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Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal v. Quebec Labour Relations Board

[1953] 2 SCR 140 Court scc Decision date 1953-06-08 English

Decision Rinfret CJ. · Fauteux J.

Contents

The appellant called a strike of its members in violation of the Public Services Employees Disputes Act (R.S.Q. 1941, c. 169), which forbids such action from the employees of a school corporation.

Thereupon, the respondent, acting ex parte and without notice to the appellant, invoked s. of the Labour Relations Act (R.S.Q. 1941, c. 162A) and cancelled the appellant's certificate of representation.

A writ of prohibition taken by the appellant and in which it asked for a declaration of nullity, was maintained by the Superior Court and rejected by the Court of Appeal for Quebec.

Held: The appeal should be allowed; the respondent acted without jurisdiction and the revocation of the appellant's certificate of representation was null and of no effect.

Per Rinfret CJ.: Having acted as a judicial tribunal, the Board must be assimilated to a court of inferior jurisdiction within the meaning of s. 1003 of the Code of Civil Procedure, and was therefore subjected to the writ of prohibition. The Board acted without jurisdiction and the writ of prohibition was the proper remedy to prevent the execution of its decision.

An express declaration from the legislator is required to prevent the application of the principle that no person can be condemned or deprived of his rights without being heard.

S. of the Public Inquiry Commission Act (R.S.Q. 1941, c. 9) does not apply to the Board and cannot be invoked to prevent the prohibition against a decision rendered without jurisdiction.

Per Kerwin and Estey JJ.: Notwithstanding that s. 41 of the Labour Act does not in terms require it and notwithstanding s. 50 of that Act, the respondent was bound to give notice to the appellant before cancelling its certificate, even though an illegal strike had been called. The appellant was entitled to a declaration of nullity and was authorized to join a claim for such relief to a demand for prohibition. Rinfret C.J. and Kerwin, Rand, Estey and Fauteux JJ. Per Rand J.: The provisions of the Labour Relations Act are incompatible with authority to revoke the certificate solely on the ground that there had been a violation of a penal provision of the statute.

Although an administrative body, the Board in making decisions of a judicial nature, as it did here, was bound by the maxim Audi Alteram Partem.

Prohibition would be futile in the present case since the Board's action was exhausted by the revocation, but the proceeding can still be maintained for there is nothing in the articles of the Code of Civil Procedure against the maintenance of the finding, necessarily involved in such a proceeding, that the act challenged was beyond the jurisdiction of the Board.

Per Fauteux J.: In revoking the certificate of the appellant, the Board acted as a judicial tribunal and therefore should have heard the appellant or at least given him the opportunity to be heard. The application of the principle Audi Alteram Partem is implied in the statutes giving judicial powers to administrative bodies and to suspend its application an explicit text or equivalent inference must be found in the statute. There is here no such text nor does a comparison of s. 41 of the Labour Act with s. 50 justify the inference that the legislator clearly intended to make an exception.

Since there is nothing incompatible in the joining of a claim of nullity for lack of jurisdiction to a request for prohibition, the appellant is entitled to an adjudication on the question of nullity, even on the assumption that prohibition was not the proper remedy.

APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing the trial judge and quashing a writ of prohibition.

L. P. Pigeon Q.C. for the appellant.

L. E. Beaulieu Q.C. and J. Gingras Q.C. for the respondent.

The CHIEF JUSTICE:-L'Alliance des Professeurs catholiques -de .Montr6al porte un appel d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1) en date du 5 octobre 1951, a raison duquel un jugement de la Cour Supdrieure, rendu le 23 septembre 1950, fut infirm6 et le bref de prohibition 6mis h la demande de l'appelante contre les intim6es fut annu16 et 1'action rejet~e avec d6pens.

L'objet de 1'appel est un ordre de la Commission des Relations ouvribres de la province de Qubbec, 6mis ex parte, le 21 janvier 1949, ayant pour r6sultat de rivoquer, A toute fin que de droit, le certificat de reconnaissance syndicale, 4mis le 12 mai 1944, en faveur de l'Alliance des Professeurs catholiques de Montr6al, comme agent n6gociateur de tous (1) Q.R. [19511 K.B. 752.

les instituteurs et institutrices qui enseignent en frangcais dans les 6coles frangaises de la Commission des Ecoles catholiques de Montreal.

L'appelante est une association incorporee en mars 1944, en vertu de la Loi des syndicats professionnels (S.R.Q. 1941, 162).

Le 12 mai 1944, la Commission des Relations ouvribres de la province de Quebec 6mit, en faveur de cette association, un certificat de reconnaissance pour reprisenter tous les instituteurs et institutrices qui enseignent en frangais dans les 6coles frangaises de la Commisison scolaire catholique de Montr6al, comme agent nigociateur avec cette Commission, le tout conform6ment A la Loi des diff6rends entre les services publics et leurs salarigs (S.R.Q. 1941, c. 169) et la Loi des relations ouvricres (S.R.Q. 1941, c. 162A).

