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Ville de Louiseville v. Triangle Lumber Co.

[1951] SCR 516 Court SCC Decision date 1951-05-04 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1), confirming, Marchand and Bissonnette JJ.A. dissenting, the judgment of the trial judge which had dismissed appellant's exception to the form.

Judgment of the Court

FAUTEUx J.-Poursuivie en dommages, avec le maire de la municipalit6, par Triangle Lumber Company, I'appelante, la Ville de Louiseville a, pour sa part, rencontr6 cette action par une exception h la forme. Entre autres motifs, elle invoque que l'avis d'action regu est, en regard des prescriptions de l'article 622 de la Loi des Citis et Villes la r6gissant, insuffisant et nul.
Cette exception a t6 renvoy6e par le juge de premiere instance dont le jugement a 6t0 confirm6 par une d6cision majoritaire de la Cour du Bane du Rai si6geant en appel (1).
Le pr6sent appel est de ce dernier jugement.
Au cours de sa plaidoirie, limit6e devant nous h l'insuffisance de l'avis, le savant procureur de l'appelante a 6t6. vu la nature des faits invoquis dans la d6claration, invit6 par cette Cour h argumenter sur la n6cessit6 de l'avis d'action en l'espbce.
Les parties ayant t6 entendues sur ce point, la Cour a conclu h la non n~cessit6 de 1'avis et indiquant que les raisons 6crites de ce jugement seraient donn6es ult6rieurement, a rejet6 l'appel avec d6pens. 'Par son action, l'intim6e, Triangle Lumber, alligue en substance les faits suivants: Le 28 juin 1946, un incendie 6clatait en son 6tablissement sis en la paroisse de Maskinong6, district de Trois-Rivibres.
Sur communication immediate avec le d6partement des incendies de la Ville de Louiseville, situ6e A environ un mille du moulin de lintim6e, le g6rant de la compagnie obtint la venue des membres de cette brigade.
Les appareils pour combattre 1'incendie 6tant arriv6s et sur Ie point d'6tre mis en operation, le maire de la ville de Louiseville intervint et ordonna instanter le retour de la brigade A Louiseville.
Le girant de l'intim6e dut alors se mettre en communication avec les autoritis de la ville de Trois-Rivibres, lesquelles envoybrent le secours demand6.
Dans 1'intervalle, cependant, F'incendie et les dommages en rdsultant firent du progris. Bref, et invoquant l'inex6cution de L'entente arrat6e au t6l6phone entre son girant et les pr6pos6s au d~partement d'incendie de la Ville de Louiseville, la Triangle Lumber Company demande une compensation pour dommages faits A sa propri6ti mobilibre et immobilibre, aussi bien que pour perte de profits consiquente h la cessation des operations pendant la p6riode de reconstruction.
Nous n'avons VI pas a nous prononcer sur le mirite de cette action. s'agit tout simplement de savoir si les dispositions de Particle 622, faisant de 1'avis d'action une condition au droit d'action, sont applicables h 1'espice.
II faut, dis maintenant, observer que les dommages r6clam6s ne r6sultent pas d'un accident et qu'en tant que l'appelante est concern6e, l'action repose sur 'inex6cution de 1'entente intervenue entre le g6rant de la compagnie et certains repr6sentants de la ville de Louiseville.
Il est h propos, meme si non n6cessaire ici, pour fins d'interpr6tation, de rappeler que les dispositions de Particle 622 sont exorbitantes du droit commun.
Sur ce point, r6f6rence peut Stre faite a la cause de The City of Quebec v. The United Typewriter Company (1), et la cause de The City of Quebec v. Boucher (2).
Dans la premibre, M. le juge Brodeur h la page 246, s'exprime ainsi:
A Dans la seconde, le pr~sent Juge en chef de la Cour d'Appel de la province de Qu6bec, avec la concurrence de Sir Mathias Tellier, des juges Dorion, Bond et Barclay, dit, l la page 157:
On ne saurait, tout en tenant compte des dispositions de Particle 41 de la loi concernant les statuts, S.R.Q., 1941, c. 1, 6tendre 1'application des dispositions de Particle 622 A d'autres cas qu'A ceux qui y sont nettement pourvus. Le paragraphe premier de cet article se lit comme suit: ............
est clair que ce premier paragraphe ne vise qu'une r6clamation pour blessures corporelles r6sultant d'un accident.
Le deuxibme paragraphe:
Le premier paragraphe vise une r6clamation pour dommages h la personne et le second une reclamation pour dommages h la propri~t6 mobilibre ou immobilibre. Dans le premier paragraphe, il appert clairement que la r6clamation se fonde sur un accident.
