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Rosconi v. Dubois

[1951] SCR 554 Court SCC Decision date 1951-04-13 English

Contents
.
.
*Nov. 1,2,
PAUL LUSSIER .............
APPELLANTS; 3,6
AND
*Apr3
YVONNE DUBOIS AND
ALEXINA GOULET .............
' AND
TPLESPHORE BRASSARD. AND
MISE-EN-CAusE. OVILA PHOENIX ...............
ON APPEAL FROM THE KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF
The curator to an interdicted woman sought the annulment of a mortgage loan, secured by the woman nearly three years before her interdiction for imbecility. The grounds of annulment alleged were (1) that she had been the victim of lesion and fraud; (2) that the condition for which she was later interdicted existed notoriously at the time of the contract; and that (3), in any event, she was too mentally feeble at the time to give a valid consent to the contract. The action was allowed by the trial judge but dismissed by the Court of Appeal chiefly on the ground that her mental condition was not notorious at the time.
Held: The appeal should be dismissed as there had been nothing done to put the parties back in the position they occupied before the loan, and the money advanced in good faith had not been repaid. Per Rinfret CJ.: There was ample proof of her mental incapacity and even if notoriety were not proven, she was unable to contract as under Arts. 984 and 986 C.C. a person who, by reason of mental weakness, is unable to give a valid consent, is incapable of contracting. The contract should therefore be subject to annulment; however, since the monies loaned were not tendered back to the lenders and since feeble-minded persons are not mentioned in Art. C.C., the exception contained in that Article is of no avail to her, therefore the action should be dismissed.
Per Taschereau J.: Under Art. 335 C.C. mere mental incapacity or imbecility is not enough, it must also be shown that it was notorious, that is, generally known, not only -to experts- and a few friends but also to the people in the neighbourhood or locality. There was no proof of such notoriety in this case. But assuming that the act was Rinfret CJ. and Taschereau,
Rand, Cartwright and Fauteux JJ.
signed when the borrower was in a state of mental incapacity,-4he nullity being only relative-the.parties must be replaced in the position they occupied prior to the contract, i.e., the monies loaned must LussIE be returned; otherwise the act remains valid.
The exception in Art. 1011 C.C. only applies to acts made by interdicts, minors or married women during their interdiction, minority or marriage, and since the borrower was not in either of these three categories at the Rinfret CJ. time and since no such payment or tender was made, the action should be dismissed.
Per Rand J.: Taking the facts to be that the borrower at the time the act was passed was incapable of appreciating its import, but that her condition was not notorious, the rule is that the act was null. But the nullity is relative and the right ito set aside the contract on the ground of mental incapacity is subject to the condition that what was received must be returned.
As that was not offered here, the action fails.
Per Cartwright and Fauteux JJ.: There was no proof of lesion and, in any event, only minors can plead it. Nor was there any proof that if there were fraud, the lenders were parties to it or knew of it, and furthermore, to succeed on this point, the borrowers had to tender the monies back (Latreille v. Gouin [19261 S.C.R. 558).
As to the notoriety, there was no proof of it, but assuming the notoriety, it is doubtful whether the trial judge exercised judicially his discretionary power to annul in view of the lenders' good faith. As to whether the borrower was insane or mentally incapable of giving a valid consent, it was not established that she was insane, but whether insane or merely feeble-minded, she cannot have the act annulled since she did not offer to return the monies.
The exception contained in Art. C.C. is of no help to her as it applies only to minors, married women or interdicts.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1), dismissing an action by the curator to an interdicted woman seeking the annulment of a mortgage loan secured 'by the incapable three years before her interdiotion.
Gustave Monette, K.C., and Rend Duranleau, K.C., for the appellants.
C. H. Desjardins, K.C., for the respondents.
The CHIEF JUSTICE: Paul Lussier, 1'un des appelants, a t6 nomm6 curateur aux biens et A la personne de sa tante, Jos6phine Rosconi, le treize avril 1945, dans un jugement pronongant l'interdiction de cette derniere pour cause d'imb6cilit6.
(1) Q.R. [1949] K.B. 473.
83860-51
Jos6phine Rosconi 6tait alors c6libataire et ^g6e de soixante-seize ans. Elle est d6c6d6e h Montr6al, le trois mai 1949, Agge de plus de soixante-dix-neuf ans.
En sa quali't6 de curateur de Jos6phine Rosconi, Paul Lussier institua contre les d6fenderesses-intim6es une action aux fins d'obtenir une d6claration de nullit6 et I'annulation d'un acte d'obligation pass6 le vingt-quatre juillet 1942, devant le notaire Pmile Beauchemin.
Aux termes de cet acte d'obligation, Mle Rosconi reconnait et d6clare devoir aux d6fenderesses-intim6es la somme de quatre mille dollars pour prat d'autant remboursable dans quatre ans, et, en garantie de ce remboursement, elle leur cde et transporte jusqu'h -due concurrence partie d'une cr6ance hypoth6caire au montant de $29,000 qu'elle d6tient contre le mis-en-cause Phoenix.
Cette somme de quatre mille dollars avait 6t6 remise A Mile Rosconi au moyen d'un cheque sign6 par les intim6es et, apparemment, le 24 juillet 1942, date mime de 1'aote d'obligation, elle a dipos6 ce chbque h son compte de banque; mais, dbs le m~me jour, elle retira de son compte, par cheque h son ordre, la somme de $3,160. La preuve r6vble que l'emprunt avait 6t6 fait par elle pour que la somme en fut remise A un nomm6 P6ladeau.
En fait, dans la comptabilit6 de MIle Rosconi pour ce M. P61adeau figure cette somme de $4,000.
L'appelant es-qualit6 a attaqu6 cet acte d'obligation comme ill6gal et inexistant A raison de l'6tat mental et de la faiblesse d'esprit de Mile Rosconi qui, suivant lui, la rendaient incapable de contracter et de donner un consentement valable, et aussi A cause de son 6tat d'imb6cilit6 constant, continu et notoire.
Les intim6es ont plaid6 en substance que Mile Rosconi, que, d'ailleurs, elles n'ont ni connue ni rencontr6e, avait la capacit6 voulue pour contracter lorsque 1'acte fut passe et que, ant6rieurement h son interdiction, elle ne souffrait ni de d6mence ni d'imb6cilit.
La Cour Sup6rieure accueillit Faction de l'appelant esqualit6 et a d6clar6 ill6gal, irr6gulier, inexistant et nul h toutes fins que de droit, cet acte hypoth6ciare du 24 juillet 1942, et a enjoint la mis-en-cause Brassard d'en radier I'enregistrement.
La Cour du Banc du Roi (juridiction d'appel) (1) a infirm6 ce jugement et a rejet6 l'action avec d6pens. Un m6decin 16giste de grande r6putation, le docteur Rmile Legrand, neurologue 6minemment qualifi6, a timoign6 que lorsqu'il l'a examin6e, deux reprises, Mlle Rosconi souffrait d'une d6bilit6 mentale prononc6e qui l'empgchait c. de comprendre la port6e de l'acte' qui fait l'objet du litige. d6clara que cette personne pr6sentait une grande insuffisance c6r6brale, que son niveau intellectuel 6tait tris bas et que ses facult6s n'6taient pas d6veloppbes.
II ajoute, qu'A son avis, cette faiblesse mentale datait de sa naissance et 6tait chez elle cong6nitale, qu'elle souffrait d'une d6ficience qui la rendait absolument incapable de donner un consentement valable.
Le docteur Jean Saucier, expert reconnu dans les maladies nerveuses, corrobora entibrement le docteur Legrand et exprima l'avis que MIle Rosconi 6tait une d6bile mentale.
En plus, le docteur Georges Larin, qui a 6tudi6 les maladies nerveuses pendant trois ans chez Charcot, A Paris, et qui est un ami de la famille Rosconi depuis cinquante ans, aprbs avoir dit qu'il rencontrait cette demoiselle tous les jours, durant trois mois, pendant la dernibre maladie de sa mare, a t6moign6 qu'il 6tait 6vident que Mile Rosconi 6tait une faible d'esprit atteinte de cr6dulit6 exageree, qu'elle ne pouvait pas discuter d'affaires s6rieuses et qu'elle ne jouissait pas d'une compr6hension normale. I dit que, du vivant de sa mere, Mlle Rosconi ne s'occupait nullement de I'administration de ses affaires. Elle a commenc6 h dilapider ses biens en donnant de l'argent A tous ceux qui lui parlaient de la religion. Lorsqu'elle n'avait pas de fonds disponibles, ses qu6mandeurs n'avaient qu'h s'adresser h leur notaire, qui lui faisait consentir A vil prix des cessions d'hypoth~ques et des ventes de propri6t6s, bien en dessous de la valeur r6elle. Il en est r6sult6 qu'un grand nombre de personnes de mauvaise foi Font, par la suite, bassement exploit6e en faisant appel h sa d6votion excessive et incomprise.
Certaines gens peu scrupuleux ont eu recours A toutes sortes d'escroqueries pour abuser de cette pauvre d6mente, et ses actes de prodigalit6 insens6e et d6raisonn6e se sont r6pandus chez certains exploiteurs. Le jugement de premibre instance r6fire h plusieurs incidents qui d6montreraient que Mlle Rosconi s'engageait dans toutes sortes de march6s, que le juge relate comme n'6tant pas d'une personne sens~e.
Elle avait apparemment des lubies religieuses avec le r6sultat que "quiconque savait l'aborder et lui parler de devotion pouvait obtenir n'importe quel montant d'argent."
Le demandeur luimeme, qui, comme nous l'avons vu, est le neveu de Mlle Rosconi, affirme qu'il a connu sa tante depuis son enfance, qu'elle souffrailt d'une d6ficience intellectuelle qui a toujours exist6, que I'on a r6ussi A lui extorquer des sommes tellement importantes que sur une fortune qui valait $150,000, il ne lui restait plus, lors de 1'institution de faction, que la somme de $58,000 environ.
Sa sceur a t6moign6 que Mile Rosconi n'a jamais rien compris des choses de la vie et que sa d6ficience mentale existait depuis sa naissance. II faut ajouter A cela que l'une de ses sceurs fut intern6e A Saint-Jean-de-Dieu (hospice des ali6n6s, A Montr6al) depuis cinquante-cinq ans et que trois 'autres parents sont d6c6d6s au mime endroit.
De 1'avis de l'honorable juge de premibre instance, aucun des notaires qui ont regu d'elle des actes d'emprunt ou d'hypothbque n'a pu affirm6 positivement que 1'interdite 6tait une personne normale et jouissant de toutes ses facult6s mentales.
Aucun d'eux, d'ailleurs, ne laurait vue assez longtemps pour se rendre compte d'une fagon convenable de son degrb d'intelligence. Le notaire Beauchemin, qui a pr6pard l'acte dont il est question, sur les instructions du nomm6 P6ladeau, 'a fait sans communiquer 'avec Mile Rosconi ni lui fournir d'explications. - De toute la preuve, le juge de premibre instance a 6t6 amen6 A conclure "que le demandeur a 6tabli hors de tout doute que Jos6phine Rosconi a t6 une d6bile mentale depuis sa naissance. Sa faiblesse d'esprit 6tait apparente, continue et notoire. Elle n'a jamais eu l'intelligence n6cessaire pour donner un consentement valable A l'acte don't la validit6 m~me est pr6sentement contesthe".
