der prescrite par le Statut n'avait done pas 6t6 suivie et cela avait pour effet d'emp&cher la Couronne de recouvrer.
Il n'est nullement discut6 dans les raisons donn6es par les juges en cette cause pour arriver h la conclusion adopt6e par eux, la question de savoir si le Ministre est oblig6 de faire vendre, comme condition essentielle et pr6alable, pour lui permettre ensuite de recouvrer les frais d'entretien des signaux, ainsi que les frais d'enl~vement ou de destruction. Comme le fait remarquer Lord Halsbury dans la cause de Quinn v. Leathem (1):
Le jugement condamne les appelants conjointement et solidairement.
Je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'un cas de solidarit6, bien que les deux d6biteurs, c'est-h-dire, les propridtaires, d'une part, et "the Price Navigation Company Limited", d'autre part, soient "obligds h une m~me chose", soit au paiement de la mime somme d'argent (C.C. 1103); mais ils n'y sont pas obliges en la mme qualit6. Les appelants Sauvageau sont contraints h rembourser en leur qualit6 de propri6taires de la barge; l'appelante, "the Price Navigation Company Limited", y est tenue comme 6tant la personne en charge, au sens de la Loi.
Cependant, cela n'affecte pas le jugement qui a 6t6 rendu, car je suis d'avis que l'obligation des appelants est indivisible (C.C. 1124) et chacun d'eux y est donc tenu pour le total (C.C. 1126).
Le r6sultat reste donc le mime, sauf que le jugement doit subir cette l6gbre modification: les appelants ne sont pas responsables du remboursement A 1'intim6 "conjointement et solidairement", mais chacun d'eux doit y 6tre tenu pour la somme totale de $18,168.32, avec int6rit h compter du 21 avril 1943, et les d6pens; mais r6serve est faite en faveur de chacun d'eux du droit h exercer leur r6clamation respective l'un contre l'autre, s'il y a lieu.
Je suis donc d'avis que les appels respectifs des propri6taires Sauvageau et "the Price Navigation Company Limited" doivent 6tre rejet6s, avec d6pens.
J.:-Le Juge en chef, dans des notes trbs 61abor6es, a r6sum6 de fagon complete les faits qui ont donni naissance au pr6sen-t litige.
a 6galement expliqud les pr6tentions respectives des parties, tant dans la plaidoirie 6crite qu'h l'argument devant cette Cour, et il serait en cons6quence inutile d'y revenir. Je me bornerai simplement a discuter un seul aspect de cette cause, qui a mon sens doit suffire pour en disposer. Je me dispenserai donc de consid6rer les autres questions soumises.
La Loi de la Protection des Eaux Navigables (R.S.C. 1927, c. 140), impose au propri6taire du navire, au capitaine, ainsi qu'A la personne qui en 6tait en charge au moment du sinistre, une nouvelle obligation, inconnue du droit commun, et conf6re h la Couronne un droit, qu'avant 'entr6e en vigueur de ce statut, elle ne possidait pas. (Anderson v. The King (1)), (Arrow Shipping Co. v. Tyne Improvement Commissioners (2).
e;. Dans la premiere de ces deux causes, M. le Juge Anglin T E erea dit A la page 387:
Taeen J. We are required to place a construction on sections 17 and The latter section confers on the Crown a right which it did not theretofore enjoy. It subjects the owner of a vessel which founders in a place where it constitutes an obstruction to navigation, who may be entirely free from blame, to what may be a very serious burden. It is only fair to him that any conditions which Parliament has attached to the imposition of that burden should be fulfilled.
Dans la seconde, oii la Chambre des Lords avait h interpr6ter un statut imp6rial 10 et 11 Vict. c. 27, s. 56, qui autorise le maitre du hivre A enlever toute 6pave et A r~clamer le cofit de ses d6penses du propri6taire, et h lui remettre le surplus de la vente de 1'6pave, Lord Herschell s'exprime ainsi A la page 516:
Although I am of opinion that in the present case, there being no evidence that the disaster was due to the negligence either of the appellants or their servants, they would be under no liability at common law for damage caused by the obstruction or for the expenses incurred in removing it, yet I am unable to find any valid ground on which the operation of sect. 56, which casts upon the owner the liability to pay for the expenses of removing the obstruction, can be limited to cases in which such liability would exist at common law.
Lord Morris, h la page 533, dit a son tour:
My Lords, I concur in the judgment proposed.
