The prohibition imposed to the jury by s. 945 of the Criminal Code to hold communication with no one, is not absolute. Consequently, no appeal lies to the Supreme Court of Canada in a murder case on the ground that a priest was allowed during the trial to hear the confessions of the jurymen, if proper provision was made by the trial judge to prevent any reference to the subject of the trial. Whether the provisions taken are proper is a matter of discretion and not of law.
MOTION by the applicant before Mr. Justice Taschereau in Chambers for leave to appeal from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec (1), affirming the applicant's conviction on a charge of murder.
P. Maltais for the motion.
N. Dorion Q.C. and A. Labelle Q.C. contra.
Taschereau J. in Chambers.
Q.R. K.B.
J.:-De tous les griefs invoqu6s par le requ6rant au soutien de sa demande de permission d'appeler, i importe de retenir seulement celui relatif A 1'autorisation donn6e aux jur6s, par le juge pr6sidant au procks, de se confesser h un pr~tre catholique.
Le procureur du requ6rant a pritendu que cette autorisation constituait une violation des dispositions de l'article 945 du Code Criminel qui veut qu'au cours d'un procks pour un crime qui, sur d6claration de culpabilit6, entraine la peine capitale, ordre soit donn6 que les jur6s soient gard6s ensemble, et que des "pr6cautions convenables" soient prises pour empicher les jurbs de communiquer avec qui que ce soit au sujet du procs.
Le juge en effet, h la demande des jur6s, a donn6 h ceux-ci la permission de se confesser dans l'enceinte du Palais de Justice, oh ils 6taient gard6s ensemble, et le tout s'est fait du consentement de la Couronne et de l'accus6, repr6sentis par leurs procureurs respectifs.
Subs6quemment, le requ6rant s'en est fait un grief devant la Cour du Bane de la Reine (1), qui l'a rejet6 unanimement comme mal fond6.
Sans me prononcer sur la sagesse de cette d6cision prise au prochs par le savant juge, je dois conclure de l'examen du dossier et de l'argument qui m'a 6t pr6sent6, que rien n'indique qu'en droit, les dispositions de 1'article 945 du Code Criminel aient 6t6 viol6es.
La prohibition imposie aux jur6s de communiquer avec qui que ce soit n'est pas absolue. II appartient au juge de refuser ou d'autoriser semblable communication avec l'ext6rieur, mais quand il l'autorise, il doit voir h ce que des "pr6cautions convenables" soient prises pour qu'il ne soit pas question du procks.
L'ordre donn6 par le juge que les jur6s fussent gard6s ensemble a 6t6 respect6. Le pr~tre qui devait recevoir les confessions a prit6 serment qu'il ne parlerait pas du procks, et les jur6s ont regu instructions de garder le silence sur ce point. Sur la nature des pr6cautions qui doivent tre prises pour empicher que les jurbs s'entretiennent avec qui que ce soit de 1'extirieur au sujet du procks, il me semble clair que le juge doit exercer sa discr6tion, et que les prescriptions
Statutes and regulations cited
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- s. 945