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Alain v. Hardy

[1951] SCR 540 Court SCC Decision date 1951-04-13 English

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and had properly supervised him, thus establishing that in lending him the truck he acted prudently and committed no fault. The presumption of s. 53 of the Motor Vehicles Act was also destroyed by the evidence as to the competency of the son as a driver. hBDY Held further, that following the principle enunciated in City of Montreal Rinfret CJ. v. Watt and Scott, the father did not have to establish that it was physically impossible for him to prevent the damage (i.e., force majeure), but that he was unable to prevent it by reasonable means (i.e., that there was absence of fault on his part).
Per Kerwin, Taschereau, Rand and Fauteux JJ.: This action could not be based on the fact that the damage was caused by a thing under the father's care since the cause of the accident was the intervention of some human agency; nor could it be based on any master and servant relationship since the son was not acting in his father's interest.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing the trial judge and holding that the father appellant was jointly and severally liable with his son for the damage caused by the son while driving his father's truck with his permission during a pleasure ride.
W. Desjardins K.C. for the appellant.
J. Turgeon K.C. for the respondent.
The CHIEF JUSTICE:-L'intim6, en sa qualit6 de curateur A sa fille, Blandine Hardy, interdite pour d6mence, a poursuivi l'appelant Honor6 Alain et son fils, Dorillas Alain, leur r~clamant des dommages, A raison du fait que le 14 juin 1947, dans la soir6e, A Cap Sant6, dans le comt6 de Portneuf, alors qu'une automobile, appartenant A son beau-frdre, dans laquelle 6tait assise Blandine Hardy, fut frappie avec violence par le camion de 1'appelant Honor6 Alain, conduit par son fils Dorillas. Le fils 6tait tout pris de sa majorit6; il avait au-delh de vingt ans et demi. Il 6tait devenu majeur au moment oh la cause a 6t6 instruite. Il poss6dait un permis comme chauffeur, apris avoir pass6 des examens.
L'enquite au procks d6montra qu'il pleuvait abondamment ce soir-1h, ce qui causait une certaine brume ou bube. Le camion se dirigeait dans le m~me sens que la (1) Q.R. [19501 K.B. 582.
voiture oil se trouvait mademoiselle Hardy et les lumibres rouges, h l'arribre de cette voiture, fonctionnaient au moment de la collision. Cette voiture 6tait stationnaire. ca.
Le juge de premibre instance fut d'avis qu'il n'y avait aucune explication du fait que le chauffeur du camion avait frapp6 cette auto comme il le fit, car, dit-il, elle "devait 6tre bien visible dans le rayon de ses phares". trouva done le fils Dorillas responsable de l'accident et des dommages qui en sont r6sult6s.
Il n'y a pas eu d'appel de ce jugement de la part de Dorillas Alain, mais 'action contre le pare, Honor6 Alain, fut rejet6e.
Le jugement, en ce qui le concerne, d6clare que le soir en question il avait "prft6 son camion h son fils, qui en avait le contr8le absolu et qu'A ce moment, le fils n'6tait pas le prdpos6 du phre".
Le jugement ajoute que "le d~fendeur Dorillas 6tait pris de sa majorit6, d'assez longue experience, 6tait un chauffeur comp6tent, avait son permis de conduire apris avoir pass6 les examens sp6ciaux requis par la loi" et que, dans ces circonstances, "Honor6 Alain n'6tait aucunement responsable de 1'accident". La Cour du Banc du Roi (en appel) (1) infirma ce jugement.
Interpritant la preuve comme ayant 6tabli que l'habitude entre le phre et le fils 6tait de laisser ce dernier "prendre le soir le camion pour son usage et son plaisir personnels en toute libert6, sans demande sp6ciale, et sans avertir de l'usage qu'il en voulait faire", elle fut d'avis qu'il y avait erreur dans le jugement de la Cour Sup6rieure h l'effet que le camion avait 6t6 prt6 par 1'intim6 a son fils et que la garde en avait 6t6 transf&r6e h celui-ci. Elle appliqua done au phre, le pr6sent appelant, 'article 1054 du Code Civil et le condamna payer h 1'intim6 la somme de $7,287.87 "conjointement et solidairement avec son co-d6fendeur ddji condamn6".