The facts of this case have been so fully stated by your Lordships who have preceded me that it is quite unnecessary I should repeat them. The defendants are under no common law liability of any kind. Their liability is the subject of express enactment:-10 & Vict., c. 27, s. 56, enacts: "The harbourmaster may remove any wreck or other obstruction to the harbour, dock, or pier, or the approaches to the same, and also any floating timber which impedes the navigation thereof, and the expense of removing any such wreck, obstruction, or floating timber shall be repaid by the owner of the same, and the harbour-master may detain such wreck or floating timber for securing the expenses, and on non-payment of such expenses on demand may sell such wreck or floating timber, and out of the proceeds of such sale pay such expenses, rendering the overplus, if any, to the owner on demand".
Depuis que la Loi de la Protection des Eaux Navigables a 6t6 mise en vigueur, le propri6taire du navire qui a sombr6, doit lib6rer le chenal obstru6 mime si le sinistre est le r6sultat d'un cas fortuit ou d'une force majeure, et en certains cas, il est tenu avec le capitaine et la personne (1)
(1919) 59 S.C.R. 379 at 386.
73106-61 en charge du navire, de rembourser le Gouvernement s'il entreprend lui-m~me de faire disparaitre l'obstruction. Le cas fortuit et la force majeure, qui impliquent n&cessairement l'absence de faute prouv6e ou pr6sum6e, ont tou- J. jours 6t6 reconnus comme des fins de non recevoir, parce qu'ils d6passent le contr6le de 'homme.
Mais en vertu de la loi sur laquelle se fonde l'intim6 pour r6clamer des appelants la somme de $18,168.32, cette d6fense de droit commun n'est plus reconnue. On y voit bien qu'en certains cas la personne qui par sa faute a t6 la cause de 1'obstruction des Eaux Navigables, peut 6tre tenue responsable, mais vis-h-vis la Couronne, le statut ne fait aucune distinction, et la responsabilit6 de tous est engagbe. Dans le cas qui nous occupe, les appelants Sauvageau ont 6t condamnis parce qu'ils 6taient les propriftaires, et la Price Navigation Co. parce que d'apris l'honorable Juge au procks, elle avait le contr6le de la barge Belmil. La condamnation ne repose nullement sur la nigligence des appelants, qui d'ailleurs n'est pas all6gu6e, et l'on voit apparaitre imm6diatement avec cette Loi de la Protection des Eaux Navigables, une d6rogation aux principes du droit commun.
C'est dire qu'elle doit 6tre interpr6t6e strictement en faveur de ceux sur qui repose 1'obligation nouvelle qui a 6 cr66e, et que la partie qui l'invoque doit d6montrer que toutes les conditions n6cessaires h son application ont 6t6 remplies. En adoptant cette loi, la L6gislature a 6videmment voulu lib6rer l' tat de 'imp6rieuse obligation qui repose primordialement sur lui d'enlever des Eaux Navigables les obstructions qui les encombrent, afin d'assurer la scurit6 du public. On a voulu faire porter sur d'autres une partie du fardeau.
Mais malgr6 cette exorbitante innovation, apparemment bas6e sur le statut britannique 40-41 Victoria, c. 16, d'ailleurs moms rigoureux, on trouve dans la loi certains temp6raments dont les appelants doivent b6n6ficier n6cessairement.
Apppliqu6e avec la rigueur que lui prite l'intim6, la loi conduirait h une injustice notoire.
La pr6tention de ce dernier est que quand un navire sombre dans les Eaux Navigables du Canada, mime comme consequence d'un cas fortuit ou de force majeure, le Ministre du Transport, aprbs vingt-quatre heures, si '6pave n'a pas 6t6 enlevie, a le droit de la faire enlever ou ditruire, et de r6clamer la totalit6 des d~penses encourues du propri6taire ou de la personne en charge de ce navire. L'analyse des textes et de la jurisprudence me conduit h la conclusion que la loi n'a pas toute cette s6virit6.
Les articles pertinents A la pr~sente cause sont, 14, 15, 16, 17. Ils peuvent 6tre r6sum6s de la fagon suivante. Lorsqu'un navire sombre et que son 6pave obstrue les eaux navigables, le propri6taire, le capitaine ou la personne en charge du navire, doit immidiatement en avertir les autoritis.
Le propri6taire du navire doit aussit6t commencer A enlever cette obstruction, afin de lib6rer le chenal, mais s'il refuse ou n6glige -de le faire, le Ministre peut, aprbs vingt-quatre heures, ordonner l'enlavement ou la destruction de cet obstacle par les moyens qu'il croit convenable d'employer.
II peut 6galement ordonner que le navire soit transportg hors du chenal pour y 6tre vendu aux enchbres, ou de toute autre maniare qu'il croit plus avantageuse, et il peut employer le produit A couvrir les d6penses, et est tenu de remettre tout surplus h ceux qui ont droit de le r6clamer.
