AND
*May7,8 .
AND*Jun.
DAME RMERILDA BILODEAU
RESPONDENT. (Defendant) ......................
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Wills-Whether second will revoked former-Intention of testator- Foreign trust company executing will in Quebec-Arts. 865, 899, 894, 896 C.C.
In 1937, by a will made in authentic form in the Province of Quebec, the testator left to his nephew, the deceased husband of the respondent, all the property which he might possess in Canada at the time of his death and which consisted of a house and lot in the Province of Quebec.
The contents of the will were communicated to the nephew who took possession of the property forthwith, paid the taxes and insurance.
Subsequently, in .1939, the testator made in the U.S.A. a will in the English form in which, after disposing of his residence there and making several pecuniary bequests, he left the "residue" of his property to certain relatives of his deceased wife in the U.S.A. and named an American trust company his executor.
The opening paragraph of that will contained the customary clause "hereby revoking any and all former wills made by me". The nephew survived the testator and at his death the property passed to his wife, the respondent. The trust company sold the property to the appellant who sued respondent for possession and for rental. The action was allowed in the Superior Court but dismissed in the Court of Appeal. Held: The appeal should be dismissed as the later will did not revoke the former expressly or by the nature of its dispositions. A formal clause such as here is not sufficient if the terms of both wills can be read so as to have effect.
The intention of the testator was clearly that the second will should only dispose of the property other than that disposed of by the former will.
Per Rand and Kellock JJ.: The foreign trust company was not empowered to carry on business in the Province of Quebec and to make the sale in question as it was not registered under the Quebec Trust Companies Act.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1) dismissing an action for possession and for rental.
L. P. Pigeon, K.C., for the appellant.
L. A. Pouliot, K.C., for the respondent.
Rinfret CJ. and Taschereau, Rand, Kellock and Fauteux JJ. (1) Q.R. [1950] K.B. 818.
The JUSTICE:-II s'agit ici d'un conflit apparent entre deux testaments d'un monsieur Arthur-B. Gay, dont l'un fut fait dans la ville de Lauzon, province de Qu6bec, le 27 aofit 1937, et l'autre, le 6 dicembre 1939, A Dormont, comt6 d'Alleghany, dans 1'6tat de la Pennsylvanie, oii le testateur avait son domicile.
Par le premier, Arthur Gay donnait et l6guait tous les biens meubles et immeubles, sans aucune exception, qu'il d6laisserait en Canada au jour de son d6chs A son neveu, Wilfrid Guay.
Il est admis que les biens meubles et immeubles ainsi l6gu6s comprenaient la propridt6 situ6e h Lauzon, portant le num6ro civique 31 de la rue Sainte-Sophie, que l'appelant revendique pr~sentement, dont il -veut faire d6guerpir l'intim6e (qui est la veuve de Wilfrid Gay) et contre laquelle il a pratiqu6 une saisie-gagerie.
Par le testament post6rieur, Arthur Gay 16guait A des personnes demeurant aux Ptats-Unis "all the rest, residue and remainder of my estate, real, personal and mixed", et il nommait comme ex6cutrice testamentaire la "Monongahela Trust Company", de Homestead, Pennsylvanie. La question qui se pose est de savoir quel effet peut avoir eu sur le premier testament la clause suivante par laquelle le second commence:
Le litige r6sulte du fait que l'ex6cutrice testamentaire nomm6e dans le second testament a vendu A 1'appelant, le 13 d6cembre 1948, la propri6t6 de Lauzon ligu6e au mari de l'intim6e par le premier testament et que 1'appelant demande maintenant d'8tre mis en possession de cette propri6t6.
