in integrum-Arts. 1000, 1065, 1087, 1088, 1580 C.C. The appellant, by his action., sought the annulment of a contract of sale of an autobus and accessories, together with its route, insurance policies and permit from the Quebec Transport Board, on the ground that there had been false representations amounting to fraud. The action was maintained by the trial judge but dismissed by the Court of Appeal for Quebec.
Held: The appeal should be allowed and the contract annulled. Held: In his advertisement of sale and in the negotiations leading to it, the respondent made statements as to the excellent condition of the autobus and of the returns from the route which, the evidence has shown, were false; the fraudulent manceuvres-which went beyond any permissible moderate exaggerations-had the effect of leading the appellant to enter into a contract which he would not have entered into had he been in possession of the real facts. The declaration in the contract that the autobus was bought in its actual condition of repairs clearly meant that he took it in the condition represented- to him by the respondent.
Held also: As the defects had only appeared gradually, no acceptance of the situation can be imputed to the appellant by the facts that he kept the autobus and had repairs done to it and took action only when he found that he had virtually no other recourse; the rule in. Art. 1530 C.C. that the action, to annull for hidden defects must be taken with reasonable diligence, is not so strict when there is fraud involved and a formal warranty, and in the circumstances of this case, it cannot be said that there had been acceptance nor that the action was late. Moreover, acceptance is a question of fact on which the trial judge found in favour of the appellant.
Held further: The restitutio in integrum, without which a declaration of nullity for fraud cannot be obtained, is not possible in this case, but as the evidence shows that the deteriorations were not due to the fault of the appellant, the conditions of Art. 1087 C.C. are met and the respondent must receive the objects of the sale in the state in which they are without diminution of the price.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1), allowing the appeal from the decision of the trial judge and dismissing an action asking the nullity of a contract for false representations.
*PRESENT:-Rinfret CJ. and Taschereau, Rand, Estey and Fauteum JJ. (1) Q.R. [1950] K.B. 581.
Gustave Monette, K.C., and Maurice Gagne, K.C., for the appellant.
The question whether or not there was fraud is a question of fact and the evidence viewed as a whole justifies the finding of the trial judge that there had been false representations made in order to induce the appellant to purchase.
The evidence was rightly permitted by the trial judge. It is recognized doctrine in Quebec that a party may by oral evidence contradict or vary the terms of a written instrument, when the purpose of the oral evidence is to establish fraud of one of the parties (Raleigh v. Dumoulin (1) and Simard v. Tremblay (2)). Moreover, the respondent himself introduced the oral evidence by questioning the appellant on discovery upon the representations made by the respondent prior to the sale.
There was no acceptance by the appellant of such a nature as to deprive him of the recourse in nullity of the contract. The case of Sirois v. Demers (3), applied by the Court of Appeal to this case, has no application in view of the special nature of the contract and since that case was a case under the legal warranty of latent defects.
It is claimed by the respondent that because four months elapsed between the purchase and the action, the action is barred by the operation of Art. 1530 C.C. and that that delay must be interpreted as an acceptance. That is not so, because Art. 1530 C.C. only applies where a contract is attacked for latent defects under the legal warranty. Our case is not one like that. It is an action in nullity based on the fraud and false representations.
In these circumstances, Art. 1530 C.C. does not apply (Touchette v. Pizagalli (4), Bernier v. Grenier Motor Co., (5) and Patterson v. Wembley Garage (6)).
Moreover, even if the action could be said to fall under Art. 1530 C.C., under -the particular circumstances of this ease, the delay is not too long and stays within the conditions of that article (Francoeur v. Doucet (7)).
Even if the action were one for latent defects, a delay of four months would be reasonable here in view of the fact that the business could not be tested without having been operated for sometime and without both motors having been given a fair trial.
