← Cases

Compagnie d'Entrepreneurs en Construction Ltée v. Simard

[1952] 2 SCR 444 Court SCC Decision date 1952-10-07 English

Contents
suficient-Pressure Vessels Act, R.S.Q. 1941, c. 177, s. 12, as amended. By a written contract, the appellant sold to the respondent a used pressure vessel, namely, a steam shovel. Pursuant to its undertaking, the appellant made delivery at the respondent's sand pit. Subsequently, the respondent sought, by his action, the annulment of the sale on the ground that the shovel had been sold and delivered without the certificate mentioned in s. of the Pressure Vessel Act (R.S.Q. c. 177 as amended), which provided that no such vessel "shall be again commercially dealt with for the purpose of being again used, before its owner has obtained from the chief inspector a certificate authorizing the use of the said vessel".
An offer to have the shovel inspected and the certificate delivered was made by the appellant before filing its plea and was renewed with the plea. On motion made by the appellant pursuant to Art. 392 C.P., two experts were appointed and reported that the certificate could be issued.
The action was maintained by the Superior Court and by a majority in the Court of Appeal for Quebec on the ground that the sale in violation of section of the Act was absolutely null and could not be validated by the tender.
Held (Rand J. dissenting), that the appeal should be allowed and the action dismissed.
Per Rinfret CJ.: Section of the Act deals only with commercial sales and not with a sale of the nature of the one in the present case. Furthermore, even if this were a commercial sale, the section is not aimed at the sale itself but at the delivery, and, therefore, at the most, there would have been a suspensive condition which would bring the case within the decision of Jean v. Gagnon ([19441 S.C.R. 175), since the certificate was tendered before judgment. But in fact, since the sale was not affected by the provisions of section the delivery made satisfied all the obligations of the vendor towards the purchaser.
Per Taschereau, Estey and Fauteux JJ.: The word "owner" in section 12 of the Act refers to the vendor and, in this case, he had the double obligation of delivering the shovel and of obtaining the certificate. Without the certificate, the shovel could not be commercially dealt with and its sale would be voidable.
But since the vendor had Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Estey and. Fauteux JJ.
Bench, appeal side, province of Quebec (1), affirming, Galipeault JJ.A. and Casey J.A. dissenting, the judgment of the Superior Court and holding that the sale of the steam shovel was null.
Roland Fradette, Q.C., for the appellant. Section 12 of. the Pressure Vessels Act does not impose a prohibition which would render null and void the sale of the vessels mentioned therein. In any event, the disposition respecting the obligation to obtain the certificate, creates at the most a suspensive condition as regard the delivery of the vessel. The tender of the certificate was made before the plea to the merits (Jean v. Gagnon (2)), and the suspensive condition was, therefore, fulfilled.
Furthermore, even if the inspection had been made, the action was at least premature, since there was no allegation nor evidence that the condition could not be fulfilled.
Charles Edouard Chayer, Q.C., for the respondent. The steam shovel which the appellant purported to sell without the certificate could not by virtue of s. 12 be commercially dealt with. The vendor has the obligation of obtaining the certificate and in this case the appellant had to obtain it before the shovel could be again commercially dealt with. The violation by the appellant of s. 12 rendered the sale non-existent because it had no object, the object here being "hors du commerce", and null ab initio, because it was prohibited by a law of public order.
The respondent was therefore justified in refusing as he did the tender. Any way this sale is considered, it was not operative and therefore the tender had no basis. The case of Jean v. Gagnon (supra), cited by the appellant, is distinguishable. The L'appelante, d6fenderesse en Cour Supirieure, se pourvoit A 1'encontre d'un arr~t de la Cour 'ERE du Banc du Roi (en appel) rendu le mai rejetant l'appel d'un jugement prononc6 par la Cour Sup6rieure a Chicoutimi, et qui a maintenu 1'intim6 dans les conclusions d'une action en nul-lit6 d'une vente intervenue entre les parties le 16 fivrier 1948.