La Cour Sup6rieure a maintenu l'action et la saisiegagerie, a d6clar6 que l'intim6e n'avait aucun droit d'occuper cette propri6t6 et lui a enjoint de quitter les lieux. La Cour du Banc du Roi (en Appel) (1) a unanimement infirm6 ce jugement. Trois des juges ont consid6r6 que les circonstances qui ont entour6 la remise de la propri6t6 h Wilfrid Guay, en 1937, l'avait rendu definitivement propri6taire, et les deux autres que, lors de la vente Bune'U faite par l'ex6cutrice testamentaire h l'appelant, ses fonc- Rifr CJ. tions et ses pouvoirs 6taient puis6s et qu'il s'ensuit que I'appelant n'a pas prouv6 ce qu'il a all6gub: qu'il 6tait propri6taire de l'immeuble occup6 par l'intim6e.
Une autre raison accept6e par deux des juges de la Cour du Bane du Roi (en Appel) (1) est que, comme la "Monongahela Trust Company" est une corporation incapable, d'apris la loi de la province de Qu6bec, d'agir comme ex~cutrice testamentaire, et que la loi 6trangbre qui la r6git n'a pas 6t6 prouv6e comme 6tant diff6rente de celle du Qu6bec, il doit 6tre d6cid6 que sa nomination comme ex6cutrice testamentaire n'est pas valide et que consiquemment elle n'avait pas le pouvoir n6cessaire pour consentir 1'acte de vente h 1'appelant.
Deux remarques s'imposent dis 1'abord: La "Monongahela Trust Company" n'a pas 6t6 appel6e dans la cause, quoique l'i-ntim6e, par les conclusions de sa d6fense, ait demand6 que la vente A l'appelant, ainsi que son enregistrement, soient d~clar6s nuls, ill6gaux et inexistants et soient annulis; Que le testament lui-m~me, du 6 dcembre 1939, soit d~clar6 ill6gal et nul comme fait par une personne incapable de d6cider et comme non accompagn6 des formes et des formalit6s prescrites.
Dans ces conditions, la question qui s'est pos6e imm6diatement 6tait de savoir si les conclusions de l'intim6e pouvaient 6tre accord6es par les tribunaux en l'absence de 1'ex6cutrice testamentaire et hors de sa pr6sence.
La Cour du Banc du Roi (en Appel) (1) ne semble pas avoir 6t6 arrit6e par cette objection et elle s'est contentde, dans le jugement qu'elle a rendu, de declarer qu'elle pouvait accueillir les conclusions de 1'intim6e "'aux fins de la maintenir dans ses d6fenses de simple rejet de 1'action, et sans adjuger sur ses conclusions, irr6gulibrement formies d'ailleurs, de la nature de demandes aux p6titoires". II a 6t6 6tabli, d'ailleurs, au cours de 1'argumentation devant cette Cour qu'une action p6titoire est actuellement pendante entre les parties.
Demande a mime 6t6 faite, au cours du procks, de suspendre l'adjudication dans la pr&sente instance jusqu'h ce que le p6titoire ait 6t6 d6cid6, mais cette demande n'a pas 6t6 accord6e.
Les parties A cet appel doivent se rendre compte que tout jugement de la part de cette Cour qui aurait pour effet d'annuler le second testament, ainsi que 1'acte de vente A l'appelant par 'ex6cutrice testamentaire nomm6e dans ce testament, ne peut jamais valoir qu'entre les parties A l'appel et que le remide de la tierce opposition reste ouvert k la "Monongahela Trust Company".
Dans les circonstances, il eut peut-6tre t6 pr6f6rable que, avant d'adjuger sur la cause qui nous est soumise, on eut attendu le r6sultat de l'action p6titoire A laquelle il eut pour le moins 6t recommandable que l'on mit en cause la "Monongahela Trust Company". Nous devons, sur ce point, rappeler les d6cisions de cette Cour dans les causes de Burland v. Moffatt (1); Montreal Agencies Limited v. Kimpton (2); Corporation de la Paroisse de St-Gervais v. Goulet (3); Christin v. Piette et Pelletier (4).