To the contention that the stipulation in the contract to the effect that the autobus is sold in the state of repairs in which it was at the time of the sale, prevents the appellant from claiming the nullity on account of fraud, it is answered that this cannot be the meaning of such a clause, but rather that the autobus was in the condition in which it was represented to be by the respondent. The clause was dictated by the respondent and it cannot be interpreted as a clause excluding any warranty whatever nor as a clause permitting the respondent to deliver to his purchaser something different from what the latter had intended to purchase. The restitutio in integrum was made and any deteriorations cannot be imputed to the appellant but are the sole responsibility of the respondent.
L. A. Pouliot, K.C., and Rolland Legendre for the respondent. The appellant did not establish false representations giving rise to an action in annulment of the deed of purchase.
The verbal evidence, moreover, tendered by the appellant is illegal as tending to contradict or vary the deed of purchase in writing (Art. 1234 C.C.).
The appellant's action is ill founded in law because (a) he has utilized the autobus and made acts of acceptance of the thing sold with full knowledge and has acted as absolute master -of same, even making changes to the thing; (b) he did not make a restitutio in integrum as he was bound to do to obtain the annulment of the sale, and (c) the action was tardy.
The following authorities were cited inter alia by the respondent: Benjamin On Sale, 6th Edition; Digney v. Roberts (1); Desrochers v. Patenaude (2); Lincourt v. Gindreux (3); Sirois v. Demers (4) and Ledoux v. Motors Supply Ltd. (5).
The CHIEF JUSTICE:-J'ai eu Pavantage de prendre connaissance du jugement prdpar6 en cette cause par mon colligue, le Juge Taschereau, et je concours dans ses conclusions pour les raisons qu'il exprime.
J.:-Le demandeur-appelant demande la nullit6 d'un contrat intervenu entre lui-m~me et 1'intim6, le 27 aofit 1946, en vertu duquel ce dernier lui a vendu un autobus, et r6clame en outre le remboursement d'une somme de $7,500, prix d'achat vers6 comptant lors de la signature de 1'acte regu devant Jobidon, N.P. La Cour Supdrieure, pr6sidde par M. le Juge Gibsone, a maintenu cette action, mais la Cour d'Appel (1), MM. les Juges Casey et Bertrand dissidents, Ya rejet~e avec d6pens.
C'est la pritention de 1'appelant qu'il a 6t6 la victime de fausses. repr6sentations de la part de 1'intim6, et que n'eurent 6t6 ces manceuvres dolosives, il ne se serait jamais port6 acquireur de cet autobus, du permis de la R~gie Provinciale autorisant son op6ration, ni de la clientile que le d6fendeur aurait surestime.
Lors de 1'argument, Pappelant s'est disist6 du moyen all6gu6 dans sa d6claration, et risultant des d6fauts cach6s de la chose.
L'intim6 soutient qu'il n'y a pas eu de fausses representations, que 1'appelant a accept6 1'autobus ainsi que tout ce qu'il a achet6, en toute connaissance de cause, qu'il s'en est servi, que laction est tardive, et qu'h tout 6v6nement, il n'y a pas de restitutio in integrum, condition essentielle a 'annulation de la vente.
En vertu du contrat, le demandeur a achet6 un "autobus de marque Reo, moddle 1933, de 25 places". . ., "le tout dans son 6tat d'entretien actuel"... "tous les droits quelconques acquis au vendeur de la R~gie Provinciale du Transport". . . "toute la clientMe ou achalandage dudit vendeur comme op6rateur d'autobus". "tous les outils et accessoires quelconques dudit autobus". .. "'occupation d'un garage dans le village de St-Gr6goire A raison de $10.00 par mois jusqu'au - novenbre 1946, et h raison de $15.00 A partir du novembre 1946 au mai 1947". "le moteur de rechange qui se trouve dans le garage du vendeur"... (1) K.B.
