Judgment of the Court
J.-Le demandeur, marchand de bois de St-Sim6on, Comt6 de Charlevoix, r~clame du d6fendeur la somme de $1,642.13.
alligue dans sa d6claration que, pour se rendre A ses propridts au Lac Port aux Quilles, qui sont situ6es h environ cinq milles au nord de la route nationale, il a construit et a entretenu un chemin priv6 pour en permettre l'accs. En 1945, ce chemin a 6 prolong6 sur une distance de sept milles, dans la direction du nord, depuis le Lac Port aux Quilles jusqu'aux limites forestibres de la Compagnie Price Brothers, pour qui le demandeur faisait la coupe du bois.
Pour l'am6lioration et la construction de ces deux parties de route qui s'6tendent sur une distance de douze milles, le demandeur a d~pens6 A peu pres $40,000, et il a utilis6 ce chemin pour le transport du bois et pour conduire les p&cheurs aux divers lacs dont il est le propri6taire dans la region.
Au mois d'octobre 1947, les d~fendeurs qui d~siraient transporter du bois dans la mime localit6, sign~rent un contrat avec le demandeur, et furent autorisis A se servir de la route en payant $2.00 par mille pieds de bois transport6, et $1.00 le mille pieds pour celui qui serait achet6 par le demandeur.
Les montants dus furent intigralement payes au printemps de 1948.
Cependant, durant le cours de l'annie 1949, quand le contrat ci-dessus fut expir6, les d6fendeurs ont continu6 A se servir de la route pour transporter du bois de sciage et de pulpe, et ont refus6 de payer au demandeur la valeur de l'usage de la route, ce qui a donn6 naissance A la pr6sente action au montant de $1,642.13.
C'est la pr6tention des d6fendeurs-intim6s que le demandeur ne peut r6ussir, parce qu'il n'est pas propri6taire des terrains traverses par le chemin en question, que larticle 417 du Code Civil ne peut trouver son application, et que la doctrine de l'enrichissement sans cause, vu 1'absence de certains 616ments essentiels, ne peut determiner le present litige.
En premibre instance, 'action a 6t6 rejet6e pour le motif qu'il appartient seul au Lieutenant-Gouverneur en Conseil, de fixer les taux de p6age que devront payer les tiers h une personne qui ex6cute des travaux de voirie sur ses concessions forestibres dans le domaine de la Couronne (S.R.Q. 1941, c. 93, art. 103); mais il y a 1I 6videmment une erreur, car cette disposition de la loi ne s'applique que lorsqu'une personne ex6cute des ouvrages de voirie A travers ses propres concessions forestibres; et dans le cas qui nous occupe, s'il est vrai que le chemin est en grande partie construit sur les terres de la Couronne, ce n'est pas A travers les concessions forestibres du demandeur qui nen a pas obtenues A cet endroit. La Cour d'Appel (1) n'a pas consid6r6 ce motif, et devant cette Cour, les d6fendeurs ont d6clar6 ne pas l'invoquer.
En Cour d'Appel, M. le Juge St-Jacques conclut que les travaux ont 6t faits pour le b6n6fice personnel du demandeur, et que la doctrine de l'enrichissement sans cause ne peut s'appliquer vu qu'iI n'y a pas eu d'appauvrissement de sa part. MM. les Juges Bissonnette et Hyde concourent a peu pr~s dans ces vues, tandis que M. le Juge Gagn6 croit plut~t que ce chemin a t6 construit pour le b6nifice de la Compagnie Price Brothers, et qu'en cons6quence, le demandeur ne s'est pas appauvri par l'usage que les d6fendeurs en ont fait. M. le Juge en Chef Galipeault, qui a enregistr6 sa dissidence, et qui aurait maintenu la r~clamation jusqu'A concurrence de $1,220.13, a 6t6 d'opinion que l'action de in rem verso 6tait bien fondie. Les Parties sont maintenant devant cette Cour apris avoir obtenu une permission sp6ciale d'appeler.
Il importe en premier lieu de signaler qu'il ne fait pas de doute que le demandeur n'est pas propri6taire de l'assiette du chemin.
