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Lussier v. Tremblay

[1952] 1 SCR 389 Court SCC Decision date 1952-03-03 English

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Through a gift inter vivos and irrevocable, two brothers received and accepted certain properties from their father and mother. The deed of gift contained, inter alia, the following stipulations: that after the death of each of the donees, his share of the gift should fall to his heirs; and that should either of the donees die without any surviving children, or should his children die before having reached the age of majority, or having married, his share of the gift should revert to the - Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Cartwright and- Fauteux JJ.
co-donee or his children. The donors stipulated further that they were not creating a "vraie substitution", and each donee was given the right to dispose of his share equally or otherwise or even in favour of one only of his children or, if he had no children, between the children of his co-donee.
By his will, one of the donees instituted his two sons his universal residuary legatees and divided between them by particular legacies his share of the gift. The will contained, inter alia, the stipulation that should either of the sons die without male issue, the properties bequeathed to him should revert to the other son him paying a certain sum of money to the daughters of the deceased son, if any. One of these two sons of the donee having died, leaving two daughters but no male issue, the other son, the appellant, brought action to recover the properties pursuant to the terms of the donee's will. The action was maintained by the trial judge, but dismissed by a majority in the Court of Appeal for Quebec.
Held: (The Chief Justice dissenting), that the appeal and the action should be dismissed since the testator exceeded the powers vested in him by the deed of donation.
Per Kerwin, Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ.: The deed of donation created a fiduciary substitution with power to elect one or more substitutes and with even the right to exclude all but one. The institute, by his will, exercised that power of election, but the charge imposed by him to the substitute to return the property if he died wihout male issue, was null and without effect, since the power to elect does not by its own virtue give the right to impose charges and since the donation does not show any intention to derogate from that principle.
The argument that the substitute, having accepted the universal legacy, accepted at the same time the conditions attached thereto, is not tenable, because the substitute did not receive the property from the testator, but directly from the donors; and, in any event, there is no evidence as to whether he accepted or refused the succession or if there was in fact a residue.
Per Kerwin, Taschereau and Cartwright JJ.: It is not necessary to decide whether an institute with power of appointment can make his appointment subject to a resolutory condition, since the deed creating the substitution did not permit the institute to impose any conditions at all.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing Marchand and Surveyer (ad hoc) JJ.A. dissenting, the decision of the trial judge and dismissing the action.
L. E. Beaulieu, K.C., for the appellant. The deed of gift created a fiduciary substitution whereupon the donee was named institute, with the special power of electing one or more substitutes amongst a given class of persons, and that election made by virtue of such special authority could be (1) Q.R. [1950] K.B. 487.
1 S.C.1.]
SUPREME COURT OF CANADA conditional as well as pure and simple (Arts. 925, 929, 932 C.C.).
Although the right to elect is not specifically provided for in the Code, this right has always been admitted by the authors.
The institute vested with the right of election can validly attach to his election a resolutory condition.
The donee could have excluded completely and absolutely his son Conrad from the very beginning. Why then could he not exclude him only in case a given event should happen. The authority to do more implies the authority to do less. The principle that the right to elect does not include the right to impose a charge upon the person so elected is not disputed. But this principle has no application here, and to draw from that principle the conclusion that no resolutory condition can be attached to the election implies a total misconception of the true nature and character of a resolutory condition as well as of the legal effects of the accomplishment of such a condition (Arts. 1085 and 1088 C.C.).
As appears from the authors, there is no similarity between a resolutory condition and a charge, which is nothing else but an obligation. In fact, no authority has been quoted to support the contention that the right to elect a substitute does not include the right to make a conditional election.
Applying the rules governing the resolutory condition and its effects, it is clear that a person elected as a substitute under a resolutory condition must be deemed to have never been elected if the condition is accomplished; that consequently, if Conrad was elected under a resolutory condition which was accomplished, he never was called upon to return the property, since he never received it, and that there was no addition of a supplementary degree to the substitution since Conrad never occupied a degree in it. If, as contended, he was elected under a resolutory condition which was realized, he was in the same position as if he had been originally excluded.
The election made by the institute under resolutory condition was in strict conformity with the text of the deed of donation as well as with the intentions of the donors. The leaving of male issue was "an event future and uncertain", upon which the dissolution of the election was made to depend, within the meaning of Art. 1079 C.C. Conrad having died without leaving male children, his election was dissolved with retroactive effect (1085 C.C.), with the result that he must be deemed to have never been elected and the appellant, his brother, to have been originally the sole appointee.
Subsidiarily and at all events, Conrad having accepted the universal legacy made to him by his father, accepted at the same time, the conditions attached thereto, including the proviso that the substituted property would revert to his brother, should he die without male issue (Arts. 641, 645, 651 C.C.).
The heir who has accepted a succession is bound to discharge all the debts and liabilities of his "auteur". The reason is that the heir then continues the juridical personality of the de cujus: the two form only one juridical person.
This obligation was also binding upon Conrad's heirs. These principles are more particularly applicable in the matter of substitution. Under Art. 935 C.C., an institute can impose upon a substitute entitled to get the property in full ownership, the obligation to return it to another person, if such is the condition of a new gift of another property. This is but another application of the principle that a person can bequeath and can substitute a thing belonging to a third party. In fact, Art. 881 C.C. provides that the legacy of a thing which does not belong to the testator "is however valid, and is equivalent to the charge of procuring it or of paying its value, if such appears to have been the intention of the testator. In such case, if the thing bequeathed belongs to the heir or the legatee charged with the payment of it, whether the fact was known to the testator or not, the particular legatee is seized of the ownership of his legacy".
Assuming therefore, that under the deed of donation Conrad was entitled to get the substituted property in full ownership without any obligation to return it to anybody, he became however compelled to return it to his surviving brother when he accepted the universal legacy to which such a condition was attached.
Gustave Monette, K.C., for the respondent. An analysis of the deed of donation clearly reveals that it created a fiduciary substitution. All the authors agree that the right of election given an institute does not allow him to impose to the substitutes elected by him a charge not provided for in the deed creating the substitution. The institute in the Lussum present case had no other power than to exercise a pure election. As soon as he made his election, the substitutes could dispose absolutely of the property which they were deemed to have received directly from the donors and not from the institute. Any charge imposed to the substitutes was therefore null and without effect.
A reading of the will shows that what was imposed was a charge and not a resolutory condition.
The substitution on a substitution is in reality the legacy of a thing belonging to a third party. It is forbidden under our Code, and the case here does not fall within the exceptions contained in Arts. 881 and 935 C.C. The institute cannot impose a new degree to a substitution since the object does not belong to him and comes directly to the substitute from the original grantor. The argument that Conrad accepted the conditions of the will by accepting the universal legacy, is not tenable because it does not appear whether Conrad accepted the succession.
The (dissenting) :-Le juillet 1905, Joseph Lussier et son 6pouse, Dame Ad6line Bonneau, firent donation entre vifs et irr6vocable h l'un de leurs fils, Joseph Lussier, de certains biens mobiliers et immobiliers comprenant, entre autres, deux terres, avec maison et bitisses ci-dessus construites, formant partie respectivement des lots no" 198 et 199 des Plan et Livre de Renvoi officiels de la paroisse de St-Philippe, dans le comt6 de Laprairie. Cette donation comportait, entre autres clauses, les conditions suivantes:

a) Les biens ainsi donnis devront rester propres au donataire. Ils.n'entreront dans aucune communaut6 de biens avec son 6pouse et le donataire ne pourra en aucune fagon avantager son 6pouse avec ces biens, soit par testament ou autrement; ces biens doivent rester au profit exclusif des h6ritiers du donataire, aussit6t apris le dicks de ce dernier, nonobstant toute loi ou coutume contraire.

b) Le donataire aura le droit de faire entre ses enfants, et, A d6faut d'enfants, A ceux de son frbre co-donataire (d'autres immeubles dans la mime donation) le partage de ces immeubles, comme bon lui semblera, soit 6galement, soit autrement et mime A un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation Iui 6tant donn6e A cette fin.

c) Enfin, au cas de d6cks du donataire sans disposition de ses biens, ceux provenant des donateurs devront 6tre partag6s 6galement entre ses enfants, ou, A d6faut d'enfants, A ceux de -son frbre co-donataire. Par son testament, en date du 20 octobre 1922, le donataire Joseph Lussier, fils, a institu6 ses deux fils, Anatole et Conrad, ses ligataires universels, en propridt6, mais il leur a, en outre, 16gu6 A titre particulier les deux immeubles acquis en vertu de la donation sus-d6crite, savoir: A Conrad Lussier, la terre faisant partie du lot no 199, et h Anatole Lussier (appelant), la terre portant le no 198.