"pour et en consideration de la somme de $7,500 pay6e comptant". Pour donner suite A cette entente, le demandeur a pris livraison de l'autobus le 30 aofit 1946, a obtenu .le transfert des polices d'assurance de mime que du permis de la R6gie Provinciale, l'autorisant A opirer la ligne entre le village de St-Gr6goire et le moulin de la Dominion Textile, pour le b6n6fice des travaileurs qui y sont employds. C'est comme cons6quence d'une annonce parue dans "L'Action Catholique", journal de Qu6bec, que le demandeur qui est de Beauport, est entr6 en n6gociations avec le d6fendeur, domicili6 a St-Gr6goire. Les 8 et 14 aoft 1946, ce quotidien publiait:
Les deux frbres du demandeur, Arthur et Pmile Lortie, furent les premiers a prendre connaissance de cette annonce, et apris avoir communiqu6 avec le d6fendeur, all6rent le rencontrer a St-Grigoire le 11 aofit, pour obtenir des informations.
y retourn6rent de nouveau, mais cette fois avec le demandeur, une semaine plus tard, soit le ou vers le 18 du m~me mois. Tous deux portaient un inter~t particulier A cette transaction, car de concert avec leur pare, is songeaient A trouver une situation au demandeur, A peine age alors de 25 ans.
Au cours de la premiere entrevue, d'apres le t6moignage d'Arthur et d'mile Lortie, le d6fendeur leur aurait repr6sent6 que 1'autobus, qui 6tait en parfait ordre, pouvait valoir entre $12,000 et $15,000.
I leur aurait dit qu'il s'agissait bien d'un Reo 1933, 27 places, que la carrosserie avait ite renouvelge deux ans auparavant, que les freins, le diffrentiel et les pneus itaient neufs, que le moteur qui avait 6t6 perc6 une fois, pouvait encore 6tre utilis6 pour 10,000 a 15,000 milles, que tout le m6canisme 6tait en excellente condition. Quant au moteur de rechange, il n'avait servi que tras peu. La clientele rapportait quotidiennement de $25 A $30 les jours de beau temps, et $30 a $35 les jours de pluie. De plus, les excursions les dimanches et jours de congi augmentaient substantiellement les revenus. Selon lui, Bouchard d6tenait pratiquement toute la clientale de la Dominion Textile, et c'est un nomm6 Guimont, un comp&titeur, qui transportait le surplus des voyageurs. Malgr6 l'excellent 6tat de son autobus, Bouchard aurait t& dispos6 A le vendre pour $8,500.
Les deux frbres du demandeurTachereau J. qui ne sont pas des micaniciens, et qui n'ont aucune exp6rience dans l'automobile, n'ont pas examin6 1'autobus, mais quelques instants avant de quitter le d6fendeur, ils se sont rendus au garage oa Bouchard a fait tourner le moteur, et les a invitis A monter s'asseoir A l'intirieur de la voiture. Au cours de la seconde entrevue A laquelle le demandeur 6tait pr6sent avec ses deux frdres, le d6fendeur aurait r6affirm6 ses d6clarations de la semaine pr6cidente quant h la valeur de son autobus et l'excellente condition dans laquelle il se trouvait. II aurait 6galement r6pit6 ce qu'il avait auparavant affirm6 relativement A la clientble et aux revenus qu'il retirait de son exploitation. II aurait ajout6 cependant que son autobus 4tait 6quip6 d'un chassis courb6, et non pas d'un chassis droit, qui ne convient pas a un vihicule de ce genre. Avant de se siparer, le demandeur et ses deux frbres, accompagn6s de Bouchard le d6fendeur, se sont rendus A bord de l'autobus au moulin de la Dominion Textile et, apparemment, rien d'anormal ne fut remarqu6. Le demandeur explique que 1'autobus roulait sur de trs beaux chemins et qu'il 6tait 'all&ge".
Le demandeur a fait une deuxibme visite, accompagn6 de son jeune frdre, 1'abb6 G4rard Lortie, le 22 aofit, alors que les m6mes repr6sentations leur auraient t6 faites par le d6fendeur.