Les honorables juges Galipeault et Casey 6taient toutefois dissidents et ont en cons&quence conclu au maintien de l'appel et au rejet de laction de l'intim6.
s'agit d'une convention constat6e par un 6crit sous seing priv6, en date du 16 fivrier 1948, par laquelle l'appelante vendait A l'intim6 une pelle micanique A vapeur. Le prix de vente est stipul6 h $2,500, payable $1,000 comptant, et la balance reprisent~e par trois billets promissoires de $500 chacun 6ch6ant respectivement les 17 f6vrier, 1949, 1950 et 1951.
L'intim6 a fond4 son action sur Particle 12 de la Loi des Appareits sous pression (c. 177, S.R.Q. 1941, modifi6e par le Statut 6, Geo. VI, c. 51). Il se plaint de ce que la pelle A vapeur, qui est un appareil sous pression, au sens de la Loi, lui a 4t6 vendue et livr6e avant que 1'appelante ait obtenu le certificat "D" autorisant I'usage de la machine (art. 15, par. 4 ajout6 par 6 Geo. VI, c. 51, art. 4).
Voici le texte de cet 'article 12:
Le contrat porte que la pelle est vendue sans garantie et que l'intim6 en prendra livraison dans sa carribre de gravier, mais "en autant qu'elle fonctionnera."
La machine fut en fait transport~e dans une carribre de gravier appartenant A I'intim6 et mise en 6tat de fonctionnement.
Le 3 mars 1948, 1'appelante 6crivait elle-mime A F'intim6 et I'informait que la bouilloire de la pelle n'avait pas 6t6 inspect~e pour l'ann6e courante. Elle mentionnait, cependant, que la pelle avait d6jA 6t6 inspect6e et qu'un certificat avait 6t6 6mis antdrieurement; elle sugg6rait & V'intim6 de faire inspecter lui-mame la bouilloire de la pelle et elle lui r6clamait le paiement de la somme de $1,000, soit la partie du prix payable comptant, que l'intim6 n'avait pas encore acquitt6.
Sur r6ception de cette lettre, I'intim6 faisait savoir A 1'appelante qu'il exigeait qu'une inspection soit faite de la bouilloire.
L'appelante lui rdpondit que l'inspection en question, pour le passe ou l'avenir, n'6tait pas une obligation que lui imposait le contrat de vente mais que cette obligation incombait h l'acheteur, puisque ce dernier avait convenu de se porter acquireur de la pelle en lib6rant le vendeur de I'obligation de garantie.
La r6ponse A cette lettre fut faction en nullit6 fond6e sur la pr6tention que I'appareil sous pression usag6, au sens de la Loi, aurait td remis dans le commerce pour servir de nouveau, sans que le certificat pr6vu ait 6t6 6mis. Apris la signification de Faction, soit le 12 avril 1948, I'appelante fit venir un inspecteur qui se rendit au lieu oi se trouvait la pelle h vapeur. L'intim6 refusa d'en laisser faire l'inspection.
L'appelante fit alors signifier A 1'intim6 une mise en demeure et lui fit des offres r6elles dans les termes suivants: elle offrait de faire inspecter la bouil-loire, sans admettre toutefois qu'elle y fut tenue, et elle faisait 6galement l'offre des frais de laction avant la production de la d6fense, ajoutant que, si la bouilloire n'6tait pas dans les conditions voulues, elle consentirait A 'annulation de la vente; mais, si le certificat de l'inspection de la bouilloire 6tait 6mis, l'intim6 devait alors se conformer au contrat de vente et payer la somme de $2,500, selon les termes de la convention.
L'appelante offrait les frais dans une alternative comme dans 1'autre.
Les offres furent refus6es et I'appelante les renouvela par sa defense, consignant en m~me temps la somme de $99.10 pour les frais judiciaires taxables de Faction avant contestation.
Aprbs la production de la d6fense, 1'appelante fit motion pour faire nommer un expert, sous l'autorit6 des articles 392 et suivants du Code de Procidure Civile. Elle demanda que 'expert nomm6 fut un inspecteur du Gouvernement provincial exergant la fonction sous l'autorit6 de la Loi pr6cit6e.
La motion ayant t octroye, l'inspection de la bouilloire fut confide, du consentement des parties, h MM. P.-E. Bourque et Antonio Bouchard, tous deux inspecteurs des appareils sous pression & 1'emploi de la province. Les conclusions des experts furent en tous points favorables A l'6mission du certificat.
ajoutbrent que lorsqu'ils connaitraient le nom du propridtaire r6el, un certificat "D" seralt emis pour une p6riode d'un an, tel que requis par la Loi des Appareils sous pression.