Le jugement de la Cour Sup6rieure a done consid6r6 que, de l'ensemble des t6moignages donn6s par des personnes dignes de foi et absolument responsables, il paraissait 6vident que la faiblesse d'esprit de Mlle Rosconi 6tait devenue un fait notoire, qu'elle souffrait d'ali~nation mentale et qu'elle n'a pu donner un consentement valable 1'acte d'obligation attaqu6. En fait, le juge a trouv6 qu'il 6tait acquis aux d6bats que Mlle Rosconi avait 6t0 habis tuellement consid6r6e comme une d6mente et qu'eile n'a jamais eu d'intervalle lucide au cours de son existence. s'agissait d appliquer ici les articles 335 et 986 du Code Civil.
ne fait pas de doute, par application de 'article 334 C.C. que tout acte fait post6rieurement par 1'interdit pour cause d'imb6cilit6 est nul, mais la question qui se posait dans la pr6sente cause 6tait de d6cider quel pouvait tre 1'effet des actes ant6rieurs A 1'interdiction prononc6e pour imb6cilit6.
L'article 335 d6clare que ces actes "peuvent cependant 6tre annul6s, si la cause de l'interdiction existait notoirement h 1'6poque oil ces actes ont 6t faits".
Mais, d'autre part, Particle 986 d6clare "incapables de contracter, entre autres, les personnes aliknes ou souffrant d'une aberration temporaire caus6e par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, h raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable".
Or, en vertu de Particle 984 C.C., quatre choses sont n6cessaires pour la validit6 d'un contrat:
Il s'ensuit que si, h raison de sa faiblesse d'esprit, une personne est incapable de donner un consentement valable, par application de 1'article 986, el1e est d6clar6e incapable de contracter, en vertu de la loi, et elle ne peut plus rencontrer deux des conditions essentielles et nicessaires, a la validit6 d'un contrat exig6es par Particle 984, A savoir: la capacith 16gale de contracter et celle de donner 16galement son consentement. Ces deux dernidres conditions sont d6clar6es n6cessaires pour la validit6 d'un contrat, en vertu de Particle 984, et si elles font d6faut le contrat est nul et inexistant.
C'est ce dernier aspect de la cause qui, nous le disons en tout respect, parait avoir 6chapp6 au jugement de la Cour d'Appel, qui s'appuie uniquement sur Particle 335 du Code Civil et qui ignore les articles 984 et 986 du Code.
En effet, si l'on parcourt le jugement formel, on s'apergoit qu'il au seul article 335 et que le raisonnement qui s'y trouve s'appuie uniquement sur les termes de cet article.
Il d6cide que "pour r6ussir A faire rescinder le contrat a quo, pour le motif d'imb6cilit6 notoire, l'intim6 es-qualit6 (c'est-A-dire i'appelant devant la Cour Supreme), aux termes de Particle 335 C.C., devait r6pondre aux deux exigences qu'il contient, soit: la preuve de l'imb6cilit6 et la notori6t6 de son existence; et que si 1'intim6 esqualit6 (toujours le pr6sent appelant) a failli sur l'une ou F'autre de ces conditions, son action doit 6tre rejet6e et le jugement infirm&". II ajoute que "la notori6t6 d'imbicilit6 exig6e par Particle 335 du Code Civil n'a pas 6t6 prouv6e et que l'absence de cet 616ment vicie, dans son fondement, le jugement de la Cour Sup6rieure".
Si l'on parcourt les notes des savants juges de la Cour d'Appel, 'on s'apergoit qu'ils se prioccupent uniquement de la question de notori6t6 qui est d6clar6e "la condition essentielle au maintien de faction". Elles concluent "que pour ce public d'ofi devait venir la notori6t6, il n'y avait rien qui dut la faire tenir pour incapable d'un emprunt ... et A d6faut d'une preuve suffisante A cet effet, le demandeur perd le b6ndfice de cette dernire partie de 'article 335 C.C. sus-mentionn6 et qui 6tait essentiel au succhs de sa demande". ,
On y lit encore ce qui suit:
". . . le seul motif sur lequel le jugement pourrait s'appuyer serait 1'6tat mental de Rosconi au mois de juillet 1942, et les cons6quences r6troactives de l'interdiction pour imb6cillit6 prononc6e en avril 1945, A savoir: si les causes qui ont entrain6 cette interdiction existaient notoirement A la date du pr~t".
Et encore:
"The burden of proof was upon the respondent (pr6sent appelant) to prove that the mental condition of Mile Rosconi notoriously existed prior to the interdiction and at the time that the loan was made."
Et aussi:
"I am not prepared to declare that such fact was notorious, in the sense of Article 335 C.C., on said last mentioned date, particularly when I find in the record indi- 'Bis cation of a sane appreciation of the purport of her acts by Miss Rosconi."
L'on voit done que la seule recherche des honorables juges de la Cour d'Appel s'est born6e h trouver une preuve de notori6t6.
Mais, comme 1'avait d'ailleurs signal6 'le juge de premibre instance, un obstacle beaucoup plus s6rieux A la validit6 du contrat attaqud 6tait 6nonc6 dans les articles
984 et 986 du Code Civil, dont il n'est nullement question dans les notes h l'appui du jugement a quo.
Or, non seulement les faits consid6r6s comme 6tablis par le juge du prochs sont A 1'effet que Mlle Rosconi, h raison de la faiblesse de son esprit depuis sa naissance, 6tait incapable de donner un consentement valable et qu'il manquait done h son contrat, comme nous l'avons dit, deux des quatre 6i6ments n6cessaires pour la validit6 de ce contrat:
son incapacit6 16gale de contracter et 1impossibilit6 oil elle
6tait de donner un consentement valable, mais la preuve, tout A la fois des personnes qui Pont connue et des m6decins qui ont 6t0 entendus lors de 1'enqu~te, justifie suffisamment la conclusion A laquelle en est arriv6 le jugement de premidre instance sur ce point.
Dans les circonstances, il nous paraft que, A cet 6gard, ce jugement 6tait bien fond6 et qu'il n'eut pas dfi 6tre mis de c6th par la Cour du Banc du Roi (en Appel).
Sans doute, lorsque, en plus du fait d'imb6cilit6 ou de faiblesse d'esprit pr6vue par les articles 984 et 986 du Code
Civil, vient s'ajouter la notori6t6 indiqu6e A Particle 335
C.C., l'incapacit6 de la personne en cause offre une double raison d'annuler 'acte auquel elle aurait 6t6 partie, mais il est 6vident qu'en face des prescriptions des articles 984 et 986 l'on ne saurait dire que 1'existence de la notori6t6
6dict6e h Particle 335 soit une condition essentielle au maintien d'une action pour annulation ou pour d6claration de nullit6 d'un contrat du genre de celle intentbe par I'appelant es-qualit6. L'absence de notoridt6 ne pouvait vicier, dans son fondement, le jugement de la Cour Sup6rieure, si, au surplus, ce jugement pouvait s'appuyer sur 1'incapacit6 de Mle Rosconi de donner un consentement valable, A raison de la faiblesse de son esprit, car, dans ce cas, elle 6tait d6clar6e par la loi incapable de contracter et I'acte qu'elle a sign6 manquait de deux des 616ments essentiels R C et necessaires pour la validit6 d'un contrat.
Il reste, cependant, une question subsidiaire qui a 6t6 soulev6e devant cette Cour et que, d'ailleurs, avait signal6e 1'hon'orable Juge en chef L6tourneau au cours de ses notes. C'est A savoir que "I'acte d'emprunt ne pourrait 6tre annul6 et mis de c~t6 qu'h cette condition que l'emprunteuse offre et rembourse ce que lui a valu 1'acte que l'on veut ainsi faire mettre de c~t6; car il est en preuve que cette dernibre a bien eu et regu ce montant de $4,000 pour lequel 1'acte d'emprunt a 6t6 fait et que c'est en toute bonne foi que ce montant lui a 6t6 fourni et avanc6 par les dfenderesses (intim6es)".
Sur ce point, il faut d'abord consid~rer la port6e des articles 987 et 1011 du Code Civil qui 6dictent que "I'incapacit6 des mineurs et des interdits pour prodigalit6 est 6tablie en leur faveur. Ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer i'incapacit6 des mineurs ou des interdits avec qui ils ont contract6"; et Particle 1011, h 1'effet que "lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mari6es, sont admis, en ces qualit6s, A se faire restituer contre leurs contrats, le remboursement de ce qui a t6, en cons6quence de ces engagements, pay6 pendant la minorit6, 'interdiction ou le mariage, n'en peut 6tre exig6, h moins qu'il ne soit prouv6 que ce qui a 6t ainsi pay6 a tourn6 A leur profit".
L'on ne saurait se d6fendre de trouver dans ces articles une certaine n6gligence de ridaction.
L'article 987 ne parle que des mineurs et des interdits. En plus, il sp6cifie les "interdits pour prodigalit".
En vertu de la proposition inclusio unius fit exclusio alterius, il s'ensuivrait que l'incapacit6 des autres personnes 6num6r~es h Particle 986 n'est pas 6tablie uniquement en leur faveur et que, comme consequence, les deux parties contractantes pourraient s'en pr6valoir. D'autre part, le deuxibme paragraphe de l'article 987 ne limite plus 1'application aux interdits pour prodigalit6, mais il parle des interdits en g6n6ral.
L'on ne saurait penser que le lgisa lateur a voulu corriger le premier paragraphe de 'article 987 par son second paragraphe.
II semblerait donc que I'emploi du mot "interdit" sans qualification, dans ce second paragraphe, ne r6fire qu'aux interdits qui sont mentionnes Rinf W. dans le premier paragraphe, c'est-A-dire, aux interdits pour prodigalit6 seulement.
Mais, dis lors, sur quoi la doctrine s'appuie-t-elle pour dclarer que, nonobstant cette 6num6ration limit6e, I'article 987 contient un principe g~ndral qui s'applique tous les interdits?
Les codificateurs ne s'en expliquent pas.
L'article 1125 du Code Napolgon, qui correspond h notre article 987 C.C. est au m~me effet, sauf qu'il mentionne le cas des femmes maries.
J'6prouve une certaine difficult6, lorsque le Code spicifie les interdits pour prodigalit6, d'arriver A la conclusion que cet article couvre tous les interdits.
D'autre part, 'on se trouve en pr6sence d'une difficult6 du mime genre si I'on passe A l'article 1011.
Il ne parle que des mineurs, des interdits ou des femmes marides; et Ih, le mot "interdits" n'est pas qualifib comme il 'est dans Particle 987. Il omet les autres personnes qui apparaissent dans l'6num6ration de Particle 986 C.C. et, entre autres, le cas qui nous occupe A raison de sa faiblesse d'esprit, une personne incapable de donner un consentement valable est, par 1'article 984, d6clar6e iicapable de contracter. Une explication plausible de cette omission pourrait se trouver sans doute dans le fait que Particle 1124 du Code Napolgon, qui correspond A Particle 986 du Code Civil de la province de Qubbec, ne contient pas les deux dernibres 6num6rations de cet article 986.
Le Code Civil frangais n'6numbre pas comme incapables de contracter, entre autres, les personnes qui, A raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable; et lorsque, dans Yarticle 1312 du Code frangais (qui correspond h Particle 1011 du Code de Qu6bec), le 16gislateur en est venu h traiter la question du remboursement de ce qui aurait 6t6 pay6 en cons6quence d'engagements invalides, ce dernier n'a pas mentionn6 comme dispens6es du remboursement les personnes incapables de donner un consentement valable, parce que cette cat6gorie de personnes n'6tait pas, par le Code frangais, d~clar6e incapable de contracter. L'on peut 6galement pr6tendre que Particle 1011 6nonce CJ. un principe g6n6ral qui doit s'6tendre non seulement aux mineurs, aux interdits ou aux femmes mari6es, mais 6galement A toutes les classes de personnes qui sont inumbries dans l'article 986 du Code de Qu6bec.