Quatre des juges de la Cour du Banc du Roi ont seuls 6crit des notes h 1'appui du jugement de cette Cour, et, en somme, le tribunal d'appel s'est ralli6 aux raisons exposees par l'honorable juge Marchand.
C'est lui qui a r6dig6 le jugement formel et c'est dans les notes qu'il a fournies que l'on doit trouver les motifs de la Cour d'Appel pour infirmer le jugement de la Cour Sup6rieure.
L'honorable juge Marchand declare que la carence par le ! fils d'6carter la prescription de 'article 53 de la Loi des v6hicules moteurs constitue sur ce point "chose jug6e pour l'un et 1'autre"; ce qui doit s'interpr6ter, 6videmment, comme signifiant que ce qui a 6t6 jug6 contre le fils doit 6tre tenu pour chose jugbe contre le phre.
y a lieu de s'en 6tonner puisque le pre, en premier lieu, a b6nifici6 d'un jugement de premibre instance qui a d~bout6 1'action h son 6gard, et, en second lieu, puisque 1'intim6 Hardy luimime en a appel6 de ce jugement h '6gard du phre. Il ne saurait y avoir chose jug6e dans une affaire qui est port~e en appel.
Pour la responsabilit6 du phre, l'honorable juge Marchand examine la port6e de Particle 1054 du Code Civil et celle de larticle 53 de la Loi des v6hicules moteurs. Au sujet du premier article, il fait remarquer que les parents "ne peuvent 6chapper h cette responsabilit6 qu'en prouvant leur impossibilit6 d'emp~cher la commission" des fautes des enfants. Sur ce point, il mentionne que Dorillas, lors de l'accident, 6tait mineur, bien qu'approchant sa vingt-et-unibme annie.
"I1 travaillait avec son pere a livrer de porte en porte de la glace pour usage domestique. Depuis l'age de quatorze ans, alors qu'il avait quitt6 1'6cole, il s'6tait habitu6 A la manceuvre du camion qui servait A ce travail. II avait, I'ann6e pr6c6dente, obtenu un permis de conducteur. Il ne semble pas avoir caus6 h ses parents d'inqui6tudes particulibres.
n'6tait pas adonn6 & l'usage des liqueurs enivrantes.
Dans son travail, en ville, il parait avoir 6t6 assidu et prudent ...
avait 1'habitude de se servir du camion pour son usage et son plaisir personnels, une fois sa journ6e de travail faite ... il le prenait, en se contentant de dire h son pare qu'il partait dans la voiture.
Il ne se souciait pas de lui en demander la permission; il avait sa propre clef d'allumage; il ne s'astreignait pas, il n'6tait pas astreint h dire oii il allait, sur quelles routes, avec qui, le temps qu'il passerait. C'est dans une ind6pendance compl~te, sans contr6le aucun, qu'il se servait ainsi de la voiture pour son plaisir".
L'honorable juge Marchand en conclut qu'ayant donn6 i son fils la libert6 de se servir du camion h sa guise, pour son plaisir, le phre s'est trouv6 dans l'impossibilit6 de 1-rapporter une preuve satisfaisante qu'il n'avait pu emp&cher Yaccident et qu'il "doit 6tre tenu solidairement responsable des dommages caus6s par le quasi-d6lit de son RinfretCJ. fils".
C'est lh la raison de base du jugement de la Cour d'Appel.
L'enquite a 6tabli, sans contradiction, que le soir de 1'accident le fils avait demand6 h son phre 1'autorisation de se servir du camion (Case p. 107, ligne 32).