Enfin, durant la journ6e du 24 aofit, M. Napol6on Lortie, phre de 1'appelant, qui consentait A lui procurer les fonds n6cessaires pour lui permettre de se porter acqu6reur de 1'autobus, rencontra 1'intim6 deux fois.
A leur premire entrevue, qui fut trbs courte, on a convenu de se rencontrer de nouveau le soir du 24, date oii expirait l'offre de vente, car d'apris l'intim6, si l'acheteur ne signait pas le contrat ce jour-1, il vendrait A un autre acheteur. Ce soir-la, M. Napol6on Lortie, accompagn6 du demandeur Roland et de son autre fils, 1'abb6 G6rard, s'est rendu au garage de 1intim6, a vu 1'autobus, ainsi que le moteur de rechange. L'intim6 donna A M. Napol6on Lortie 4 peu pros les mimes informations qu'il avait donn6es pr6c6dem-ment, sur l'excellente condition de son autobus, et il fut en cons6quence, A cause de ces repr6sentations, d~cid6 de signer un contrat. Un document pr6liminaire fut signi ce soir-lA, un acompte de $500 fut vers6, et le 27, le contrat d6finitif fut ex6cuth devant Jobidon, N.P. La vente fut conclue pour un prix J.convenu de $7,500.
Il fut aussi entendu que l'intim6 continuerait A opbrer la ligne pour le bin6fice de 1'appelant durant quelques jours, jusqu'h ce que ce dernier puisse se trouver une pension A St-Gr6goire, et jusqu'A ce qu'il ait abandonn6 le travail qu'il faisait pour son phre A Beauport. L'appelant arriva A St-Gr6goire le 29 aofit dans la soirie, et I'intim6 lui remit alors le produit des op6rations d'une journ6e et demie, temps 6coul6 depuis la signature du contrat. Ces recettes n'6taient que de $6 ou $7, et l'appelant a imm6diatement manifest6 son d6sappointement, surtout apris les representations formelles qui lui avaient t6 faites par l'intim6. L'appelant commenga a op6rer personnellement le service le 30 aofit, et c'est alors que les troubles se multiplibrent, de m~me que les d6fauts de m6canisme qui ont amen6 la prbsente action. Durant les quatre mois qu'il se servit de l'autobus, 'appelant eut maintes occasions de constater que 1'annonce publi6e dans "L'Action Catholique", de m~me que les repr6sentations faites par l'intim6, n'6taient pas l'expression de la v6rit6, et contenaient des affirmations qu'on ne saurait imputer A de simples erreurs.
La preuve r6vle que cet autobus n'est pas de marque Reo, modble 1933.
1l est un ancien Gotfredson, modile 1928, reconstitu6 par le rassemblement de vieilles pices rapporties, et provenant de diverses sources. Il n'est pas plus un Reo qu'il n'est un Gotfredson ou un General Motors. La carrosserie est celle d'un ancien Chevrolet; elle n'est pas neuve de deux ans tel que repr6sent6, mais elle est une tris ancienne carrosserie, mise au rancart a St-Hyacinthe, sur le bord d'une rivibre, -pour 6tre 6ventuellement d6truite A cause de son 6tat de v6tust6; elle fut n~anmoins pos6e sur le chassis de l'autobus vendu, en 1943, par un M. Pr6vost de Ste-Claire, qui y installa les sieges de 1'ancienne, devenue compl6tement hors d'usage. Elle n'6tait pas impermiable, et la pluie qui y p6n6trait incommodait fort les passagers. Elle vibrait d'une fagon anormale aussit6t que le vhicule atteignait une vitesse de quinze milles h l'heure. Le chAssis, de marque Gotfredson, au lieu d'6tre courb6, 6tait droit, et 6videmment cass6 lors de la vente, car I'appelant dut le faire souder vu que la voiture menagait de s'effondrer sous le poids des passagers. L'essieu d'en avant et