Le seul motif des jugements de la Cour Sup6rieure et de siM la Cour du Banc du Roi (en appel) (1) est que l'appelante cj. a fait d6faut de faire inspecter la bouilloire et de fournir le certificat privu lors de la vente, qu'il s'ensuit que cette vente est nulle de nullit6 absolue comme 6tant contraire A 1'ordre public.
La consignation des offres r6elles, la nomination des experts, la validit6 de leur rapport et le fonctionnement de la machine ne sont pas en question devant cette Cour. Toute la preuve a r6v616 que la machine 6tait dans des conditions normales de fonctionnement et que le rapport des experts 6tablit sans conteste que la bouilloire, selon leur propre expression, "est en parfaite condition".
La question se pose donc en droit: La vente que constate 1'6crit sous seing priv6 entre les parties est-elle inexistante, frapp6e de nullit6 absolue, par cette seule raison que l'appelante aurait enfreint Particle 12 de la Loi des Appareils sos pression?
L'appelante a pr6tendu devant nous que le d6faut d'avoir obtenu le certificat prescrit n'entraine aucune nullit6 en l'espice et que le d~faut de faire 6mettre le certificat ne cr6e tout au plus qu'une condition suspensive qui n'affecterait que la livraison.
Je partage l'opinion exprim6e par les juges dissidents en appel, le Juge en chef de la province de Qu6bec et M. le Juge Casey.
J'appuie cette opinion, tout d'abord, sur la nature m~me du contrat de vente entre les parties.
ne s'agit pas ici d'une convention par laquelle l'intim6 est devenu propri6taire uniquement par suite de sa signature.
fut convenu que l'appelante "devra mettre cette pelle en marche, savoir la transporter sur la propri6t6 de M. Simard, soit dans son pit de sable, et la laisser en condition de fonctionnement". ."La Compagnie appelante ne garantit aucunement cette pelle A vapeur; vu que cette machinerie est usag6e, qu'il est au gr6 de M. Simard de la prendre comme elle sera, rendue dans le pit de sable, en autant qu'elle fonctionnera.
Et ce n'est "qu'en consideration des motifs ci-inclus comme 6noncis" que M. Simard s'engage h remettre la somme de $1,000, en monnaie, et la balance en trois billets promiss8uRw soires de $500 chacun.
J'interprte ces stipulations comme voulant dire que la vente ne serait compl6tie que lorsque la pelle h vapeur aurait 6t6 transport6e sur la propri6t6 de M. Simard, A l'endroit mentionn6, et que la pelle aurait t mise en condition de fonctionnement. Ce n'est, en effet, qu'en consid6ration de ces motifs que M. Simard s'engage h payer. En fait, nous sommes informis par les offres r6elles que 1'intim6, mime h la date oii elles furent faites, n'avait pas encore effectu6 le paiement de la somme de $1,000 auquel il s'6tait engage.
Je suis d'avis que ce premier motif doit 6tre retenu A 1'encontre de l'intim6.
En second lieu, le texte de 1'article 12 de la Loi des Appareils sous pression, dont l'intim6 demande l'application, 6dicte que tout appareil du genre de celui dont nous nous occupons "ne peut 6tre remis dans le commerce pour servir de nouveau". Je ne puis me rendre h l'interpr6tation que cet article s'applique autrement qu'h une vente commerciale. Or, il s'agit ici d'une vente civile. Ce n'est pas, en effet, pour en faire commerce que 1'intim6 a acquis la pelle h vapeur.
Ainsi que le fait tris bien remarquer l'honorable Juge Fernand Choquette dans un jugement rendu en 1'affaire La Compagnie de Sable Ltie v. Machinerie Moderne Ltie, qui malheureusement n'est pas rapportie, le mot "commerce" dans l'expression de Particle 12 n'a pas le sens du mot "commerce" dans 1'expression "hors du commerce" de Particle 1486 C.C., non plus que dans le sens de "commerce" de Particle 1059 C.C. Il faut, au contraire, lui donner un sens qui se rapporte au droit commercial.