L'article 17 est l'effet que quand le Ministre a fait enlever une 6pave, que les frais d'enlivement ont t6 pay6s A mime les deniers publics du Canada, et que le produit net de la vente ne suffit pas a couvrir les d6penses encourues, le Ministre ne peut r6clamer du propri6taire ou de l'individu en charge du navire, I'exc6dent des d6penses sur le produit net de la vente. Quand, ajoute Particle 17, il n'y a rien b vendre, le Ministre a droit de r6clamer la totalitg des d6penses.
Conform6ment A la loi, les autorit6s comp6tentes ont 6t6 imm6diatement averties de 1'existence de 1'6pave par quelques membres de l'6quipage, et elles ont en consequence fait placer des bou6es pour indiquer aux navigateurs le danger que pr6sentait cette obstruction dans le chenal, qui au large du Cap Saint-Charles, vis-h-vis Grondines, oii le sinistre a eu lieu, n'a que quarante pieds de profondeur. Vu le difaut ou la n6gligence des appelants d'enlever, de d6truire ou de transporter ce navire sombr6, qui de l'avis du Ministre rendait la navigation dangereuse, I'intim6 a proc6d6 h 1'enlivement, et la barge a 6t6 d6pos6e en dehors du chenal, oii elle ne constituait plus une obstruction que et at pouvaient craindre les navigateurs.
Cette op6ration a t effectu6e au cours du mois de juin 1942, au cost de $18,168.32, et en mars 1943, l'intim6 en a r6clam6 le montant des appelants, sans avoir pr6alablement proc6d6 6 la vente de l'pave, dont le cr6dit aurait b6n6fici6 aux appelants. C'est la pr6tention de ces derniers que cette vpnte 6tait une condition pr6alable et n6cessaire h l'existence du droit d'action. Avec respect pour ceux qui partagent une opinion diff6rente, je crois cet argument bien fond6, et qu'il doit en cons6quence 6tre accueilli.
C'est en vertu de Particle 17 que le Ministre est investi du droit de poursuivre, et je ne puis arriver A la conclusion qu'il est dispens6 de remplir les conditions auxquelles ce droit est subordonn6. En d6pouillant cet article de ce qui n'est pas pertinent A cette cause, on peut en extraire les droits et obligations qui suivent. Lorsque le Ministre a fait enlever une 6pave, et que les d6penses ont t6 paydes A mme les deniers publics, et que le produit net de la vente n'est pas suffisant pour payer les d6penses, il peut r6clamer l'exc6dent, tel qu'expliqu6 pric6demment. "S'il n'y a rien qui puisse 6tre vendu", le montant total de ces d~penses est recouvrable. Il me semble que la lecture de cet article r~vile bien I'obligation du Ministre de faire vendre 1'6pave afin d'en appliquer le produit au cosit des d6penses, et de soulager ainsi le fardeau impos6 aux autres personnes, souvent exemptes de toute n6gligence. Les mots "s'il n'y a rien qui puisse 8tre vendu" complitent l'intention du l6gislateur h 1'effet qu'il devra toujours y avoir une vente, sauf dans le cas de ddfaut d'objet. Cette dernibre alternative devait &tre n6cessairement pr6vue, car on peut facilement supposer le cas de destruction complkte de l'6pave ne laissant aucun d6bris, susceptible d'6tre vendu, et le cas oit, tel que la loi l'y autorise, le Ministre r6clame les frais de pose et d'entretien de boudes ou de signaux, pour indiquer l'existence d'une obstruction que le courant aurait emport6e subs6quemment, ou qui aurait 6t6 dynamit6e. Dans ces derniers cas, il n'y a pas de doute possible que le Ministre peut r6clamer la totalit6 des d6penses. Mais dans le cas present, le navire a 6t6 transport6 hors du chenal, et repose encore dans le fleuve oil il a cess6 d'&tre une obstruction, et la preuve r6vile que sa valeur est substantielle. Il y avait done quelque chose "qui pouvait 6tre vendu", et qui ne l'a pas 6t6. Les appelants peuventashereau J. a mon sens, justement se plaindre de 1'absence de l'accomplissement de cette obligation, qui repose sur la Couronne, avant qu'elle ne puisse instituer des procedures.
Je ne puis me rendre au raisonnement de l'intimb au sujet des droits facultatifs que le statut confire au Ministre.
Th6oriquement le Ministre n'est pas tenu de faire transporter une 6pave, mais il peut le faire, et quand il le fait, ajoute l'article, c'est "pour y 6tre vendue aux enchbres" ou de toute autre manibre qu'il juge convenable.
I'article 17 est impdratif, et lorsque le Ministre a fait enlever une 6pave, qu'il en a pay6 le coit, que le produit de la vente est insuffisant, il peut r6clamer I'exc6dent. Les droits du Ministre ne lui sont pas impos6s; il est libre de les exercer, mais ses obligations sont imp6ratives, et sont les consdquences n6cessaires de 1'exercice de ses droits.
