Judgment of the Court
J.: Par action, prise et signifi6e en septembre 1947, 1'intim6 a rdclam6 de 1'appelant une somme de $35,050.00, A titre de dommages r6sultant de torts personnels et a, en sa diclaration opt6 pour un proces par jury. Sur 1'existence et la validit6 de l'exercice de ce droit au procks par jury au temps de 1'institution de l'action, il n'y a aucune contestation. On a pr6tendu, cependant, que, subs6quemment, I'intim6 aurait fait d6faut de se conformer aux dispositions de l'article 442 du Code de proc6dure civile et aurait, pour cette raison, perdu ce droit au proces par jury, et qu'en cons6quence, la cause doit s'instruire en la manibre ordinaire, devant un Juge seul. Telle fut l'objection formul6e par I'appelant A 1'encontre de la motion faite par I'intim pour la d6finition des faits. Accept6e par la Cour Sup6rieure, cette pr6tention a 6t6 rejet~e par une d6cision unanime de la Cour du Banc du Roi, sidgeant en appel (2).
C'est de ce dernier jugement dont se plaint l'appelant apris en avoir pr6alablement obtenu la permission par jugement de Ia Cour pr6citie.
Au seuil de l'argumentation du m6rite de cet appel s'est Piec soulev6e la question suivante sur la juridiction de cette Cor
Le jugement frapp6 d'appel constitue-t-il, au sens de la Loi de la Cour Supreme du Canada-telle qu'existant lors de 1'institution de l'action-un jugement d6finitif, i.e. "une d6cision qui d6termine en totalit6 ou en partie un droit absolu d'une des parties au procks dans une proc6dure judiciaire?"
Dans la version anglaise, "droit absolu" se lit: "substantive right".
Le droit au procks par jury,-objet imm6diat du present d6bat-est, par suite des dispositions du Code de procedure civile, un droit d'exception dans la province de Qu6bec. Dans le cadre de cette exception et sujet A 1'observance des formalitis prescrites A son exercice et h sa conservation, ce droit demeure intigralement la facult6 accord6e au justiciable de soumettre sa cause au jugement de ses pairs. Aussi bien une d6cision affirmant ou niant l'existence de ce droit d6termine-t-elle, non pas une simple question de proc6dure, mais un droit absolu; et portant de plus sur la comp6tence du tribunal devant entendre et juger la cause, cette d6cision dispose 6galement d'une question de juridiction. La d6cision de cette Cour dans Dudemaine v. Coutu (1) reconnait substantiellement ces principes. A la page 468, M. le Juge Taschereau d~clare:
Ces consid6rations, portant sur le droit absolu du plaideur d'avoir, dans certains cas et h certaines conditions, un procks par jury, et le droit absolu de tous les plaideurs d'6tre, dans tous les cas, jug6s par un tribunal comp6tent, suffisent, je crois, pour conclure que le jugement frapp6 d'appel "d6termine en totalit6 ou en partie un droit absolu d'une des parties au procks dans une proc6dure judiciaire". Cette objection pr6liminaire doit donc 6tre 6cart6e.
Sur le m6rite:
L'appelant soumet qu'au jour de la presentation de la motion pour la d~finition des faits, I'intim6 ayant laiss6 6couler plus de trente jours, avait encouru la dich6ance de droit privue en Particle 442 du Code de proc6dure civile. Aux fins de l'examen et de 1'adjudication de ces pritentions, il convient d'abord de reproduire au texte la version PicAD frangaise et la version anglaise de cet article, d'en rappeler W la port6e gin6rale et de preciser, en fonction de cet appel, Fauteux J. le sens v6ritable de certaines des dispositions de cet article. - Version frangaise:
A d6faut par la partie qui a demand6 le procks par jury de proc6der sur cette demande dans les trente jours qui suivent celui ob la cause est mflre pour le procks ou pour un nouveau procks, elle est de plein droit d6chue de la facult6 de le faire; mais le juge peut, sur demande faite dans l'intervalle, lui accorder un d6lai additionnel pour raison valable. L'autre partie peut, dans les quinze jours apris l'expiration de ce dilai, proc6der au procks par jury.