Il en r6ulterait que, pour que l'appelant eut pu 6tre contraint A rembourser ce qui a 6t pay6 A Mlle Rosconi, il eut fallu que les intim6es prouvent que ce qui a ainsi pay6 a tourn6 a son profit.
On trouve d'ailleurs un principe de ce genre dans l'article 1146, en vertu duquel "le paiement fait au cr6ancier n'est point valable s'il 6tait incapable de le recevoir, A moins que le dibiteur ne prouve que la chose payee a tourn6 au profit de ce cr6ancier".
En l'espkce, aucune all6gation ne s'y rapporte dans la plaidoirie 6crite et le point n'a pas t6 soulev4.
En autant que 1'on pourrait le d6duire du dossier, il semblerait mime que cette somme de $4,000 n'a pas tourni au profit de Mile Rosconi, puisque toutes les circonstances paraissent 6tablir qu'elle a fait cet emprunt, de la mime fagon que dans plusieurs autres cas prouv6s lors de l'enqu&te, uniquement dans le but de remettre cet argent imm6diatement A M. P6ladeau.
Naturellement, Mlle Rosconi elle-m~me n'a pas t6 entendue comme t6moin. Lors de 'enquite, elle 6tait interdite pour imb6cilit6.
Et, malheureusement, Roger P61adeau non plus pu rendre t6moignage parce qu'au moment du procks il a 6t6 incapable de se rendre au tribunal pour cause de maladie.
Les renseignements qu'offre le dossier sont done n6cessairement incomplets. Cependant, ils rivilent que le notaire Beauchemin, qui a regu l'acte, ne connaissait pas Mile Rosconi avant le mois de juillet 1942 (N.B.-Et c'est le 24 juillet que le contrat attaqu6 a ti regu par lui). Au cours de son t6moignage, le notaire nous dit qu'il a ti mis en relation avec Mile Rosconi par M. PMladeau lui-m~me; que celui-ci lui aurait rendu visite A son bureau dans le but d'obtenir un prat d'argent; que c'est lui qui est venu chercher le notaire pour le conduire sur la rue Saint-Hubert, oii demeurait Mile Rosconi; qu'il lui a pr6sent6 cette dernibre et que c'est bien M. P61adeau qui avait represente au notaire que Mile Rosconi avait besoin d'argent et qu'il lui Do is avait demand6 si lui (le notaire) pouvait lui pr~ter le montant. I d6clare: "Je lui ai dit que M. P61adeau avait '12C* demand6 de l'argent pour le transporter A son neveu et elle a consenti".
Le notaire Beauchemin d6clare que M. P61adeau lui
"disait qu'ii venait de la part de Mlle Rosconi".
C'est
PMadeau qui a pay les frais de l'acte et la commission sur le pr~t, sans que le notaire ait envoy6 un compte h ce sujet.
C'est P61adeau qui payait les intirits sur le prit A tous les six mois.
Il semble probable que Mile Rosconi n'a nullement profit6 de cet emprunt et que c'est ni plus ni moins Roger
P6ladeau qui s'est servi d'elle comme interm6diaire pour se procurer ce montant de $4,000 dont il a retir6 le produit.
En autant qu'il est possible de d6chiffrer les entr6es faites par Mle Rosconi sur les feuilles qui lui servaient de comptabilit6 pour Roger P61adeau, ce serait bien ce dernier qui a regu le montant de $4,000 qui a fait 1'objet de 1'acte attaqu6 par l'appelant.
Que 'appelant es-qualit6, repr6sentant maintenant les droits de Mlle Rosconi, ne soit pas oblig6 de rembourser la somme de $4,000 que les intim6es ont apparemment vers6e de bonne foi et dans 1'ignorance oii elles 6taient de l'6tat mental de celle avec qui elles transigeaient, froisse 6videmment les sentiments d'6quit6; mais s'il est exact que l'imb6cilit6 de Mlle Rosconi la rendait incapable de faire un contrat comme celui dont il s'agit, il est certainement logique qu'elle ait 6galement td dans le mame 6tat d'incapacit6 pour profiter de -cette somme de $4,000, oii elle n'a fait que servir d'instrument h Roger P61adeau; et on ne saurait dire que, dans les circonstances, les intim6es 6taient sans rembde, car il y a tout lieu de croire qu'elles auraient un recours contre P61adeau lui-mgme, dont la conduite pourrait peut- Stre 6tre consid6r6e par les tribunaux comme constituant une fraude h leur 6gard.
C'est de P6ladeau dont elles auraient r6ellement 6t6 les victimes, si les r~vdlations contenues au dossier doivent 8tre tenues pour exactes. Mlle
Rosconi ne pourrait pas plus 6tre tenue responsable de ce qui s'est passe en rapport avec l'argent que les intim6es a.
ont fourni qu'elle ne peut 1'6tre en rapport avec 1'acte qu'on lui a fait consentir alors qu'elle 6tait incapable de donner un consentement valable.
Comme l'6crit Laurent (Principes de Droit Civil Frangais, tome 5iame, 3ibme 6d.): "... La loi veut avant tout qu'il y ait ali6nation mentale, c'est-h-dire un 6tat de maladie qui affecte 1'intelligence et qui ne permet pas h celui qui en est afflig6 de gouverner sa personne et ses biens ... s'ils ne sont pas dirig6s dans la gestion de leurs affaires, ils sont victimes de leur incapacitV" 249, pp. 289, 290).
Dans les circonstances, il ne semblerait pas y avoir de raison pour que l'article 1011 du Code Civil ne vienne pas prot6ger les personnes incapables de donner un consentement valable de la mime fagon qu'il protege les mineurs, les interdits et les femmes mari6es. (Voir Dalloz-R6pertoire Pratique, Vol. VIII-Vo. Nullit&--no. 63, 64, 65): Les jugements et la doctrine qu'on y trouve sont d'abord A l'effet que "pour savoir si la chose reque a tourn6 au profit de 1'incapable, il faut se reporter, non au moment du contrat, mais au moment oil l'action en nullit6 ou en rescision est intent6e; que c'est A la partie qui a contract6 avec I'ncapable qu'incombe la charge de prouver que ce qu'il a pay6 a tourn6 h son profit"; mais surtout que "les rigles ci-dessus s'appliquent h tous les incapables. Ainsi l'art. 1312 est applicable: . . au mineur 6mancip4 comme au mineur en tutelle. Jug6, en consiquence, que le mineur 6mancip6 qui a vendu, sans l'assentiment de son curateur, un mobilier d'une valeur consid6rable ne peut 6tre condamn6 ni A la restitution du prix, ni h des dommagesint6r~ts, alors qu'il n'a commis aucune faute et que le prix ne lui a pas personnellement profit6" (D.P. 80.1.61). La r~gle s'applique 6galement "h F'individu pourvu d'un conseil judiciaire" (Huc, t. 8, no 214; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, 1974).
Planiol (Trait6 P16mentaire de Droit Civil, 6d., tome 1, 2110) donne une d6finition du "faible d'esprit". D'apris lui, on appelle ainsi "celui dont les facultis sont affaiblies sans qu'il y ait perte totale de la raison et qui, par suite, ne peut pas 6tre interdit... chez ces personnes, c'est la facult6 de vouloir qui est alt~rbe plus que celle de comprendre".
Et dans Juris-Classeur Civil, sous les articles 488 A 577 at. du Code Napolgon, en la troisibme partie: de l'interdiction judiciaire, le num6ro 293 s'exprime comme suit:
et cette proposition est appuyee sur de nombreuses autorites auxquelles on r~fire.
Et, au num6ro 287, dans ia mime compilation (Juris- Classeur Civil), se lit ce qui suit: ". . . cette preuve (de d6bilit6 mentale) est faite par la demonstration d'un 6tat habituel d'oii cette incapacit6 r6sulterait".
Nous n'avons pas A envisager la pr~sente affaire comme si nous si6gions en premibre instance. Le juge de la Cour
Sup6rieure, qui a eu 1'avantage de suivre l'enqu~te et d'entendre les t6moins, a t6 d'avis que le demandeur-appelant avait "6tabli hors de tout doute que Jos6phine Rosconi a t une dbbile mentale depuis sa naissance.
Sa 'faiblesse d'esprit 6tait apparente, continue et notoire. Elle n'a jamais eu l'intelligence nicessaire pour donner un consentement valable A 1'acte dont la validit6 mime est prdsentement contest6e".
a consid~r6 que Mlle Rosconi "n'a jamais eu d'intervalles lucides au cours de son existence".
Pour appr6cier 1'6tat de dimence au moment de la transaction, l'honorable juge s'est'appuy6 sur l'arr~t Re Cloutier v. les hiritiers de feu Albert Gagng (1): ". que la doctrine et les auteurs enseignent que la mission du juge se r6duit uniquement h rechercher si au moment cI 1'acte a 6 pass6 le disposant jouissait de sa raison . . ."; ". . . qu'il s'agit d'une question de fait pure et simple, fond6e sur les t6moignages rapport6s A I'enqu~te et, apris en avoir fait une analyse minutieuse", il ne peut en arriver a une autre conclusion que Jos6phine Rosconi 6tait d6mente et incapable de distinguer entre les avantages ou les d6savantages contenus dans l'acte attaqu6" (McDonough v. Barry (2).
La Cour du Banc du Roi (en Appel) n'a pas mis de c6t6 ces d6cisions sur les faits. Elle a bien dit qu'il n'y avait LUE pas de preuve de notori6t6, mais, comme nous Favons vu, elle ne s'est nullement prononc6e sur l'existence des condi- tions privues par Particle 986 C.C.
Notre Cour, sidgeant comme second tribunal d'appel, n'intervient que trbs rarement pour 6carter l'avis prononc6 sur les faits par le tribunal de premiere instance; mais, surtout, elle ne met pas cet avis de c6t6 lorsqu'elle trouve dans la preuve une justification de cet avis, mime si, appel6e A se prononcer, lors de 1'enquate en Cour Sup6rieure, elle declare parfois que peut-6tre elle ne serait pas arriv6e A la m~me conclusion.
Or, ici, il me parait indiscutable que l'on peut trouver amplement dans les t6moignages qui ont 6t6 rendus, experts et autres, pour justifier sur ce point l'opinion du premier juge.
Si Pon accepte les t6moignages des m6decins 6minents qui ont 6td entendus dans cette cause, l'on doit en conclure que Mlle Rosconi 6tait atteinte d'une d6bilit6 c6r6brale cong6nitale et qu'elle 6tait done dans un 6tat habituel d'incapacit6 mentale. Cela rencontre les citations tiries de Juris-Classeur Civil qui n'exigent pas, pour I'application de Particle 986, que la d6bilit6 mentale soit notoire, ni m~me qu'elle soit habituelle, pourvu qu'il soit prouvi que, lors de la passation de l'acte, son auteur 6tait priv6 de ses facult6s intellectuelles; et qui ajoutent que la preuve en est faite "par la d6monstration d'un 6tat habituel d'oa cette incapacit6 r~sulterait".
Sans doute, en 1'absence d'interdiction, celui qui veut opposer l'acte A la personne atteinte de faiblesse d'esprit, au sens de Particle 986 C.C., est admis A prouver que l'acte a 6t6 pass6 au cours d'un intervalle lucide; mais c'est & lui que le fardeau incombe, et ici, comme Pa trouv6 le juge de premibre instance, "les d6fenderesses n'ont pu prouver que l'6tat de la disposante pr6sentait des intervalles lucides au temps de la transaction".