.
Cependant, les legs ainsi faits respectivement a 1'appelant et h Conrad Lussier contenaient les conditions suivantes:
A Joseph Lussier, fils, est d6c6d6 le 28 aofit 1924 sans avoir r6voqu6 le testament dont il vient d'6tre question. Conrad Lussier est d6c6d6 le 2 mai 1944 sans laisser d'enfants males, mais en laissant deux filles alors mineures, savoir: Jovette et Fernande.
En interpr6tant litt6ralement les clauses du testament que nous venons de reproduire, 6tant donn6 que Conrad Lussier n'a laiss6 aucun enfant male, les biens mobiliers qui lui avaient 6t6 16gu6s par son phre, Joseph Lussier, fils, devaient retourner A son frare Anatole (appelant) qui en devenait ainsi le propri6taire absolu et incommutable, A I'exclusion de tout autre, A la charge de payer aux filles de Conrad une somme de $4,000.
Apris le d6cks de Conrad, la d6fenderesse-intim6e, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualit6 de tutrice h ses filles mineures, Fernande et Jovette, s'est empar6e ill6galement, d'apris l'appelant, de la terre d~crite comme 6tant partie du lot no 199, en prtendant qu'elle en avait l'usufruit et que ses deux filles mineures en avaient la nuepropridt6 h 1'encontre de 1'appelant.
L'appelant Anatole Lussier, apres avoir somm6 1'intimbe d'avoir h quitter 'immeuble, ainsi que la maison et les d6pendances, ce que l'intim6e a refus6 de faire, a poursuivi cette dernibre et ses filles pour r6clamer l'immeuble en question, en se d6clarant prt A payer aux filles de Conrad la somme de $4,000, d~s que ses droits a la propri~t6 de la terre ainsi revendiqu6e auront t6 reconnus judiciairement ou autrement.
L'intim6e, par sa plaidoirie 6crite, s'est r6clam6e de 1'acte de donation du 13 juillet 1905 par Joseph Lussier, phre, et son 6pouse, entre autres h leur fils Joseph Lussier, et 'a 6mis la pr6tention que cette donation cr6ait une substitution A l'6gard des biens qui 6taient donns A ce dernier, par suite de quoi ses enfants 6taient les appel6s d6finitifs et sans obligation de rendre les biens a qui que ce soit. Particulibrement, les enfants de Joseph Lussier, fils, (Conrad et Anatole) devaient recevoir indivis6ment, d6finitivement et directement des donateurs les biens donns A leur pare. La donation enlevait au grev6 Joseph Lussier, fils, tout contr6le sur les biens h l'6gard des appelds, sauf qu'elle accordait au 'dit grev6 la facult6 d'61ire entre ses enfants et de leur partager 6galement ou autrement, comme il y est dit, les immeubles donn6s.
Par suite de cette facult6 d'6lire Joseph Lussier, fils, pouvait partager les biens entre ses divers enfants, et, par 1'effet de ce partage, les enfants appel6s devenaient propri6taires absolus et d6finitifs de ceux des biens qui leur seraient ainsi octroyds en partage, mais, alors, ils se trouvaient k recevoir ces biens directement des donateurs sans que Joseph Lussier, fils, put attacher aucune condition ni restriction.
Le testament de Joseph Lussier, fils, ayant fait le partage des biens substitu6s entre ses deux fils, Conrad et Anatole, ce partage a constitu6 '6lection dont la facult6 lui avait 6t0 octroy6e par la donation, et, par le fait meme, Conrad Lussier, le mari et le phre des intimbes, devint le propri6taire absolu de la terre qui lui fut attribude mais qu'il tient directement de la donation de ses grands-parents.
Cj.
Toutes dispositions du testament de Joseph Lussier, fils, qui pourraient avoir l'effet d'affecter, de diminuer ou de restreindre le droit absolu et ddfinitif de Conrad sont nulles et de nul effet comme outrepassant les pouvoirs du testa- -teur qui ne poss6dait ces biens qu'A titre de grev6 et suivant les termes de la substitution.
Or, Conrad Lussier, ainsi devenu propri6taire absolu et d~finitif de la terre en question, a le 7 d6cembre 1943, par testament olographe, laiss6 tous ses biens en usufruit h l'intim6e, son 6pouse, et en propri~t6 h ses deux filles, et, par I'effet de ce testament de Conrad, les filles intimbes sont maintenant propri6taires absolues de la terre plus haut mentionn6e et leur mire personnellement en est devenue usufruitibre.
La d6fense a donc conclu que le demandeur-appelant n'avait aucun droit de propri6t6 ou de jouissance ou de possession ou autre A 1'6gard de 1'immeuble qui fait 1'objet des conclusions de sa d6claration et son action est mal fond6e en fait et en droit.
A cette d6fense 1'appelant a r6pondu que le testament de Conrad 6tait inefficace et sans effet pour conf6rer quelque droit que ce soit aux intimbes.
Dans ces circonstances, I'appelant a rdussi devant la Cour Sup6rieure, mais la majorit6 de la Cour du Banc du Roi (en Appel), (St-Jacques, Barclay et Casey, JJ.) (1) a infirm6 ce jugement et a rejet6 avec d6pens 'action de l'appelant, Marchand et Surveyer ad hoc, JJ., se d6clarant dissidents.
Les termes du testament de Joseph Lussier, fils, en faveur de ses enfants, Conrad et Anatole, sont tris clairs et ne laissent ouverture A aucune interpretation diff6ren-te: il a partag6 les biens dont il disposait en faveur de ses fils, Conrad et Anatole, qu'il a instituds ses l6gataires universels. En mime temps, il lguait A son fils Conrad la terre no 199' en particulier.
Il est admis de toutes parts que le legs ainsi fait tenait lieu de 1'61ection que la donation de Joseph Lussier, phre, et son 6pouse 1'avaient autoris6 de faire.
Les intim6es pr6tendent-et la majorit6 de la Cour du Banc du Roi (en Appel) leur a donn6 raison sur ce point -que devait s'arriter le pouvoir d'61ection de Joseph Lussier, fils, et que l'exercice de ce pouvoir constituait Rinfret Conrad propri6taire absolu de la terre no 199 avec le droit d'en disposer comme il 1'entendrait.
Toute condition, soumettent les intimbes, attachie A 1'61ection ainsi faite, n'6tait nullement autoris6e par la donation originaire. En imposant telles conditions A Conrad, Joseph Lussier, fils, outrepassait les pouvoirs qui lui avaient 6t6 conf6rs par la donation de ses pare et mire, et, par suite, ces conditions doivent 6tre consid6rdes comme ill6gales et tenues pour non 6crites.
En cons6quence, plaident les intimdes, les conditions en question 6taient inefficaces pour restreindre le droit de propri6t6 absolue qui 6t'ait dis lors d6volu A Conrad, non pas par suite de 1'acte de son phre, Joseph Lussier, fils, mais directement h raison de la donation de ses grandsparents, Joseph Lussier, phre, et son 6pouse.
Comme on le voit, il ne s'agit done pas de 1'interpritation du texte du testament par lequel Joseph Lussier, fils, a 16gu6 la terre no 199 h 'Conrad. Je le rdpite, ce texte est clair et n'est susceptible d'aucune ambiguit6. S'il a pu 6tre validement stipul6 par Joseph Lussier, fils, il doit recevoir tout son effet.
La question qui est soumise aux tribunaux n'en est pas une d'interpritation, mais exclusivement celle de l'ill6galitO des stipulations accessoires par lesquelles Joseph Lussier, fils, a entendu affecter 1'61ection que, par son testament, il faisait de Conrad, en lui attribuant la propri6t6 de la terre dont il s'agit.
Ce n'est done pas dans le testament de Joseph Lussier, fils, qu'il faut chercher la solution du litige mais plut~t dans l'analyse de la donation originaire. En effet, ainsi que 'a d~cid6 le Comit4 judiciaire du Conseil Priv4 dans Auger v. Beaudry (1):
Et ce qui est dit lI de l'interpritation d'un testament doit Lussin
6galement 6tre dit d'une donation, au moins lorsque le donateur est d6cid6.
Or, si on analyse la donation faite Joseph Lussier, fils, par son phre et sa mire, il faut y remarquer les 616ments suivants:
Le donataire regoit pour "jouir, user, faire et disposer des dits biens en pleine et absolue propri6t6 en vertu des pr6sentes".
Ce n'est pas l le langage du Code, A Particle 944, en vertu duquel, en matiere de substitution:
II y a une diff6rence 6vidente, m~me si elle est minime, entre jouir, user, faire et disposer des biens en pleine et absolue propri6t6 et poss6der a titre de propri6taire, h la charge de rendre.
En effet, si le donataire peut, entre autres choses, disposer en pleine et absolue propridt6, c'est le contraire de poss6der A titre de propridtaire, "h la charge de rendre".
Ensuite, la donation stipule comme "condition expresse et sous peine de nullit6" que les biens donn6s devront rester propres au donataire et n'entrer dans aucune communaut6 de biens entre lui et son 6pouse, les biens donn6s devant rester "au profit exclusif des hiritiers du donataire, aussitot aprbs le d6chs de ce dernier, nonobstant toute loi ou coutume contraire".
Les donateurs d6clarent express6ment qu'ils "n'entendent pas par lh cr6er une vraie substitution".
J'entends bien qu'une substitution peut 6tre crd6e sans que le mot lui-mime soit employ6 et que, en g6n6ral, c'est d'apris l'ensemble de I'acte et 1'intention qui s'y trouve suffisamment manifestie, plut6t que daprbs Padaptation ordinaire de certaines expressions, qu'il doit 6tre d6cid6 s'il y a ou non substitution (C.C. 928).
Mais, apris tout. les donateurs, qui 6taient propridtaires des biens donn6s, avaient bien le droit d'en disposer comme ils 1'entendaient et c'est tout de mgme une sommaire fagon de donner A cette clause, oi ils d6clarent formellement qu'ils n'entendent pas cr6er une vraie substitution, 1'interpr6tation judiciaire qu'ils en ont cr66 une.
En vertu de cette donation, le donataire a le droit de faire entre ses enfants (et, a difaut d'enfants, a ceux de son frbre co-donataire) le partage des immeubles "comme bon lui semblera, soit 6galement ou autrement, et mime A un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui 6tant donn6e A cette fin".
C'est clairement une autorisation absolue "comme bon lui semblera... suivant qu'il avisera".