d'arribre, le volant, le grillage antbrieur, 6taient de marque General Motors. L'embrayage, la transmission, le radiateur, 6taient de fabrication Reo. Cet embrayage fut rem-plac6 A cause de nombreuses d6fectuositis, et la transmission n6cessita plusieurs r6parations par suite de son usure. Les freins qui perdaient leur huile, ne fonctionnaient A peu prbs pas, et les pneus 6taient pratiquement finis. L'arbre de couche 6tait faux, et 6tait 6videmment la cause de la vibration de tout le v6hicule que j'ai signal6e d6jh. Le moteur qui se trouvait sur 1'autobus lors de la prise de possession par l'appelant, tait dans un 6tat extreme de d6lAbrement. I brfilait une grande quantit6 d'huile; et la fumde de son tuyau d'6chappement projetait h 1'int6rieur de la carrosserie une fum6e intol6rable. Les batteries faisaient d6faut, tellement qu'il fallut installer un nouveau generateur. Par suite des nombreuses difficultis qu'il 6prouvait, I'appelant d6cida, dans le cours du mois d'octobre, de faire enlever le moteur et de le remplacer par l'autre moteur de rechange qu'il avait achet6, et que l'intim6 lui avait repr&sent6 comme 6tant en parfait ordre. Le garagiste de St- Gr6goire de Montmorency h qui l'ouvrage fut confi6, M. Pmilien Lesage, trouva imm6diatement que ce moteur n'6tait pas en ordre et qu'il fallait percer les cylindres. Cet ouvrage, A cause de sa nature delicate, fut ex~cut6 par la maison P. L. Lortie, de Quebec, et l'intim6 admet dans son timoignage que ce moteur n'6tait pas neuf, mais au contraire, qu'il avait 6t6 perc6 d6jai et qu'il avait servi de 1938 h 1944, c'est-h-dire durant environ six ans. Apres les r6parations h ce moteur, il roula de fagon assez satisfaisante jusqu'h ce qu'arriva la saison d'hiver. Durant le mois de d6cembre, les troubles recommencirent de nouveau puisqu'il y avait des fuites d'eau impossibles h reparer A, cause du manque de pices, et qu'il 6tait en cons6quence inutile d'y placer de I'antigel. II arriva que le moteur gela A la fin de d6cembre 1946.
La situation 6tait si mauvaise, que l'appelant a laisser l'autobus au garage A maintes reprises, et plusieurs fois durant 1'automne, il dut louer de la Compagnie d'Autobus de Charlesbourg un autre v6hicule A raison de $25 par jour, afin de pouvoir continuer son service. Entre le 27 aosit, date oii fut sign6 le contrat, et le 31 d6cembre 1946, l'appelant d6pensa $1,080.67 en r6parations, BooA et dut payer 6galement $250 pour la location d'un autre 1..an j autobus.
De plus, cet autobus 6tait loin de valoir entre $12,000 et $15,000, tel que l'avait repr6sent6 I'intim6 au demandeur lui-mime, A son phre et A ses trois frdres. II fut achet6 a un encan en 1928 par un M. J.
L'intim6 luimime l'acheta en 1937 de P. L. Lortie pour $3,200, pay6 en partie en argent et en partie par l'change d'une autre voiture. M. Omer Forgues qui, en 1946, 4tait A 1'emploi de la Commission des Prix et du Commerce en temps de guerre, et qui repr6sentait le contr8leur des v6hicules-moteurs, nous dit que cet autobus, A la date de 1'achat, valait au plus $1,500.
Dans le cours du mois de mai 1947, le demandeur fut incapable de louer un nouvel autobus et s'efforga, en cons6quence, d'op6rer avec l'autobus achet6 de 1'intim6, mais la R6gie Provinciale lui refusa son permis parce que ledit autobus 6tait trop d6fectueux, et qu'il n'offrait pas des conditions de s6curit6 nicessaires pour le transport des passagers.