J'ai voulu expliquer, peut-6tre un peu longuement, la faon dont j'envisage cette cause du point de vue des articles 335 et 986 du Code Civil, A raison du fait que ce n'est pas ainsi que l'affaire a 6t6 examinde en Cour d'Appel. Pour ma part, en tout respect et en 1'espice, je n'attache pas d'importance h I'application de larticle 335, et, pour les besoins de la cause, je suis prit h admettre que lI'appelant n'a pas r6ussi & prouver que "la cause de 1'interdiction de Mile Rosconi existait notoirement h l'6poque oa ces actes ont 6t6 faits", car il me suffit d'arriver A la conclusion que le juge de premiere instance a eu raison d'appliquer ici 'article 986 du Code.
Mais il reste quand m~me la question subsidiaire soulev6e par l'honorable Juge en chef L6tourneau.
La d6claration en cette cause se contente d'alliguer l'6tat mental et la faiblesse d'esprit de Jos6phine Rosconi et qu'elle 6tait incapable de donner un consentement valable. Le demandeur, en sa qualit6 de curateur, a conclu A ce que le contrat de pr~t, dont il est question, soit annul6 et r&silid, et qu'il soit enjoint au registrateur de radier l'enregistrement de ce contrat. Et c'est tout.
La d6fense 6crite se contente de nier les faits; elle all~gue la bonne foi de la d6fenderesse Yvonne Dubois et elle conclut, purement et simplement, A ce que le demandeur es-qualit6 soit d6bout6 des fins de son action. Les autres pi6ces de proc6dure (r6ponse, r6plique et duplique) n'ajoutent rien A ces deux pi~ces initiales. Donc, ni la demande ni la d6fense ne fait allusion au remboursement de. la somme de $4,000 que Mlle Rosconi avait regue. Mais si, comme je le crois, il est exact de dire que ce remboursement 6tait une condition pr6alable du droit de demander l'annulation du contrat, c'6tait A la demande qu'il incombait d'offrir la somme regue par la d6claration elle-mame et d'en faire le d6p~t avec le rapport de Faction; sans quoi, Faction ne pouvait 6tre maintenue, m~me si aucune d6fense n'avait t6 produite.
Par l'application de l'article 1146 C.C., ce serait le devoir des intim6es de prouver "que la chose paybe a 'tourni au profit" des appelants. Mais cet article parle de d6biteur et de cr6ancier et 1'on pourrait peut-6tre objecter qu'il ne s'applique pas ici, vu que, pour ce cas particulier, nous avons 'article 1011 C.C.
Je ne crois pas qu'il soit necessaire de d6cider si le contrat consenti par une personne qui, "A raison de la faiblesse de son esprit, est incapable de donner un consentement valable", au sens de Particle 986 du Code, comporte une nullit6 de droit, comme l'enseigne Planiol, ou simplement une nullit6 relative. Mon 1'honorable juge Tascheet reau, 6tudie A fond cette question dans ses notes, que j'ai eu 1'avantage de consulter, et je n'ai rien h, ajouter i qu'il dit sur ce sujet. Il est certain que le contrat consenti par un mineur ou un interdit pour prodigalit6 est, d'apris Yarticle 987 C.C., d'une nullit6 relative dans le sens que seuls ils sont 'autorisis & invoquer leur incapacit6 pour faire mettre le contrat de ct6. S'ils ne s'en privalent pas, le contrat subsiste et lie ceux qui ont contract6 avec eux. II est mime susceptible d'&tre confirm6 par le mineur qui atteint sa majorit6, ou par l'interdit pour prodigalit6 dont 1'interdiction est mise de c~t6.
Pour les fins de la discussion dans le pr~sent litige, 'on peut prendre pour acquit que la nullit6 est 6galement relative, ainsi que 1'enseigne M. Mignault, dans le cas des autres incapables 6numbris aux articles 984 et 986 du Code, malgr6 que Particle 987 limite aux mineurs et aux interdits pour prodigalit6 le pricepte que 1'incapacit6 est 6tablie en faveur de ces derniers, ce qui, de prime abord, implique que dans les autres cas chacune des parties contractantes pourrait se pr6valoir de cette incapacit&. Mais, du moment que l'incapacit6 est invoqu6e de fagon h obtenir l'annulation du contrat, il ne me parait pas discutable que la rigle, si 1'annulation est prononc6e, est que les parties contractantes doivent 6tre remises dans 1'6tat oii elles 6taient auparavant; et je crois que cette rigle est de rigueur, qu'il s'agisse d'une nullit6 absolue de la m~me fagon que s'il s'agit seulement d'une nullit4 relative. Cette r6gle souffre 1'exception contenue A 1'article 1011 C.C. en faveur des mineurs, des interdits (et, cette fois, elle n'est pas limit6e aux interdits pour prodigalit6) et des femmes mari6es,
Dans ces trois cas d'exception ces personnes sont admises A se faire restituer contre leur contrat et le remboursement de ce qui leur a 6t6 paye en cons6quence de ces engagements n'en peut 6tre exig6 par leurs co-contractants "A moins qu'il ne soit prouv6 que ce qui a t6 ainsi pay6 a tourn6 b leur profit".
Sur cette question, le dossier qu'on nous a pr6sent6 est absolument muet. Le point se r6sout donc A savoir A qui i1 incombait de le soulever.
L'on admet gin6ralement que, dans les cas d'exception que nous venons de mentionner, c'est A l'autre partie con- RinCJ tractante qu'il importe de prouver que ce qui a &td.paye a l'incapable a tourn6 A son profit. Ici, les intim6es n'ont pas fait cette preuve et il en r6sulterait qu'elles ne peuvent r6clamer la restitution de la somme de $4,000 qu'elles ont prit6e.
Mais si, au contraire, Mile Rosconi ne peut se r6clamer de l'exception contenue A Particle 1011, il s'ensuit qu'elle tombe sous la r~gle g6n6rale et qu'elle ne pouvait, ni par elle-meme, ni par son curateur, conclure A l'annulation du contrat sans offrir le montant qu'elle a regu en cons6quence.
faut bien avouer que cette s6rie d'articles 984, 986, 987 et 1011 C.C. aurait gagn6 A 6tre r6dig~e d'une fagon plus claire et que les codificateurs auraient bien dfi nous faire b6n6ficier un peu plus de leur confidence.
Devant le texte explicite de Particle 1011, qui limite l'exception aux mineurs, aux interdits et aux femmes mari6es, la seule interpritation juridique est que les autres incapables ne peuvent invoquer cette exception. Pourquoi, en effet, proc6der A cette 6num6ration alors que, si l'on voulait que cet article s'6tende A tous les incapables, les codificateurs ne se soient pas bornes tout simplement h dire: "Lorsque les incapables sont admis en ces qualit6s.. .
etc..."?
Je ne vois pas sur quoi 'on pourrait se baser pour dire que, malgr6 que trois cat6gories d'incapables sont sp6cifiquement mentionnies, larticle doit n6anmoins s'appliquer
A tous les incapables et contenir un principe g6ndral.
Le principe g6n6ral c'est que les parties doivent 6tre remises dans le mime 6tat qu'elles 6taient auparavant.
Les simples "faibles d'esprit" ne sont pas mentionn6s dans l'exception de Particle 1011, et force nous est donc de d6cider cette cause conform6ment au principe g6ndral et de conclure que, pour obtenir 1'annulation de son contrat,
Mile Rosconi, ou son curateur, 6tait tenue en instituant son action d'offrir A la partie adverse le montant de $4,000 qu'elle avait regu de cette dernibre.
Dans les circonstances, je suis d'avis que l'appel doit 6tre rejet6 et que les appelants doivent 6tre d6bout6s de leur action avec d6pens.
J.:-Les faits de ce litige ont 6t6 compl6- J tement rapport6s ailleurs, et il est en consequence inutile d'y revenir. Je me bornerai done A analyser uniquement l'aspect l6gal de la question, et A tirer des textes les conclusions qui s'imposent.
Trois articles du Code Civil doivent particulibrement retenir notre attention.
Ce sont les articles 335, 986 et 1011 C.C. Les autres qui ont t6 discut6s, ne peuvent servir qu'A aider A leur interpr6tation.
La premiere pr6tention des demandeurs-appelants est A l'effet que la transaction intervenue entre Jos6phine Rosconi le 24 juillet 1942, devant Me Pmile Beauchemin, N.P., et en vertu de laquelle elle a reconnu devoir A mademoiselle Yvonne Dubois, d~fenderesse-intim6e, la somme de $4,000, que cette dernibre lui avait pr~t6e, est nulle, de m~me que le transport d'une cr6ance hypothicaire, fait en garantie. Le motif all6gu6 est qu'au moment ofi 1'acte a 6t6 sign6, Jos6phine Rosconi 6tait dans un 6tat d'imb6cillit6 constant et notoire, qui justifie l'application de l'article 335 C.C. qui se lit ainsi:
Jos6phine Rosconi a 6t6 interdite pour prodigalit6 le 1- juin 1944, et ce n'est que le 13 avril 1945, soit pris de trois ans -aprbs la signature de l'acte que l'on veut maintenant faire annuler, qu'elle le fut pour imb6oillit6. Pour r6ussir, il est manifeste que les demandeurs-appelants doivent d6montrer en premier lieu, que les causes qui justiflaient ]'interdiction en avril 1945, non seulement existaient quand 1'acte a t6 sign6 en 1942, mais qu'elles existaient "notoirement" A cette 6poque.
C'est subordonn6ment A ces deux conditions que le juge au proces pouvait, sans y 6tre tenu, prononcer 1'annulation de Yacte.
Il est inutile, je crois, d'analyser toute la preuve qui a t faite, afin de d6terminer l'6tat mental de Jos6phine Rosconi, tant au moment de l'interdiction que durant la p6riode qui l'a pr6c6d6e.
Malgr6 qu'il semble qu'elle ait souffert de d6bilit6 mentale, et comme le dit M. le docteur
Legrand, que son jugement n'6tait pas d6velopp6 normalement, je crois que ces consid6rations ne peuvent pas influencer le r6sultat final de cette cause. Le seul fait de l'imb6cillit6 n'est pas un facteur suffisant pour que lacte soit frapp6 de nullit6. II faut nicessairement que cette imb6cilit6 soit notoire pour justifier les tribunaux d'appliquer 1'article 335 C.C.
La notori6t6 d'un fait comme celui-lA, ne se prouve pas par quelques personnes qui t6moignent de faits isol6s dont elles ont eu connaissance, ou par le t6moignage d'experts, si savants qu'ils soient, et qui font part des constatations que leur science leur permet de d6celer. Pour qu'un fait soit notoire au sens de la loi, il faut qu'il soit g6n6ralement connu, il faut qu'il soit su qu'il existe, non seulement par quelques intimes ou quelques hommes de science, mais aussi par les habitants du voisinage ou de la localit6. Comme le dit avec raison M. le
Juge Bissonnette de la Cour d'Appel: "En un mot, c'est la commune renomm6e qui fait la notori&t6 et qui pointe du doigt A tous et pour tout, le malheureux qu'on dit et qu'on juge 8tre priv6 d'un usage suffisant de ses facult6s". Je ne doute pas que la notori6td exig6e par iarticle 335 pour imb6cilit6, dimence ou fureur, doit avoir au moins le mame caractbre que celui que le Code Civil (art. 336c) requiert lorsqu'il s'agit d'un ivrogne d'habitude.
La raison est 6vidente. Cette notori6t6 est la seule protection offerte h la personne qui se propose de contracter.
La publicit6 qui est donn6e aux interdits, pour d6mence, fureur, imb6cilit6, ivrognerie, prodigaliti (C.C. 333 et 336q)
ou aux autres incapables par le moyen des registres de
1'6tat civil, est aux yeux de la loi suffisante pour mettre en garde ceux qui d6sirent contracter. Mais c'est uniquement la notori6t6 qui doit avertir celui qui veut contracter avec un di6ment ou un imbecile qui n'est pas encore interdit.