Nous croyons, cependant, pouvoir trancher le litige qui nous est soumis, au moins dans sa partie essentielle, en le traitant comme 1'a fait la Cour du Bane du Roi (en Appel) (5) et sans adjuger sur les conclusions "irr6gulibrement formies d'ailleurs" (pour employer l'expression de la Cour d'Appel), mais, comme on le comprendra, le pr6sent jugement est strictement limit6 aux droits des parties en cause.
J'en suis arriv6 & la conclusion qu'une stricte interpr6tation des deux testaments permet de les consid6rer comme compatibles et que, par consequent, le second n'a pas eu pour effet de mettre le premier de c~t6.
Nous devons rester ici dans le domaine de la loi de la province de Qu6bec, car la loi du domicile n'a pas 6t6 prouv6e et il s'ensuit qu'elle doit 6tre tenue pour semblable A celle de la province de Qu6bec (voir le jugement de Sir Lyman Duff J.C. dans Trottier v. Rajotte (6).
II est A remarquer tout d'abord que le second testament ne r6voque pas express6ment le premier. Les mots: "hereby revoking any and all former wills made by me" sont exprimes en termes g6n6raux.
n'y est pas rif6r6 au CJ. premier testament en termes exprbs. Or, Particle 892 du Code Civil 6dicte que "un testament ne peut 6tre r6voqu6 par le testateur que 1 -par un testament postbrieur qui le r6voque express6ment ou par la nature de ses dispositions; 2 -par un acte devant notaire ou autre acte par 6crit, par lequel le changement de volont6 est express&ment constat".
L'emploi dans chacun de ces sous-paragraphes de 'article 892 du mot "express6ment" est significatif.
En plus, il faut en rapprocher Particle 896 qui, sans doute, parle de l'effet d'une revocation sur un testament ant6rieur mais qui, tout de m~me, s'exprime comme suit: encore, le Code emploie le mot "expresse".
Enfin, 'article 894 6dicte que:
Et, de nouveau, l'on trouve ici et toujours la condition que la r6vocation soit faite d'une "manibre expresse".
Or, il est 6vident que l'on ne peut pr6tendre que le testament de 1939 r6voque express~ment le testament de 1937 et que le changement de volont6 n'est pas express6ment constat6. Dans ce cas, 'on me parait justifi6, 1 d6faut de disposition expresse, de chercher dans les circonstances et les indices de l'intention du testateur si riellement la nature des dispositions de 'un et I'autre des testaments fait qu'ils se contredisent.
Comme 'a fait remarquer la Cour du Banc du Roi (en Appel) (1), les deux testaments peuvent parfaitement 6tre interpr6tis l'un avec l'autre, le premier disposant, suivant ses termes, de "tous les biens meubles et immeubles, sans aucune exception, que je dilaisserai en Canada", et 1'autre disposant des biens meubles et immeubles que Gay a laiss6s Baono. au jour de son d6chs aux Ptats-Unis.
Rinfret C.j
Toutes les circonstances et les indices relev6s par la Cour du Banc du Roi (en Appel) (1) et soulign6s dans son jugement conduisent h cette interpr6tation.
Les faits prouv6s dans la cause indiquent que le testateur Arthur Gay, A la suite de la mise en possession qu'il a faite h Lauzon en faveur de son neveu, Wilfrid Guay, et toutes les circonstances qui ont entour6 cette mise en possession, avait 1'intention de faire une transmission d6finitive de cette propri~td.
l la consid~rait, d6s lors, comme 6tant sortie de son domaine et comme 6tant devenue le bien de Wilfrid Guay h tel point que, lorsqu'il disposa de ses biens aux ftats-Unis, par le testament de 1939, il n'avait aucunement l'intention d'y inclure la propri6t6 situ6e h Lauzon. Cette intention ne peut 6tre d6duite des termes g6n6raux employ6s en tote de son testament de 1939, r6dig6 par un homme de l'art, et qui, h tous 6gards, peuvent 6tre consid6rs comme une clause de style.