Dans une cause de Anderson v. Le Roi (1) jug6e par
M. le Juge Cassels, les faits 6taient les suivants:
Anderson, le d6fendeur et propri6taire de la barge Empress, qui avait sombr6 dans le Barrington Passage, et 6tait devenue une obstruction, a 6t6 poursuivi par Sa Majest6 le Roi pour les frais encourus par ce dernier pour la destruction et Fenlivement des debris de la barge. La d6fense en Cour d'Ichiquier 6tait que, Anderson n'6tait pas le propri6taire de l'6pave, le vaisseau ayant 6t6 vendu h un nommi Nickerson quelques jours apris le sinistre. Anderson pr6tendait que la r6clamation du Gouvernement devait
6tre dirig6e non pas contre le propri6taire du navire au temps du sinistre, mais contre le propri6taire de 1'6pave.
M. le Juge Cassels, en se basant sur le chap. 115 des Statuts
Revis6s du Canada, 1906, art. 13, en est arriv6 A la conclusion que le mot "propri6taire" comprenait le propri6taire enregistr6 d'un navire au moment du sinistre.
Cette cause a 6t6 portie devant la Cour Supreme (2). La
Cour s'est divis6e 6galement de sorte que 1'appel a 6t6 rejet6 sans frais, vu que le jugement de M. le Juge Cassels na pas renvers6.
Mais la division 6gale des juges ne at signifie pas que le jugement de M. le Juge Cassels constitue une autorit6 qui lie cette Cour (Stanstead Election J. Case (1)). D'ailleurs, l'analyse de Anderson et de Sa Majest6 le Roi r6vile que la cause a 6t6 plaid6e devant cette Cour, non pas sur le point d6cid6 par M. le Juge Cassels en Cour d'Echiquier, mais sur un point entibrement diff6rent, et qui ressemble particulibrement h celui qui nous est soumis.
Le Ministre de la Marine, (maintenant Ministre des Transports) avait demand6 des soumissions pour lenl~vement de l'6pave de la barge Empress, et il a t6 convenu avec le plus bas soumissionnaire qui devait recevoir la somme de $750, qu'il dynamiterait la coque du navire, et qu'il enliverait tous les d6bris et tous les accessoires qui deviendraient sa propri6t6.
Quand le Ministre a institu6 les proc6dures contre Anderson pour se faire rembourser de ce montant de $750, ce dernier a plaid6 devant cette Cour, que les dispositions de la loi n'avaient pas 6t6 remplies, et que, vu qu'il n'y avait pas eu de vente pr6alable, 'action contre Anderson ne pouvait 6tre accueillie. Trois juges, MM. les Juges Idington, Duff et Anglin, en sont arriv6s h la conclusion que, vu que le Ministre n'avait pas rernpli les exigences imp6ratives du statut, h savoir qu'il n'y avait pas eu de vente du navire, il ne pouvait pas instituer de proc6dures.
M. le Juge Idington dit entre autres h la page 381:
Et plus loin, h la page 382:
M. le Juge Duff, A la page 385, s'exprime ainsi: 11 r6fbre h des num6ros diff6rents, mais la loi est tout de m~me idenal tique h celle d'aujourd'hui:
Now when section read in connection with section (main- THE tenant et it becomes apparent that "sale under this part" in Taschereau J. section refers to the sale authorized by section and section provides, if not in explicit terms, at least by plain implication, that if there is anything which can be sold, it is only the difference between the net proceeds of the sale of it and the amount of the costs which can be recovered.
It is quite clear that there was something of appreciable value which could be sold; .......................
And the appellant is entitled to succeed unless the condition of the statute satisfied that there was a sale of these parts within the meaning of the statute. M. le Juge Anglin s'exprime de la fagon suivante: Section imposes such a condition.
If after the removal destruction of a vessel by or at the instance of the Crown under section there should be anything left "which can be sold", it must then be "sold by auction or otherwise" under section. before the Minister may invoke the remedy created by section of maintaining an action for the balance of the expenses incurred by the Crown after crediting the proceeds of a sale under section
Comme on peut le voir, ces trois juges en sont arriv6s h la conclusion qu'il n'y avait pas eu de vente de ce qui pouvait 6tre vendu, et comme cette vente est essentielle au droit de la Couronne de poursuivre, 'action, d'apris eux, devait 6tre rejet6e.
Malgr6 que la Couronne payait la somme de $750, et que le plus bas soumissionnaire s'engageait h dynamiter I'6pave, et h devenir proprigtaire de ce qui restait, ceci d'apris MM. les Juges Idington, Duff et Anglin, n'6tait pas suffisant pour satisfaire les prescriptions de la loi.
11s d~cident qu'il est n6cessaire qu'il y ait une vente pr6alable par enchires ou autrement.