Lorsqu'elle existe cette notori6t6, le contractant agira h ses risques et p6rils. Comme le disent Colin et Capitant (Droit
Civil Frangais, 116me Ed., Vol. 1, page 687):
Dans le cas qui nous occupe, il n'y a aucune preuve de notori6t6 au dossier, rien qui pouvait faire soupgonner l'existence d'un 4tat d'imbicillit6 chez Jos6phine Rosconi. L'intim6e n'avait jamais vu cette dernibre, ne la connais- .
sait pas, et c'est par l'interm6diaire d'un notaire qu'elle a pr~t6 cette somme de $4,000. Annuler le pr6sent acte, serait s6rieusement mettre en p6ril la s6curit6 des prits hypo- J. th6caires, consentis de bonne foi, dans le cours normal des op6rations financieres. C'est pricis6ment pour 6carter ce danger que le l6gislateur exige cet 616ment de notori6t6, dont la preuve incombe h 1'incapable ou A son reprbsentant, et qui constitue la mise en garde n~cessaire.
Les appelants ont 6galement soutenu que Jos6phine Rosconi ne pouvait, en raison de la faiblesse de son esprit, donner un consentement valable, et invoquent Particle 986 du Code Civil qui se lit ainsi:
& Cet article qui correspond h Particle 1124 du Code Napo- I6on, en diff~re cependant en ce qu'il contient les paragraphes 3 et 5 qui n'existent pas en France. On a cru voir dans ce paragraphe 5, ajout6 par les codificateurs, une contradiction avec les termes de Particle 335 -C.C. En effet, comment concilier 335 C.C. qui dit que les actes faits antrieurement A l'interdiction peuvent 6tre annul6s, si les causes d'interdiction existaient notoirement A 1'6poque oh ils ont 6t6 faits, avec 986 (5) C.C. qui veut que les personnes faibles d'esprit soient incapables de contracter, sans qu'entre 1'616ment de notori~t6, et sans qu'il soit question d'interdiction?
Mais, cette contradiction est plus apparente que r6elle. Dans une cause comme celle qui nous occupe, il faut en premier lieu consid6rer Particle 335, qui est une loi particulibre, de pr6f6rence & Particle 986 (5) qui d'une fagon g~n6rale traite des incapables. Il y a entre les deux textes des diff6rences fondamentales qui aideront A en arriver h une conclusion.
Ainsi, en vertu de 335, il faut qu'il y ait interdiction, que l'acte de l'incapable soit antirieur A 1'interdiction, et que les causes d'interdiction aient exist6 notoirement au moment oii l'acte attaqu6 a 6t6 pos6. En etas vertu de 986 (5) l'acte sera mis de c6t6 s'il y a d6ficience mentale au moment oii il a t pos6, mais si la preuve r6vile que l'incapable a agi dans un moment d'intervalle lucide, son acte sera tenu pour valide. II n'est question ni de notorit6, ni d'interdiction. Ainsi done, si un incapable, ou son repr6sentant 6tablit la d6ficience mentale, l'interdiction, I'acte antirieur, alors qu'existait la cause notoire d'interdiction, le contrat sera annul6 vu que toutes les conditions de l'article 335 auront 6t remplies.
serait illogique de faire jouer en ce cas 'article 986 (5), et de prendre en consideration la preuve que l'acte a t6 pos dans un moment d'intervalle lucide.
Il sera suffisant qu'il soit 6tabli que 1'ali6nation mentale existait h l'6poque du contrat g6n6ralement. (Mignault, Vol. 5, page 195.)
Si la preuve n'6tablit pas la notori6t6, le recours de 1'incapable ou de son repr6sentant n'est pas 6puise, car il a encore 6videmment le droit de se pr6valoir de la loi g6n6rale concernant les incapables, contenue dans l'article 986 et particulibrement au paragraphe 5. Mais la preuve sera plus on~reuse, et la Cour alors ne sera pas satisfaite de la preuve d'une d~ficience mentale qui a exist6 gin6ralement, mais il faudra qu'il lui soit d6montr6 qu'au moment oii l'acte a 6t6 pos6, le. contractant n'avait pas la jouissance de ses facultis mentales. Dans le cas de l'article 335, quand la d6ficience mentale et la notori6t6 sont 6tablies, il y a pr6somption d'incapacit6 au moment de la passation du contrat; au contraire, quand 986 (5) trouve son application, il y a pr6somption de capacit6, ce qui d'ailleurs est la rigle g6n6rale, sauf le cas oh la preuve d'ali6nation mentale est telle qu'elle fait naitre la pr6somption d'absence d'intervalle lucide.
(Mignault, Vol. 5, p. 195) (Phelan v. Murphy), (1).
II a ti 6tabli dans la pr6sente cause que l'imb6cillit6 de Jos6phine Rosconi n'avait pas le caractbre de notori6t6 voulu pour que les appelants puissent invoquer l'article 335. Quel est done maintenant le recours que leur donne Particle
986?
La preuve r6vble-t-elle folie au moment le contrat a t6 sign6, ou une folie permanente telle qu'on ne puisse supposer la possibilit6 d'un intervalle de lucidit? Sur ce point, la preuve est tris douteuse, mais ne crois pas qu'il soit n6cessaire de determiner oui non il existait un intervalle de lucidit6 pour en arriver ' une conclusion.
I ne fait pas de doute que, quand 1'action en annulation invoque les motifs pr6vus h Particle 335, l'acte n'est pas nul de plein droit mais n'est qu'annulable. Ces 'actes, dit Particle 335, "peuvent cependant 6tre annuls". C'est d'ailleurs ce que la jurisprudence de cette province a consacr6 et particulibrement dans la cause de Normandin v. Nadon (1), oi M. le Juge Archambault dans un jugement tris 6labor6, fait une revue de la jurisprudence et conclut avec raison que la nullit6 des actes faits, soit par l'interdit, soit par la personne souffrant d'ali6nation mentale notoire, n'est pas absolue, mais uniquement relative, et, comme elle est 6tablie en faveur de ces deux classes de personnes, elle ne peut 8tre invoquie que par elles-memes ou leurs repr6sentants l6gaux.
Le m~me principe doit, je crois, s'appliquer au paragraphe 5 de Particle 986, et dans les deux cas, qu'il s'agisse de Particle 335 ou de l'article 986, paragraphe 5, la nullit4 n'est que relative. Il serait en effet 6trange que l'acte ne soit qu'annulable sous 335, dans le cas oii i1 y a interdiction et que la notori6td est 6tablie, et que la nullit6 serait absolue s'il n'y avait pas d'interdiction ni de notori6t6. Il suffira de se rappeler que dans les deux cas la demande en annulation ne peut 6tre faite que par l'incapable lui-mgme ou par son reprbsentant, ce qui ne serait pas le cas, si la nullit6 avait un caractbre different et 6tait absolue. Tant que semblable action n'a pas t6 institu6e par l'incapable, l'autre partie contractante demeure li6e, et est tenue de remplir les obligations que lui impose son contrat.
Les caractbres de la nullit6 absolue sont bien connus. Cette nullit6 est imm6diate, c'est-h-dire qu'elle frappe l'acte aussit~t qu'il est fait. Toute personne int6ress~e h faire constater cette nullit6 peut s'en pr6valoir, et celle-ci ne peut pas 6tre couverte par la confirmation de 1'un des int6ress6s.
Au contraire, Planiol enseigne (Droit Civil, Vol. 1, 96me Ed., p. 128) que les vices de consentement comme la violence, I'erreur, le dol, et l'incapacitg de 1'un et des auteurs de l'acte, sont les principales causes qui rendent un acte annulable. Dans ce cas, la nullit6 n'est pas immidiate, c'est-a'-dire qu'elle produit ses effets tant que n'est pas rendue la sentence du juge. L'action n'est pas riserv6e h tout le monde, mais seulement A 1'incapable ou h la personne dont le consentement a t6 vicid. C'est un moyen de protection pour une personne d6termin6e. Cette nullit6 relative peut 6videmment se couvrir par l'effet d'une confirmation subs6quente.
Si les actes 6taient inexistants, ils n'existeraient pour personne, mais pourtant ces contrats subsistent au moins quantA l'autre partie contractante, qui ne peut jamais demander la nullit6 et qui doit attendre 1'action de 1'incapable ou de son repr6sentant.
Tous les auteurs frangais confirment cette thiorie que 1'acte d'un incapable n'est pas frapp6 de nullit6 absolue, mais bien de nullitg relative.
Ainsi, c'est la doctrine exprim6e dans les Pandectes Frangaises (Repertoire "Obligations", p. 694, no 6280):
Dans Dalloz, Nouveau R6pertoire (Vol. 3, p. 260, no 15) Vide:
Et dans le mgme auteur (no 24, page 260):
Planiol (Droit Civil, Tome 1, 36me Ed., Revue par Ripert, 1946 p. 152) traitant du caractbre de la nullit6 relative, dit ce qui suit:
Cette doctrine n'est d'ailleurs pas nouvelle.
D6j& i la fin du si~cle dernier, Baudry-Lacantinerie dans son Droit Civil (Vol. 2, 46me Ed., A la page 806) disait:
La doctrine ci-dessus est aussi la doctrine enseign6e par Mignault, Vol. 5, h la page 196, oh 1'on verra qu'il s'agisse des interdits ou d'une personne ali6nbe, l'incapable seul peut demander 1'annulation du contrat, "dans un cas, comme dans I'autre, la nullit6 est relative".
Il suit n6cessairement de cela que les appelants, assumant que lacte a 6t6 sign6 dans un moment de d6ficience mentale, ne peuvent obtenir autre chose que de remettre les parties dans 1'6tat oi elles 6taient 'a la date oa le contrat a 6t6 sign6.
Or, comme 1'intim6e a prit6 la somme de $4,000, et s'est fait transporter, en garantie, une cr6ance hypoth6caire qui 6tait due h Jos6phine Rosconi, il s'ensuit qu'on aurait dfi lui offrir le remboursement de la somme de $4,000 avant qu'on demande au tribunal de prononcer la nullit6 du contrat.
Le droit que peuvent avoir les demandeurs-appelants de faire annuler le contrat est subordonn6 h leur obligation de rembourser. Il faut, lorsque la nullit6 est relative, offrir ce que Pon a regu, avant de r6clamer ce qu'on a donnd. Si la loi protege l'incapable, ce n'est pas pour lui assurer un enrichissement, mais plut6t pour lui 6pargner une perte.
Sur ce point la doctrine n'a jamais varid. Aubry et Rau (Vol. 4, 56me Ed. page 428) enseignent que:
Laurent (Vol. 19, page 64, Principes de Droit Civil " Frangais) s'exprime ainsi:
LussIR Si le contrat annuI n'a revu aucune execution, I'effet de l'annulation est tris simple; il n'y a plus de contrat, done plus d'obligation, ni crbancier, ni d6biteur.
Mais le contrat peut avoir td exbcut; dans ce cas, les parties doivent Stre remises au mame 6tat que si l'obligation n'avait pas Taschereau J. existb; chacune d'elles doit done rendre ce qu'elle a revu en vertu du contrat.
Demolombe (Trait6 des Contrats, Vol. 6, page 172, no 171) enseigne:
Et h l'6gard des parties, la cons6quence en eat qu'elles sont tenues respectivement de se restituer ce qu'elles ont recu par suite de l'acte, dont la nullit6 ou la rescision a tk prononode.