On lit dans le Trait6 616mentaire de Droit civil de Planiol 8e 6d. (1921) tome 3, p. 709, no 2842:
Malgrk leurs formules absolues, par lesquelles les testateurs d6clarent rdvoquer toutes les dispositions ant6rieures, les r6vocations expresses sont susceptibles d'6tre interprities, et certaines dispositions de date plus ancienne peuvent parfois Stre maintenues.
Voyez-en des exemples dans Cass., 5 juillet 1858, D. 58, 1. 385 S. 58. 1. 557; Cass., 10 juillet 1860, D. 60, 1, 454, S. 60. 1. 708; Cass., 17 novembre 1880, D. 81, 1. 180, S. 1. 249.
La Cour de Cassation en France, re: affaire DeJenteville & Rivet, a d6cid6 (voir Dalloz, 81.1.80):
que l'ensemble de l'6crit litigieux autorisait un doute h cet 6gard; -que dbs lors il appartenait aux juges du fait de dcider la question d'apris l'interpritation que leur paraitraient commander les termes de l'6crit et les circonstances extrinsbques de la cause.
L'intim6e nous a r6f6r6s h l'arr~t re: Dempsey v. Lawson (2):
Even if the second instrument contains a general revocatory clause, that is not conclusive, and the Court will, notwithstanding, consider whether it was the intention of -the testator to revoke a bequest contained in a previous will: Denny v. Barton. On the other hand, though there be no express revocatory clause, the question is whether the (1) Q.R. [19501 K.B. 818.
(2) (1876-77) L.R. 2 PD. 107. intention of the testator, to be collected from the instrument, was that the dispositions of the earlier will should remain in whole or in part operative.
Dr. Lushington, in giving the judgment of the Privy Council in Henfrey v. Henfrey, says: "the question is total revocation or partial revocation".
And on this question Sir J. Nicoll says, in Methuen v. Methuen, "In the Court of Probate the whole question is one of inten- Rinfret C.J. tion; the animus testandi and the animus revocandi are completely open to investigation in this Court.'
De mime, re Erskine (1):
A subsequent testamentary paper does not necessarily revoke one prior in date, even though the second instrument contains a general revocatory clause. The intention of the testator is the sole guide in the matter, and the intention to be discovered is that relating to the disposition of the testator's property, and not to the form of the will. A will is not necessarily confined to one document, but may be contained in several documents.
When executed by a soldier after it had been prepared by his solicitor is not revoked by a will made three days later, on a form supplied by the military authorities, which contained a clause revoking generally all former wills. The dispositon of the property was the same in both wills and both documents were admitted to -probate. Dans la cause de Girouard & Durocher (2), il a 6t6 d6cid6 que:
... le moyen le plus slr de d6terminer 'intention d'un testateur et de fixer le sens qu'il a entendu donner A ses dispositions testamentaires, est de s'attacher A l'interpr6tation que les parties int6ress6es ont faite de 1'acte, et par la manibre dont elles 'ont excut6.
Or, ici, les interesses, en vertu du second testament, ont d~montr6 par leur long silence et leur inaction durant plusieurs annies qu'ils ne comprenaient pas que le testament de 1939 n'entendait pas inclure la propri6t6 occup6e par l'intim6e.
Us n'y ont jamais 6mis la moindre pr6tention jusqu'h l'acte de vente qu'ils ont consenti h l'appelant et, par consequent, plus de neuf ans apris le testament de 1939.
L'un des points les plus significatifs de l'interpr6tation qu'ils ont donnie au testament est que c'est seulement le 2 juin 1945, soit six ans aprbs le testament, que pour la premiere fois Us ont fait enregistrer une declaration de transmission de biens mentionnant la propri6t6 de Lauzon.
Un autre fait, peut-6tre encore plus significatif, pour determiner I'intention du testateur est le suivant: Lorsque Arthur Guay fit son premier testament, il le fit lire solennellement en presence de Wilfrid Guay et de sa famille. Or, en premier lieu, un testament n'a jamais d'existence (1) [1918] 1 W.W.R. 249.