Le Juge en chef Davies ne dit nulle part que la vente pr6alable n'est pas nicessaire pour justifier la Couronne d'instituer des proc6dures.
IL arrive h la conclusion que Anderson devait payer parce que, dans son opinion, la preuve avait r6v6l que la transaction qui 6tait intervenue entre lui et la Couronne constituait une complte observation de la loi. Si la Couronne avait, dit-il, conserv6 un droit de propri6t6 dans les d6bris du navire, le montant de la soumission aurait sans doute t6 plus 6lev4, et le premier h en souffrir aurait 6t0 Anderson. M. le Juge Davies laisse entendre que parce qu'il a soumissionn6 h meilleur march6, le soumissionnaire a indirectement achetg les dgbris. M. le Juge Brodeur ne se prononce pas catigoriquement, et M. le Juge Mignault est le seul A dire clairement "that the sale cannot be a condition precedent to the right of THE the Crown to recover the cost of removal".
Comme on peut le voir, la cause de Anderson v. Le Roi (1), loin d'6tre un obstacle au succbs des appelants, confirme plutit leur pr6tention.
Dans Attorney-General of Canada v. Brister (2), la Cour Supreme de la Nouvelle-Pcosse a 6t6 saisie d'un litige ohi la mime question 6tait soulev6e. A la page 55, Sir Joseph Chisholm C.J., avec qui a concouru Hall J., dit ce qui suit: From a fair reading of this section, it seems to be the duty of the Minister, if he can find a purchaser to make a sale of the thing which forms the obstruction or of its parts, and the right to sue the owner or other person mentioned in s.-ss. (a) and (b) depends upon whether or not such duty has been performed.
Et plus loin, A la mime page, malgr6 que son analyse des raisons des Juges Brodeur et Mignault dans la cause Anderson soit inexacte, Sir Joseph Chisholm dit cependant: Three learned Judges were of opinion that conditions precedent as to sale were substantially complied with, and three decided that there should be strict compliance with the direction of the statute.
All, however, were of opinion that the preliminary conditions should have been observed, and to that extent at least the decision is binding upon us. The Anderson Case has features in common with the present case: the obstruction was destroyed; the agreement with the contractor was that he should have the materials; and there was substantial salvage in each case.
Smiley J., avec qui s'est accord6 Carroll J., s'exprime dans les termes suivants:
There was nothing, under the provisions of s. which in the language of the section could be conveyed to such place as the Minister thought proper and there sold by auction or otherwise as he deemed most advisable. Section provides that the whole cost of removal or destruction is recoverable by the Crown if there is nothing which can be sold under the provisions of s. In my opinion, therefore, the Minister did comply with the statute, as stated by the learned trial Judge, and the first contention urged by counsel for the appellants is untenable. On voit par ce que dit M. le Juge Smiley que le Ministre avait ob6i aux prescriptions de la loi, parce que d'apr~s lui, la preuve r6v6lait qu'il n'y avait rien c vendre, laissant entendre que dans le cas contraire, I'action n'aurait pu 6tre maintenue.
J'en arrive done h la conclusion qu'il 6tait n6cessaire que la barge Belcmil fut offerte en vente "par enchdres ou (1) S.C.R.
[1943] D.L.R. 50. autrement", avant que naisse le droit du Ministre de poursuivre. Comme cette obligation n'a pas 6t6 remplie, I'action doit 6tre rejet6e, et les deux appels maintenus avec d6pens devant cette Cour, et la Cour de I'Jtchiquier.
Rand J. (dissenting)
: I am unable to interpret section 17 of the Navigable Waters' Protection Act as making a sale of the property removed from interference with navigation, whenever it has some net value, a condition precedent to the recovery of the expenses of removal. The basic provision of the statute is that of section 14 which imposes upon the owner the duty to remove the obstruction or danger. That is a positive and unqualified statutory obligation, which in the absence of fault or negligence, certainly at common law, and seemingly by the law of Quebec, did not before exist. It may, no doubt, become an extremely onerous duty, but the policy of it having been decided by Parliament, we must not, in ascertaining the meaning of the statute, be unduly influenced by the possible hardships to owners. Its real effect may be merely to throw the burden of insurance upon the owner rather than the cost of removal upon the public.
When an accident or mishap occurs which brings about an interference with navigation, the Minister, under the authority of section 15, may cause the wreck, vessel or other thing "to be removed or destroyed."
Section 16 authorizes the Minister to "transport" and sell and to apply the proceeds towards the cost of removal or destruction. Section 17 permits recovery of the expenses paid out of the public moneys in the removal or destruction to the extent that the net proceeds of the sale are insufficient to cover them, and the whole expense "if there is nothing that can be sold as aforesaid."