Dans le second paragraphe, aucune indication n'est donn6e sur la cause du dommage. En l'absence de precision et lisant le paragraphe 2 avec le paragraphe 1, il faut inf6rer qu'il s'agit d'un dommage caus6 "par suite d'un accident".
Les autres dispositions de 1'article 622 confirment, je crois, la justesse de cette inference.
Le paragraphe 4 6dicte:
On a sugg6r6 que 1'excuse du d6faut d'avis,-d6faut r6sultant d'un cas de force majeure, par exemple,-n'est reconnue que dans le cas d'une r6clamation pour dommages h la personne et non dans celui d'une reclamation pour dommages h la propri6t6 mobilibre ou immobilibre. L'acceptation de cette suggestion conduirait aux r6sultats suivants.
Ainsi, h la suite d'une collision d'automobiles, une personne subit des dommages h la personne, et subit la perte de sa voiture.
On excuserait, les faits le justifiant, son d6faut d'avis en ce qui concerne sa reclamation pour dommages r6sultant de blessures corporelles et on ne 1'excuserait pas en ce qui concerne sa r6clamation pour perte de sa voiture. Ou encore, un v6hicule du service des incendies entre en collision avec la voiture d'un tiers et va se heurter sur l'immeuble d'un autre. Le propriitaire de 1'immeuble n'apprend ce fait qu'A un retour de voyage et S.C.R.]
pour cette raison, ou autres jug6es suffisantes par le juge, est empich6 de donner l'avis en temps opportun. Comment se justifier, sans un texte clair h cet effet, de lui en lever le b6n6fice de l'excuse prescrit par le 16gislateur pour temp6rer la rigueur de ces dispositions exorbitantes du droit commun.
Les dispositions du paragraphe 5 r~fire encore au fait d'un accident:
Enfin, le paragraphe 6 prescrit:
Le recours en garantie existe aussi bien pour tous les dommages que la municipalit6 peut 6tre appel6e A payer, qu'ils soient de la nature de ceux mentionn6s au paragraphe 1 ou de la nature de ceux mentionnis au paragraphe 2. Les dispositions du paragraphe 6 confirment que les premiers comme les seconds r6suitent d'un accident.
Prises, dans leur ensemble, ces dispositions de Particle 622 ne s'appliquent done que s'il y a eu accident, suivant 1'acceptation ordinaire du mot.
La comparaison entre ces dispositions de Particle 622 et celles de Particle 623-lesquelles 6tablissent une prescription de six mois pour r6clamation de dommages resultant de d6lits, quasi-d6lits, ou d'ill6galit6s-sugg6re que le champ d'application des dispositions de. Particle 622 est plus restreint que celui des dispositions de Particle 623. Le premier vise bien un cas, mais pas tous les cas, de quasi-d6lits, comme le fait le second. Dans le premier, il faut que ce quasi-d6lit soit un accident, alors que, dans le second, le L6gislateur embrasse toutes les formes de quasid6lits. Dans la cause de The City of Quebec v. United Typewriter (1), M. le juge Mignault, A la page 251, analysant la l6gislation pertinente a cette cause, note la distinction entre le mot "accident", et 1'expression "fait dommageable".
Dans la cause de Citg de Qudbec v. Boucher (1), Boucher poursuivait la cit6 de Qu6bec pour dommages-int6r&ts pour $500, pour enniuis et inconv6nients provenant d'une 6table appartenant A la demanderesse et des matibres qu'on y laissait s6journer aux alentours.
Au temps de l'action, 1'article 535 de la charte de la cit6 de Qu6bec 6tait en substance, sur le point qui nous int6resse, comparable h 1'article 622.
La Cour d'Appel a d6cid6 que l'avis n'6tait pas exig6. Et on ajoute A la page 157:
Dans la mime cause, on peut remarquer que la Cour d6cid-e aussi que, les dommages r6clam6s n'6tant pas des dommages h la propridt6 immobilibre, mais simplement pour ennuis caus6s au demandeur et A sa famille, l'avis pour r6clamation pour pareils dommages n'6tait pas n6cessaire.
Dans la cause de McConmey v. City of Coaticook (2), cette Cour n'avait pas A d6cider si le paragraphe 2 de l'article 622 ne visait-comme le paragraphe 1 du mime article-que des dommages r6sultant d'un accident. Mais le jugement rendu supporte, je crois, la proposition que les deux dispositions ne s'6tendent pas aux reclamations de dommages r6sultant de 1'inex6cution d'un contrat.
Les dommages r6clam6s de 1'appelante n'ayant pas, suivant les allegations de la d6claration, 6t6 causes par suite d'un accident, mais 6tant plut~t le r6sultat de l'inex6cution d'un contrat all6gu6, il n'y avait pas lieu pour l'intim6e de donner un avis d'action A l'appelante.
S.C.R.]