La mime doctrine se trouve dans Dalloz (Nouveau R&pertoire, Vol. 3, p. 263, verbo "nullit6", no 60):
Lorsque le contrat, tout en tant illicite, n'est pas entach6 d'immoralit6, les tribunaux, afin d'assurer le respect de I'ordre public, laissenrt produire h Ia nullit6 tous les effets, et admettent la r6p6tition qui fera disparaitre toute trace du contrat conclu.
Baudry-Lacantinerie (Droit Civil, Vol. 2, 46me Ed., page 827, no 1171) est aussi d'avis que:
La nullit6 ou la rescision prononeee en justice a pour r~sultat de mettre les choses dans '6tat oi elles 6taient avant la formation de lobligation annul6e ou rescinde.
Traitant de l'article 1312, qui correspond A notre article 1011 'C.C., Dalloz (Codes Annotis, 1905, Vol. 3, no 10, page 293) dit:
L'annulation remet les parties au mime 6tat oit elles 6taient avant le contrat.
Et au num6ro 12:
De Ia il r6sulte que les parties doivent se restituer respectivement tout ce qu'elles ont regu ou tout ce qu'elles out perqu en vertu de l'acte, s'il est synallagmatique, ou ce que l'une d'elles a regu ou pergu si I'acte est unilat6ral.
Larombibre (Thborie des Obligations, Vol. 5, page 420) dit 6galement:
Lorsqu'un contrat est annul6, rescind6, ou r~solu, les parties sont remises au mime et semblable 6tat qu'avant la convention.
Chacune d'elles doit faire compte I'autre de ce qu'elle a pergu.
Enfin, (Vide: Juris-Classeur Civil, article 1312, Nullit6 et Rescision des Conventions, no' 1-2-4):
L'article 1312 traite de 1'effet de l'annulation en se placant au point de vue particulier du remboursement des sommes paybes. Par l'effet de Cette rigle cependant comporte quelques exceptions. Elles sont contenues au Code Napoleon A Particle 1312, et A notre Code Civil h 1'article 1011.
L'article 1312 du Code Napolgon est A l'effet, depuis un amendement apport6 en 1938, que lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualit6s A se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait t6, en cons6quence de ces engagements, pay6 pendant la minorit ou 1'interdiction, ne peut en 6tre exig6, moins qu'il ne soit prouv6 que ce qui a 6t6 pay6 a tourn6 h leur profit. Notre article 1011 se lit comme suit:
& A Ces articles 1312 du Code Napolgon et 1011 de notre Code Civil, confirment clairement la r~gle, que les parties doivent 6tre remises au m~me 6tat qu'avant la convention, lorsqu'il y a nullit6 de cette convention, mais dans certains cas, la loi apporte des exceptions. En France, jusqu'en 1938, cette exception s'appliquait A 1'interdit, au mineur et h la femme maride pour les actes faits pendant la minorit6, l'interdiction ou le mariage, mais depuis 1938, la femme mari6e a cess6 de b6n6ficier de cette exception.
Au contraire, ici, tous trois bin6ficient toujours de l'exception privue h Yarticle 1011, et lorsque ces incapables mentionn6s h larticle ont contract6 pendant la minorit6, l'interdiction ou le mariage, le remboursement de ce que les incapables mentionn6s A 1'article ont pay6, ne peut 6tre exig6 d'eux, h moins que 1'autre partie contractante d6montre que l'incapable a bdn6fici6 de la transaction. Il s'agit d'une loi d'exception, et comme le dit Larombibre (Th6orie des Obligations, Vol. 5, A la page 420):
On ne peut pas, je crois, 6tendre la port6e de 1'article 1011. Ce serait faire violence au texte qui stipule que ce qui a t pay6 pendant la minorit6, I'interdiction ou le mariage, ne peut 8tre exig6, h moins qu'il ne soit prouv6 que ce qui a t6 ainsi pay6 a tourn6 au profit de 1'incapable, et l'appliquer A une convention faite par un faible d'esprit LS ou un imb6cile avant 1'interdiction. Il s'ensuit que lorsqu'il s'agit d'une personne autre qu'un mineur, qu'un interdit ou qu'une femme maribe, (ou du cas privu h l'article T eJ 334 C.C.), la loi g~ndrale doit s'appliquer, et lincapable qui ne b6nificie pas de l'exception doit 6tre appel6 h rembourser non pas seulement jusqu'h concurrence du montant qui a tourn6 h son profit, mais la totalit6 du montant qu'il a regu comme r6sultat de la convention.
Larombibre (Thborie des Obligations, Vol. h la page 428) explique qu'il y aurait de bonnes raisons d'appliquer Particle 1312 du Code Napolgon, non seulement aux mineurs, aux interdits et aux femmes mari6es (avant 1938), mais aussi aux autres incapables. Mais, comme ils ne sont pas frapp6s d'interdiction, la partie qui a contract6 avec eux est fond6e a exiger le remboursement int6gral de ce qui leur aurait 6t6 payd, ind6pendamment de I'emploi qu'ils en auraient pu faire.
I complete sa pens6e en disant que Pon doit tenir compte de la bonne foi de 1'autre partie contractante qui a contract6 dans l'ignorance de leur incapacit6 naturelle. Comment, en effet, pouvait I'autre partie contractante exiger la justification d'une incapacit6, sur laquelle aucun soupgon ne devait s'61ever? Dans la cause qui nous occupe, il est impossible de mettre en doute la bonne foi de mademoiselle Dubois.
Au cours de Yargument, on a soumis h la Cour la proposition qu'en France, en vertu de Particle 1312, on a admis que 1'exception s'appliquait h la femme mari6e, et qu'en cons6quence, 'article 1312 du Code Napolgon comme l'article 1011 de la province de Qu6bec, ne sont pas limitatifs et doivent comprendre les autres incapables m~me s'ils n'y sont pas express6ment mentionn6s. On trouve dans Juris- Classeur (supra), plusieurs autorit6s et plusieurs d6cisions disant qu'en effet, cette exception doit s'appliquer h la femme mari6e. Mais, toutes ces d6cisions sont ant6rieures A 1938, date de lamendement apport6 h Particle 1312, et c'est avec bon droit que Laurent (Vol. 19, no 71) s'6tonne qu'il ait fallu deux d6cisions de la Cour de Cassation en France, pour appliquer l'exception h la femme mariee, et pour juger ce que dans le temps, la loi dicidait formelle- ANDment dans Particle 1312, qui met la femme mari6e sur la meme ligne que les mineurs et les interdits.
al.
Cette jurisprudence et ces autorit6s m'aminent nicessairement h conclure que lorsqu'une action est institu6e, comme dans le cas qui nous occupe, par un curateur h, un interdit pour faire annuler une convention sign6e avant 1'interdiction, par un faible d'esprit ou un imbecile, l'on doit n6cessairement offrir le montant requ avant que la nullit6 du contrat ne puisse &tre prononc6e. Il est de principe que la demande en nullit6 ou en rescision suivie d'un jugement, remet les parties en 6tat oi elles 6taient avant la conclusion de l'acte. Dans la pr6sente cause, ce r6sultat ne pourrait 6tre obtenu que par les offres et la consignation qu'auraient faire les appelants, de la somme de $4,000. C'est A ce prix seulement qu'ils peuvent faire reint6grer dans le patrimoine de mademoiselle Rosconi, la cr6ance hypothicaire de $4,000, transport6e en garantie h mademoiselle Dubois. (Latreille v. Gouin) (1).
Pour ces raisons, je suis d'avis que 1'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens de toutes les cours.
J.:-This appeal raises a question in the law of Quebec relating to the effect of insanity on obligations purporting to have been entered into by a person so afflicted. In disposing of it, I take the fact to be that the deceased was, at the time of making the instrument now questioned, incapable of appreciating its nature or significance, but that her state of low mentality was not notorious in the community in which she lived.
In the Civil Law of Rome which is basic to that of France and Quebec, the rule was of the utmost simplicity: all apparent juristic acts of such a person were null; the lack of real consent prevented the operation of law upon what, in fact, had been done. That this rule prevailed in parts of Western Europe is shown by the decision of the Judicial Committee in Molyneux v. Natal Land Company (2), in which the Roman-Dutch law in force in Natal was in question; and, speaking for the Committee, Sir Henry de Villiers invoked the view of Pothier set forth in his work RosCONI on Obligatons, s. 51:- All contracts pretended to be made by persons interdicted for insanity, De though before interdiction, are null, provided it be shewn that they were insane at the time of the contract, for then insanity alone, and of itself Rand J. renders them incapable of contracting, independently of the sentence of interdiction, which is merely a declaration of insanity.
It is, I think, equally clear that the recovery -of any money paid to the incompetent could be only on the principle of unjust enrichment.
That underlying law in Quebec has, however, been affected in some detail by provisions of the Civil Code and the conclusion on the controversy before us depends upon the extent and nature of that effect.
The relevant articles are Nos. 334, 335, 986, 987 and 1011, the material provisions of which are as follows:- All acts done subsequently (to interdiction) by the person interdicted for imbecility, madness or insanity, are null; .........
335. Acts anterior to interdiction for imbecility, insanity or madness may nevertheless be set aside, if the cause of such interdiction notoriously existed at the time when these acts were done.
986. Those legally incapable of contracting are:- Interdicted persons;
Persons insane or suffering a temporary derangement of intellect arising from disease, accident, drunkenness or other cause or who by reason of weakness of understanding are unable to give a valid consent; 987............
Parties capable of contracting cannot set up the incapacity of the minors or of the interdicted persons with whom they have contracted. 1011. When minors, interdicted persons or married women are admitted in these qualities to be relieved from their contracts, the reimbursement of that which has been paid in consequence of these contracts, during minority, interdiction or marriage, cannot be exacted unless it is proved that what has been so paid has turned to their profit.
As can be seen, these formulations, apart from 986, do not expressly touch the basic law; but they do embody matter of that law with new elements. For instance, it is not disputed that under art. 334 an act of a person interdicted for insanity is null notwithstanding that it was done in a lucid interval; proof of the latter is excluded as irrelevant. But art. 987 modifies the nullity de plein droit of the earlier day: only the incapable is permitted to raise the question; and there does not seem to be doubt that it is now to be treated as a relative nullity. Again, in interdiction, art. stipulates that restitution will be Dunois open to the capable party only upon his showing that what was advanced has been turned to the benefit of the incapable, which maintains recovery on the footing of unjust enrichment. In the absence of that provision, it would be arguable that the ordinary rule of restitutio in integrum in an action of annulment or rescission would apply.
Two questions then arise: does the character of relative nullity thus attributed to an act of apparent obligation by an insane person under interdiction attract the same character to such an act where the insanity comes under interdiction only at a later time? Mignault, Vol. 5 at p. 196 expresses the view that it does, and I have come to the conclusion that he is right. Interdiction, with its public registration, for such a cause is obviously of a higher rank in the legal scale than the cause itself: it subsumes the cause, and it would be illogical to interpret the provision of art. 987 as not implying that such an incident imposed on that legal formulation embodying the cause was not, a fortiori, to attach to that cause existing alone. Then, again, the language of art. 335, "peuvent cependant 6tre annul6s" is that of relative nullity, and it introduces a new element, notoriety; why should notoriety be required if its absence gives rise to a broader legal incident and one more beneficial to the incapable? The article cannot be taken as dealing only with a mode of proof. The proof here is of a congenital condition; it would be precisely the same under the article with the additional evidence of notoriety: and in each case actual incapacity would be shown at the moment of the act. If constructive proof only were the object, then an imbecility existing alone in notoriety would seem to be sufficient; but it is uniformly held that a general or habitual incapacity must be shown as well as notoriety.