En pareil cas, le pr~teur ne peut 6tre tenu responsable de la faute de l'emprunteur que s'il a omis de prendre les pr6cautions nicessaires pour se renseigner sur 1'habilet6 de 1'emprunteur et ses connaissances comme chauffeur d'automobile.
(O'Connor v. Wray (1)).
Or, ici, il ne peut y avoir le moindre doute sur les capacit6s du fils comme chauffeur. Il conduisait le mime camion depuis trois ans, dans les rues de la Cit6 de Qu6bec, pour y faire la livraison de la glace pour le compte de son phre. Il est 6vident qu'il avait done une grande exp6rience, plus que suffisante, pour que son phre ne commit aucune imprudence en lui pritant le camion.
A cela, il suffit d'ajouter le t6moignage rendu au fils dans le jugement mgme de la Cour d'Appel, tel qu'exprim6 dans les notes de 1'honorable juge Marchand. En plus, le dossier permet 6galement de d6cider que, ainsi que d'ailleurs le phre 1'avait all6gu6 dans sa plaidoirie 6crite, il avait donn6 h son fils une "excellente 6ducation et une bonne instruction"--ce qui est implicitement confirm6 dans ce que dit lui-m~me I'honorable juge Marchand: "Il n'6tait pas adonn6
1'usage des liqueurs enivrantes. Dans son travail, en ville, il parait avoir 6t6 assidu et prudent". Et, un peu avant: "Depuis l'Age de quatorze ans, alors qu'il avait quitti l'6cole, il (le fils) s'6tait habitu6 A la manceuvre du camion qui servait k ce travail".
En tenant compte de cette situation, il me parait impossible de decider que le phre avait 6t6 imprudent en permettant A son fils de se servir du camion.
D'autre part, pour disposer de 1'application de 'article 53 de la Loi des v6hicules moteurs, il me parait suffisant de r6f6rer k la d6cision de cette Cour dans la cause de O'Connor v. Wray, ci-haut cit6e.
Et maintenant, pour en arriver A l'application de 1'article 1054 du Code. Civil, dont la Cour du Banc du Roi s'est inspir~e pour maintenir contre le phre I'appel du pr6sent intim6, je crois devoir me contenter de r6firer h 0infret C.J. Mazeaud, Trait6 thdorique et pratique de la Responsabilit6 civile, 4e 6d., Tome I, p. 719 au no 777:
777. Une question qui se pose souvent devant les tribunaux est celle de savoir si Pautorisation donn6e par les parents I'enfant d'accomplir un acte d6termin6 peut tre retenue comme constituant un d6faut de surveillance, et, par suite, empacher lea parents de se soustraire iL Particle 1384. va de soi que, si les parents ont autorisa un acte rdpr6hensible, leur responsabilit6 est engag6e: c'est le cas des parents qui laissent leur enfant conduire une automobile ou une motocyclette sans 8tre muni du permis de conduire, chasser sans permis.
Il est encore certain que, si l'acte autoris6 est un acte particuliarement dangereux, 6tant donn6s les circonstances et notamment PAge de Penfant, Pautorisation est fautive: telle Pautorisation accord6e & un enfant de 7 ans de jouer avec des allumettes-tisons.
Mais la question est plus d6licate lorsque Pacte permis & Penfant n'a pas un caractare dangereux aussi marqu6: par exemple, autorisation de circuler en bicyclette, en motocyclette ou en automobile avee un permis de conduire, de chasser avec un permis de chasse, de se livrer A tin sport violent.
Si Pon oblige les parents, pour s'exon~rer, I prouver la force majeure, il faut, dans tous les cas, engager leur responsabilit6; ils avaient en effet un moyen d'6viter le dommage: refuser leur autorisation. Mais on doit se contenter de la preuve de Fabsence de faute.
Le problame consiste done h se demander si les parents ont commis une imprudence, un d6faut de surveillance, en donnant Pautorisation. On voit alors qu'il n'y a pas de r6ponse absolue.