(2) 20 RL. (N.S.) 404. 83862-3 l6gale avant la mort du testateur; mais, en second lieu, pour quiconque est au courant des coutumes et des habitudes de la province de Qu6bee, 1'on sait que, jusqu'h la R C mort du testateur, le testament est cens6 demeurer secret et iI est tout A fait inusit6 de proc6der h en faire la lecture en presence des bin6ficiaires aussit6t aprds qu'il a 6t6 r6dig6 et sign6. II m'est impossible de voir, dans la fagon dont on a proc6d6 ici, autre chose qu'une indication bien arrit&e de la part de Arthur Guay que son intention 6tait, dis ce moment-1h, de transmettre la propridt6 A Wilfrid Guay, et que, d~s lors, il s'en consid6rait comme d~poss6d6 A toutes fins que de droit. La cons6quence serait donc que, lorsqu'il a fait le testament de 1939, il 6tait bien convaincu que la propri6t6 de Lauzon ne faisait plus partie de son domaine et que, par ce testament de 1939, il n'avait aucunement l'intention, en employant des termes g6ndraux, d'y comprendre cette propri6t6.
Mais il me parait inutile d'entrer ici dans tous les d6tails des circonstances qui d6montrent bien que le testateur consid6rait avoir accompli tout ce qui 6tait n6cessaire pour transf6rer cette propri6t6 h Wilfrid Guay et que, lors. de son testament de 1939, n'envisageait nullement 1'obligation d'en faire mention ou la possibilit6 que son second testament put 6tre interpr6t6 comme incluant cette propri6t6.
Sur ce point, je suis complitement d'accord avec les raisons donn6es par la majorit6 de la Cour du Bane du Roi (en Appel) h l'appui du jugement qui a 6t6 rendu. Et cela me parait suffisant pour maintenir ce jugement et pour rejeter 1'appel.
Je ne veux pas dire par 1I que les autres moyens auxquels se sont rattach6s quatre des juges de cette Cour ne constituent pas non plus des moyens skrieux ' 1'encontre du succs de 1'appelant, mais je ne crois pas n6cessaire de les 6laborer ici, 6tant donn6 la conclusion h laquelle j'en arrive sur ce premier moyen que je considbre d6cisif.
Je suis done d'avis de maintenir le jugement dont est appel et que cet appel doit 6tre rejet6, avec d6pens.
J.:-Le demandeur-appelant a institu6 contre la d6fenderesse-intimbe des proc6dures en saisie-gagerie. II alligue en substance que depuis le 13 ddcembre 1948, il est propriitaire d'un immeuble situ6 h Lauzon (P.Q.), qu'il a achetA du Monongahela Trust Company de Homestead, Pennsylvanie, pour le prix de $2,000.00 pay6 comptant. Au moment de cet achat, la d6fenderesse habitait cette maison, et le demandeur 'a imm6diatement avisie d'avoir h payer le prix et la valeur de son occupation, que la Commission des prix et. du commerce en temps de guerre a fix6 A $50.00 par mois.
A cette action, la d6fenderesse a plaid6, apris avoir ni6 le pouvoir du Monongahela Trust de vendre cet immeuble A 1'appelant, qu'elle est avec ses enfants, 1'h6ritibre de son mari Wilfrid Guay, d6c6d6 ab intestat, et que la maison qu'elle habite faisait partie de son patrimoine. Elle invoque un testament fait h Lauzon par Arthur Bonaparte Guay, oncle de son mari, devant Lagueux, N.P., le 27 aofit 1937, dans lequel il 16guait A son neveu tous les biens qu'il poss6dait au Canada.