A d~faut de le faire, dans aucun de ces cas, Ia cause peut 6tre inscrite pour enqute et audition en la manibre ordinaire.
Version anglaise:
442. When any party who has demanded a trial by jury allows a delay of thirty days to elapse from any date at which the case stands ready for trial or for a new trial, without proceeding to bring on the trial, he is thereupon by the sole operation of law deprived of his right to a jury trial; but the judge may upon application made within the delay, extend it for cause shown.
The other party may, within fifteen days from the expiry of the said delay, proceed to a trial by jury.
If the delay elapses, in either case, without such proceedings being taken, the case may be inscribed for proof and hearing in the ordinary manner.
Que le droit au procks par jury soit un droit d'exception, qu'une stricte observance des conditions auxquelles la loi l'assujettit soit essentielle son existence et h sa conservation, et que la d6ch6ance 6dict6e de ce droit en soit une strictissimi juris, sont autant de propositions d6finitivement fixdes par la jurisprudence et plus particulibrement par la decision de cette Cour dans Dudemaine v. Coutu.
Le fait qui am~ne cette d6chiance,-1'article 442 le dbcrit clairement,-c'est l'omission "par la partie qui a demand6 le procks par jury de procdder sur cette demande dans les trente jours qui suivent celui o la cause est mitre pour le procs", ou, dans les termes de la version anglaise, c'est le fait, par la partie qui a demand6 le procks par jury, de permettre qu'un d6lai de trente jours s'6coule "from the date at which the case stands ready for trial without proceeding to bring on the trial."
Reste A priciser le moment ohi la cause est "mfire pour le procks" et la nature de ces proc6dures qu'il faut, avant 'expiration des trente jours suivant ce moment, commencer faire pour satisfaire A l'obligation de "procder sur cette demande" ou "proceeding to bring on the trial."
Suivant la jurisprudence, la cause est "mfire pour le procks" ou "stands ready for trial" quand la contestation est li6e. Les parties admettent cette proposition.
G6n6ralement bien fondie, cette interpr6tation cependant, ne peut 8tre et n'est pas, d'ailleurs, toujours tenue au strict absolu.
II ne fait aucun doute, en effet, que les expressions "cause mfire pour le procks" ou "ready for trial" envisagent une situation plus large que celle pr6vue par 1'expression "contestation lie". Ainsi la contestation peut 6tre li6e par la forclusion de r6pondre A une d6fense accompagn6e d'une inscription en droit partielle; mais on ne saurait, en telle occurrence, pr6tendre, de ce chef, que la cause est "mfire pour le procks" ou "stands ready for trial" tant qu'il n'y a pas d'adjudication sur cette inscription car, aux termes des dispositions de Particle 195 C.P.C.: C'est d'ailleurs, le point d6cid6 par la Cour d'Appel (Lamothe, Juge en chef, Lavergne, Carroll, Pelletier et Martin, JJ.) dans Montreal Tramways Co. v. Hector Jacques (1), d6cision a laquelle il est r6f6r6 par la m~me Cour dans Consolidated Theatres v. Nihon (2).
]galement faut-il tenir compte du fait que, suivant ]e jeu de la proc6dure, il se peut que la cause 6tant devenue "mure pour le prochs" v.g., par la forclusion de plaider, cesse de continuer de 1'6tre par suite de la production autoris6e-soit par la permission de la Cour ou par le consentement de la partie adverse-d'un plaidoyer comportant des faits nouveaux. Dis lors, la cause n'est plus et ne peut 6tre, A raison de cette forclusion ant6rieure, consid6r6e "mure pour le procks"; et, si moins de trente jours se sont 6coul6s entre le moment oit, d'abord, elle le devint par suite de la forclusion, et celui oii, subs6quemment, elle a cess6 de 1'6tre, par suite de la production autorisde du plaidoyer, la d6ch6ance du droit au proces par jury n'a clairement pas 6t6 encourue. Si, au contraire, trente jours se sont 6coul6s entre ces deux instants, sans que ce d6lai de l'article 442 n'ait 6t6 prolong4 en vertu de la disposition y contenue, la partie qui a demand4 le procks par jury devient en d6faut et la d6chiance de droit est acquise. Dans la premiere de w ces alternatives, il est vrai que la tenue actuelle du proces par jury est virtuellement retardie par suite de ce consentement ou de cette permission relatifs h la production tardive du plaidoyer; mais ce consentement ou cette permission n'ont pas pour objet ou effet l'extension du d6lai de trente jours, mais le recul de l'av~nement du fait h compter duquel seulement la cause devient mfire pour le procks et h compter duquel uniquement, suivant la loi, il commence A courir.