"L'objet du droit commercial est la spiculation sur les meubles de toute nature, matibres premibres et produits fabriquis, que les commergants ach6tent dans 1'espirance de les revendre plus chers qu'ils ne les ont pay6s; dans l'article 1128 C.N., ce mot a un sens diff6rent, plus large et voisin du latin "commercium"; il d6signe la possibilit6 pour une chose de servir d'objet A un acte juridique (Planiol, Trait6 61mentaire de droit civil no 1010."
Il n'apparait pas A 1'article 12 que le l6gislateur ait voulu couvrir toutes les ali6nations (il eut 6t6 trop facile de le dire). Par les termes dont il s'est servi, il a voulu limiter c.J. I'effet de la disposition A la "remise dans le commerce" ("commercially dealt with").
On ne saurait dire qu'un objet est "commercially dealt with" s'il s'agissait d'une ali6nation A titre gratuit, et-il est presque inutile d'ajouter -d'une ali6nation de nature non commerciale. Comment pourrait-on pr6tendre qu'une ali6nation de ce genre remettrait l'objet dans le commerce? Ce serait une contradiction dans les termes.
Encore moins peut-on en venir A la conclusion que l'appelante aurait vendu une chose "hors du commerce". S'il s'agissait d'une vente commerciale-ce que nous n'avons pas ici-il faudrait alors dire qu'un objet qui n'est pas jusque-l hors du commerce serait plac6 dans cette cat6gorie par le fait mime de la vente. Mais Particle 12 emploie les mots: "remis dans le commerce". Pour que 1'appareil soit "remis dans le commerce", A raison de sa vente, il faudrait qu'il soit sorti du commerce avant la vente. Or, d'apris la pritention de l'intim6, c'est la vente elle-meme qui le met hors du commerce.
II ne peut 6tre A la fois, par la vente elle-mime, et en mime temps "remis dans le commerce" avant qu'il en soit sorti.
J'en conclus donc par I'analyse m~me de l'article 12-peut-6tre que cet article, A cause de sa r6daction, peut difficilement tre applique meme A une vente commerciale-qu'A tout 6v6nement il ne peut recevoir d'application A une vente civile.
Ce qui, en plus, d~montre que ce n'est pas l'acte contractuel de vente qui est vis6 par l'article 12 de la Loi des Appareils sous pression, ce sont les R~glements adopt6s vertu de cette Loi conform6ment A I'autorisation donn6e au Lieu tenant-Gouverneur en conseil A cet effet. Il n'y a qu'A lire les R~glements no, 64, 65 et 66 pour voir que c'est bien la fagon dont l'article 12 a 6t6 compris, m~me dans le cas d'une vente commerciale.
Ces R~glements se lisent comme suit:
On voit done, tout d'abord, qu'il faut faire inspecter I'appareil usag6 avant de le "remettre dans le commerce, pour servir de nouveau" et que, dans le but de faire effectuer cette inspection, la personne qui dispose de 1'appareil doit donner, par 6crit, A 1'inspecteur en chef le nom et l'adresse de la personne A qui le r6cipient sera livr6. Pour qu'une personne qui dispose de 1'appareil puisse ainsi donner A 1'inspecteur en chef le nom et l'adresse de la personne A qui se fera la livraison, il me parait n6cessaire que 1'acte contractuel soit d6jh pass6. Je ne vois pas comment le vendeur pourrait accomplir cette formalit6 avant la vente. Mais, surtout, l'on remarquera que le R~glement no 65 ne parle pas de vente mais de livraison.
D'ailleurs, le Riglement no 66 est encore plus cat6gorique. L'inspecteur, apris une inspection satisfaisante, 6met le certificat "D", non pas au vendeur mais A l'acheteur la personne h qui le r6cipient sera livr6, pour 8tre utilis6"); et ce rbglement ne dit pas que la vente ne doit pas 6tre effectude avant I'6mission du certificat "D", mais simplement: "Nul ne doit livrer ce r6cipient avant l'6mission du certificat "D"."