Ce chemin, en effet, est bAti sur les terres de la Couronne pour la plupart non conc6d6es, et traverse quelques lots de colons. Depuis de nombreuses annies il existait, h partir de la route nationale jusqu'au Lac de Port aux Quilles, un petit sentier ou "portage" par oh passaient les colons de mime que les chasseurs et les p6cheurs. Sur cette distance de cinq milles, le demandeur a blargi cette route de 12 A 24 pieds, y a d6pos6 du gravier et l'a ainsi rendue carrossable, permettant aux camions de transporter d'assez lourdes charges de bois. Sur, une distance d'environ deux milles et demi, le demandeur a suivi le trac6 de 1'ancien sentier, et sur une distance 6gale, il a ouvert le chemin dans la fort. Plus au nord, depuis le Lac Port aux Quilles jusqu'aux limites de la Compagnie Price Brothers, le chemin est entibrement neuf, et passe A travers la fort qu'il a fallu d6fricher sur une longueur de sept milles. Le demandeur nous dit que quand il a fallu passer la route sur des lots conc6d6s A des colons par le gouvernement provincial, il a obtenu le consentement de ces derniers.
Mais est-il n6cessaire que le demandeur soit propri6taire de 1'assiette du chemin pour r6ussir dans la pr6sente action, et se faire payer une compensation par les d~fendeurs pour l'usage qu'ils en ont fait? La possession qu'il avait de cette lisibre de terrain sur une distance de douze milles, d'une largeur de douze h vingt-quatre pieds, qu'il a am6lior6e au prix d'environ $40,000, est-elle suffisante pour lui conf6rer un droit de r6clamer un loyer juste et raisonnable? Il ne peut 6tre contest6 que le demandeur occupait ces terres par tol6rance de la Couronne, et dans certains cas avec le consentement des colons qui avaient 6videmment int6rit A ce que cette route ffit construite.
Il est de rigle que pour avoir une possession utile, cette possession ne peut 6tre affectde de pr6carit6.
C'est-h-dire que pour possider utilement, deux 616ments essentiels doivent se rencontrer, l'un mat6riel appel6 le corpus, et l'autre intentionnel appel l'animus. On sait que le corpus c'est le fait d'avoir mat6riellement le bien en son pouvoir, et d'6tre A mime d'accomplir sur lui des actes matiriels de d6tention, d'usage ou de transformation.
Ce corpus J n'est pas constitud par des actes juridiques tels que le bail et la vente.
L'animus au contraire est l'intention, la volont6 chez le possesseur de soumettre une chose A l'exercice du droit auquel normalement correspondent les actes matiriels d'usage et de transformation.
(Dalloz, Nouveau Repertoire, Vol. 3, verbo Possession, section
Cette possession, oi se rencontrent ainsi le corpus et I'animus, se distingue donc clairement d'avec la d6tention ou la simple possession precaire, qui consiste h avoir un pouvoir de faits sur une chose pour le compte du propriftaire, soit avec la permission de celui-ci, soit en vertu d'une habilitation de la loi ou de la justice. Si le dtenteur ou possesseur pr6caire a le corpus, il n'a sfirement pas ]a volont6 de se comporter comme propri6taire. Ainsi, on a toujours considdr6 comme d6tenteurs pr6caires le fermier, le locataire, le titulaire d'un bail A complant, le cr6ancier antichr6siste. C'est que ces detenteurs d6tiennent pour une autre personne, et leur possession implique n6cessairement la reconnaissance du droit d'autrui. Ils ont contract6 vis-h-vis le propri6taire une obligation de restitution A 6chiance plus ou moins bloign6e. Ces personnes ont bien quelque objet en mains, mais en vertu d'un droit autre qu'un droit de propridt6. Il en resultera par exemple que la loi leur refuse les actions possessoires.
(Planiol & Ripert, Droit Civil, Les Biens, Vol. 3, page 203) (Ripert, Trait6 de Droit Civil, Vol. 1, page
Il y aurait 6galement de nombreuses considerations h examiner afin de d6terminer si la pricarit6 de la possession est entach6e de nullit6 absolue, ou si elle n'est que relative; c'est-h-dire qu'elle ne serait inutile que vis-h-vis le propri6taire, mais le possesseur pourrait tirer profit de sa possession vis-h-vis les tiers. En ce dernier cas, le possesseur aurait droit aux fruits civils de l'objet d6tenu.