La Cour Sup6rieure a maintenu l'action, mais la Cour d'Appel (1) 1'a rejet6e avec d6pens. La preuve rivile qu'Arthur Bonaparte Guay, oncle du mari de 'intim6e, vivait aux Ptats-Unis, mais qu'il est revenu A Lauzon chez son neveu, qui 6tait son seul parent, en 1934, et qu'il est revenu de nouveau en 1937. Le 27 aofit 1937, devant Joseph Lagueux, notaire, Arthur Bonaparte Guay a achet4 1'immeuble en question pour le prix de $3,042.00, et A la mime date, devant le m~me notaire, il a fait un testament notarid dans lequel i1 dit:
A L'immeuble 16gu6 6tait le seul bien que le testateur laissait au Canada, et dont la d6fenderesse pr6tend avoir h6rit6 avec ses enfants, au dicks de son mari.
J.
A la date il a ainsi fait son testament, Arthur Bonaparte Guay a remis A son neveu une copie de son testament, 1'a fait lire h la famille qui 6tait r6unie dans la maison, lui remit 6galement une copie d'acte d'achat de la maison ainsi que les certificats d'enregistrement. I est revenu au pays en 1938 et en 1939 comme invit6 de son neveu. Les taxes 6taient pay6es par le neveu, et h l'6chiance de la premiere police d'assurance, celle-ci a tb renouvel6e avec perte payable au neveu.
La preuve r6v6le que depuis 1'achat de la maison, ce dernier en a eu la jouissance la plus compl6te, et a agi toujours avcc le consentement de son oncle, comme s'il en 6tait vritablement le propribtaire. En d6cembre 1939, Arthur Bonaparte Guay a demand6 h un officier du Monongahela Trust Company de lui pr&parer un testament. Ce dernier s'est adress6 h un avocat am6ricain qui a r6dig6, hors la presence de Guay, un testament que ce dernier a sign6 le 6 d6cembre 1939. Dans ce testament, fait suivant la forme d6rivie de la loi d'Angleterre, Guay d6clare rivoquer tous testaments ant6rieurs qu'il aurait pu faire, et apris avoir consenti quelques legs particuliers, il donne le risidu de ses biens h certaihs parents de sa femme, ant6rieurement d6c6d6e. Il nomme le Monongahela Trust Company de Homestead, Pennsylvanie, ex&cuteur testamentaire, et Pautorise A vendre ses biens mobiliers et immobiliers aux prix et conditions qu'il pourrait d6terminer.
La premibre question qui se pose est de savoir si le testament fait aux itats-Unis en 1939, rvoque le testament fait A Lauzon en 1937, et par lequel la propri6t6 occup6e par la d6fenderesse-intim6e 6tait donn6e au neveu du testateur. S'il faut en arriver A la conclusion qu'il n'y a pas de semblable revocation, alors le mari de 1'intim6e, malgr6 le testament am6ricain, se trouve h avoir h6rit de 1immeuble en question, et le pr6sent appel doit 6tre rejet6, sans qu'il soit n6cessaire d'examiner si le Monongahela Trust pouvait consentir une vente valide A Pappelant.
Un testament peut 6tre r6voqu6 de diverses fagons, entre autres, par un testament postirieur qui le rdvoque expressiment, ou qui le r6voque par la nature de ses dispositions BIoDEU (892 C.C.).
La revocation par un testateur est expresse, Daschereau J. par exemple, quand elle r6sulte de la confection d'un nouveau testament oii il est dit que le pr6c6dent testament ou telle disposition du pr6cident testament sera r6voque, mais il arrive qu'une r6vocation en des termes g6ndraux, comme dans le cas qui nous occupe, ne signifie pas n6cessairement que le premier testament soit rivoqu6. Il se peut que ce soit l'intention du testateur de maintenir les deux testaments s'il n'y a pas d'incompatibilit6. Comme le dit Planiol (Trait6 Plimentaire de Droit Civil, Se 6d., Vol. 3, page 709: Malgr6 leurs formules absolues, par lesquelles les testateurs d6clarent r6voquer toutes les dispositions ant6rieures, les rdvocations expresses sont susceptibles d'6tre interprities, et certaines dispositions de date plus ancienne peuvent parfois 6tre maintenues.