Tout d6pendra des circonstances de fait dans chaque affaire; on tiendra compte notamment du caractare de Penfant, de son age.
I1 n'est pas douteux que P'6volution du milieu social joue ici un grand r8le: il y a quelques ann6es, les tribunaux consid4raient que permettre & un enfant de monter en bicyclette 6tait toujours une imprudence; aujourd'hui, cette opinion paratt excessive et nous approuvons pleinement la d6eision rendue le 13 octobre 1926 par le Tribunal f6ddral suisse qui, apras avoir rappel6 qu'on doit tenir compte "des circonstances particulibres de la cause . . . se fonder, avant tout, sur les usages, sur les n6cessitis de la vie, de mame que sur PAge et sur le caractkre de celui qui d6pend de Pautorit6 du chef de famille", d6cide qu'on ne peut attendre d'un pare, lorsque son fils a "atteint un age qui, dans le milieu oft it vit, 4quivaut virtuellement h Fige de la majorit6 . . . qu'il exerce sur ce fils une surveillance telle qu'il doive l'empicher d'essayer la motocyclette d'un ami". En un mot, fl faut rechercher e'il y a eu on non absence de faute et pour cela comparer la conduite des parents h celle d'une personne prudente.
Je me rallie entibrement A cet expos6 de la doctrine, et, comme le juge de premibre instance, je n'ai pu trouver chez 1'appelant aucune faute ou aucune negligence de nature A entrainer sa responsabilit6. Il me parait 6vident que le fils rencontrait toutes les conditions raisonnablement exigibles pour que le phre fut justifi6 de lui permettre de se servir du camion, et que sa conduite 6tait parfaite- CJ. ment celle "d'une personne prudente", pour employer l'expression de Mazeaud.
En th6orie, ce fils 6tait encore mineur, mais il 6tait sur le point de devenir majeur.
Quelques mois de plus et larticle 1054 C.C. n'eut pu 6tre invoqu6 contre le phre. C'est li un 616ment qui, sans 6tre suffisant pour 6carter la responsabilit6 16gale du pare, telle qu'elle est 6dict6e dans cet article 1054 C.C., doit tout -de m~me entrer en ligne de compte pour savoir si le phre doit b6n6ficier de la clause d'exon6ration de cet article.
Ici, le pare me parait avoir 6tabli toutes les circonstances qui, suivant une jurisprudence g6ndralement admise, le libbre de l'application de Particle 1054 C.C.
Je maintiendrais donc 1'appel, avec d6pens, tant dans cette Cour que dans la Cour du Banc du Roi (en appel), et je r6tablirais le jugement de la Cour Sup6rieure. KERWIN J.:-I agree with the Chief Justice and Mr. Justice Taschereau.
J.:-Le demandeur Pmile Hardy a 6t6 nomm6 curateur A sa fille majeure Blandine, interdite pour d6mence.
En cette qualit6, il a institu6 des proc6dures 16gales contre Honor6 Alain et contre son fils Dorillas, de qui il r6clame conjointement et solidairement la somme de $21,287.57.
Il alligue que le camion du d6fendeur Honor6 Alain, conduit par le fils Dorillas, alors mineur, est venu en collision avec une voiture-automobile dans laquelle se trouvait Blandine Hardy, et lui a cause des dommages dont les deux d6fendeurs doivent 6tre tenus responsables.
M. le Juge Rom6o Langlais de la Cour Sup6rieure de Qu6bec a condamn6 le fils h payer la somme de $7,287.87, mais il a rejet6 laction contre le phre Honor6 Alain.
Il en est arriv6 h la conclusion que 1'accident 6tait imputable h la conduite n6gligente du fils, mais que le pare qui lui avait prit6 son camion n'avait commis aucune faute, et qu'il ne pouvait en consequence 6tre recherch6 en dommages. Dorillas Alain n'a pas appel6 du jugement qui l'a condamn6, mais Imile Hardy es qualit6 a appel6 du jugement qui a rejet6 l'action contre le phre Honor6 Alain, et la Cour du Banc du Roi (1) a maintenu cet appel. Les deux d6fendeurs ont done 6t6 tenus conjointement et solidairement responsables.