Les donateurs donnent aux donataires, "nonobstant toutes conditions contraires", le droit de faire entre eux toute vente ou 6change des terrains qui leur sont respectivement donn6s, aux charges et conditions qui leur conviendront, et sans l'intervention des donateurs qui leur laissent tout pouvoir cette fin.
Ce pouvoir est attribu6 aux donataires nonobstant toutes conditions contraires et aux charges et conditions qui leur conviendront.
N'est-il pas possible d'interpr6ter cette clause comme voulant dire que, si telle vente ou 6change a lieu, elle pourra se faire sans tenir compte des conditions contraires qui sont mentionn6es dans la donation et seulement en ayant 6gard "aux charges et conditions qui leur conviendront"?
Qu'adviendrait-il, alors, de la pr6tendue substitution?
Enfin, la dernibre clause de la donation contient les mots suivants: "L'intention des donateurs 6tant que ce dernier terrain" (celui qui est attribu6 A Modeste Lussier) retournera "aux gargons du dit Joseph Lussier, fils," au cas ou Modeste Lussier ne laisserait pas de gargons issus de mariage l6gitime ou que ses gargons d6c6deraient en minorit6 et sans enfants males, "I'intention des donateurs 6tant que ce dernier terrain appartienne A un propri6taire du nom de Lussier tant qu'il sera possible dans leur famille".
On remarquera que cette intention n'est pas que le terrain reste dans la famille, mais il est sp6cifiquement d6clard qu'il doit appartenir "A un propri6taire du nom de Lussier". En pr6sence de toutes les declarations que nous venons d'6numbrer et qui sont contenues dans la donation originaire, on ne saurait se d6fendre de l'impression que dans son testament Joseph Lussier, fils, s'en est inspir6.
Il a 6videmment trait6 la donation comme n'ayant pas cr66 une "vraie substitution" de la terre no 199; il a consid6r6 qu'il ne la poss6dait pas seulement pour lui-m8me "h.titre de propri6taire, L la charge de rendre" (qui est le texte m~me de 'article 944 C.C.), mais comme pouvant en "disposer en pleine et absolue proprikt&", suivant I'expression employde par les donateurs dans la donation originaire.
II a tenu compte de la "condition expresse et sous peine de nullit&" que la terre en question lui reste propre, n'entrant dans aucune communaut6 de biens entre lui et son 6pouse, et demeure "au profit exclusif des h6ritiers du donataire, aussit~t apris le dichs de ce dernier, nonobstant toute loi ou coutume contraire", ainsi que les donateurs l'avaient stipul6.
I a interpr6t6 le droit que lui donnait la donation de faire entre ses enfants le partage des immeubles, "comme bon lui semblera, soit 6galement ou autrement, et mime A un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui 6tant donnie h cette fin", comme lui donnant le droit, relativement h la terre 199, d'en disposer par -testament, ainsi qu'il 'a fait.
II s'est dit que si, "nonobstant toute condition contraire", il pouvait, en conformit6 avec la donation, faire avec frdre Modeste toute vente ou 6change des terrains qui leur 6taient respectivement donnis (y compris la terre no 199), aux charges et conditions qui leur conviendraient-ce qui inivitablement implique le pouvoir de faire disparaitre 1'obligation d'6lection en faveur de Conrad ou d'Anatoleil s'ensuivait que rien ne s'opposait done ce qu'il put faire le moins, h savoir: exercer son droit d'6lection en faveur de Conrad, en y attachant la condition ou restriction qu'il a ins6r6e dans son testament.
Et, enfin, Joseph Lussier, fils, a tenu compte de l'intention des donateurs (exprim6s au moins quant & 1'un des terrains donn6s), que la propri6td appartienne aux descendants portant le nom de Lussier-ce qui ne pouvait s'appliquer qu'aux enfants males, puisqu'en contractant mariage les filles prennent le nom de leur mari et leurs enfants ne s'appelleraient pas Lussier.
Joseph Lussier, fils, pouvait done trouver dans la donation elle-m8me, A mon humble point de vue, toute justification pour faire son testament comme il 'a fait et l6guer A Conrad la terre no 199 avec la condition qu'il a ajoutie. Cette condition, A 1'effet que, si Conrad d6c6dait sans enfants males, la terre no 199 retournerait A son frbre Ana- Lussmn tole (ou inversement) n'est pas une charge; elle n'impose Conrad aucune obligation. S'il a des enfants males A son d6chs, elle l'autorise A disposer de la terre 199 absolument comme il l'entendrait. Si aucun enfant male ne lui survit, par l'op6ration mime de la stipulation du testament, la terre va A son frbre Anatole, ou, si ce dernier est alors d6c6d6, A ses enfants males. Conrad lui-mame n'a rien a y voir; toute la d6volution r6sulte des clauses mimes du testament.
Elle ne n6cessite aucun acte de la part de Conrad; ce n'est donc pas une charge, c'est tout simplement une restriction A son droit de disposer absolument.
On ne peut donc 6carter cette clause du testament de Joseph Lussier, fils, en se basant sur la th6orie que celui qui a le pouvoir d'6lection doit 1'exercer purement et simplement et qu'il ne peut y superposer une charge quelconque.
D'autre part, je ne vois pas pourquoi I'on ne saurait appliquer au cas qui nous occupe le principe que "qui peut le plus peut le moins".
Or, indiscutablement, d'apris la fagon dont le pouvoir d'61ection avait 6t6 donn6 A Joseph Lussier, fils ("comme bon lui semblera, soit 6galement soit autrement, et mime A un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui 6tant donnie A cette fin"), il aurait pu ne rien l6guer A Conrad du bien qui lui avait t6 donn6 par ses phre et mire. I pouvait exercer son pouvoir d'6lection en faveur d'un seul, comme bon lui semblait et suivant qu'il aviserait.
Par cons6quent, il pouvait 6lire Anatole seul, "toute autorisation lui 6tant donn6e A cette fin". En fait, il a 16gu6 plus que cela A Conrad.
Au lieu de 1'61iminer compltement, il lui a 16gu6 pour lui-mime la terre no 199, avec la seule restriction qu'il ne pourrait en disposer que si, A son d6chs, il laissait des enfants males. C'6tait sans doute moins que s'il lui avait 16gu6 la terre sans restriction; mais c'6tait plus que ce qu'il avait le droit de faire, A savoir: ne pas la lui l6guer du tout. En tout respect, je cherche encore la r6ponse que l'on peut faire A ce raisonnement.
Mais ne s'arr~te pas l'objection que l'on peut trouver au jugement de la majorit6 de la Cour d'Appel en 1'espice, et je suis d'accord avec les deux juges dissidents (Marchand et Surveyer, JJ.AA.).
Joseph Lussier, fils, par son testament, a institu6 Conrad et Anatole ses l6gataires universels. Comme le dossier ne d6montre pas le contraire, ils doivent 6tre tenus pour avoir accept6, car "la renonciation A une succession ne se presume pas; elle se fait par acte devant notaire ou par une d6claration judiciaire de laquelle i1 est don6 acte" (C.C. Et, bien naturellement, une pr6somption n'a pas besoin de preuve (C.C. 1239).
Pour qu'elle soit repouss~e (et pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une pr6somption juris et de jure), il faut une preuve contraire.
En seule qualit4 de 16gataires universels, Conrad et Anatole sont les continuateurs de leur phre, Joseph Lussier, fils, et ils sont tenus d'en acquitter toutes les charges et dettes (C.C. 735 et 875).
II s'ensuit que, mime si l'on devait consid6rer le legs de la terre no 199 h Conrad comme 6tant affect6 d'une charge, celui-ci en serait quand m~me tenu, en vertu du legs universel que lui a fait son phre, dont il a accept6 la succession.
De toute fagon, par cons6quent, la stipulation par laquelle la terre no 199 est divolue h Conrad, qu'elle soit envisag6e comme r6sultat de l'61ection faite par son phre par suite de la donation originaire, ou qu'elle soit considdr6e comme l'obligeant A raison de sa qualiti de lgataire universel de son pre, doit recevoir son application.
faut done d6cider que le testament par lequel il a voulu c6der la terre en question A sa femme, en usufruit, h ses filles, en propri6t6, allait h 1'encontre du titre mime d'o'i H1 tire son droit de propri6t6 de son vivant. Ce titre 6tait affect6 par une condition r6solutoire, c'est-h-dire, la condition qu'il eut des enfants miles. II n'en a pas eu, et, par l'effet de cette condition r6solutoire, la terre no 199 retournait A son frdre Anatole.
En plus, comme l'a fait remarquer l'honorable Juge Surveyer, en l6guant l'usufruit de la terre & son 6pouse, Conrad agissait directement et express6ment en violation de la d6fense qui se trouve contenue A la fois dans la donation originaire et dans le testament de Joseph Lussier, fils. Les biens originairement donnis par les auteurs de Joseph Lussier, fils, puis 16gu6s par ce dernier, ne pouvaient en aucune fagon 6tre transmis h 1'6pouse de Conrad "de quelque maniere que ce soit".
L'intimbe, Dame Laure Anna Tremblay, ne pouvait donc 6mettre aucune pr6tention A l'usufruit de la terre en question. Du point de vue pratique, cependant, il se peut que je doive me borner h cette remarque, car, si ses filles, Fernande et Jovette, avaient 6t6 justifi6es dans 'action qu'elles ont intentie, je suppose que, en ce qui concerne 1'appelant, cette question serait demeur6e indiff6rente. D'accord avec les deux juges dissidents et avec le juge de premibre instance, je suis d'avis que la demande de l'appelant est bien fondie; que le jugement qui 'a accueillie en Cour Sup6rieure doit 6tre confirm6 et que, maintenant Pappel du jugement de la Cour du Banc du Roi, celui de la Cour de premibre instance doit 6tre r6tabli, avec ddpens dans toutes les Cours.
J.:-For the reasons given by my brothers Taschereau and Fauteux, this appeal should be dismissed with costs.
J.:-Le 13 juillet 1905, Joseph Lussier, Sr, cultivateur de la paroisse de St-Philippe de Laprairie, et son 6pouse commune en biens, Dame Ad6line Bonneau, ont fait donation entre vifs et irrivocables A leurs deux fils, Joseph Lussier, Jr, et Modeste Lussier, de certains biens d6taill6s comme suit:
A Joseph:

a) Une somme de $1,000 payable dans trois ans; b) Un roulant de ferme;

c) Une ferme mesurant environ 109 arpents, 6tant le lot no 198 du cadastre de la paroisse de St-Philippe; d) Une autre ferme mesurant environ 96 arpents, 6tant partie du lot no 199 du m~me cadastre.

A Modeste:
Lussan a) Une ferme mesurant 150 arpents et form6s des lots no, 51 et 52, et partie du lot 199 du cadastre de la Taschereau J meme paroisse de St-Philippe;

b) Un morceau de terre mesurant 106 arpents et 6tant partie du lot no 50 du mime cadastre;

c) Un roulant de ferme.

L'acte de donation contenait entre autres, les clauses suivantes:
Les pr~sentes sont consenties sous la condition expresse et sous peine de nullit6, que les biens pr6sentement donn6s devront rester propres A chacun des Donataires et n'entrer dans aucune communaut6 de biens d'entre eux et leurs 6pouses, et encore que les Donataires ne pourront en aueune manire avantager leurs 6pouses A mime les dits biens, soit par testament ou autrement, en plus de ce qui a pu leur 6tre assur6 par leur contrat de mariage respectif, les biens provenant des Donateurs devant rester au profit exclusif des hiritiers des Donataires, aussitt apras le dicas de ces derniers, nonobstant toute loi ou coutume contraire.
Encore A la condition que si l'un ou l'autre des Donataires d~c~dait sans enfants ou que ces enfants d6c6deraient eux-mAmes avant leur majorit6 ou leur mariage, les immeubles pr~sentement dondns A celui qui d6c6derait ainsi, de m~me que ces enfants comme susdit retourneront A son co-donataire ou h ses enfants A l'exclusion de tous autres.
Les Donateurs n'entendent pas par la crier une vraie substitution, et chacun des Donataires aura le droit de faire entre ses enfants et A d6faut d'enfants A ceux de son frbre co-donataire, le partage des dits immeubles comme bon lui semblera, soit 6galement ou autrement, et mame A un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui 4tant donn6e A cette fin.
Joseph Lussier, Jr, qui eut deux fils, Anatole et Conrad, a fait son testament devant G. A. Leblanc, notaire, le 20 novembre 1922, et est subsiquemment d6c6d6 le 28 aofit 1924, sans 1'avoir r6voqu6. Aux termes de ce testament, il a institu6 ses deux fils, Anatole et Conrad, ses 16gataires universels, en propri6t6; mais il leur a en outre l6gub, h titre particulier, les deux immeubles lui provenant de son p6re, savoir: h Conrad, il a 16gu6 la terre, 6tant partie du lot no 199 des plan et livres de renvoi officiels de la paroisse de St-Philippe, et A Anatole, le demandeur dans la prdsente cause, il a 1gud la terre connue et d6sign6e comme 6tant le no 198 du m~me cadastre.
Les deux fermes ci-dessus mentionn6es furent cependant 16gu6es A Conrad et h Anatole Lussier aux conditions suivantes:
Je veux et entends que les terrains ci-dessus liguks A mes dits fils leur restent propres et n'entrent dans aucune communaut6 de biens d'entre eux et toutes 4pouses avee qui ils pourront contracter mariage A 'avenir, et qu'ils ne puissent non plus avantager leurs 6pouses A m~me les dits a Lussmn terrains de quelque manibre que ce soit;
Je veux et entends que si Fun. ou 'autre de mes dits fils, Conrad ou Anatole vient A d6c&der "ab intestat" et laissant des enfants, les Taschereau J enfants miles recueillent le terrain ci-dessus lIgua A leur pare, mais ils devront remettre une somme de quatre mille piastres courant aux filles, leurs scurs, s'il y en a; et si les dits Anatole ou Conrad Lussier dicdent sans enfants males ou que ces enfants d&cdent eux-mgmes avant leur majorit6 sans descendants, les dits terrains & eux sus-liguas ou ceux acquis en remploi, & celui qui dacaders ainsi, de m~me que ces dits enfants comme susdit, retourneront A son frare col6gataire ou si ce dit frare eat d6c6d6 & ses enfants miles en remettant quatre mille piastres aux filles du difunt, s'il y en a. Cependant mes dits fils pourront et devront faire entre leurs enfants miles ou h difaut d'enfants males au survivant des dits Conrad ou Anatole Lussier, le partage des dits terrains comme bon leur semblera, mais en ce cas si le dit d6funt des dits Conrad ou Anatole Lussier laisse des filles issues de son mariage, les enfants miles qui h6riteront des dits terrains devront une somme de quatre mille piastres courant aux filles du dafunt Anatole ou Conrad Lussier.
Le but que j'ai en vue dans la disposition de mes dits terrains a t de conserver ces dits terrains & une personne portant le nom de Lussier autant que possible.
Le 2 mai 1944, Conrad Lussier est d6cd6, laissant deux filles mineures, Jovette et Fernande.
Par son testament olographe fait le 7 dicembre 1943, il laissa, apris avoir fait quelques legs particuliers, le r6sidu de tous ses biens h ses deux filles, et l'usufruit h son 6pouse, Dame Laure Anna Tremblay.
Anatole Lussier, l'appelant dans la pr6sente cause, a alors pris action pour se faire d6clarer propri6taire de cette partie du lot nO 199 de la paroisse de St-Philippe de Laprairie, objet de la donation par Joseph Lussier, Sr, i Joseph Lussier, Jr, et 16gu6 par ce dernier A son fils Conrad. Pour se conformer aux termes du paragraphe 14 du testament, il a offert, avec son action, la somme de $4,000 aux deux filles, et laction est dirig6e contre la d6fenderesse, Dame Laure Anna Tremblay, tant personnellement que comme tutrice h ses deux filles mineures.
Au cours de l'instance, Fernande est devenue majeure, et a repris l'instance en son nom personnel. La Cour Sup6rieure a maintenu l'action, mais la Cour d'Appel (1) 'a rejet6e, MM. les Juges Marchand et Surveyer 6tant dissidents.
(1) Q.R. [1950) K.B. 487.
55452-5
C'est la pr6tention du demandeur-appelant que 1'acte de donation du 13 juillet 1905 a cr66 une substitution, en vertu de laquelle le donataire Joseph Lussier 6tait grev6 de substi- Jtution avec pouvoir sp6cial de choisir et de nommer un ou plusieurs appel6s parmi une certaine classe de personnes, et que ce choix pourrait 6tre conditionnel aussi bien que pur et simple.
soutient que la nomination par Joseph Lussier, en vertu de son testament du 20 novembre 1922, de ses deux fils, Conrad et Anatole, l'appelant, comme grev6s de substitution, des deux fermes qu'il avait reques en vertu de 1'acte de donation de son phre et de sa mire, (avec la r6serve que si un des fis d6cidait sans enfants du sexe masculin, la ferme ainsi & lui l6guge retournerait au frbre) est un choix fait en vertu d'une condition r6solutoire, et 6tait en stricte conformit6 avec l'acte de donation du 13 juillet 1905. Enfin et subsidiairement, I'appelant pr6tend que Conrad Lussier, ayant accept6 le legs universel fait h lui par son phre, a accept6 en mime temps les conditions attach6es au testament, y compris celle que la ferme substitu6e retournerait h son frbre Anatole, si lui, Conrad, d6cidait sans enfants du sexe masculin.
Je crois qu'il ne fait pas de doute que, malgr6 les termes employ6s dans 1'acte de donation, "Les donateurs n'entendent pas par la creer une vraie substitution", il s'agit bien tout de m6me d'une substitution.
Les parties 1'admettent, et si l'on s'est servi de ces termes, c'est probablement parce que les appel6s h la substitution n'6taient pas individuellement d6signis. Il est certain aussi que le donateur ou le testateur qui veut cr6er une substitution, n'a pas i'obligation de d6signer d'une fagon pr6cise les appel6s, et qu'il soit loisible au grev6 qui est investi de ce pouvoir, de faire ce choix. Cette autorisation n'est pas sp6cifiquement donn6e dans le Code Civil, mais il n'est dit nulle part que le donateur ou le testateur ne peut pas d6l6guer ce pouvoir au grev6.
Les auteurs le reconnaissent, mais ajoutent que quand ce droit est exerc6 par le grev6, ce dernier ne peut pas imposer de charges & l'appel6. La raison est 6vidente, et c'est que le grev6 ne dispose pas en faveur de la personne qu'il choisit, car cette dernidre est toujours cens6e recevoir de l'auteur de la substitution, de qui provient la lib~ralit6. Ce choix peut se faire par quelque 6crit que ce soit, et il peut m6me se manifester dans un testament, par le legs particulier que le grev6 peut faire a 195 une personne d'un groupe d~sign6 par le donateur ou le testateur originaire, des biens poss6dds par le grev6 A titre de propri6taire, et faisant 1'objet de la substitution. Ce. choix pourra mime 6tre contenu "dans un legs universel fait par le grev6; mais ce legs universel ne vaudra comme legs que par rapport aux biens libres que le grev6 pouvait avoir d'ailleurs que de la substitution; par rapport A ceux compris dans la substitution, il ne vaudrait que comme un acte renfermant le choix dont la facult6 lui avait 6t6 accord6e par rapport aux dits biens". Vide: (Pothier, Vol. 8, (Bugnet) 81-82-83, page 482) (Th6venot D'Essaule, Trait6 des Substitutions, No 1007) (Mignault, Vol. 5, page Dans la prbsente cause, quand Joseph Lussier, Sr., a donn6 par acte de donation certaines terres A son fils Joseph, Jr., et qu'il a dit que "les biens provenant des donateurs devront rester au profit exclusif des h6ritiers des donataires, aussit6t apr~s le dics de ces derniers", et que "si 1'un ou l'autre des donataires dic6dait sans enfants ou que ces enfants d6chderaient eux-memes avant leur majorit6 ou leur mariage, les immeubles prdsentement donnis A celui qui d6ciderait ainsi, de mime que ses enfants comme susdit, retourneront a son co-donataire ou A ses enfants h 1'exclusion de tous autres", et qu'enfin il ajoute que "Les donateurs n'entendent pas par l crier une vraie substitution, et chacun des donataires aura le droit de faire entre ses enfants et & difaut d'enfants a ceux de son frbre co-donataire, le partage des dits immeubles comme bon lui semblera, soit 6galement ou autrement, et m~me & un seul, suivant qu'il avisera", il cr6ait une substitution dont son fils Joseph Lussier, Jr, 6tait le grev6, et il lui laissait 6videmment la facult6 de choisir qui devait d6finitivement recueillir les biens substitu6s A titre d'appelds.