Dans Dempsey v. Lawson (1), il a 6t6 d6cid6:
Even if the second instrument contains a general revocatory clause, that is not conclusive, and the Court will, notwithstanding, consider whether it was the intention of the testator to revoke a bequest contained in a previous will: Denny v. Barton. On the other hand, though there be no express revocatory clause, the question is whether the intention of the testator, to be collected from the instrument, was that the dispositions of the earlier will should remain in whole or in part operative.
Dans Re Erskine (2):
A subsequent testamentary paper does not necessarily revoke one prior in date, even though the second instrument contains a general revocatory clause. The intention of the testator is the sole guide in the matter, and the intention to be discovered is that relating to the disposition of the testator's property, and not to the form of the will. A will is not necessarily confined to one document, but may be contained in several documents.
In the Estate of O'Connor, Deceased (3), on lit ce qui suit:
In order to ascertain the intention of the deceased as to what shall operate and compose his or her will, it is permissible to examine all the circumstances of the case. They must, however, be circumstances existing at the time when the will was made.
Certes, c'est dans le testament lui-mime que doit 6tre recherch6e l'intention du testateur, mais comme il Fa 6t6 dit dans Re Hammond (4), il y a des cas oii l'on peut s'ins- (1) L.R. P.D.
1 All. E.R. (2) [19181 1 W.W.R. 249.
(4) [19341 S.C.R. 409.
pirer aussi des circonstances particulibres pour trouver ce que le testateur a v6ritablement voulu.
Pour employer 1'expression classique, il est alors permis de se placer dans "I'arm chair" du testateur, et de consid6rer les circonstances qui 1'entouraient quand il a fait son testament.
Il s'agit bien de l'un de ces cas dans la pr6sente cause, et importe done de se demander si le de cujus, quand il a fait son testament am6ricain, avait bien l'animus revocandi, c'est-A-dire l'intention de r6voquer le testament canadien de 1937.
Il est clair que deux testaments peuvent exister simultan6ment lorsqu'ils affectent des biens diff~rents, et qu'il appert qu'une clause de r6vocation g6n6rale dans le second ne porte pas sur les biens l6gu6s dans le premier. Dans le cas qui nous occupe, il me semble bien 6vident que quand le testateur a sign6 son premier testament devant Lagueux, N.P., en 1937, il avait l'intention clairement exprim6e, de ne l6guer A son neveu que les biens qu'il poss6dait au Canada, et dont il 6tait devenu propri6taire le jour mime par acte de vente que lui avaient consenti Antonio Beaudoin Labrecque et al. Voulant 6tablir son neveu non fortun6, qui 6tait le dernier parent qu'il avait au Canada, il lui remit tous les titres ainsi que la possession de l'immeuble, et je n'ai aucun doute, comme le dit M. le Juge en chef Galipeault, que quand l'oncle, peu vers6 dans le d6dale des lois, est parti pour les Itats-Unis en 1939, pour ne plus jamais revenir, pour lui, "tout 6tait fini, tout 6tait r6gl6, bien d6finitivement", en ce qui concerne cette propri~t6 de Lauzon. Il en avait bien dispos6 en faveur de son neveu. II ne se pr6occupera plus de son entretien, du paiement des taxes, ou du maintien en force des assurances. C'est le neveu qui s'occupera de tout cela, car c'est lui qui effectivement est devenu le propri6taire pour toutes fins pratiques. QuantA Homestead en 1939, Bonaparte Guay d6cide de faire un autre testament et qu'il s'adresse au g6rant du Monongahela Trust, il ne fait pas de doute qu'il avait pr6sents A 'esprit les faits qui venaient de se passer h Lauzon, et qu'il n'a jamais eu l'intention de dish6riter son neveu. La clause de revocation g6n6rale, qui est trbs souvent "une clause de style", ne me parait pas affecter le testament canadien.