Seul Honor6 Alain se pourvoit maintenant devant cette Cour, et pr6tend que quant h lui, Faction aurait dfi 6tre rejet6e en premier lieu, parce que son fils, conducteur de la voiture, n'a commis aucune faute, et subsidiairement, mime en admettant la responsabilit6 quasi-d6lictuelle de ce dernier, il a droit au b6n6fice du paragraphe 6 de Particle 1054 C.C., vu qu'il "n'a pu emp&cher le fait qui a caus6 le dommage".
L'appelant est marchand de glace et exerce son commerce dans les limites de la Cit6 de Qu6bec, et son fils co-d6fendeur est son employ6 r6mun6r6.
Ce dernier est pr6pos6 h la distribution de la glace de porte en porte, et conduit le camion qui sert A la transporter. II est cependant clairement 6tabli qu'au moment de l'accident, aucune relation de maitre et de commettant n'existait entre le pare et le fils, car c'est en dehors des heures de travail, et h un moment oii Dorillas n'6tait pas dans 1'exercice de ses fonctions, que s'est produit 1'accident qui a donn6 lieu au pr~sent litige.
Le soir en question, soit le 14 juin 1947, Dorillas Alain, aprbs avoir obtenu de son phre, la permission qui d'ailleurs ne lui 6tait jamais refus6e, de se servir du camion, se rendit A Cap Sant6 dans le comt6 de Portneuf, en compagnie d'une demoiselle Paquet. La visibilit6 sur la route n'6tait pas bonne, car le temps 6tait pluvieux et il y avait de la brume. Apris quelques arrits h Cap Sant6, oit le fils Alain et mademoiselle Paquet prirent un verre de bikre et un 16ger repas, ils reprirent la route num6ro 2 vers 10:45 heures p.m. pour revenir h Quebec, et c'est en face de la propri6t6 d'un nomm6 Pich6, que le camion de l'appelant frappa violemment la voiture d'un M. Dagenais, stationn6e sur le c6t6 de la route, et dans laquelle se trouvait Blandine Hardy, qui a ainsi souffert de s6rieuses blessures lui causant une dimence permanente.
Je ne crois pas qu'il soit n6cessaire de d6terminer si le jugement, condamnant le fils Alain et lui attribuant la responsabilit6 de cet accident, empiche l'appelant de dire j. que cet accident n'est pas dfi h la faute de son fils. importe peu de savoir si sur point, comme le pr6tend M. le Juge Marchand, avec qui ont concouru MM. les Juges Galipeault et Casey, il y a chose jug6e, car je suis d'opinion, comme 'a trouv6 M. le Juge Langlais, que le fils Alain est responsable de cet accident.
En effet, la preuve r6vble qu'il conduisait le camion imprudemment, A une trop grande allure alors qu'il pleuvait et que le temps 6tait brumeux. Sur ce point, 1'appelant ne peut r6ussir. Le second motif soumis h la considration de cette Cour pr6sente plus d'int6r~t, et aussi beaucoup plus de difficult6s. C'est la pr6tention de l'appelant qu'il a riussi A repousser la prisomption qui existe contre lui, vu qu'il est le pare de cet enfant mineur, qui conduisait le camion. L'article 1054 C.C. dit ceci:
Cet article 6tablit 6videmment une prisomption que le phre est responsable du d6lit ou du quasi-d6lit de son fils mineur, mais, cette pr6somption peut etre repouss6e si le phre 6tablit "qu'il n'a pu empcher le fait qui a causg dommage". C'est-h-dire, que si la clause d'exondration trouve son application, le pare ne pourra 6tre recherch6 en dommages pour le quasi-d6lit de son fils.