Les compagnies d'assurance refushrent le renouvellement des polices pour des raisons identiques. Ces faits, qui sont post6rieurs A l'action, ont 6t6 all6gu6s par l'appelant dans une rdponse supplimentaire, avec la permission de la Cour Sup6rieure accord6e en vertu des dispositions de l'article 199 du Code de procedure civile.
Les revenus 6taient 6galement substantiellement diff6rents de ce que l'intim6 avait reprbsent6.
Jamais les recettes ne furent sup6rieures A $15 par jour, quelle que ffit la temp6rature, et la moyenne quotidienne 6tait entre $7 et $15. Durant les mois de septembre, octobre, novembre et d~cembre, les recettes ne furent mime pas 6gales au cosit des r6parations et au prix de location d'un autre autobus, et par suite du mauvais itat de la voiture, les excursions du dimanche et des jours de cong6 furent impossibles. Nous sommes bien loin des faits repr6sent6s dans l'annonce de "L'Action Catholique", et au cours des conversations intervenues, oil l'on annongait un autobus Reo, carrosserie neuve de deux ans, dont le m6canisme 6tait en parfait ordre, pourvu d'un diff6rentiel, d'un embrayage, d'un moteur et de freins neufs, enfin, d'une machine en excellente condition. Les faits ont d6montr6 que l'appelant, A cause des representations de l'intim6 n'a pas obtenu pour son argent, la valeur A laquelle il avait droit de s'attendre. C'est d'ailleurs la conclusion h laquelle en est arriv6 le juge au prochs qui qualifie justement de "fausses et trompeuses" les representations faites par l'intim6.
Certes, un vendeur n'est pas tenu de d6pr6cier sa marchandise; il peut m~me la "farder" quelque peu, ou si l'on veut en exagdrer mod6r6ment les qualit6s existantes, mais la loi interdit les manceuvres dolosives, celles-l4 qui font naitre 1'erreur dans I'esprit de l'autre partie contractante, et la d6terminent k agir (C.C. 993). Dans ce cas, il y a clairement dol, et le contrat est en cons6quence annulable. C'est 6videmment ce qui s'est produit dans le cas qui nous est soumis. Nous ne sommes pas en pr6sence de l'exag6ration qu'un vendeur honnete peut se permettre, sans violer les lois qui autorisent la r6siliation des contrats, mais nous sommes plut6t devant des affirmations et des repr6sentations sans fondement, qui ont induit l'appelant en erreur et qui l'ont pouss6 A signer le contrat dont il demande maintenant lannulation.
La Cour d'Appel (1), avec la dissidence de MM. les Juges Casey et Bertrand, qui sont d'avis qu'il y a eu des manceuvres dolosives, base surtout son jugement sur le fait que l'acheteur a acquis 1'autobus "dans son 6tat d'entretien actuel", que 1'acheteur savait qu'il s'agissait d'une ancienne voiture ayant subi de nombreuses transformations, que les d6fauts existants 6taient de constatation facile, qu'il a gard6 l'autobus aprbs les avoir constatis et y avoir effectu6 des reparations, que laction est tardive, et qu'enfin la restitutio in integrum de la part du demandeur 6tait impossible au moment de 1'institution de 1'action.
Je ne puis, avec d6firence, me rallier A ce raisonnement. Il ne s'agit pas dans la pr6sente cause d'une demande en annulation pour d6fauts cachs, mais bien d'une demande en annulation pour fausses representations.