Le d6lai qui est d'ordre public est celui 6tabli par I'article 442. Les d6lais ayant trait h la production des plaidoiries ne le sont pas; le L6gislateur lui-mime permet aux parties ou au tribunal de les prolonger, mime apris forclusion. (Donolo Inc. v. Joly (1).)
Quelle est la nature des proc6dures qu'il faut commencer h faire dans les trente jours suivant celui oii la cause est devenue "mfire pour le procks" pour satisfaire h 'obligation de "proc6der sur cette demande" ou "proceeding to bring on the trial?" De toute 4vidence, ces proc6dures ne peuvent 6tre celles qui sont ant6rieures et qui conduisent la cause h ce moment ofi elle devient "mfire pour le procks" puisque c'est pr6cis6ment h partir de cet instant que commence h courir le d6lai pour proc6der h les faire, mais bien ces proc6dures exclusivement prescrites pour le procks par jury, indispensables h sa tenue actuelle, ou nicessaires "to bring on the trial." Ces proc6dures sp6ciales que vise l'article 442 sont done les diverses motions pour d6finir les faits, former le tableau du jury, fixer la date du procks, assurer l'assignation du jury et sa composition. Dans Copland v. Can. Pacific Rly. Co. (2), Sir Alexandre Lacoste, Juge en chef de la Cour d'Appel, rendant le jugement pour la Cour, declare A la page 168:
Dans Laurendeau v. Livesque (1), M. le Juge Gagn6, avec le concours des Juges McDougall, Bertrand et Hyde, reproduisant un extrait de ses notes dans l'affaire Hoolahan v. J McPhee, dit:
Ainsi, il apparait clairement-et cette conclusion suffit pour disposer du pr6sent appel-que, des que la cause est devenue "mftre pour le procks" et est demeur~e telle pendant une p6riode de trente jours, le demandeur qui, en sa d6claration, a demand6 le procks par jury, encourt la d6ch6ance 6dict6e en l'article 442 s'il laisse 6couler cette p6riode sans proc6der sur la motion pour la definition des faits, a moins qu'il n'obtienne un d6lai additionnel, A ces fins, sur demande faite dans cet intervalle.
Ces pr6liminaires de droit 6tant pos6s, examinons les circonstances et pr6tentions de l'appelant relatives h cette phase de la proc6dure oii, suivant lui, l'intim6 aurait encouru la d6ch6ance de Particle 442.
L'intim6 ayant, le 22 janvier 1948, produit les details supplimentaires A la d6claration, I'appelant devait, dans les six jours subsquents, produire sa d6fense. Ce n'est, cependant, que le 7 mai qu'il logeait au greffe un plaidoyer accompagn6 d'une inscription en droit partielle.