C'est done avec raison, suivant moi, que 1'honorable Juge Choquette, dans la cause d6ji cit6e, fait remarquer que, d'apris ces textes, les formalit6s prescrites sont subsiquentes A la disposition de l'appareil; qu'elles ne doivent pr6c6der que la livraison et que, par cons6quent, elles ont tout au plus 1'effet d'une condition suspensive, avec le r6sultat que, la condition 6tant accomplie, elle a un effet r6troactif au jour auquel l'obligation a 6t contract6e (C.C. 1085). A plus forte raison cela doit-il Stre dans un contrat comme celui qui nous occupe, oil la vente n'a pas 6t0 parfaite par le seul consentement des parties et n'a pas eu pour effet de transmettre la pelle A vapeur imm6diatement, puisque le vendeur s'ftait oblig6 A la transporter sur la propri6t6 de 1'intim6, A la mettre en marche, A "la laisser en condition de fonctionnement", et que l'intim6 n'en devenait propri6taire que lorsqu'elle serait "rendue dans le pit de sable et en autant qu'elle fonctionnera".
J'en arrive done A la conclusion qu'il est erron6 d'interr, priter Particle 12 comme s'adressant A une vente de la nature de celle que nous avons dans le cas actuel, parce que c'est une vente non commerciale. Mais en plus qu'en appliquant cet article A la lumibre des R~glements 64, 65 et 66, mime s'il s'agissait d'une vente commerciale, ce n'est pas la vente qui est vis6e par Particle 12, c'est la livraison. Ce ne serait done pas i'acte contractuel qui serait vici6 par 1'absence d'un certificat d'inspection antirieur A cet acte et la vente ne serait pas d6fendue.
La livraison seule le serait. Tout au plus y aurait-il done condition suspensive qui ferait tomber la cause actuelle sous l'arrit de cette Cour dans 1'affaire de Jean v. Gagnon (1). Dans ce cas, les offres r6elles de l'appelante auraient t6 faites en temps utile et l'intim6 aurait dfi les accepter. Mais je dirais plut6t, en 1'espbce actuelle, qu'entre les parties, la vente n'6tant pas affect6e par Particle 12, la livraison effeetu6e par l'appelante satisfaisait A toutes les obligations du vendeur vis-A-vis de l'acheteur.
Seule la livraison aurait eu lieu avant l'obtention du certificat et pourrait, m6me en matibre commerciale, constituer une infraction technique A la loi, qui n'aurait pas pour effet d'annuler cette livraison, mais tout au plus de rendre le vendeur passible des p6nalit6s imposdes par la Loi des Appareils sous pression. J'infirmerais le jugement de la Cour Sup6rieure et celui de la majorit6 de la Cour du Banc du Roi (en appel), et, adoptant les raisons ci-dessus mentionn6es, ainsi que celles de 1'honorable Juge en chef de la province de Qu6bec et de M. le Juge Casey, je maintiendrais les offres rielles de l'appelante et je rejetterais l'action de l'intim6, avec les d6pens de la Cour Sup6rieure A partir du moment oii les offres furent faites, ainsi que ceux de la Cour du Banc du Roi (en appel) et de la Cour Supreme du Canada.
J.-Le Tres Honorable Juge en chef a expos6 les faits d'une fagon complite, et il est en cons6quence inutile de les relater de nouveau. Je d6sire cependant ajouter quelques notes pour pr6ciser les raisons pour lesquelles je crois que le pr6sent appel doit 6tre maintenu. CNE La Loi concernant Les Chaudibres t Vapeur et les Appareils sous Pression (S.R.Q. 1941, c. 177 telle qu'amendde par 6 Geo. VI, chap. 51), pr6voit que quatre formes de certificats peuvent 6tre 6mis, d~signis comme suit:
Smmn C'est ce quatribme paragraphe qui nous int4resse, car il s'agit dans l'occurrence d'un appareil usag6, et dans ce cas,
Particle 12 de la Loi trouve son application. II se lit ainsi:
Lorsque la Compagnie appelante a vendu h 'intim6, pour la somme de $2,500, cette pelle A vapeur usag6e, qui est
1'objet de ce litige, elle avait donc la double obligation de livrer 1'objet vendu, et -d'obtenir de l'inspecteur en chef le certificat "D" autorisant sa "remise dans le commerce".
Il ne fait pas de doute que le mot "propri6taire" que l'on trouve A 1'article 12 de la Loi signifie bien le "vendeur".