L'acheteur 6tait de bonne foi; il 6tait justifi6 de croire A la parole du vendeur qui vantait les qualit6s de sa voiture, et il avait raison de penser que la marchandise qu'ii achetait 6tait h peu pris de valeur 6gale A celle qu'on lui avait repr6sent6e. S'il avait simplement achet6 une voiture de "seconde main", sans que la vente ne ffit accompagnde de repr6sentations, la situation des parties eut t6 peut-6tre diffTrente. Mais tel J. n'est pas le cas. Quand le demandeur a achet6 cet autobus et que devant le notaire Jobidon, il a 6t6 stipul6 qu'il faisait 1'aequisition "dans son 6tat d'entretien actuel", il est certain qu'il rif6rait A 1'6tat de la voiture tel que repr6sent6 par le d6fendeur. II n'achetait pas une voiture rapi~cie, dans 1'6tat la preuve r6vile qu'elle 6tait, mais bien une voiture dans 1'6tat oii le d6fendeur lui avait dit qu'elle 6tait, avec 1'usure normale et ordinaire attach6e 'a cet 6tat. On reproche A l'appelant d'avoir gard6 l'autobus apris avoir connu les d6fauts, et d'y avoir fait faire lui-mame les r6parations, ce qui 6quivaudrait A une acceptation de sa part, et I'empicherait ainsi de r6clamer maintenant 1'annulation de la vente. Il ne faut pas oublier cependant que les d6fauts se sont manifest6s graduellement, et qu'au d6but, les troubles constat6s par le demandeur n'6taient pas tris s6rieux; ce n'est qu'avec le temps qu'il a r6alis6 qu'ils 6taient plus graves, et chaque fois qu'il en parlait h l'intim6, ce dernier s'efforgait de temporiser et de faire croire h 'appelant qu'ils taient sans importance. Et c'est comme r6sultat de 1'accumulation de tous ces d6fauts, qui n'ont pas pris tous le m~me temps A se manif ester, que le demandeur a enfin institu6 son action au bout de quatre mois, apris avoir essay6 de r6parer les d6fectuositis qu'il constatait et qui allaient toujours en augmentant. D'ailleurs, ce n'est qu'au mois de novembre, quand il a realis6 que le premier: moteur fonctionnait mal, qu'il a 6t6 possible au demandeur de constater 6galement par le changement qu'il a op~rd, que le second moteur n'6tait pas meilleur, qu'il n'6tait pas tel que repr6sent6, et qu'il 4tait inapte au service auquel il 6tait destin6.
Je ne crois pas qu'il y ait eu acceptation de l'6tat de choses par le demandeur, ni que son action soit tardive. Il est entendu, et la jurisprudence reconnait bien le principe que lorsqu'il s'agit d'une demande en annulation de contrat pour vices cach6s de la chose, l'article 1530 C.C. doit trouver son application, et 1'action doit n6cessairement Stre instituie avec diligence raisonnable. Mais la r~gle a moins de rigueur quand il s'agit de fausses representations, et la m~me cl6rit6 n'est pas une condition essentielle A la r6ussite de 1'action. La cause de Sirois v. Demers (1) n'a pas d'application. II s'agissait dans cette affaire de l'annulation d'un 6change d'automobile, mais ce recours a 6td refus6 parce que le demandeur y aurait renonc6, en faisant faire lui-mime les r6parations que le d&fendeur s'6tait oblig6 A payer. C'est plutbt la cause de Bernier v. Grenier Motor Co. Ltd., (2), jugement confirm6 par cette Cour (3), qui doit nous guider dans la d6termination du pr6sent litige. Dans cette cause, la Cour d'Appel a d6cid6 que Particle 1530 C.C. applicable au cas de demande en nullit6 pour vices rddhibitoires, ne 'est pas dans le cas oa il s'agit de garantie conventionnelle et formelle, et I'action en rdsolution peut alors 6tre intent6e apris les dilais fixes par cet article, surtout lorsque le demandeur alligue et prouve erreur, dol, fraude et fausses repr6sentations. (Vide 4galement Silver v. Drennan (4); Lefebvre v. Montpetit (5); Poulin v. Grdgoire (6).