II 6tait done, h cette date, et depuis le 29 janvier, forclos de plaider et, dbs lors, la contestation 6tait li6e. Et, la cause 6tant mfire pour le procks, commengait A courir la p6riode de trente jours pour 6tre, celle-ci, 6coul6e dis apris le 28 f6vrier. C'est le jour suivant le 28 f6vrier que s'6teignait irr6m6diablement le droit de l'intim6 au proces par jury. Le consentement qu'il pouvait, apris cette date, donner h l'appelant pour la production du plaidoyer et l'inscription en droit partielle, 6tait efficace h Ia production de ces proc6dures mais ne pouvait 1'8tre k Ia renaissance du droit au procks par jury. La contestation n'ayant pas 6t6 lide par la production ponctuelle du plaidoyer, il apparait que la question A d6cider est de savoir si, A la lumibre des dispositions pertinentes de la loi et d'apris les circonstances r6v6l6es par le dossier, 1'appelant a 6, en l'espice, par la seutle omission A produire 1*5 sa dfense dans les six jours suivant le 22 janvier, forclos PICAW de ce faire. L'article 205, traitant de la forclusion, se lit wARM comme suit:
Fauteux J. Apris 1'expiration du d6lai pour produire une pice de plaidoirie, la partie d~faillante est de plein droit forclose de le faire sans le consentement de la partie adverse ou la permission du juge.
La demande du certificat constatant la forclusion est faite verbalement.
Les dispositions de cet article ont fait l'objet d'une 6tude particulibre par la Cour d'Appel, dans la cause de Laskiewicz v. Montreal Tramways Co. (1).
Rapport6e en abrig6 seulement, il devient n6cessaire d'en reproduire ici certains commentaires pris aux notes de MM. les Juges Bissonnette et Pratte.
M. le Juge Bissonnette:
De cet article, deux d6ductions s'imposent. Tout d'abord, si la forclusion existe de plein droit, il n'en reste pas moins ivident que le code exige qu'elle soit constat6e par un certificat 6mis, A Ia demande de la partie adverse, par le protonotaire.
Dans l'espice, ceci n'a pas t fait. En second lieu, cette demande de certificat peut Stre faite, A la discr6tion et A la facult6 de la partie, et quand elle le juge A propos. Si done, elle ne fait pas une telle demande, si elle ne fait pas constater la forclusion, c'est qu'elle entend accorder, du moins implicitement, un d6lai additionnel A la partie adverse.
Comme 1'intimbe a recu par voie de signification, ces particularitis, qu'elle n'en a pas demand6 le rejet et qu'elle a plaid6 sur icelles, il faut nicessairement d6duire qu'elle estimait, A bon droit d'ailleurs, qu'il n'y avait pas encore forclusion au sens de Part. 205 C.P. et qu'elle avait donn6 le consentement privu dans cette disposition pour 6tendre le dilai de production.
M. le Juge Pratte:
II parait clair, A la lecture de cette disposition qu'une partie qui a fait d6faut de produire une pidce de plaidoirie dans le d6lai fix4 par la loi n'est pas absolument forclose; le texte dit seulement qu'elle est de plein droit forclose de le faire sans le consentement de la partie adverse ou la permission du juge.
Mais les consentements ne sont pas n~cessairement constat~s par 6crit, ni mgme toujours donn6s en termes expris.
Le plus souvent, dans la pratique, ils sont donnis implicitement et peuvent s'induire de la conduite de la partie. D'oi
'on voit que la question de savoir si Ia forclusion a op~r6 dans un cas donni peut donner lieu A des discussions qu'il est important de pr6venir, pour une bonne exp6dition des affaires.
C'est sans doute pour empicher les d6bats possibles sur ce point, que l'ancien code exigeait que la forclusion fut demandie et constat6e par un certificat du protonotaire.
L'ancien code contenait deux dispositions concernant la forclusion: Particle 137 visait le d6faut de produire le plaidoyer, et Particle 140, les autres actes de Ia plaidoirie.
(1) Q.R. [19511 K.B. 389.
Voici le texte de ces deux dispositions:
137. Tout plaidoyer au mirite, par voie d'exception ou autrement, doit 6tre produit sous huit jours A compter de la comparution, except6 dans les cas auxquels il est autrement pourvu dans la section qui pr6cde. Fauteux J.
Si le plaidoyer n'est pas produit dans ce d6lai, la partie adverse peut en faire la demande et s'il n'est pas produit avant l'expiration du troisime pour juridique subs6quent, le protonotaire peut accorder au demandeur un acte de forclusion.