Le jugement de la Cour d'Appel, comme quelques autres rendus dans la province de Qu6bec, semblent faire reposer la responsabilit6 du pare sur le fait que tout en laissant la possession physique de sa voiture h son fils mineur, il en a tout de mime conserv6 la garde juridique. (Vide dans ce sens Beaulieu v. Roy (1); Arklay v..Andrews (2); Lambert v. Dumais (3); Monette v. Laplante (4).
Ce principe dicoule n6cessairement de l'application du Taschereau J. premier paragraphe de Particle 1054, qui est h l'effet que toute personne est responsable du dommage caus6 par les choses qu'elle a sous sa garde. Or, dit-on, si le phre a conserv6 la garde juridique du camion, il est responsable de l'accident caus6 par son fils mineur Dorillas. Avec respect, je ne puis souscrire h cette proposition 16gale. Ce premier paragraphe de Particle 1054 a 6t6 maintes fois interpr6t6 par nos tribunaux, et la jurisprudence reconnue est aujourd'hui h l'effet que pour que cette dernibre partie du premier paragraphe de 1054 C.C. s'applique, il faut n6cessairement que le dommage ait 6t0 caus6 par le fait de la chose elle-m6me sans aucune intervention humaine. (Quebec Railway v. Vandry (5)).
Cette cause a t6 subs6quemment comment6e par le Conseil Priv dans la cause de Watt v. Scott et la Citg de Montrial (6).
Dans Curley v. Latreille (7), M. le Juge Anglin disait d6jh:
Responsibility for damage caused by a thing which he has under his care (art. 1054 C.C. para. 1) arises only when the occurrence is due to the thing itself, not when it is ascribable to the conduct of the person by whom it is put in motion, controlled or directed.
Dans Lacombe v. Power (8), le Juge en chef Anglin rendant le jugement unanime de la Cour, s'exprimait dans les termes suivants:
The automobile on which the deceased was working was safe and harmless while in -the position in which he had placed it on the third floor of the defendants' garage.
It became dangerous only because it either started of itself or was put in motion.
If the proper inference from the evidence was that the automobile started of itself, i.e., without the intervention of human agency, and owing to something inherent in the machine, the ensuing damage might be ascribable to it as a "thing" and be within the purview of art. 1054 C.C. But if its movement was due to an act of the deceased; conscious or unconscious, the damage was caused, not by the thing itself, but by -that act, whether it should be regarded as purely involuntary and accidental or as amounting to negligence or fault. On the latter hypotheses, the provision of art. 1054 C.C., (1) Q.R. [19351 58 K.B. 220.
(6) [19221 2 A.C. 555.
(2) Q.R. [19401 78 S.C. 226.
(7) (1920) 60 Can. S.C.R. 131 (3) Q.R. [19421 K.B. 561.
at 140.
(4) Q.R. [19461 K.B. 728.
(8) [1928] S.C.R. 409 at 412. '5) [19201 A.C. 662.
invoked by the appellant, does not apply: either the case was one of pure 1accident, entailing no liability; or, if there be liability, it must rest on fault to be proven and not presumed.
Et, dans Pgrusse v. Stafford (1), 1'honorable Juge Anglin Taschereau J. disait encore:
In the second place, it is contended that fault is presumed against the defendant under article 1054 of the Civil Code, because the injury was caused by a thing under her care.
Our view is that that provision has no application to a case where, as here, the real cause of the accident is the intervention of some human agency-the question whether such human agency-that of the driver in this case-is at fault being a question of fact. Damage is not caused by a thing which is in the control of the defendant within the meaning of art. 1054 CC. where it is really due to some fault in the operation or handling of the thing by the person in control of it.
Commentant la cause de Vandry v. Quebec Railway, la Cour d'Appel de Quebec dans La Compagnie des Tramways de Montrial v. Lapointe (2), a jug6:
Pour qu'il y ait application de P'article 1054 Code Civil, et de la pr6somption de faute qui r~sulte de la garde d'une chose inanimbe, il faut que l'accident soit h un vice de la chose ou que le dommage ait 6t6 caus6 par elle-mme seule sans aucune intervention ext6rieure.