Il y aura certainement des cas oii une action, intent6e trop tard apris la d6couverte de d6fauts de la chose vendue, mime s'il y a eu dol ou fausses representations, ne pourra r6ussir, mais dans le cas qui nous occupe, si l'on tient compte des circonstances relat6es plus haut, je ne puis en venir h la conclusion qu'il y a eu acceptation par le demandeur, ni que son action soit tardive. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que la question de savoir si la conduite d'un acheteur peut nous amener conclure qu'il y a eu acceptation de fagon A le priver d'une action r6dhibitoire, est une question de faits, et dans le cas qui nous occupe, le juge au procks l'a r6solue en faveur de 1'appelant.
(Touchette v. Pizzagalli (7)).
Il reste la question de savoir si le demandeur a offert avec son action tout ce qu'il a regu, et si la restitutio in integrum de sa part est possible. Ce dernier n'a pas seulement achet6 un autobus et un moteur de rechange, mais il s'est 6galement port6 acqu6reur de la clientile du d6fendeur ainsi que du permis d6tenu par ce dernier et 6mis par la Commisison de R6gie Provinciale. Le demandeur ne peut r6ussir que s'il peut remettre au d6fendeu-r tout ce qu'il a obtenu comme r6sultat du contrat intervenu. II est en effet de principe, que par le jugement 'a intervenir les parties doivent 6tre remises dans le m~me 6tat, comme si le contrat n'avait jamais exists. Chaque partie doit rendre ce qu'elle J.a regu, et le statu quo ant6rieur doit 8tre r6tabli. L'article --- 1000 C.C. stipule que 1'erreur, le dol, la violence ou la crainte donnent un droit d'action pour faire annuler ou rescinder les contrats qui en sont attach6s. L'article 1065 C.C. est 6galernent A 1'effet que quand l'une des parties h un contrat ne remplit pas son obligation, la r6solution du contrat d'oa nait cette obligation peut 6tre demand6e. Il est clair cependant que la restitutio in integrum doit 6tre possible, mais la rigle qui gouverne en ce cas, est la mime que celle que 1'on trouve A Particle 1088 C.C., c'est-h-dire que la condition rbsolutoire, lorsqu'elle est accomplie, oblige chacune des parties ' rendre ce qu'elle a regu et remet les choses au m~me 6tat que si le contrat n'avait pas exist6. En ce qui concerne les choses qui ont p6ri ou qui ont 6t6 d~tiriories, c'est alors la meme rigle que celle contenue h 1'article 1087 C.C. qui trouve son application, c'est-h-dire que si la chose ne peut plus 6tre livre, ou si elle a 6t6 d~triorde sans la faute du ddbiteur, le crdancier doit la recevoir dans l'6tat oii elle se trouve sans diminution de prix. (Vide: Mignault, Vol. 5, pages 241, 448 et 449.)
Dans le cas qui nous occupe, le demandeur a offert dans son action de remettre et livrer au d~fendeur, sur paiement de la somme de $7,500, tout ce qui est mentionn6 au contrat Exhibit P.1, ce qui 6videmment comprend 1'autobus, le moteur de rechange, la clienthle et les outils. En ce qui concerne le permis d'op6rations, il declare le maintenir aux frais et dipens de m~me qu'aux risques et perils du d~fendeur, afin que ce permis ne soit pas rbvoqu6 par la Regie Provinciale de fagon a pouvoir, apres jugement, le remettre au dMfendeur. Il est possible que 1'autobus et le moteur de rechange ne soient pas en aussi bon itat que lorsque le demandeur les a regus, mais je ne crois pas qu'aucune faute puisse lui 8tre imput6e. Quant h la clientele, si elle a -t6 r6duite, et quant au permis, s'il a 6t6 r6voqu6 au mois de mai 1947, le d6fendeur ne pourra s'en prendre qu'h luimime. C'est A cause du mauvais 6tat de l'autobus que la clientile a diminub, et que le permis a t r6voqu6.