Cependant, l'appelante n'a pas rempli cette obligation qui lui incombait et qui lui 6tait impos6e par la loi, mais sur reception de 'action en annulation de vente que l'intim6 a dirigde contre elle, le 24 mars 1948, elle a offert de faire inspecter la pelle A vapeur afin d'obtenir le certificat requis, et de payer les frais de Faction. Vu le refus du d6fendeur d'accepter ces offres, I'appelante a produit son plaidoyer dans lequel les offres ont t6 renouvel6es avec consignation.
Lorsque la d6fense fut produite, 1'appelante fit motion pour obtenir une expertise, et MM. P.-E. Bourque et Antonio
Bouchard, inspecteurs du Gouvernement provincial, furent nomm6s de consentement.
Le rapport fut A l'effet qu'ils
6taient d'opinion que le certificat "D" pouvait 6tre 6mis vu que la pelle m6canique rencontrait toutes les exigences de s6curit6 voulues.
La cause se r6sume donc A une question de droit, et j'en suis venu A la conclusion suivante: Il s'agit, je crois, d'une vente A laquelle une charge ou une obligation accessoire a 6t6 ajoutie par la loi, et imposie au propri6tarie. C'est lui qu'un certificat soit d6faut sI quoi, la pelle m6canique ne peut 6tre livr6e si elle "doit servir de nouveau". Si 1'appelante n'avait pu obtenir ce Jcertificat, condition essentielle h la remise de l'objet usag6 dans le commerce, la vente eut t6 annulable, mais en l'obtenant, elle l'a compl6t6e, et s'est lib6r6e de l'obligation impos6e par Particle 12 de la Loi.
I1 me semble difficile de concevoir une autre solution pour d6terminer le pr6sent litige. Il faut de toute n6cessit6 que le vendeur d'un appareil sous pression usag6 trouve en premier lieu un acheteur A qui I doit remettre le certificat "D", auquel est subordonnie la livraison de l'objet vendu.
Sur r6ception de Faction, I'appelante -a offert la pelle m6canique, s'est d4clar6e pr~te A fournir le certificat, et a consign6 les frais encourus. L'offre du certificat est venue aprbs I'action, mais ceci ne peut affecter le sort de la cause. Tant que le jugement n'6tait pas prononc6 annulant le contrat pour d6faut par 1'appelante de remplir son obligation, celle-ci pouvait compl6ter son titre. (Jean v. Gagnon (1)).
Dans cette cause, cette Cour a confirm6 la jurisprudence et l'opinion unanime des auteurs.
Ainsi, dans Gagnon v. La Coopgrative Fidgrie de Qu6bec (2), M. le Juge Dorion, parlant pour la Cour d'Appel, a dit ce qui suit: Planiol (Vol. 2, 6d., page 437) s'exprime dans les termes suivants:
C'est aussi 1'opinion de Baudry-Lacantinerie (Des Obligations, Vol. 2, page 189) l'on trouve:
Je suis donc d'opinion que le present appel doit 8tre maintenu et l'action rejetie. Sur r6ception du certificat "D" auquel il a droit, et qui lui a 6t6 offert, 1'intim6 devra prendre livraison de la pelle m6canique et en payer le prix suivant les termes du contrat intervenu.
L'intim6 devra 6galement payer les frais de toutes les cours, sauf ceux encourus jusqu'apris plaidoyer en Cour Sup6rieure.
J. (dissenting): The primary effect of the statute seems to me to be beyond doubt; to require as a condition of being an article of commerce that every new pressure vessel be built according to plans registered in the Department and under inspection authorized either by the provincial law or the law of the place of construction outside the province.
The provisions contemplate construction, installation and operation; and they are designed to secure the safe condition of every vessel at the moment of sale. Then section 12 deals with second hand or used vessels and declares,
"Ptre remis dans le commerce pour servir de nouveau" means, in my opinion, to be made an authorized subjectmatter of legal dealing; and it applies to every stage of sale from the contract to the delivery. To treat these two latter features, for the purpose of construing the statute, as severable, is to introduce a conception which the statutory language does not justify. What is aimed at is to furnish the same security in second hand sales as in the case of new machines; and until the certificate is given the vessel cannot, in any respect, be dealt with commercially. I would dismiss the appeal with costs.
Appeal allowed with costs.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 12
    • section 12
    • Section 12