What is created is a charge on the property for the outlay in favour of the Crown and the Crown is bound to apply the net value in reduction of it. W1bether or not there is anything that can be sold lies obviously in judgment, and to be sold to produce net proceeds depends upon what can be charged against the gross. The word "remove" in section 17 does not conflict with "convey" in section 16; since section 16 allows the Minister to charge the costs of "removal" and sale against the proceeds, the costs of "conveyance" are clearly included; and the same meaning is to be attributed to "removal" in section 17. Whether or not, then, the expenses of conveyance are brought in to ascertain "net proceeds", they are ultimately chargeable against proceeds. But the very uncertainty of net proceeds, as at what port or place, and whether $1 or $1,000, in addition to the risk of incurring unnecessary loss through mistaken judgment, excludes, in my opinion, an intention to prescribe sale as a prerequisite to recovery. What the statute deals with is the practical responsibility of keeping navigable waters free from such hazards; and where the owner refuses to discharge the duty imposed on him, as he did here, it enables the Government to perform that duty at his expense. What the owner is entitled to is credit for the salvage value of his property, and it makes no difference to him whether that value is realized by a sale or by valuation.
The officers of the department here decided upon removal only; the wreck was taken from close proximity to the channel and left in shallow water.
It was estimated by the witness, Weir, that to bring the barge to a port would have cost an additional $6,000. But that was so by reason of a second operation of bringing it to the surface which the nature of the first made necessary. We have no figures on what the cost of a direct removal and conveyance would have been, but the facts would make it appear that it could not be less than that actually carried out.
Although the barge was purchased at a sheriff's sale for $2,000, there was some evidence, that it might have brought $6,000.
Since the Crown has failed to furnish any proof beyond the skeleton facts of the work done and costs, the owner must be given the benefit of matters not clearly established.
Taking, then, the estimated cost of direct removal and sale to be at least $18,168.32, I would allow the owners a deduction of $6,000 as the salvage value. The statute provides that recovery may be made where the removal is directed by the Minister and it is argued that it has not been shown that the Minister has acted at all, that the only evidence adduced was of action taken by subordinate officials of the Department. Are we entitled to assume, in such a case, that the Minister did in fact authorize the action taken?
Considering, in addition to the ordinary departmental practice, that tenders were called for the removal, that the expenditure made was substantial and a statement of it sent to the Auditor General, the case is one for the maxim omnia rite acta esse praesumuntur, and the objection fails.
The owners of the tug appeal on the ground that they do not come within the scope of section 17: that they were neither "a person in charge thereof at the time such obstruction or obstacle was occasioned" nor did their act cause or occasion it, and this contention I think well founded. There were two men on the barge, one of whom was the superior: they were the persons in charge of it. To be "in charge of" the vessel or other thing means, in section 17, something more than to be furnishing a service of haulage to it. Nor did any act of the tug occasion the mishap; the towage was, no doubt, one of the conditions out of which the accident arose, but for the "act" aimed at we must look elsewhere.
I would, therefore, allow the appeal of the appellants, Price Navigation Company and dismiss the information, with costs in both courts; and allow in part the appeal of the owners by reducing the judgment to $12,168.32 with costs in this Court.
J.:-During the night of the 25th of September 1941, the Belcmil, one of the three barges towed by the tug Chicoutimi, foundered in the St. Lawrence river, on the north side of the channel, near Cape St. Charles. It there and then became an obstacle to the navigation. Viewing the inaction of the interested parties, the Minister of Transport did, during the month of June 1942, cause this wreck to be removed.
In the process, the barge was simply displaced from the channel and left elsewhere on the bed of the river. The cost of this removal, undertaken by the Department of Transport, has been defrayed out of the public moneys of Canada and amounted to $18,168.32.
The Respondent ultimately took action to recover from the Sauvageau brothers and Price Navigation Company Limited, registered owners, respectively, of the barge and the tug, and against J. C. Malone and Company Limited, her charterers.
By judgment rendered on the 4th of September 1948, in Fauteux J. the Exchequer Court (1), the action was dismissed as against the charterers and maintained as against the appellants, they being jointly and severally condemned -to pay to the Respondent the amount above indicated with interest, and costs.
The appeal is against this condemnation only.
The Navigable Waters' Protection Act, R.S.C. 1927, c. 140,-part II-, prescribes the rights and obligations of the parties and especially the remedies at the disposal of the Crown in like cases. Section 17 of the Act gives to the Crown a right to recover the expenses incurred by reason of such obstruction and its removal, from the owner of the vessel, from the person in charge thereof on the. occasion of the disaster, or from any person through whose act or fault or that of his servants such obstruction or obstacle was occasioned or continued.
The relevant part of the section may conveniently be reproduced here:- Whenever, under the Provisions of this Part, the Minister has caused
(b) to be removed........any wreck........by reason whereof the navigation of any such navigable waters was........obstructed, ........
