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Morin v. Fortin

[1952] 1 SCR 167 Court SCC Decision date 1951-12-03 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

TASCHEREAU, J.-Le demandeur-intim6 r6clame du d6fendeur-appelant la somme de $3,500.00, dommages lui r6sultant d'un accident d'automobile, survenu sur la route Jackman-L6vis.
M. le Juge Gibsone, devant qui la cause s'est instruite
Quebec, a rejet6 'action.
La Cour d'Appel (1) 1'a accueillie, et a accord6 au demandeur un montant de $2,424.01.
La cause a t plaid6e devant cette Cour, et de part et d'autre les parties ont assum6 que nous avions juridiction pour I'entendre, vu que le montant en litige 6tait apparem- Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Locke and Fauteux JJ. (1) Q.R. [19511 K.B. 78.
51001-41 ment sup6rieur h $2,000.00.
Au cours de l'argument cependant, il a 6t6 r6v414 qu'il y avait eu erreur dans la computation des chiffres en Cour d'Appel, et l'appelant aussi bien que l'intim6 s'entendent sur ce point.
L'erreur provient du fait que la Cour d'Appel, se basant sur les chiffres du demandeur, non contest6s par le d6fendeur, a tenu compte des items suivants:- Or, il arrive que l'addition de ces divers items n'est pas exacte, car les comptes de m6decins, h~pitaux, automobiles, garages, ne forment pas un total de $1,271.01 mais seulement de $657.01. r~sulte que le montant vritable des dommages subis, n'est pas de $2,424.01 mais bien de $1,810.01.
M~me, si l'on ajoute l'int6rit A cette somme, tel qu'autoris6 par Particle 43 de l'Acte de la Cour Supreme, elle serait encore insuffisante pour conf6rer juridiction & cette Cour, car elle se trouve inf6rieure a $2,000.00. L'article 36 de la Loi de la Cour Supreme du Canada se lit ainsi:- A tn Il est plus que douteux que la juridiction de cette Cour soit subordonn6e k une erreur de calcul, reconnue par tous, surtout quand l'intention du tribunal dont le jugement est frapp6 d'appel, est aussi manifeste que dans le cas qui nous occupe. D'un autre c8t6, un jugement a 6t6 effectivement rendu par la .Cour d'Appel pour la somme de $2,424.01, en vertu duquel le demandeur peut apparemment ex6cuter pour ce montant.
II ne me semble pas n6cessaire cependant, de d6terminer si oui ou non, cette Cour a juridiction, car un autre remide appartient aux parties. C'est A elles qu'il incombe avant de venir devant cette Cour, de faire d6terminer le jugement final.
Ce pouvoir appartient A la Cour d'Appel, dont la juridiction A cet 6gard n'est pas 6puis6e, m~me si le jugement est enregistr6.
Comme il a 6t6 d6cid6 d6j dans une cause de Major v. La Ville de Beauport (1), la Cour Supreme n'accorde la permission d'appeler, que lorsque tous les moyens ont 6t6 .6puis6s dans la province pour obtenir une d6terminatiori finale.
II doit en 6tre ainsi dans le cas qui nous est pr6sent6.
II ne s'agit pas 6videmment d'une demande de permission d'appeler, mais on peut dire par analogie, je crois, que lorsqu'il s'agit d'une erreur de calcul, qui affecte notre juridiction, tous les recours que la loi donne aux parties pour la rectifier, doivent 6tre exere6s devant la plus haute cour provinciale, jugement peut 6tre rendu, avant que nous ne soyons saisis de plano du litige, A moins que le droit d'appel n'existe ind~pendamment de cette erreur. Autrement, il ne s'agirait pas d'un jugement dont la "finalit6" est l'une des conditions essentielles h notre droit statutaire et par cons6queunt restreint, d'en prendre connaissance.
Le Code de procedure civile pourvoit h la correction des erreurs cl6ricales. L'article 546 nous dit:- Et Particle 1248, plac6 dans le chapitre relatif h la Cour d'Appel, se lit ainsi:- Ainsi qu'on peut le voir, la Cour d'Appel est revtue de pouvoirs tris vastes pour rem6dier A la situation. Si en vertu de Particle 546 C.P., un sdul juge de la Cour Sup6rieure peut corriger une erreur cl~ricale entachant l'un de ses jugements, il me semble 6vident que la Cour d'Appel est investie des mimes pouvoirs.