Mais il ne semble pas n6cessaire de solutionner cette question, car que la possession de 'appelant soit pr6caire ou non, je crois que son appel doit 6tre maintenu.
La doctrine et la jurisprudence en France ont apport6 des adoucissements h la rigidit6 de la r~gle pos6e par certains auteurs qui veulent que la pricarit6 de la possession soit absolue vis-h-vis de tous. Elles considbrent qu'il existe des d6tenteurs dont la pr6carit6 n'a qu'un caractbre relatif, comme la possession de ceux qui exercent un droit sur un bien du domaine public en vertu d'une concession rbvo- Taschereau J. cable, et dont la possession n'est que le rdsultat 'd'actes de pure facult6 ou de simple tolerance aux termes de Particle 2232 du Code Napolgon qui correspond
Particle 2196 de notre Code Civil. Cette pr6carit4 n'existe que vis-A-vis de l'autorit6 conc6dante ou du propridtaire qui laisse s'accomplir des actes de simple tol6rance, mais ces possesseurs ont A l'6gard de toutes autres personnes une possession v6ritable sur le fondement de laquelle ils peuvent, par exemple, intenter I'action en complainte.
Ainsi, la Cour de Cassation a d6cid6 (Dalloz, Jurisprudence G6ndrale, 1889, page 67) que la pr6carit6 dont la possession d'un particulier est entach6e vis- -vis de l']tat, ne s'oppose pas h ce que cc particulier puisse possider animo domini h l'6gard de toutes autres personnes. La mime Cour en est 6galement venue h la conclusion (Sirey, Recueil des lois et arrits, 1855, page 507) que,
Celui qui posside h titre pricaire une chose non prescriptible, comme faisant partie du domaine public, et qui par cons6quent ne peut avoir une action possessoire contre l'tat qui troublerait cette possession, n'en a pas moins une action possessoire contre les tiers par lesquels il est trouble dans la possession que liata tolbre ou ne conteste pas.
Planiol & Ripert (Droit Civil, Les Biens, Vol. 3, page 203) s'expriment ainsi:
Mais A c~t6 de ces d6tenteurs dont la pr~carith est absolue, il en est d'autres dont la pr6carit6 n'a, aux yeux de la jurisprudence, qu'un caracthre relatif.
Elle considbre comme tels: ceux qui exercent un droit sur un bien du domaine public en vertu d'une concession r6vocable, et ceux dont la possession n'est que le r6sultat d'actes de pure facult6 ou de simple toldrance aux termes de Particle 2232 C.C. Elle d6cide que leur pr~carit6 n'existant qu'au regard de l'autorit4 concidante ou du propri6taire qui laisse s'accomplir les actes de simple tol~rance, ils ont vis-4-vis de toutes autres personnes une possession v6ritable sur le fondement de laquelle ils peuvent intenter la complainte.
Fuzier-Herman (Code Civil Annot6, 1949, Vol. 7, Art. 2232, para. 7) enseigne que,
La pricarit6 de ces d~tenteurs n'existant qu'au regard du propri6taire qui laisse s'accomplir les actes de simple tol6rance, ils ont, vis-A-vis de toutes autres personnes, une possession v6ritable sur le fondement de laquelle ils peuvent exercer I'action en complainte.
Cette jurisprudence a toujours t6 suivie en France. (Planiol & Ripert, Les Biens, Vol. 3, page 204) (Dalloz, Jurisprudence G~nirale, 1889, page 67).