(c) ........................
and the cost.........of removing.........such.........wreck or other thing has been defrayed out of the public moneys of Canada; and the net proceeds of the sale under this Part of such vessel or its cargo, or the thing which caused or formed part of such obstruction are not sufficient to make good the cost so defrayed out of the public moneys of Canada, the amount by which such net proceeds falls short of the costs so defrayed as aforesaid, or the whole amount of such cost, if there is nothing which can be sold as aforesaid, shall be recoverable with costs by the Crown,
(a) from the owner of such vessel or other thing, or from the managing owner or from the master or person in charge thereof at the time such obstruction or obstacle was occasioned; or
(b) from any person through whose act or fault, or through the act or fault of whose servants such obstruction or obstacle was occasioned or continued.
In the present instance, the information filed by the
Attorney General of Canada rests exclusively on the provisions of this Act. And it must further be noted that no
V.ta fault or negligence of any of the appellants or their servants is alleged therein as a cause of action. The fact that they were owners of the barge, with respect to the Sauvageau brothers, and the fact that the barge was in its charge, with respect to the Navigation Company in the circumstances above indicated, are the sole juridical facts alleged as a
"lien de droit" between the respective appellants and the
Respondent. It is on the basis of the findings of such facts by the trial Judge (1) that the action was maintained against the appellants.
Apart from individual grounds of appeal, the appellants join in the following legal and factual submissions. As a matter of law, they contend that, if there is something which can be sold, the sale of the wreck is a condition precedent to the exercise of the right of the Crown to recover the costs for its removal. And further submitting, in point of fact, that the steel alone of the barge Belceil had a value of about $5,000, that no sale had been made or even attempted, they then conclude that the above statutory condition has not been complied with and that the action should have been dismissed.
A like submission in law has been considered by this
Court in Anderson v. The King (1).
Only the relevant features of that case may be referred to.-A schooner was burned to the water's edge, in Barrington Passage, a public harbour. The Minister advertised by tender for the execution of the work of removal.
The contract, eventually let for $750, had a stipulation,as was intimated in the call for tenders,-prescribing that
"...the materials in the obstruction, when the removal is satisfactorily completed, but not before, to become the property of the contractor."
Upon the execution of the work, the contractors took the property as their own and, afterwards, sold a part for a sum of $129 and had still some more left. An action was instituted by the Crown to recover from the owner of the wreck the sum of $750, the costs of advertisement and some other incidental expenses.
The defendant submitted that the sale of the vessel was a condition precedent to the right to recover the expenses of removal and that the Minister had not properly exercised his discretion as to whether the wreck was an obstruction Fauteux J. to navigation and as to the manner of its removal. To meet the first part of the defendant's submission, the Crown suggested that -the materials thus offered to and accepted by the contractor were part of the consideration for the execution of the work and were thus virtually sold; for without such added consideration, the bid of the contractors would have exceeded $750.
The Anderson case, heard by six members of this Court, was concluded with divided opinions, which opinions were subsequently interpreted and summarized in the case of Attorney General of Canada v. Brister (1) by Sir Joseph Chisholm, C.J., at page 55, as follows:- Three learned Judges were of opinion that conditions expressed as to sale were substantially complied with, and three decided that there should be strict compliance with the direction of the statute. All, however, were of opinion that the preliminary conditions should have been observed and to that extent the decision is binding upon us. While one may not fully agree with this interpretation or summary of the opinions of members of this Court in the Anderson case (2), I cannot fail to be impressed by the reasons for judgment given by three of the members of this Court who, without any possible ambiguity, affirmed that a sale of 'the wreck is a condition precedent to the exercise of the right of the Crown to recover the costs for its removal.
Idington, J., at page 382, says:- Even if we could find that there was a very trifling sum realized out of the property after its removal, I do not see how that would affect the question involved.
That question is reduced solely to the one question of whether or not in this new remedy given the Crown to recover from the unfortunate owners of a wreck the cost of removing it, the steps laid down in the statute giving the remedy, as a condition precedent thereto, have been observed. I have come to the conclusion that they have not been observed,
"So clear a departure from the terms of the Act should not, I submit, be maintained, no matter how well intentioned the modification made by the Minister or his deputy in carrying into effect the provisions of the Act may have been." I think the appeal should be allowed with costs.
At page 384 of the report, Duff, J., as he then was, says:- At common law, the owner of a vessel becoming an obstruction to navigation in the absence of negligence or wilful default of the owner THE or persons in control of her, is not responsible for the consequences of the obstruction or chargeable with the cost of removing it, and the Fauteux J. "Navigable Waters' Protection Act" imposes a new liability upon the owners of ships, which comes into existence in certain defined conditions; a liability which it would be difficult in many cases to describe as just or fair or reasonable.