Par ce second testament am6ricain, Bonaparte Guay nomme le Monongahela Trust, compagnie 6trangbre, non enregistr6e dans la province de Qu6bec, et par cons6quent incapable d'agir 14galement, administrateur de ses biens et tuteur aux enfants mineurs nomm6s dans le testament. II 16gue un immeuble situ6 A Dormont, Pennsylvanie, h mademoiselle Bessie Graner, fait quelques legs particuliers en argent, et donne le r6sidu de ses biens h des parents de sa femme d6c6d6e, sans cependant specifier ceux situds en pays 6tranger.
Il n'est nullement question de l'immeuble de Lauzon, et m~me 1'aviseur financier du de cujus depuis de nombreuses annies, le g6rant du Monongahela Trust, M. McClure, qui a demand6 pour ce dernier la v6rification du testament et les lettres d'administration, d6clare quelques mois apris la mort de Bonaparte Guay, que tous les biens sont situis A West Homestead, Pennsylvanie.
Bonaparte Guay est mort le 12 juin 1941, et Wilfrid Guay, le neveu, le 23 octobre de la m&me ann6e. Ce n'est que plus tard que l'on a appris h Lauzon le dicks de l'oncle, et ce n'est qu'en 1945 que le Monongahela Trust a r~clam6 la propri6t6 de l'immeuble. Je ne vois entre le testament canadien et le testament am6ricain aucune ncompatibilit4. Dans le premier, c'est un legs fait h Wilfrid Guay des biens canadiens; dans le second, c'est un legs aux parents de sa femme, de certains biens qui ne peuvent 6tre autres que les biens situ6s aux Ptats-Unis. I faut, je crois, donner effet aux deux testaments, et c'est comme cela qu'il faut fixer, je pense, le sens que le testateur a entendu luim~me donner A ses dispositions.
Il r6sulte que Wilfrid Guay a h6rit6 de 1'immeuble de Lauzon lors de la mort de son oncle Bonaparte Guay, et que l'intimbe dans la pr6sente cause, ayant h6riti de son mari conjointement avec ses enfants, est propri6taire d6finitive de cet immeuble, et qu'en cons6quence, 1'appel doit 6tre rejet4 avec d~pens de toutes les cours.
J.:-This action was brought by the appellant as owner of land in Quebec claiming rent. Two questions are raised: one, whether a will devising the land, made in that province, was revoked by a later will made in Pennsyl- EiNn vania; and the other, whether an instrument purporting to convey the land to the appellant executed in Quebec by a trust company incorporated in Pennsylvania as executor R J under a power of sale conferred by the second will, is valid. The first will, made in 1937 in notarial form, devised to the deceased husband of the respondent all of the moveables and immoveables without exception which the testator might possess in Canada at the time of his death. The testator had been born in Quebec but had long since made his home in the United States. Two years later, in 1939, the Pennsylvania testament was made in which, after disposing of his residence there and making several pecuniary bequests, he left the "rest, residue and remainder" of his property to certain relatives of his deceased wife in that state.
The opening paragraph, after declaring the instrument to be his last will and testament, proceeds, "hereby revoking any and all former wills made by me." The important question of law can at once be seen to be whether that general revocation is, in the circumstances, to be taken to have included the will of 1937.
The second question arises from the fact that by art. 365 of the Civil Code of Quebec a corporation is declared incompetent to be entrusted with the execution of testaments. This has been qualified by chap. 284 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, which deals with trust companies, provincial, dominion and foreign, and which provides for the authorization of a foreign company of that character to carry on business in the province, provided it obtain a certificate of registration. That certificate can issue only on terms and conditions fixed by the Lieutenant-Governor in Council. The doing of business would include acting as testamentary executor.
Mr. Pigeon suggests we should treat art. 365 as impliedly repealed by the statute but that, obviously, could not be done. Keeping in mind the article and the object of the statute, the incapacity applies to any juristic act done in the province as executor. The trust company was disabled, therefore, from selling or joining in the deed of sale in this case unless it was then the holder of a certificate; registration is a condition precedent to such
Cases cited
- 1 W.W.R. 249 1 W.W.R. 249