Joseph Lussier, Jr., a plus tard exerc6 cette facult6 d'61ection; par son testament du 20 novembre 1922, iI a l6gu6 les deux inmeubles dont il avait joui A titre de propri6taire, en sa qualit6 de grev6, attribuant A Conrad la terre faisant partie du lot no 199, et A Anatole la terre connue et d6signie comme 6tant le lot no 198 du cadastre de la paroisse de St-Philippe. En faisant ces deux legs, comme l'enseigne la doctrine, il exergait bien le pouvoir de faire le choix des appel6s, que ses auteurs lui avaient confir6 par l'acte de donation de 1905.
Cependant, en leguant ses deux terres, h titre particulier, a ses deux fils et en faisant ainsi le choix des appel6s, le testateur Joseph Lussier, Jr., s'exprime A peu pris dans les termes suivants: "Si les dits Conrad ou Anatole Lussier d6chdent sans enfants males.........
les dits terrains C eux susl6gugs............ retourneront a son frbre co-16gataire, ou si son frbre est dic6d6, h ses enfants males, en remettant $4,000 aux filles du d6funt, s'il y en a". Et il ajoute ensuite par la clause 15 de son testament: "Le but que j'ai en vue dans les dispositions de mes dits terrains a 6t6 de conserver ces dits terrains A une personne portant le nom de Lussier si possible".
L'intimbe pr6tend qu'en l6guant h ses deux fils les biens substitu6s, Joseph Lussier, Jr., a exerc6 son droit d'61ection qui ne comportait pas d'autres pouvoirs que celui d'exercer un pur choix. II avait charge de restituer h des appel6s, et dbs cette restitution, les appel6s, Conrad et Anatole, pouvaient disposer absolument et d6finitivement des biens qu'ils 6taient censis recevoir directement du substituant, et non du grev6. La charge impos6e par Joseph Lussier, Jr., a son fils Conrad, que s'il d6c6dait sans enfants du sexe masculin, la ferme dont il jouissait comme grev6 h son d~chs, retournerait h son frbre, est une charge non pr6vue par i'acte organisant la substitution, et, en cons6quence elle serait nulle. I s'ensuivrait que Conrad serait demeur6 d6finitivement propri6taire, et que l'immeuble ne serait pas d6volu Anatole Lussier, le demandeur-appelant, cause de 1'absence d'enfants du sexe masculin dans la famille de Conrad.
Joseph Lussier, Jr., pouvait-il imposer cette restriction, ou, s'il choisissait de nommer son fils Conrad comme appel6, ne devait-il pas le nommer purement et simplement? Il est certain que la restriction concernant Conrad ne se trouve pas dans 1'acte de donation de 1905.
A cette date, une substitution fut cribe avec droit d'61ection, mais on ne trouve nulle part que Joseph Lussier, Sr., et sa femme aient manifest6 le d6sir que dans le cas oil leurs arribre petitsenfants, enfants de Anatole et Conrad, ne seraient pas du sexe masculin, les immeubles, objets de la substitution, devaient retourner a 1'autre co-donataire. Au contraire, la clause ne prate h aucune ambiguit-elle se lit ainsi: Il semble done que Conrad devenait le propridtaire d6finitif de l'immeuble qui lui 6tait ligu6, du moment qu'il avait une post6rit6, mais pas ncessairement du sexe masculin. On a cru voir dans une autre clause de la donation, I'intention de 1'auteur de la substitution, que les immeubles devaient 6tre d6finitivement la propridt6 de ses fils, h condition qu'ils eussent un enfant du sexe masculin. Cette clause se lit ainsi:
-Cette clause de la donation originaire, comme on le voit, ne se rapporte qu'au lot no 50, donn6 h Modeste, frdre de Joseph Lussier, Jr., et ne peut en consequence laisser supposer que la m~me restriction doive s'appliquer aux autres immeubles affect6s par la substitution-Inclusio unius, exclusio alterius.
Ce litige est n6 du fait que Joseph Lussier, Jr., a conditionn6 le droit de Conrad comme appel6 d6finitif, h la survivance d'enfants males h son d6chs, et dont 1'absence l'empcherait d'6tre propri6taire d6finitif avec droit de l6guer le lot 199 h ses deux filles, comme il 1'a fait. Les appelants pr6tendent que le grev6 Joseph Lussier, Jr., pouvait agir ainsi, car, d'apris eux, il n'aurait pas impos6 de charge h Conrad, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, mais il aurait simplement impos6 une condition, qui, si elle ne se r6alisait pas, annulait I'6lection faite par Joseph Lussier, Jr., avec effet r6troactif a la date de sa mort. Ceci signifierait que Conrad n'aurait jamais 6t6 choisi comme appel6. On cite les articles 1079, 1085 et 1088 du Code Civil, qui d~montrent en effet, que si une condition ne se r6alise pas, le contrat est risolu avec effet r6troactif.
On peut 6videmment r6pondre A cette pr6tention que s'il est d6fendu au grev6, charg6 de faire une 6lection, d'imposer une charge ou une obligation A l'appel6, parce qu'il Jdoit choisir ce dernier purement et simplement, il est difficile de justifier 1'imposition d'une condition.
On dit que Joseph Lussier, Jr., pouvait ne pas choisir Conrad, et que s'il le choisissait, il pouvait en cons6quence conditionner son choix. Mais le m~me raisonnement s'applique h l'imposition d'une charge ou d'une obligation, et pourtant tous les auteurs s'accordent A dire qu'on ne peut l'imposer. Mais il ne semble pas n6cessaire de d6terminer si, d'une fagon g6n6rale, le grev6 ayant la facult6 d'6lection, peut imposer une condition A la propridt6 d6finitive de Yappel6, car dans le cas qui nous occupe, je suis d'opinion que l'acte de donation de 1905, qui a cr6 la substitution, ne permet pas au grev6 de subordonner ainsi le droit des appel6s A une condition. L'acte de donation, en effet, stipule clairement que ceux qui seront appel6s le seront d6fnitivement, s'ils ont des enfants quel que soit leur sexe. Comment alors Joseph Lussier, Jr., aprbs avoir d6termin6 que Conrad serait 'un des appel6s, pouvait-il iui dire que le choix serait r6solu, s'il mourait sans enfants miles?
De plus, en faisant ce qu'il a fait, Joseph Lussier, Jr., ajoutait sans aucun doute un degr6 A la substitution. En effet, 1'auteur de la substitution ne voulait 6tablir qu'un seul grev6 avec pouvoir de choisir des appel6s d6finitifs ayant des enfants du sexe masculin ou du sexe f6minin. En admettant la pr6tention de lappelant, il s'ensuit qu'il y aurait eu deux appel6s qui auraient successivement joui de Pimmeuble, A titre de propri6taires, durant toute leur vie, viz: Joseph Lussier, Jr., et Conrad Lussier, et I'appelant, Anatole Lussier serait l'appel6 d6finitif. Ceci est 6videmment contraire aux termes mimes de 1'acte de donation cr6ant la substitution.
Ce serait or6er substitution sur substitution, c'est-A-dire que par le d6sir du greve, un autre grev6 aprbs lui, serait successivement ajout6, avant que l'immeuble ne devienne la propri6t6 d6finitive d'un nouvel appel6. La Loi ne permet pas de changer ainsi la volont6 d'un donateur ou d'un testateur.
L'article 935 dit bien que l'auteur d'une substitution peut dans une nouvelle donation entre vifs, alors qu'il dispose de d'autres biens A la m~me personne, substituer les biens qu'il lui a donn6s purement et simplement dans la premibre; mais, cette substitution n'a d'effet que par l'acceptation de la disposition post6rieure dont elle est une condition, et sans pr6judice MY aux droits acquis aux tiers.
Ceci signifie que lorsqu'un J. donateur donne purement et simplement des biens A un de ses fils, il ne peut pas plus tard d6clarer que ce fils qui a accept6 devienne grev6, et nommer un appel pour recevoir d6finitivement. Le seul cas oi la loi permet de substituer les biens ant6rieurement donn6s, est le cas oii le m~me donateur fait une nouvelle donation, accept6e par le donataire, et dans laquelle il est stipulM que les premiers biens sont affect6s d'une substitution.
Cet article cependant n'autorise en aucune fagon l'appe6 lui-m~me, de crier un nouveau degr6 comme on a tent6 de le faire dans le present cas. Il s'ensuit que Joseph Lussier, Jr., grev6 de la substitution de son phre, ne pouvait pas, en choisissant son fils Conrad comme appel6, imposer la condition qu'il a stipul6e. Mais, M. le Juge Marchand de la Cour d'Appel, qui 6tait dissident, a fait un raisonnement diff6rent, et l'appelant 'a accept6 devant nous comme moyen subsidiaire.
C'est la pr6tention de M. le Juge Marchand que Joseph Lussier, Jr., a choisi et ses deux fils Conrad et Anatole, non pas comme appel6s, mais comme des grev6s charg6s h leur tour de rendre, en suivant certaines rigles. Joseph Lussier, Jr., ne pouvait pas imposer h ses fils cette substitution, mais il pouvait la leur proposer, et si ces derniers acceptaient, elle les liait comme toute autre convention. Joseph Lussier, Jr., ayant par son testament nommi ses deux fils ses l6gataires universels, non seulement des biens substitu6s par la donation mais de tous ses autres biens, ceux-ci ont en cons6quence 6t6 "les continuateurs de la personnalit6 juridique de leur phre, garants et responsables de 1'ex6cution des volont6s exprim6es dans son testament". En acceptant la succession globale, Conrad se trouvait par consiquent h accepter la condition imposee par son phre Joseph Lussier, Jr., et h sa mort, s'il n'avait pas d'enfants mAles, la terre portant le no 199 devait retourner A Anatole.
Il est important de remarquer que, par son testament du 20 novembre 1922, Joseph Lussier, Jr, a divis6 ses biens en deux parts parfaitement distinctes.
En premier lieu, il laisse, comme nous l'avons vu, la partie du lot 199 h Conrad, et le lot no 198 h Anatole, qui sont les lots substituds venant de Joseph Lussier, Sr, par acte de donation. Apris avoir fait d'autres legs particuliers, il ligue le rdsidu de tous ses biens tant meubles qu'immeubles, encore A ses deux fils Conrad et Anatole, et enfin, ayant toujours en vue les lots 199 et 198, il fait les d6clarations contenues au paragraphe 14 de son testament, dans lequel se trouve la clause h 1'effet que, "si les dits Conrad ou Anatole Lussier d6chdent sans enfants males............ les dits terrains A eux susl6gus (les lots 199 et 198) retourneront A son frbre col6gataire, ou si son frbre est d6c6d6, A ses enfants males, en remettant $4,000 aux filles du d6funt". Cette clause, 6videmment, ne s'applique pas au r6sidu de la succession, mais purement et simplement aux lots substituds par la donation de 1'aIeul.