On well-known principles the party who asserts in a particular case that the conditions of a new statutory liability have come into. existence, must establish that proposition strictly and in ascertaining whether that is so or not, the inquiry is: Do the facts established clearly fall within the statutory description of those conditions?
Anglin, J., as he then was, expresses the following views, at page 387:- The latter section confers on the Crown a right which it did not theretofore enjoy. Arrow Shipping Co. v. Tyne Improvement Commissioners (A.C. 1894-508), at pp. 527-8. It subjects the owner of a vessel which founders in a place where it constitutes an obstruction to navigation, who may be entirely free from blame, to what may be a very serious burden. It is only fair to him that any conditions which Parliament has attached to the imposition of that burden should be fulfilled. Section 17 imposes such a condition.
If after the removal or destruction of a vessel by or at the instance of the Crown under section 16 there should be anything left "which can be sold", it must then be "sold by auction or otherwise" under section 17 before the Minister may invoke the remedy created by section 18 of maintaining an action for the balance of the expenses incurred by the Crown after crediting the proceeds of a sale under section 17.
The legal submission of the appellants herein rests on the combined play of two principles.
Affirming the first one Lord Herschell in Arrow Shipping Co. v. Tyne Improvement Commissioners above quoted says at page 508:- ... I am of opinion that in the present case, there being no evidence that the disaster was due to the negligence either of the appellants or their servants, they would be under no liability at common law for damage caused by the obstruction or for the expenses incurred in removing it... In Pasmore v. Oswaldtwistle Urban District Council (1), the second principle is formulated by the Earl of Halsbury, L.C., at page 394:- The principle that where a specific remedy is given by a statute, it thereby deprives the person who insists upon a remedy of any other form of remedy than that given by the statute, is one which is very familiar and which runs through the law.
I think Lord Tanterden accurately states that principle in the case of Doe v. Bridges (1831), 1 B. & Ad. 847, 859 (109 E.R. 1001).
He says: "Where an Act creates (1) [1898] A.C. 387.
No argument has been advanced on behalf of the Respondent to successfully challenge the correctness of these principles.
It was suggested, however, that in the circumstances of this case, a sale would, in the result, have brought no advantage to the appellants and that there was, thus, virtually nothing which could be sold within the meaning of the Act.
As proof of the premises of this conclusion, the following evidence is invoked by the Respondent, required to say why the Belceil was not refloated, J. D. Weir, the officer of the Department of Transport in charge of the operations, answered:- Asked further whether anything could have been sold out of that wreck, he expresses the following opinion:- On the other hand, the evidence shows that the Belceil had a steel hull and a wooden deck, that when examined by a marine diver, on the occasion of the removal operations, the deck was found to be heavily damaged but the hull seemed to be in good condition. Even Weir does not appear to have then dismissed from his mind the idea of an eventual interest for the owner to refloat the vessel for, at trial, he prompted the following answer:- Again, uncontradicted evidence not only shows that the steel of the hull reduced to scrap had alone, according to the then prevailing market prices, a substantial valuesome $4,000 to $5,000-but that there were, at that time, during the war, a. great demand and a scarcity of barges. No attempt was made to sell the vessel in whole or in part. Nor does the evidence indicate that a sale, and much less the arguments now advanced to support the Respondent's contention, were even considered by the Department at the relevant time. Had there been a sale, Weir's opinionexpressed, at trial and formed "by experience on other occasions"-might in the result have then been regarded as a successful speculation; but, in the particular circumstances of this case, it cannot amount to evidence adequately supporting the contention of the Respondent that there was virtually nothing which could be sold and much less to evidence meeting this unqualified statutory provision: "if there is nothing which can be sold."
This conclusion dispenses with the necessity of considering what consequence the submission of the Respondent would have in law had it been proved in fact.
Applying the test suggested by Sir Lyman in the Anderson case, I cannot conclude that the facts established in this case clearly fall within the statutory description of the conditions of this new liability.
The action of the Respondent should be dismissed, the two appeals should be maintained with costs before this
Court and the Exchequer Court.
Appeals maintained with costs.
Solicitor for Price Navigation Co. Ltd.:
C. Russell
Solicitor for His Majesty the King:
Cases cited
-
Anderson v. The King
scr-59-379
scc
1919-11-10
386
-
A.C. 508
A.C. 508
-
D.L.R. 50
D.L.R. 50
-
A.C. 387
A.C. 387
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
-
s. 14
-
15
-
16
-
17
-
s. 17
-
sections 17
-
s. 56
-
section 17 of the Navigable Waters' Protection Act
-
section 14
-
section 15
-
Section 16
-
Section 17
-
section 17
-
section 16
-
section 18