Voir 6galement News Pulp v. McMillan (3).
Dans le cas qui nous occupe, il est certain que ce n'est pas la chose elle-m~me, le camion, qui a caus6 le dommage. C'est comme cons6quence de la conduite n6gligente de la voiture par le fils que les dommages ont 6t6 caus6s. I y a eu intervention humaine. En cons6quence, il me semble impossible de tenir le pare responsable sous pr6texte qu'il aurait eu la garde juridique du camion. D'ailleurs, m~me s'il l'avait eue, il aurait encore pu se lib6rer, car celui qui a ainsi la garde juridique d'une chose peut invoquer le paragraphe 6 de 1054, en prouvant qu'il n'a pas pu par des moyens raisonnables empicher le fait qui a caus6 le dommage. (Vandry v. Quebec Railway) supra. Dans Watt v. Scott et la Citg de Montr6al (4), apris avoir r6affirm6 le principe que le paragraphe 6 de 1054 s'applique h tous les paragraphes de cet article, sauf au dernier relatif aux maitres et serviteurs, Lord Dunedin s'exprimait ainsi: (1) [19281 S.C.R. 416 at 418.
(2) Q.R. [19211 31 K.B. 374. (3) Q.R. [19211 K.B.
(4) [1922] 2 A.C. 555 at 563. but On a aussi pritendu, et cette th6orie ing6nieuse a ren- J. contr6 d6jh quelque faveur dans la province de Qubbec, que le fils en conduisant l'auto de son phre devient son pr6pos6, et qu'en cons6quence, au cas d'accident, ce dernier est responsable des dommages subis. Il est 6videmment facile d'imaginer des cas oii la femme serait la prepos~e de son mari, ou le fils le pr6pos4 de son pare, mais quand le p~re pr~te son automobile A son fils, pour des fins personnelles au fils, qui ne se rapportent nullement aux affaires du phre, le rapport de maitre et de prdpos6 n'existe pas, et la responsabilit6 du pare n'est pas engag6e en vertu du dernier paragraphe de Particle 1054. La relation de maitre et de serviteur suppose de toute n6cessit6 que ce dernier agisse dans l'intir~t du premier. (Savatier, "Responsabilit6 Civile", Vol. I, pages 382 et 383).
Or, rien de tel n'a 6t6 d6montr6 dans la pr6sente cause.
Le v6ritable principe qu'il faut done appliquer en 'espice, c'est que le pare, appelant, est pr6sum6 responsable des actes de son fils mineur. Cette pr6somption cependant peut 6tre d4truite en prouvant que le pare n'a pas pu empicher le dommage tel que le veut la clause d'exondration de Particle 1054. Quelle est done la preuve que doit faire le phre pour d6montrer qu'il n'a pu ainsi empicher le fait qui a caus6 le dommage?
Plusieurs jugements l'ont clairement 6tablie.
Ainsi, dans Charron v. Leclerc (1), le phre d'un enfant mineur a 6t6 tenu responsable, parce qu'il n'avait pas r6ussi h d~montrer qu'il n'avait pas commis de faute, mais les notes des honorables Juges de la Cour d'Appel sont h 1'effet que si le pare avait 6t6 plus prudent en laissant la conduite de son automobile h son fils, 'action contre lui aurait 6t6 rejet6e.
Dans Laflamme v. Rgmillard (2), la Cour d'Appel de Qu6bec a jug6 que le pare 6tait responsable parce qu'il tol~rait que son fils se serve de son automobile, sans qu'il eut d6montr6 que celui-ci avait pour cela la competence voulue.
D'autres autorit6s 6galement permettent de conclure que n6gligence d'un pare consisterait donc a permettre A son fis incomp6tent de conduire une automobile, de ne pas . exercer la surveillance voulue, et d'avoir failli h lui donner une bonne 6ducation.