II 6tait nicessaire, en effet, que Joseph Lussier, Jr, divisat ainsi en deux les biens qu'il laissait A ses fils Conrad et Anatole. Quand Joseph, Jr, dit qu'il donne et lIgue A Conrad le lot no 199, et A Anatole le lot no 198, il n'emploie pas une expression exacte, car en rbalit6, il n'y a ni don ni legs de ces deux lots. Le seul pouvoir de Joseph, Jr, 6tait de d6signer Conrad et Anatole comme appel6s A la substitution, et comme devant d6finitivement 6tre propridtaires de ces deux lots. A i'ouverture de la succession de Joseph, Jr, Conrad et Anatole ont regu chacun son lot, non pas de Joseph, Jr, mais bien de leur grand-phre Joseph, Sr, et par consequent, ces deux lots ne faisaient nullement partie du patrimoine transmis A ses fils par Joseph, Jr.
Joseph, Jr, aurait pu de son vivant, par tout 6crit quelconque, faire le choix des appel6s, et il n'6tait pas n6cessaire qu'iI le fit par testament. En le faisant de cette fagon, il ne changeait cependant pas la nature de 1'acte qu'il posait, qui demeure un choix pur et simple, ind6pendant des autres clauses du testament. C'est comme s'il y avait deux documents diff~rents, un choix et un testament. Comme le dit Pothier (Vol. 8, Bugnet, page 482):
Je n'ai pas de doute que la condition eut 6t6 nulle si elle avait t& pos6e dans un document diff6rent. Pourquoi penser qu'elle est 16gale et qu'elle lie Conrad parce qu'on la trouve dans le testament, quand on sait que le choix fait J. par le grev6, dans un acte de dernibre volont ou ailleurs, ne vaut que pour les biens de la substitution, et nullement quant A ceux qui proviennent d'autres sources?
Il me semble difficile de croire que Conrad, malgr6 qu'il fut h6ritier r6siduaire avec Anatole, ait accept6 cette condition, qui, si elle ne se r6alisait pas, le d6pouillait d'un bien qui lui provenait de son aieul. En prenant possession du lot no 199, il recevait comme appel6 ce que son grandpare lui avait donn6, et cet acte isol6, n'ayant aucune relation avec les autres biens, ne peut pas laisser supposer qu'il ait accept6 conditionnellement I'ensemble de la succession. D'ailleurs, nous ne savons pas s'il a refuse ou accept6 cette succession, et nous ignorons m~me s'il y avait un r6sidu. Mais, nous dit I'appelant, Joseph Lussier, Jr, pouvait, en vertu de dispositions de l'article 881 C.C., par son testament, l6guer conditionnellement A Anatole la chose d'autrui, c'est- A-dire l'immeuble 199 dont Conrad 6tait d6finitivement propri6taire comme appel6. L'article 881 C.C. se lit ainsi: On voit donc, qu'en vertu du premier paragraphe de cet article, en principe, le legs de la chose d'autrui est nul. Que Joseph Lussier, Jr, ait su ou non que l'immeuble en question 6tait la propri6t6 de Conrad, le legs en faveur de Anatole est frapp6 de nullit6. C'est 1'application de la maxime bien connue Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse haberet. Il n'y a qu'un seul cas oii cette rigle rigide puisse souffrir une exception, c'est lorsqu'il parait que 1'intention du testateur a ti que 1'h6ritier ou le l6gataire oblig6 au paiement soit tenu de se procurer la chose ou d'en payer la valeur. Dans ce cas, si la chose l6gu6e appartient A Ph6ritier ou au l6gataire oblig6 au paiement, soit que le fait ffit ou non connu du testateur, le l6gataire particulier est alors saisi de la propri6t6 de son legs. Mais, comme le dit Mignault (Vol. 4, page 369): "Toutefois, le seul fait que l'h6ritier ou le l6gataire serait propri6taire de la chose mime A la connaissance du testateur, ne fera pas presumer cette intention". Dans le cas qui nous occupe, Conrad Lussier, h6ritier, est propriitaire de la chose, A la connaissance du testateur, et il n'y a aucune intention manifeste de la part de ce dernier, qui nous permettrait d'appliquer l'exception pr6vue au second paragraphe de 1'article 881 C.C.
Ce que je viens de dire supposerait qu'il s'agit d'un legs fait par Joseph Lussier, Jr, legs que le l6gislateur avait en vue quand il a 6dict6 l'article 881 C.C. Je crois plutit que ce sont les rbgies de la substitution qui doivent s'appliquer, et qui autrement seraient sans effet. Comme d'une fagon g6n6rale la substitution du bien d'autrui est interdite par nos lois, sauf dans le cas de l'article 935 C.C. qui privoit un cas exceptionnel de substitution apres coup, par la m~me personne, entre les m~mes parties, et portant sur une chose pr6c6demment donn6e par le m~me donateur, it s'ensuit que la disposition faite par Joseph Lussier, Jr, est sans effet. La conclusion 'a laquelle je suis arriv6 me dispense de discuter les motifs invoqu6s par M. le Juge St-Jacques, qui 6tait aussi d'avis de rejeter la pr6sente action.
Pour toutes ces raisons, je suis d'opinion que le jugement majoritaire de la Cour d'Appel doit 6tre maintenu, avec d6pens de toutes les cours.
J.:-Par acte de donation entre vifs, le 13 juillet 1905, Joseph Lussier et son 6pouse, Ad6line Bonneau, ont donn6 A leurs fils, Joseph et Modeste, acceptant, les biens immobiliers suivants, tous du cadastre de la paroisse de St-Philippe:
A Joseph, deux terres: l'une formant partie du lot 198, I'autre formant partie du lot 199, avec maison et autres batisses y construites;
A Modeste, trois terres: l'une situ6e en la CMte St-Claude 1'autre en la CMte St-Joseph et la dernibre-faisant l'objet d'une stipulation sp6ciale A laquelle il sera ci-apres r6f6r6-, en la concession St-Claude, formant partie du lot 50, avec maison et autres bAtisses y construites.
Cet acte de donation comporte particulibrement que les biens donn6s doivent, au dicks des donataires, retourner au profit exclusif de leurs enfants. Les donateurs accordent cependant & chacun des donataires "le droit de faire entre ses enfants et h d6faut d'enfants h ceux de son frdre codonataire, le partage des dits immeubles comme bon lui semblera, soit 6galement ou autrement, et mime h un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui 6tant donn6e A cette fin."
C'est par un testament en la forme authentique fait le 20 octobre 1922, et en lequel il instituait ses deux fils, Anatole et Conrad, ses l6gataires universels, que Joseph Lussier fils, d6c6d6 le 28 aofit 1924, exergait cette facult6 d'61ire en leur attribuant, dans la forme d'un legs particulier, respectivement la terre 198 et la terre 199. Dans chaque cas, la terre n'est pas donn6e purement et simplement, et en pleine propri6t6, mais avec certaines prohibitions et, particulibrement, h la condition que si 1'un des deux fils d6c~dait sans enfants males, la terre h lui ainsi l6gu6e retournerait A son frbre, A charge, par ce dernier, de remettre aux filles du premier, s'il en laissait, une somme de quatre mille dollars.
Et voilh bien l'6ventualit6 qui, s'6tant produite dans le cas de Conrad, a donn6 lieu au pr6sent litige relativement la terre
En fait, Conrad d6c6dait le 2 mai 1944 sans laisser d'enfants miles. II avait, cependant, par testament olographe fait le 7 d6cembre 1943 et v6rifi6 le 12 mai 1944, constitu6 sa femme et ses deux filles, h6ritibres de cette terre, respectivement en usufruit et en nue-propridtd.
C'est alors qu'Anatole Lussier, I'appelant, invoquant les dispositions du testament de son pare, Joseph Lussier, fils, et 'e fait que son frbre Conrad 6tait d6c6d6 sans laisser d'enfants miles, a, par action pititoire, r6clam6 la possession et la propri6t6 de cette terre formant partie du lot 199, aprbs avoir offert de verser aux filles de Conrad la somme de quatre mille dollars.
En d6fense, les hiritiers de Conrad, soit sa femme, Dame Laure-Anna Tremblay, I'intim6e, personnellement et en qualit6 de tutrice h ses filles mineures, Jovette et Fernande Lussier-cette dernibre devenant h sa majorit6 intim6e en reprise d'instance-toujours demeuries en possession de ces biens immobiliers, ont plaid6 particulibrement: Que Joseph Lussier fils ne pouvait, par son testament, accorder plus de droits h ses h6ritiers relativement h cette terre qu'il n'en avait lui-m~me en vertu de 'acte de donation; que, suivant cet acte, les appel6s 'a la substitution dont il 6tait grev6 devenaient saisis de la propri6td de 1'immeuble par le choix qu'il en avait fait en son testament et ce, depuis 1'instant de son d6chs; que la facult6 de partager le bien dont il 4tait donataire n'incluait pas le droit d'imposer les prohibitions, conditions et charges apparaissant en son testament. Ainsi apparait la question principale h la d6termination de cette cause: La facult6 d'61ire les appel6s donn6e en la donation comporte-t-elle le droit d'imposer les prohibitions, conditions et charges apparaissant au testament du grev6? A cette question, le savant Juge de la Cour Sup6rieure a r6pondu affirmativement. En somme, dit-il, l'imposition des prohibitions, conditions et charges ci-dessus constitue une modalit6 de choix conforme aux termes et h 1'esprit de la donation. Et laction fut maintenue en cons6quence. En appel (1), cette decision fut cass~e par un jugement majoritaire, MM. les Juges Barclay, Casey et St-Jacques, de la majorit6, et M. le Juge Marchand, de la minorit,- M. le Juge Surveyer 6tant le seul A ne pas traiter de la question-adopt~rent une vue oppos6e h celle exprimbe en premibre instance. Les deux premiers en font le ratio decidendi. M. le Juge St-Jacques maintient I'appel en s'appuyant sur un point subsidiaire dont la consid6ration ici devient non ndcessaire, vu la conclusion laquelle j'en arrive sur le point principal. MM. les Juges Marchand et Surveyer, de la minorit6, renvoient l'appel; le premier d6cide que si Joseph Lussier fils ne pouvait pas imposer, par testament, une substitution A ceux qu'il avait le droit d'appeler sla substitution crd6e par son pare, il pouvait quand mgme la leur proposer comme condition du legs r6siduaire qu'il 6tablissait en leur faveur, et, 1'ayant accept6e, ils sont lies comme par toute autre convention. Le second renvoie l'appel en disant que le testament de Conrad ne peut pr6valoir contre les dispositions de celui de son phre, Joseph LussIEB Lussier, Jr.
urBEMBy Il faut, en premier lieu, r~firer A Pacte de donation et Fauteux J. noter que les biens ont 6t6 donnis aux donataires aux conditions suivantes, lesquelles sont num6roties pour fins de r6f6rences:

1. Pour par les dits Donataires, leurs hoirs et ayant cause, jouir, user, faire et disposer des dits biens en pleine et absolue propridt6 en vertu des pr6sentes et en prendre possession imm6diatement, sos les conditions et aux charges ci-aprks inumbrs.............

2. Les prisentes sont consenties sous la condition expresse et sous peine de nullitg, que les biens prisentement donn6s devront rester propres A chacun des Donataires et n'entrer dans aucune communaut6 de biens d'entre eux et leurs 6pouses, et encore que les Doniataires ne pourront en aucune manidre avantager leurs 4pouses A mime les dits biens, soit par testament ou autrement, en plus de ce qui a pu leur 6tre assur6 par leur contrat de mariage respectif, les biens provenant des Donateurs devant rester au profit exclusij des hdritiers des Donataires, aussit6t aprbs le dicks de ces derniers, nonobstant toute loi on coutume contraires. 3. Encore A la condition que si 1'un ou 1'autre des Donataires d6c6dait sans enfants ou que ces enfants d6c6deraient eux-mgmes, avant leur majorit6 ou leur mariage, les immeubles pr6sentement donn6s A celui qui d6c6derait ainsi, de mgme que ses enfants comme susdit, retourneront son co-donataire ou h ses enfants A 1'exclusion de tous autres.

4. Les Donateurs n'entendent pas par 1, crber une vraie substitution, et chacun des Donataires aura le droit de faire entre ses enfants et A d6faut d'enfants A ceux de son frdre co-donataire, le partage des dits immeubles comme bon lui semblera, soit 6galement ou autrement, et m~me A un seul, suivant qu'il avisera, toute autorisation lui 6tant donn6e A cette fin.

5. Et au cas de d6cks de l'un des dits Donataires, sans disposition de ses biens, ceux provenant des Donateurs seront partag6a 6galement entre ses enfants on A d6faut d'enfants, A ceux de son frbre co-donataire. Je ne puis douter que ces dispositions contiennent une substitution fid6icommissaire. L'article 928 du Code Civil donne, entre autres, la r6gle d'interpr6tation suivante: En g6ndral, c'est d'apris l'ensemble de l'acte et 1'intention qui s'y trouve suffisamment manifestbe, plut6t que d'apris I'acceptation ordinaire de certaines expressions, qu'il est d6cid6 s'il y a ou non substitution. En 1'espbce, et nonobstant les expressions employees au d6but de la clause 4: "Les Donateurs n'entendent pas cr6er une vraie substitution .