That being so, axe the ordinary incidents of relative nullity to attach to insanity alone? There is no inherent necessity that they should: relative nullity restricts the right to raise the question to the private interest intended to be protected, but it coexists with the ordinary incident, in absolute nullity, of restitution limited to unjust enrichment under art. 1011.
But art. 335, if it is to be taken as remitting the matters there mentioned to an annulment ;. in justice with all that that implies, requires restitutio ea in integrum as a condition of relief; and in that view, the Rand J. same character of nullity and incident would attach to insanity without notoriety. But even if. in cases within the article, treating it as an extension of 334, notoriety as serving an equivalent purpose of registration, restitution followed as in interdiction under art. 1011, I should, for the reasons already stated, hold its necessary implication to be that insanity without notoriety is subject to the ordinary requirement of restitution in annulment.
Construing these provisions, then, together, and treating art. 986 as the general statement of basic rule, modified by the specific provisions of the other articles, I find them to place the claim to relief on the ground of insanity, without more, under the ordinary procedure of judicial annulment or rescission, and that consequently, as a condition of relief, there must be a return of what was received. As that is not offered here, the action fails.
This result is in accord with the weight of opinion of French commentators in their interpretation of the Code Napolgon, the articles of which, in this respect, are not materially different from those of the Civil Code; and with it, the Commissioners in 1866 were undoubtedly familiar. In the Roman days and in fact down to the latter part of the 18th century, the conceptions of mental disturbance were extremely crude notions of demonism; but by 1803 science had given its first intimations. that understanding ranged in a continuous gradation from dementia to 'the highest intelligence. - Extreme derangement- demonstrates itself and excludes action in good faith. The cases most frequently met are those of an apparent competency on the strength of which the interests of others are engaged. The exigencies of ordinary business and commercial activities, in conjunction with the deeper knowledge of mind, necessitate a rule more adapted to realities. In the case here, one of two innocent parties must suffer; and one of them has in fact misled the other:. in any. sense of justice, the latter is in the stronger position. That these matters were appreciated in the framing of the Civil Code is indicated by the articles mentioned and particularly by the fifth paragraph of art. 986 which does not appear in the Code Napolgon.
The appeal must therefore be dismissed with costs.
FArrEux, J.:-A 1'initiative de Paul Lussier,-1'un des appelants-, Jos6phine Rosconi fut, le le' juin 1944, interdite pour prodigalit6; Lussier 4tait alors nomm4 curateur A ses biens. Le 13 avril 1945, 6galement sur la requate de Lussier, Josephine Rosconi 6tait interdite pour imb6cillit6 et le requ6rant nomm6 curateur sa personne autant qu'A ses biens. Imm6diatement apr~s cette dernibre interdiction, Lussier, 6s qualit6 de curateur, intenta une s~rie d'actions-dont la pr~sente-pour faire annuler les actes consentis par Josiphine Rosconi ant6rieurement a son interdiction.
La convention qui fait la base de la prisente cause est un acte d'obligation regu devant Pmile Beauchemin, notaire, le 24 juillet 1942, aux termes duquel Josephine Rosconi, c6libataire majeure, alors frapp6e d'aucune incapacit6 judiciaire, reconnaissait et d6clarait devoir aux d6fenderesses intim6es la somme de $4,000, pour prit d'autant h un taux d'intirt de 5 p. 100, remboursable dans quatre ans, et a la garantie de ce remboursement c6dait et transportait, jusqu'a' due concurrence, partie d'une cr6ance hypothicaire au montant de $29,000 qu'elle d6tenait contre le mis-en-cause Phoenix.
Comme cause d'annulation de ce contrat, on -a invoqu6 comme motifs en 1'action: Que mademoiselle Rosconi a 6t6 victime de 16sion, de fraude ou dol; Que les causes ayant donn6 lieu h son interdiction pour imb6cillit6 existaient de fagon notoire i 1'6poque de cet acte d'obligation, soit en 1942, et: Qu'd tout 6v6nement, elle souffrait, au moment de l'acte, d'une faiblesse d'esprit I'empachant de donner un consentement valable.
En substance, les allegations de cette demande ont 6t6 nides par les intimbes qui, en outre de leur bonne foi, ont plaid6 que Faction 6tait mal fond6e en fait et en droit. La Cour Sup6rieure a accueilli l'action du curateur, an- %" nul6 1'acte d'obligation ci-dessus et enjoint au mis-en-cause, registrateur de la division de Montr6al, d'en radier Penregistrement au livre des Immeubles.
Ce jugement a 6t6 infirm6 h l'unanimit6 par la Cour du Banc du Roi (Juridiction d'appel) (1), laquelle a rejeti
1'action du curateur, avec d~pens. Pendant l'instance en appel, Jos6phine Rosconi d6c6dait, ab-intestat, laissant comme h6ritiers 16gaux, Bernadette Rosconi et Eug6nie
Rosconi, respectivement m~re et tante de Lussier.
Ces hiritibres, la dernibre repr~sent6e par son curateur Lussier, reprirent alors l'instance.
Dans leur factum ou A laudition devant nous, les appelants font reposer leur appel sur les trois motifs invoqu6s
A laction avec, cependant, une insistance qui, inexistante au d6but de l'audition, s'est 6ventuellement fix6e au cours d'icelle sur le troisibme point, sans cependant express6ment abandonner les deux autres.
Au seuil de 1'examen de ces trois points, il est pertinent de rapporter les faits suivants. Mademoiselle Rosconi vivait avec sa mire jusqu'au d6cks de cette dernibre en 1935, alors que, par testament d'icelle, elle est devenue, A l'age de 67 ans, h6ritibre d'une fortune assez consid6rable. Personne 6minemment religieuse et charitable, elle c6dait volontiers aux appels de souscriptions, aux demandes d'assistance en faveur d'oeuvres sociales ou religieuses, ou d'oeuvre qui lui 6taient repr6sent6es comme telles. Que ce penchant, av6rd 6ventuellement comme exag6r6, ait 6t6
Fobjet d'une exploitation croissante imputable particuli6rement A deux laIques peu scrupuleux, dont un nomm6
P6ladeau; que pour, A ces fins, rialiser de Pargent, elle ait en plus liquid6 A perte de -bonnes et importantes cr6ances inimobilibres et que, comme r6sultat du tout, sa fortune en soit devenue, A la fin des dix ann6es pr6c6dant Faction, consid6rablement amoindrie, la chose est certaine. II faut pr6ciser, cependant, que ce penchant de mademoiselle Rosconi, son 6tat mental--quel qu'il fut au moment de lacte attaqu6, soit en 1942-aussi bien que Fampleur des dilapidations subs6quemment mises A jour en 1945 par la preuve dans la pr6sente cause, tout cela 6tait totalement inconnu des intimbes. Entre ces dernibres et toutes autres personnes poursuivies, impliquies ou non dans des transactions possiblement susceptibles de rescission, il y a absence totale de relations.
Les intimbes n'ont mgme jamais vu ni connu mademoiselle Rosconi A qui ce prit a 6t6 consenti par J l'interm6diaire du notaire instrumentant.
Bref, les intim6es 6taient d'entibre bonne foi; et ce fait a 6t6 conc6d6. Ces pr6liminaires pos6s, il convient d'examiner chacun des motifs des appelants dont le premier couvre: la 16sion, la fraude ou dol.
Sur la lsion: Il suffirait bien de mentionner qu'aux termes de l'article 1012, "les majeurs ne peuvent 6tre restitu6s contre leurs contrats pour cause de l6sion seulement" pour dire que la 1sion, invoquie comme telle en ce premier- moyen doit, vu la majorit6 de mademoiselle Rosconi, 6tre 6cart6e comme facteur pouvant justifier en droit les conclusions de Faction. Subsidiairement et en fait, il peut 6tre ajout6 que, vu objectivement, l'acte attaqu6 ne suggbre aucune 1sion. Il n'a rien d'anormal dans sa forme et, dans sa substance, il manifeste l'6quivalence des prestations des parties contractantes.
Les obligations et, en particulier, la garantie donn6e par mademoiselle Rosconi sont limitbes A la somme de $4,000 qui lui a 6t6 pritbe et effectivement vers6e le mime jour par les intimbes. Sur les all6gations de fraude ou dol: P6ladeau, suivant la preuve, a 6t6 l'instigateur de cet emprunt et il a, de fait, subsiquemment touch6 la majeure partie du produit d'icelui. Les manceuvres ou representations qu'on lui impute, pour ainsi induire mademoiselle Rosconi A emprunter, A son avantage, fournissent en fait, suivant les appelants, I'616ment de fraude ou dol en l'affaire.
Ainsi limit6 et consid6r6 avec 1'admission de bonne foi des intim6es, il n'y aurait pour disposer de ce point qu'a rappeler que suivant les termes de Particle 993: "La fraude ou le dol est une cause de nullit6 lorsque les manceuvres pratiquies par lune -des parties ou 6 sa connaissance, sont telles que, sans cela, l'autre partie n'aurait pas contract". Clairement, les intimies n'ont 6t6 ni partie aux manceuvres de P6ladeau ni n'en ont eu connaissance.
Mais, suggbre-t-on pour les appelants, le notaire instrumentant est leur mandataire et agissant dans l'ex6oution .et limites du mandat et en connaissance des manoeuvres de P61adeau, il engage la responsabilit6 des intim6es vis-a-vis mademoiselle Rosconi. Assumant que le notaire instrumentant puisse, en l'espice, Le*sma 6tre consid6r6 comme mandataire des intim6es, il n'y a, en fait, aucune preuve qu'il ait eu connaissance des manceuvres dolosives que P61adeau ait pu faire pour les fins de l'acte Fa J. attaqu6.
Envisageant mime toutes les conventions faites par le notaire Beauchemin, celle attaqu6e-la premiere qu'il ait faite-, comme les subs6quentes, et le reconnaissant comme devenu mandataire attitr6 de mademoiselle Rosconi, le juge au procks n'a pas conclu que le notaire Beauchemin avait acquis, durant tout ce temps, la connaissance des manceuvres dolosives de P61adeau h l'endroit de mademoiselle Rosconi.
Bien au contraire et sur ce point, il s'exprime comme suit au jugement:
C'est la connaissance des manceuvres dolosives et non le difaut de sagesse ou de circonspection h les diceler qui constitue le fait juridique conditionnant 1'application de Particle 993 d6clarant la fraude ou dol comme cause de nullit6 des contrats.
Et, au fait, est-il bien 6tabli que le notaire Beauchemin ait, en 1'occurrence, agi en qualit6 de mandataire des intim6es?
Sans doute, il a g6n6ralement affirm6 que ces dernibres 6taient ses clientes.
Mais cette affirmation n'dpuise pas la question. Parlant des caract6ristiques propres & la profession notariale dans la province de Qu6bec, M. le juge Mignault disait:
. Sur la nature m~me du contrat entre le notaire et ses clients, on lit dans Planiol et Ripert, Trait6 pratique de droit civil frangais, 1932, Vol. II, p. 776, no 1433:
Il r6sulte clairement des r6ponses donn6es par le notaire Beauchemin-et, sur le point, c'est la seule preuve au dossier-que ce ne sont pas les intimbes mais bien P61adeau qui, pour le compte de mademoiselle Rosconi, a requis ses services pour les fins de I'acte attaqu6. Tout au plus peuton dire que Beauchemin, comptant d6jh les intimdes dans sa clientkle, y ajoutait, en l'occasion pricit6e, celle de mademoiselle Rosconi et qu'en somme, il n'aurait en l'instance que mis en rapports une nouvelle cliente, lui demandant de conclure un pr~t, avec d'autres clientes, ayant de l'argent A pr~ter.
Pour les raisons ci-dessus, ce premier point des appelants doit 6tre 6cart6.