(Colin et Capitant, "Droit Civil", Vol. 2, 10me 6d. p. 252; Savatier, "Responsabilit6 Civile", Vol. 1, p. 326).
Le procureur de l'intim6 a soumis que le pare aurait pu emp~cher le dommage s'il avait refus6 de pr~ter 1'auto- .mobile h son fils. Il est certain que dans cette 6ventualit6, il n'y aurait pas eu d'accident, mais lh n'est pas le critbre de la responsabilit6.
Le pare n'est pas tenu de d6montrer qu'il y avait impossibilitg complte d'empcher le fait qui a cause le dommage. En effet, si le texte devait 6tre interpr6t6 de cette fagon, et s'il fallait lui donner une telle rigidit6, seule la preuve du cas fortuit, de la force majeure ou de 1'acte d'un tiers, pourraient faire disaparaitre la responsabilit6. Il doit y avoir plus de flexibilit6, et ce qu'il faut rechercher, c'est toujours la faute, et s'il ya eu surveillance, bonne 6ducation, prit d'une auto h un chauffeur comp6tent, on peut dire que le phre a agi comme un homme prudent, et il est alors exempt de responsabilit6. Je n'ignore pas qu'on a d6j& d~cid6 que le fait pour un phre de priter une bicyclette h son enfant mineur, ou de lui permettre de jouer A un sport violent, constituait faute de sa part, mais cette vue 6troite de la responsabilit6 paternelle est maintenant surann6e. Comme le dit Savatier ("Responsabilit6 Civile", Vol. 1, p. 327):
Mazeaud (Responsabilit6 Civile, Vol. 1, pages 719 et 720) dit ce qui suit, apris avoir expliqu6 que la responsabilit6 du phre disparait, s'il peut d~montrer qu'il a bien surveill6 son enfant, qu'il lui a donn6 une bonne 6ducation: & A s'il A
Dans la pr6sente cause, je suis d'opinion, comme 'a dit M. le Juge Langlais de la CQur Sup6rieure, que le pr6sent appelant a clairement d6montr6 la comp6tence de son fils pour conduire une automobile. Le fils 6tait Ag6 de vingt ans, 6tait porteur d'une licence provinciale qu'il a obtenue apris avoir pass6 les examens requis.
Il conduisait le camion depuis plusieurs annies comme employ6 de son phre, et en plus s'en servait en dehors de ses heures d'ouvrage, pour son usage personnel.
I 6tait un chauffeur comp6tent d'assez longue exp6rience, n'6tait pas adonn6 aux liqueurs alcooliques, et comme le dit M. le Juge Marchand dans ses notes "Dans son travail en ville, il parait avoir t6 assidu et prudent", je ne vois rien qui puisse 6tre reproch h 1'appelant, et qui puisse entrainer sa responsabilit6 civile.
II a repoussi la pr6somption 6tablie par Particle 1054 C.C.
L'article 53 de la Loi des Vhicules Moteurs (S..R.Q. 1941, c. 142) n'aide pas davantage 1'intim6.
La pr6somption de responsabilit6 cr66e contre le propri6taire, a 6t6 d6truite par la preuve de comp6tence du chauffeur, et par cons6quent, il y a absence de faute de 1'appelant.
Dans ces conditions, l'appel doit 6tre maintenu, et l'action contre Honor6 Alain, rejet6e. avec d6pens de toutes les cours.
J.:-I concur in the reasons and conclusions of the Chief Justice and of Mr. Justice Taschereau.
J.:-Je concours dans les raisons et conclusions de M. le Juge en chef et de M. le juge Taschereau. Appeal allowed with costs. Solicitor for the Appellant:
W. Desjardins.
Solicitors for the Respondent:
Lesage, Turgeon & Lesage.

Cases cited

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 53 of the Motor Vehicles Act