"......
-lesquelles s'expliquent par la facu1t6 d'61ire qui y est immidiatement exprim6e-, les dispositions ci-dessus 6tablissent manifestement que la donation a 6 consentie "sous la condition expresse et sous peine de nullitV" que les biens provenant des donateurs doivent "rester au profit exclusif des h6ritiers des Donataires, aussitbt apris le d6chs de ces derniers, nonobstant toute loi ou coutume contraires".
Chacun des donataires est done ainsi charg6 de rendre A son d6chs ce qu'il regoit par 1'acte de donation. Et c'est li la d6finition de la substitution fid6icommissaire (art. 925).
Ainsi en a conclu la Cour d'Appel et les parties admettent en leurs factums le bien-fond6 de cette d6cision sur ce point fondamental. Ces vues, peut-6tre est-il utile d'ajouter, ne peuvent 6tre affect6es du fait de la pr6sence h 1'acte d'une clause, non citie ici, accordant aux donataires une libert6 limit6e d'ali6ner (vente ou 6change entre eux). Ni en droit, ni en fait, cette clause n'a ici de portie. L'article 952 prescrit que "le substituant peut ind6finiment permettre Pali6nation des biens substitu6s; la substitution n'a d'effet, en ce cas, que si l'aliination n'a pas eu lieu".
Il est 6galement dicid6 par la Cour d'Appel et admis aux factums des parties que, nonobstant le silence du Code sur le sujet, il est loisible a celui qui dispose de ses biens par acte de lib6ralit6 d'accorder-ainsi qu'on i'a fait en la clause 4-aux donataires charges de substitution, la facult6 d'61ire le ou les appel6s parmi ceux qui y sont indiqu6s. C'est la doctrine expos~e aux ceuvres de Pothier (Bugnet), Vol. 8, p. 481, n"s 80 et suivants, au Trait6 des Substitutions Fid6icommissaires, de Thivenot d'Essaule, pp. 317 et suivantes, et dans Migneault, Vol. 5, p. 144.
Dans le cas de Joseph Lussier fils, cette facult6, tel que d6jh dit, a 6t6 exercie par testament. Il convient d'en citer les clauses pertinentes au d6bat:
A 140 Je veux et entends que si I'un ou l'autre de mes dits fils, Conrad ou Anatole vient A d6c6der "ab intestat" et laissant des enfants, les LusEB enfants mAles recueillent le terrain ci-dessus lIgu6 A leur phre, mais ils devront remettre une somme de quatre mille piastres courant aux filles, leurs sceurs, s'il y en a; et si les dits Anatole ou Conrad Lussier d~chdent sans enfants miAles ou que ces enfants d~cident eux-mimes avant leur Fauteux J. majorit6 sans descendants, les dits terrains & eux sus 16gu6s ou ceux acquis en remploi, A celui qui d* c6dera ainsi, de m~me que ces dits enfants comme susdit, retourneront A son frdre co-16gataire ou si ce dit frbre est d6c6d6 A ses enfants mAles en remettant quatre mille piastres aux filles du d6funt, s'il y en a. Cependant, mes dits fils pourront et devront faire entre leurs enfants miles ou i d6faut d'enfants mAles au survivant des dits Conrad ou Anatole Lussier, le partage des dits terrains comme bon leur semblera, mais en ce cas si le dit d6funt des dits Conrad ou Anatole Lussier laisse des filles issues de son mariage, les enfants males qui h6riteront des dits terrains devront une somme de quatre mille piastres courant aux filles du d6funt, Anatole ou Conrad Lussier.
Je veux et ordonne que mes dits fils ne puissent hypothiquer mes dits terrains seulement dans le cas oh ils se vendront l'un A l'autre, alors celui qui achtera le terrain. de son frbre pourra hypoth6quer son terrain pour une somme de quatre mille piastres courant aux fins de donner des garanties A son frbre ou de faire un emprunt d'un 6tranger pour payer son dit frbre. Et quand ils vendront les dits terrains, le prix en provenant devra 6tre employ6 A l'achat d'autres terrains qui seront soumis aux mimes riserves que ceux que je leur ligue pr6sentement; Le but que j'ai en vue dans ]a disposition de mes dits terarins a 6t6 de conserver ces dits terrains A une personne portant le nom de Lussier autant que possible.
Ainsi apparait-il, des dispositions de son testament, que Joseph Lussier fils a, sans distinction aucune, trait6 les biens substitu6s au mime titre que ses propres, tout comme si l'acte de donation 1'en avait constitu6 le propriitaire absolu: II a pr6tendu les donner et les li6guer; il les a affectis h des prohibitions et des restrictions; il les a luim~me grev6s d'une nouvelle substitution en chargeant ses fils Conrad et Anatole, petits-enfants des donateurs, de les rendre A d'autres. Pareiles dispositions, aussi bien que l'intention les inspirant,-intention riv616e A la fin de la clause 15--, ne laissent aucun doute que Joseph Lussier fils a trait6 tous ces biens, sans distinction, comme si c'6tait les siens.
Qu'il ait eu ce droit quant aux biens libres de la substitution, ses propres, la question ne se pose pas.
Mais pouvait-il ce faire quant aux biens substitu6s qu'il avait regus par la donation dont il avait accept6 les termes, je ne le crois pas.
Sans la prbsence de cette clause de facult6 d'61ire et de LussIEs partager, il est certain qu'il ne le pouvait pas. L'intention des donateurs manifeste trop clairement -que ce sont les Fauteux j. enfants des donataires qui sont les appel6s d6finitifs. Aussi bien, dans cette alternative, chaque enfant du donataire, en qualit6 d'appel6, et dans les termes m~mes de Particle 962, "regoit les biens directement du substituant et non du grev6.
L'appeM6 est, par l'ouverture de la substitution h son profit, saisi de suite de la propridt6 -des biens, de la meme manire que tout autre 16gataire; il peut en disposer absolument et il les transmet dans sa succession, s'il n'y a prohibition ou substitution ult6rieure". L'acte de donation ne comporte pas de prohibition ou de substitution ultirieure applicable en l'espbce, quanta la terre 199. Mais il en comporte, relativement 'a la terre 50.
La pr6sence de Ia clause de facult6 d'61ire et de partager modifie-t-elle, en principe, cette conclusion? Les auteurs s'accordent h r6pondre dans la n6gative et Ia raison qu'ils en donnent est pr6cisiment le principe sanctionn6 dans notre loi par Particle 962. Pothier, Vol. 8 (Bugnet), p. 482: La diff6rence entre Ia substitution et la facult6 de choix, et celle par laquelle on. substitue simplement Ia famille, est que, lorsque le grev6, en consquence de la facult6 de choisir qui lui esb accord6e, a d6clarb son choix en faveur de quelqu'un de Ia famille, Ia substitution ne sera ouverte par son d6cks qu'au profit de celui ou ceux qu'il aura choisis, au lieu que, si on efit simplement substitu6 Is famille, sans accorder ce choix, la substitution aurait t4 ouverte au profit de tous ceux de la famille qui. se seraient trouves les plus proches parents du grev6, lore de I'ouverture. Le choix que le grev4 fait selon Ia facult6 qui lui est accordie, d'une personne de Ia famille, nest point une disposition qu'il fasse envers cette personne qu'il choisit; c'est un pur choix; c'est pourquoi la personne qu'il a choisie, qui en vertu de ce choix recueille la substitution, n'est point du tout oens~e tenir les biens compris en I substitution de celui qui l'a choisie; mais elle est cens~e les tenir de Pauteur de la substitution. C'est pourquoi le grev6 qui a fait ce choix, ne peut pas, pour raison de ce seul choix, imposer aucune charge Ia personne qu'il a choisie; car, en la choisissant, il n'a proprement exerc6 aucune lib6ralit6 envere elle, il ne lui a donnd rien du sien. Non enim facultas necessare electionis, propriae liberalitatis beneficium est: quid eat enim quod de se videatur deliquisse qui quod relinquit omnimodo reddere debuit? L. 67 S. ler, ff. de Leg. 2.
Ce choix n'itant point une disposition que le grev6 fasse de ses biens envers Ia personne qu'il a choisie, il peut le faire par quelque acte que ce soit, pourvu que ce soit par 6crit.
Th6venot d'Essaule, Trait6 des Substitutions, No 1013, p. 319:
Ricard, Des Donations, Vol. 2, p. 448:
Mignault, Vol. 5, p. 145:
Peut-on trouver dans 1'acte de donation de 1905, et relativement h la terre 199 en particulier, une intention expresse ou implicite des donateurs d'accorder aux donataires, en leur donnant la facuilt6 d'61ire et de partager, le droit de ne pas rendre h la terre purement et simplement, en pleine et absolue propridt6, et tout comme si ce dernier la recevait des donateurs eux-mimes?
Notons bien que si les donateurs ont accord6 a chacun des donataires "le droit de faire entre ses enfants et A d6faut d'enfants A ceux de son frbre co-donataire, le partage des dits immeubles comme bon lui semblera",-discr6tion n6cessairement qualifide et restreinte par les mots qui suivent "soit 6galement ou autrement, et mime A un seul"-, ils ne leur en ont pas fait une obligation. A la v6riti, ils ont, par la clause imm~diatement suivante (5), prescrit qu'h d6faut de tel partage-les donataires pouvant juger A propos de ne pas le faire-, les biens substituds se partageront 6galement entre les enfants.
Dans tous les cas, le droit accord6 vise le partage des biens de fagon 6gale ou in6gale, au profit de tous, de quelques-uns, ou m~me d'un seul des enfants des donataires. I faut bien noter que si chaque donataire avait le droit d'exclure un ou plusieurs de ses enfants, il ne pouvait pas tous les exclure.
De sorte que, assumant que 1'un des donataires n'efit eu qu'un seul enfant, un gargon ou une fille, peu importe,-les donateurs n'ont pas fait de distinction de sexe et ceci est d'ailleurs immatiriel au prbsent raisonnement-il n'y aurait pas eu lieu k partage ou A 6lection. La clause 4 serait alors sans effet et, par le jeu exclusif de 1 la clause 2 pricitie, cet enfant unique aurait t saisi, d6s le d6chs de son phre, comme propri6taire absolu de tous les biens donn6s, tout comme si la facult6 d'6lire et de partager eilt 6ti absente de 1'acte de donation. En pareil cas, il devient manifeste qu'aucune restriction, prohibition ou substitution, n'aurait pu 6tre impos6e par le donataire. R. faut tenir ce r6sultat comme manifestant, en telle occurrence, I'intention v6ritable des donateurs de donner A cet enfant, ainsi alors 6lu par eux-m~mes, la propri6t6 absolue de tous les biens substituis.
Je ne puis voir dans PNtablissement de cette facult6 d'61ire et de partager, l'intention des donateurs d'accorder aux donataires le droit de contr6ler, par Fitablissement de restrictions, prohibitions, ou par la cr6ation de nouvelles substitutions, la propritd de 1'appelM, que ce soit l'appel6 choisi par les donateurs eux-mmes dans 1'6ventualit6 prcit~e alors que la clause 4 est inop6rante, ou que ce soit le ou les appel6s, encore choisis par les donateure eux-mames, dans l'6ventualit6 pr6vue par la clause 5, ou que ce soit 1'appel6 ou les appel6s choisis par les donataires dans le cas oi ils peuvent se privaloir et, de fait, se privalent de la facult6 A eux accord6e. Nulle part apparait A 1'acte d'intention de traiter la propri6t6 de l'enfant, ou des enfants appel6s h la substitution par le choix des donataires, diff6remment de celle de 1'enfant, ou des enfants qui y sont appel6s par le jeu exclusif des clauses de la donation. Dans tous les cas, par le simple appel au partage, les dispositions de 1'acte sont satisfaites et si cet appel est fait par les donataires, en vertu du mandat qu'il leur est loisible d'exercer, ce mandat en est, par le fait m6me, 6puise. La stipulation particulibre, relative au lot 50, donn6 A Modeste Lussier, loin d'aider la pr6tention de 'appelant, illustre bien la r~gle g6n6rale & laquelle les donateurs entendent faire exception. Elle se lit comme suit:
Avec d6f6rence, je dois ajouter, en conclusion, qu'on ne solu'tionne pas le problme avec le truisme: "Qui peut le plus, peut le moins", auquel on peut r6pondre comme l'a sugg6r6 le procureur de l'intimbe: "Qui peut le moins, ne J. peut le plus".
La v6ritable question est pricis6ment de savoir si celui qui a la facult6 d'1ire "peut le plus". A cette question,-tel que dejh signal,&-, la doctrine r6pond dans la n6gative et rien dans l'acte ne suggbre que les donateurs ont entendu y d6roger.
Mais, dit M. le Juge Marchand, s'il est vrai que Joseph Lussier, fils, ne pouvait pas imposer, A ceux qu'il choisissait comme appel6s, des restrictions, prohibitions ou charges relatives aux biens substitu6s, il pouvait les leur proposer et c'est ce qu'il aurait fait en leur l6guant le r6sidu de ses biens A la condition qu'ils acceptent ces prohibitions, restrictions et charges, sur les biens substituds qu'ils recevaient. De sorte qu'en acceptant ce legs r6siduaire, conclut-il, ils acceptaient, par le fait mime, la proposition et devenaient i6s comme dans un contrat.
Vainement ai-je fouill6 les plaidoiries 6crites pour y dceler cette proposition de droit ou les all6gations de faits sur lesquelles elle doit reposer. II n'apparait pas davantage que ce point, sur lequel le savant Juge de la Cour d'Appel d~cide du litige, ait t6 autrement soumis A la consid6ration de la Cour de premibre instance. Et il semble, au surplus, que si cette proposition avait 6t6 plaidbe devant la Cour d'Appel, les Juges de la majorit6 y auraient rif6r6 dans leurs raisons de jugement.
A cela, on peut ajouter que le point soulev4 suggbre les questions suivantes: Joseph Lussier, fils, a-t-il, en fait, laiss6 A son dicks, dans son patrimoine, des biens r6siduaires? Dans 1'affirmative, Conrad Lussier a-t-il accepti ce legs r6siduaire pour sa part? S'il 1'a accept6, a-t-il fait cette acceptation 6s qualit6s d'h6ritier testamentaire et en consid6ration de cette "proposition" apparaissant dans le testament de son phre sous la forme d'une imposition non permise, ou simplement &s qualit6s d'h6ritier 1gal. Le dossier ne l'indique pas. Assumant que le point soulev4 par M. le Juge Marchand serait bien fond6 en droit, on ne saurait 1'utiliser A la disposition de cette cause sans joindre, A la consid6ration d'une proposition qui n'a pas 6t6 plaid6e, la sp6culation sur des faits qui ne sont ni alligu6s, ni prouv6s.