La raison de cette distinction me parait 6vidente. On considbre comme d6tenteurs pr~caires le fermier, le locataire, le crdancier antichr6siste, etc., parce que ces personnes d6tiennent toujours pour une autre personne et doivent en vertu de leur titre n6cessairement reconnaitre le droit d'autrui. Ils ne possident pas animo domini. Ils ont bien le corpus mais ils n'ont pas l'animus. Leur titre mime qui limite leurs droits les en emp~che. Dans le cas oii l'autorit6 conc6dante ou le propridtaire permet par tol6rance la d6tention de son bien, il est clair que vis-h-vis de lui le possesseur n'a qu'un titre pr6caire, mais comme dans le cas que nous venons de voir, il ne posside pas pour autrui. I posshde v6ritablement pour lui-mgme, c'est-hdire animo domini. II a vritablement l'intention d'agir en maitre, comme si la chose lui appartenait, tanquam rem suam, cum animo sibi habendi. Sa d6tention est accompagn6e de la pens6e ou de l'intention d'6tre propri~taire. C'est sfirement dans ce dessein qu'il a occup6 ce terrain. (Beaudant, Droit Civil Frangais, 6d. Des Biens, Vol. 4, page 724.) Admettre la th6orie contraire, ce serait conclure que le possesseur A titre pricaire, qui posshde pour son propre compte et non pour autrui, ne saurait exercer l'action en complainte contre 1'auteur d'un trouble. Evidemment, le possesseur ne peut pas exercer d'action en complainte contre l'Rtat ni le propridtaire qui le tolbre, mais sa pr6carit6 n'est pas absolue et il peut, s'il est troubl6 dans sa possession, exercer contre les tiers les recours que la loi lui conf~re.
(Dalloz, Jurisprudence G6n6rale, 1889, page 67.)
Proudhon (Trait6 du domaine public, 6d. Vol. 3, page 325) apris avoir expos6 la loi frangaise relativement A la pricarit6 de la possession du lit de certaines rivibres par les propri6taires riverains, explique que cette pr6carit6 n'existe que vis-a-vis 1'tat, mais non vis-h-vis les autres propri6taires.
II dit ce qui suit:
A
Le mgme auteur soumet d'intiressantes consid6rations sur la distinction qui doit 6tre faite entre le domaine public et le domaine de l'tat. Le domaine public ou d'administration ne comprendrait que les choses qui sont par les lois, -schrau asservies A l'usage de tous, et dont la propri6t6 n'est ' a personne. II embrasserait tous les fonds qui, sans appartenir propri6tairement A personne, sont civilement consacr6s au service de la soci6t6. Ces fonds sont asservis A 1'usage du public, et c'est A la puissance publique qu'il incombe de protiger la jouissance que la soci~t6 entibre a le droit d'exercer sur eux. Ce n'est qu'un pouvoir d'administration dans 1'int6r~t de tous les membres de la soci6t6 m~me individuellement pris, que liRtat exerce sur le domaine public.
Au contraire, le domaine d'etat ne s'appliquerait qu'aux choses qui sont commun6ment productives d'un revenu, comme sont les forits nationales, et autres biens dont le gouvernement pergoit les produits dans l'int6rat de la Couronne et du Tr6sor, et dont il jouit propridtairement comme un simple particulier jouit de ce qui lui appartient & l'exclusion de tous autres.
Le domaine de 1'Rtat serait done un v6ritable domaine de propri6t6 appartenant au corps politique, et dont ce corps seul doit recueillir tous les 6moluments, sans que les fonds qui le composent soient soumis A l'usage de tous les particuliers, comme quand il s'agit de fonds appartenant au domaine public. (Proudhon, Trait6 du domaine public, 6d. Vol. 1, pages 63, 238 et Cette distinction est 6videmment inspirie par les dispositions de Particle 538 du Code Napolgon, auquel correspond presque textuellement Particle 400 de notre Code Civil. Cet article se lit ainsi:
lItat, On voit A la lecture de cet article que dans I'6numbration des choses qui font partie du domaine public, le l6gislateur n'a pas mentionn6 les forits non conc6d6es, et il semblerait que c'est parce qu'elles sont susceptibles d'6tre d~tenues propri6tairement par l'Itat, contrairement aux routes qui sont civilement affect6es au service public. S'il en est ainsi, cornme je le crois, l'appelant pouvait sans doute par toldrance gouvernementale, obtenir h l'exclusion de tous autres, r
June possession utile de 1'assiette sur laquelle il a construit sa route, et A laquelle l'itat, propri6taire indiscutable, pouvait seul mettre un terme. Mignault (Vol. 2, page 456) et Langelier (Vol. 2, page 128) font cette m~me distinction entre le domaine public, et le domaine de 1'tat. Vide aussi Dalloz (Nouveau R6pertoire, Vol. 2, verbis Domaine de 1'Rtat et Domaine Public).