140. Apris I'expiration de ces d6lais, la partie en d6faut de produire est de plein droit forclose de le faire sans le consentement de la partie adverse, ou la permission du tribunal.
Le code actuel n'a pas reproduit 'art. 137. Quant A lart. 140, modifi6 de manibre 4 rendre la disposition applicable au plaidoyer, il est devenu 'art. 205 du code actuel.
Cette dernibre disposition, lorsqu'elle a t6 6dictie, a eu pour effet de faire disparaitre la nicessit6 de requ6rir le plaidoyer pour pouvoir forclore le d~fendeur, et ne contenait rien au sujet de la constatation de la forclusion.
Mais, plus tard, l'article a 6t modifi6 en y ajoutant I'alinda suivant:
2e par.-La demande du certificat constatant la forclusion est faite verbalement.
II est vrai que le texte pr4cit6 n'exige pas express~ment que la forclusion soit constat6e par un certificat, mais il implique n~cessairement une reconnaissance de I'ancienne r~gle d'apris laquelle il fallait faire constater la forclusion; autrement il ne servirait A rien.
Des commentaires pr6cit6s, il suffit ' la consid6ration de l'esphce, de retenir qu'on reconnait, au jugement ci-dessus, que le consentement de la partie adverse-et on peut ajouter, que 1a permission du Juge-empichent la forclusion; que ce consentement, n'itant pas qualifi6 par le Code, peut 6tre 6crit, verbal, expris ou implicite.
11 suffit qu'il soit donn6. II appartient 6videmment A celui qui l'invoque d'en prouver le fait et cette preuve peut r6sulter de 1'admission de la partie adverse aussi bien que des pr6somptions n6es particulibrement, soit de la conduite des parties, de la correspondance 6changde entre elles, ou encore des circonstances r6v6l6es au dossier.
En la prdsente cause, i ne fait aucun doute que, le 7 mai, I'intim6 a tacitement consenti A la production du plaidoyer et de 1'inscription en droit partielle. Le dossier ne r6vle aucune objection de la part de 1'intim6 cette production, ni aucun consentement expris ou aucune permission du tribunal relativement A cette production tardive. A la v6rit6, 'appelant s'est tout simplement content6 de faire signifier ces proc6dures par voie d'huissier. A ce moment, cependant, les trente jours 6taient expires. II devient donc n6cessaire de rechercher si ce consentement tacite pr6existait a l'6coulement de cette p6riode. Le dossier manifeste que 'intim6 n's pas, comme c'6tait son droit, fait constater cette forclusion par l'4mission d'un certificat de d6faut, J. certificat qu'il lui 6tait loisible de demander et d'obtenir si, v6ritablement, il ne consentait pas a une production tardive du plaidoyer. II pouvait 6galement, s'il n'avait pas donn6 ce consentement, procider ex parte suivant les dispositions de l'article 207. (Morrison v. Montreal Tramways (1)). Il ne 1'a pas fait. L'intim6 avait lui-m~me, ant~rieurement, bn6fici6 d'un consentement tacite de l'appelant pour produire, bien apres l'expiration du d6lai fix6, A cette fin, par la Cour, les details ordonn6s en premier lieu. En fait, il devait les fournir au d6but de novembre mais ne 1'a fait que le 12 d6cembre.
A tout cela, il faut ajouter que la d6claration en cette cause comporte prbs d'une centaine de paragraphes. Qu'on puisse, sous toutes ces circonstances, d6duire de cette conduite des procureurs l'existence, au moins jusqu'A ce stage de la proc6dure, d'une entente mutuelle A ne pas s'en tenir A la stricte observance des d6lais relatifs A la production des plaidoiries, est une inf6rence qui ne parait pas d6raisonnable.
Aussi bien, ne peut 6tre tenue comme mal fond6e la conclusion unanime A laquelle en sont venus les Juges de la Cour d'Appel, sur cette question de fait.
Pour ces raisons, je renverrais I'appel avec ddpens. Appeal dismissed with costs.