Ajoutons, de plus, une autre objection fatale. Personne ne peut s'enrichir aux d4pens d'autrui est un principe ayant comme corollaire une r~gle particulibre aux actions en annulation de contrats voulant que, par 1'annulation, les parties soient remises dans l'6tat oii elles 6taient avant. D'oia l'obligation de rembourser et, pour cela, offrir avec l'action, le montant regu en vertu de la convention attaqu6e. Dans le cadre de 1'argument soumis comme premier point des appelants, ce principe ne souffre pas d'exception. Les appelants ont fait d6faut d'y satisfaire, ils doivent donc en subir les cons6quences.
(Latreille v. Gouin) (1). En second lieu, se pr6valant du fait de l'interdiction pour imbicillit6 prononc6e moins de deux ans avant 'action, on invoque les dispositions d'un article faisant exception en droit commun, soit l'article 335, lequel se lit comme suit:
La lecture de cet article invite deux questions: d'abord, le dossier riv6le-t-il la preuve des faits conditionnant le jeu de la disposition et, ensuite, les principes reconnus comme gouvernant l'exercice du pouvoir discr6tionnaire accord6 au juge quand la preuve de ces faits est au dossier, ont-ils t6 appliqu6s en 1'espice?
En plus d'6tablir 1'interdiction pour imbbcillit, les appelants devaient prouver que l'imb6cillit6-et non la simple faiblesse d'esprit-itait 1'6tat habituel et notoire de Lussa mademoiselle Rosconi & l'apoque de l'acte attaqu6.
En droit, la capacit6 mentale est pr6sumbe et, pour cette I IFauteux raison, la loi exige que lorsque cette prisomption est ecarte par la reconnaissance judiciaire de l'incapacit6, ce fait juridique soit, par des publications prescrites, porte 'a la connaissance des tiers pour leur protection. Dans les conditions de 1'article 335, cependant, c'est la notori~t6 du fait de 1'incapacit6 qui tient lieu de cette publicit6. La notori6td repr6sente done une condition trbs importante au jeu 6quitable de cet article qui, non seulement ditruit la pr6somption de capacit6, mais en fait nailtre une nouvellecelle-ci juris et de jure-voulant que 1'6tat d'incapacit6 mentale soit tenu comme ayant 6 connu de tous. L'ignorance de ce fait notoire ne peut pas 6tre invoqu6e. Adoptant, sans qu'il soit n6cessaire de les reproduire ici, les raisons et conclusions des juges de la Cour d'Appel (1) sur l'absence de preuve de notori6td, il me faut 6carter ce second moyen des appelants.
Prenant mime pour bien fondie la conclusion oppos~e h laquelle le juge de premibre instance en est venu sur ce fait, et lui reconnaissant ainsi la facult6 de maintenir ou renvoyer 'action, a-t-il appliqu6 les principes propres 'a l'exercice de cette discr6tion, principes pricis6s comme suit dans Planiol et Ripert, Tome 1, A la page 726:
Au jugement, l'unique r6firence h cette question est dans le consid6rant suivant:
Vainement, cependant, cherche-t-on ailleurs dans le jugement de premibre instance, qu'une application ait 6t6 faite de cet 6nonc6 de droit en fonction des facteurs qu'il fallait consid6rer.
Particulibrement, et sur . la question de la bonne foi des intim6es menac6es. par la nullit6, rien n'est Sur l'exercice du pouvoir discr6tionnaire accord6 au juge, on peut rappeler ici certains passages de ce qu'en dit Lord Halsbury dans Sharp v. Wakefield (1), particulibrement 'a la page 179:
Case;............. Bien qu'il soit trbs douteux que ce pouvoir discr6tionnaire accord6 par larticle 335 ait 6t6, en 1'esphce, judiciairenient exerc6, il n'est pas ndcessaire de pousser davantage l'examen de cette question.
En dernier lieu, les appelants ont soumis, et c'est le point sur lequel on a insist6, que 1'acte de juillet 1942 devait Stre invalid6 parce que Josephine Rosconi 6tait, au moment de cet acte, alin6e ou faible d'esprit, et,, pour l'une ou l'autre de ces raisons, incapable de donner un consentement valable.
Josephine Rosconi 6tait-elle, en 1942, ali~nde .ou simplement faible d'esprit? La distinction est utile A la discussion de ce troisibme point m~me si elle est, pour les raisons ci-apris mentionnies, non strictement n6cessaire a la d6cision.. Au Tome 1, Planiol et Ripert, Trait6 pratique de droit civil fraigais, page 688; 661, nous lisons: Sous notre Code, les articles 331, 334 et 349 et suivants, sanctionnent cette mime distinction. Il ne suffit done pas qu'une personne soit incapable de girer son patrimoine pour qu'elle soft reconnue comme ali6n6e. Il faut qu'elle soit "hors d'6tat de conduire sa personne". La distinction parait avoir 6chapp6 au juge de premiere instance. Plusieurs passages du jugement le suggbrent. Et, quant h la
Cour d'Appel, la majorit6 laisse entendre que la preuve ne riv6le pas que Jos6phine Rosconi 6tait ali6n6e.
a Sans doute, les juges si6geant en revision ne doivent pas, en principe, en pareille matibre, changer les conclusions de fait auxquelles le juge de premibre instance en est arriv6 dans l'examen de la preuve. Encore faut-il que la preuve existe.
Or, rien au dossier, soit une opinion ou un fait rapport6, nous permet de dire que Jos6phine Rosconi 6tait, en 1942, "hors d'6tat de conduire sa personne".
Exclusivement en relation avec la g~rance de son patrimoine, la preuve, susceptible d'affecter la prisomption de capacit6 mentale, ne r6vble chez cette femme, Ag6e et fortun6e, que ceci: une prodigalit6 inspir6e de charit6, une croyance aveugle dans la bonne foi des autres, de la naivet6 dans
1'examen des representations qu'on lui faisait, de l'insouciance ou un d6faut d'appriciation des peites r6sultant des liquidations de ses valeurs immobilibres. Bref, une r6ponse tomb6e de la bouche m~me du docteur Legrand peut possiblement r~sumer son 6tat: "Oui, ce sont des gens que l'on ne d6signe pas sous le nom de folles, mais sous le nom de pas fins".
Que mademoiselle Rosconi ait t6, en 1942, soit ali6nde ou simplement faible d'esprit, le d6faut d6ji indiqu6 du demandeur 6s qualit6 d'offrir avec son action, pour 6tre rembours6e aux intim6es, la somme de $4,000 effectivement par elles vers6e h mademoiselle Rosconi, emp~che les appelants d'obtenir le jugement qu'ils recherchent.
Mais, disent-ils, l'article 1011 fait exception h cette obligation de remboursement.
Cet article 6dicte:
4t6,
L'exception n'est donc 6tablie qu'en faveur du mineur, de la femme mari6e et de l'interdit, et ne couvre, au surplus, que le remboursement de ce qui a 6t6 pay6 pendant la minorit6, le mariage ou l'interdiction.
Or, mademosielle
Rosconi 6tant, au moment de l'acte d'obligation, majeure, C6libataire, et non -interdite, on ne saurait lui donner le b6n6fice de la disposition sans d'abord y ajouter, et faire ceuvre de l6gislation et sans, ensuite, 6tendre cette excep- tion faite au jeu du principe voulant que personne ne e Jpuisse s'enrichir aux d6pens d'autrui.
L'article 1011 reproduit substantiellement le texte de 1'article 1312 du Code Napolgon, tel que ce dernier existait lors de notre codification. Et comme Particle 1124 du Code Napolgon -tel qu'alors existant-, notre article 986, indiquant les personnes inhabiles h contracter, mentionne d'autres cas que celui des mineurs, des femmes marides et des interdits. Mais, ni sous le Code Napolgon, ni sous le n~tre, a-t-on jamais 6tendu h ces autres cas l'exception au principe sanctionn6e par notre article 1011 et par Particle 1312 du Code Napolgon. Dans la permanence de la similitude des deux lois h cet 6gard, on peut reconnaltre la volont6 du 16gislateur de ne pas ajouter d'autres cas h l'exception. La prisomption g6n6rale de capacit6 l6gale domine toute la question. D'une part, et dans le cas du mineur, de la femme maride et de 1'interdit, c'est la loi qui, d6jh, a 6cart6 cette pr6somption d'une fagon relative ou absolue. D'autre part, et dans le cas du faible d'esprit ou de I'ali6n6, cette pr6somption demeure jusqu'au jour oil les tribunaux interviennent, soit pour prononcer l'interdiction ou pourvoir h la nomination d'un conseil judiciaire, ou soit pour annuler, faute d'un consentement valable dfi h une insanit6 mentale la convention attaqu6e. Dans le premier cas, c'est le fait du l6gislateur pr6c6dant l'acte attaqu6; dans le second, c'est le fait du tribunal, post6rieur h l'acte attaqu6. Cette distinction se traduit n6cessairement dans la difference du traitement des deux cas, lequel, inspir6 et mesur6, d'une part, par le degr6 de protection requis par l'incapable et, d'autre part, par le degr6 de sbcurit6 qu'il convient de donner aux contrats faits par les tiers de bonne foi, varie, suivant que la prisomption de capacith 6tait 6cart6e ou non au moment de la passation du contrat attaqu6. La jeunesse du mineur, la personne de la femme mari6e, les publications officielles suivant le prononc6 de l'interdiction, sont pour les tiers des avertissements que la pr6somption de capacit6 l6gale est menac6e ou complitement 6cart6e. Mais le germe d'invalidit6, n6 de l'ali6nation ou de la faiblesse d'esprit non judiciairement reconnue et, de fait, non toujours apparente, ne peut 6quivaloir A un mime avertissement A 1'endroit des tiers prudents et de bonne foi. Et on on peut voir la raison de ne pas obliger ces derniers A souffrir dlans ces cas, outre l'annulation de leurs contrats, la perte du remboursement des sommes qu'ils ont payees, en consequence.
De plus, et considbrant mademoiselle Rosconi comme faible d'esprit en 1942, sa position, devant la loi, ne saurait 6tre plus avantageuse que si elle eut 6t alors, non seulement faible d'esprit, mais judiciairement reconnue comme telle par les tribunaux et pourvue d'un conseil judiciaire.
Or, il est clair des termes de 'article 334 qui, en cela, diffire fondamentalement de larticle 502 du Code
Napolgon, d'oii il est tir6, que sa position n'est pas, sous notre droit, identique A celle faite h l'interdit par notre article. Alors que larticle 502 du Code Napolgon prescrit que "L'interdiction ou la nomination d'un conseil a son effet du jour du jugement et que tous actes pass6s post6rieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit", notre article 334 r6phte bien que
"tout acte fait postirieurement par l'interdit pour cause d'imb6cillit6, d6mence ou fureur, est nul"; mais diffire en disant "que les actes faits par celui auquel il a 6t donn6 un conseil sans en 6tre assist6, sont nuls s'ils lui sont prgjudiciables, de la m~me maniere que ceux du mineur et de l'interdit pour prodigalit6, d'apris 987".
Ce qui veut dire, suivant Sirois, Tutelles et. Curatelles, page 497:
Cette diff6rence fondamentale en notre droit, entre le cas de l'interdit et celui du faible d'esprit pourvu d'un conseil judiciaire, peut sugg6rer un autre motif pour ne pas 6tendre 1'exception de larticle 1011 au b6n6fice des appelants.
Pour toutes ces raisons, je rejetterais 'appel avec d~pens de toutes les Cours.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the Appellants: Duranleau, Duprg & Duranleau.
Solicitor for the Respondents:
C. H. Desjardins.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • art. 336c)
    • s. 51