En outre, dans le cas qui nous occupe, I'appelant, qui avait la possession de 1'assiette du chemin, y a fait des am6liorations substantielles pour un montant -d'environ $40,000. Entre lui et le gouvernement provincial qui a tol6r6 la possession de cette assiette de la route et n6cessairement les constructions qui y ont 6t6 faites, il est intervenu un contrat sui generts en vertu duquel le propri6taire du sol a autoris6 1'appelant A jouir des constructions. Il y a dans ce cas, comme dit Baudry-Lacantinerie (Biens, 372) creation au profit du constructeur (une sorte de droit de superficie). Fuzier-Herman (Repertoire, verbo Superficie, No 1) nous dit que le droit de superficie: 'C'est d'ailleurs ce principe qui a 6t6 sanctionn6 par cette Cour dans la cause de Tremblay v. Guay (1).
Il est en plus certain que le superficiaire, comme d'ailleurs l'usufruitier, I'emphytdote, qui exercent en leur nom un droit r6el, ont le b6n6fice de l'action possessoire.
(Planiol & Ripert, Les Biens, Vol. 3, page 203.)
Je conclus done que si la possession de l'appelant de 1'assiette du chemin est entach6e de pricarit6 vis-h-vis 1'autorit6 concidante, elle ne l'est pas vis-h-vis les tiers. La position de 1'appelant est renforcie par le fait qu'd la connaissance de litat, il a acquis un droit de superficie qui lui donne la propri6t6 de la surface de la route qu'il a construite et que les tiers ne peuvent contester. On ne peut douter qu'il ne serait propri6taire d'une maison qu'il aurait 6rig6e sur un sol appartenant h la Couronne. On ne peut davantage lui nier son droit & la propri6t6 de la route qu'il a construite, avec la tol6rance du propridtaire sur le sol d'autrui. I restera A 1'appelant A d6terminer avec les propridtaires de 1'assiette du chemin leurs droits et wUR obligations respectifs, soit en vertu des articles 412 et 417 du Code Civil, ou en vertu d'autres textes qu'il est inutile d'examiner pour le moment.
Ce qui s'est pass6 entre l'appelant et la Couronne ne peut int6resser les intim6s, car il s'agit de res inter alios acta. L'appelant a droit au b6n6fice de sa possession et de son droit de superficie, dont les fruits civils, qui dans le cas actuel sont les loyers qu'll r6clame. (C.C. 449.)
La valeur de l'usage de cette route pour le transport du bois fait par les d6fendeurs, est 6valu6e par 1'appelant h $1,642.13.
Ce montant correspond A $1 la corde pour 748-44 cordes de bois de pulpe, et 386,847 pieds de bois de sciage, ce qui reprisente un total de $1,542.13, auquel il faut ajouter $100 pour une autre quantit6 de bois transport6e d'un endroit moins 6loign6.
Cette valeur en 1948 a et6 admise, reconnue et payee par les intim6s, et il n'y a pas lieu, je crois, de conclure qu'elle soit exag6r6e, car rien ne d6montre que les conditions aient chang6 en 1949, et que la jouissance de cette route ait une valeur diminu6e. Comme 1'honorable Juge en chef Galipeault, cependant, vu le doute qui existe dans preuve, je suis d'avis de r6duire le montant r6clam6 A $1,220.13, c'est-A-dire d'enlever $422, montant de travaux de r6parations que les d6fendeurs auraient eux-mgmes ex6cut6s.
A cause de la conclusion A laquelle je suis arriv6, il est inutile de discuter les autres moyens qui ont 6t6 invoques. L'appel doit 6tre maintenu jusqu'h concurrence de $1,220.13 avec int6rit depuis le 19 aofit 1950, date du jugement de la Cour Sup6rieure. L'appelant aura droit A ses frais devant toutes les cours.
Appeal allowed with costs. Solicitor for the Appellant:
E. Gosselin.
Solicitors for the Respondents:
Dorion, Dorion & Fortin.