En janvier 1949, 1'Alliance et la Commisison des Ecoles catholiques de Montr6al n'avaient pas encore r6ussi a conclure une convention collective concernant les salaires des instituteurs pour l'ann6e courante. A une reunion gen6rale tenue le 12 janvier, la majorit6 des membres prsents de l'Alliance se prononga en faveur d'une grave qui devait commencer le lundi 17 Janvier. Effectivement cette grive se dclencha h la date fix6e, bien que, h la fin de la semaine, les instituteurs d6cid~rent de retourner h leur travail; ce qu'ils firent dis le lundi 24 janvier. Dans l'intervalle, h savoir, le 21 janvier, la Commission des Ecoles catholiques de Montr6al avait adress6 une lettre h l'intim6e demandant l'annulation du certificat de 1'Alliance comme agent n6gociateur. Le m~me jour (21 janvier), sans audition ni avis . l'Alliance, l'intim6e rendit une decision annulant le certificat de l'Alliance. Cette d6cision fut transmise h 1'Alliance par t6l6gramme exp6di6 le mime jour par le secr6taire de l'intim6e et confirm6 par une lettre en date du jour suivant.

Le 27 avril 1949, 'Alliance obtint d'un juge de la Cour Sup6rieure un ordre autorisant 1'6mission d'un bref de prohibition.

La requite de 1'Alliance, qui accompagnait ce bref, alliguait que 1'annulation du certificat de reconnaissance 6tait ill6gale, parce qu'une gr~ve n'6tait pas une raison justifiant cette annulation et parce que, en plus, l'Alliance n'avait regu aucun avis de la demande d'annulation . La requite concluait A ce qu'il fut d&clar6 que

1'intim6e avait exc6d6 sa juridiction en rendant la d6cision du 21 janvier et h ce qu'en cons6quence cette d6cision fut adjughe nulle et sans effet.

L'action de I'Alliance fut d'abord rencontrie par une exception h la forme, qui fut rejet6e par jugement du 28 juin 1949. L'intim6e en appela de cette decision h la Cour du Banc de la Reine et l'appel fut de nouveau rejet6 par R W. jugement de cette Cour, en date du 8 f6vrier 1950.

La cause revint alors devant la Cour Sup6rieure et, au m6rite, l'intimbe plaida que la d6cision dont 1'Alliance se plaignait 6tait justifie par le fait que toute grive 6tait prohib6e par la Loi des diffirends entre les services publics leurs salarigs (S.R.Q. 1941, c. 169) et, en plus, que la Commission des Relations ouvribres de la province de Qu6bec jouissait de l'immunit6 h 1'encontre d'un bref de prohibition.

Le bref de prohibition fut ndanmoins maintenu par jugement de la Cour Sup6rieure du 23 septembre 1950 et la d6cision d'annulation de Ia part de 1'intim6e fut d6clar6e nulle.

Sur appel, la Cour du Banc de la Reine (1) infirma ce jugement.

Une majorit6 des juges (St-Germain, St- Jacques et Gagn6, JJ.) fut d'avis que la grave des instituteurs 6tait ill6gale et qu'elle justifiait I'annulation du certificat imis en faveur de I'Alliance; en plus, qu'un avis h l'Alliance avant I'annulation du certificat n'6tait pas requis par la loi. Les deux autres juges (Barclay et Casey, JJ.)

6mirent 1'opinion que le bref de prohibition n'6tait pas le remade appropri6 en 1'espice parce qu'apris que la d6cision de l'intim6e efit 6t6 rendue, il ne subsistait rien a faire de plus de la part de l'intim6e avant que la d6cision de cette dernibre fut ex6cut6e.

L'Alliance a porte ce jugement en appel devant la Cour

Supreme du Canada et soumet que 1'intim6e, en agissant sans avis h 1'Alliance, a excid6 sa juridiction; que, au surplus, une grave, mime ill6gale, n'est pas une cause suffisante pour annuler un certificat de reconnaissance; et que, dans les circonstances, le bref de prohibition est le rem&de approprie.

Le jugement de la Cour Sup6rieure commence par prendre 6tat des faits suivants:

Lo

L'honorable juge de premiere instance d6clare qu'il ne fait aucun doute qu'd la date de la rvocation 1'Alliance 6tait dans les conditions requises pour conserver le certificat de reconnaissance syndicale.

A cette date, il y avait 1,620 instituteurs et institutrices qui enseignaient en frangais dans les 6coles frangaises de la Commission des Ecoles catholiques de Montr6al et de ce nombre 1,509 6taient membres en r~gle de l'Alliance.

L'honorable juge invoque Particle 1003 du Code de proc6dure civile qui dcrdte qu'il y a lieu au bref de prohibition lorsqu'un tribunal inf6rieur excide sa juridicition. En plus, 'article 50 du mime Code d6cr~te qu'h 1'exception de la Cour du Banc de la Reine, tous les tribunaux, juges de Circuit, magistrats et autres personnes, corps politiques et corporations, dans la province de Qu6bec, sont soumis au droit de surveillance et de r6forme, aux ordres et au contr6le de la Cour Sup6rieure et de ses juges, en la manibre et la forme que prescrit la loi.

Deux lois, d'aprbs la Cour Sup6rieure, peuvent r6gir le pr6sent cas: La premibre est la Loi des diffirends entre les services publics et leurs salarigs (S.R.Q. 1941, c. 169) et l'autre est la Loi des relations ouvricres (S.R.Q. 1941, 162A).

Les dispositions de la Loi des relations ouvribres s'appliquent aux services publics et aux salari6s, A leurs employds mais, suivant la Loi des diffirends entre les services publics et leurs salarigs, "avec les modifications qui s'y trouvent et qui sont r6put6es en faire partie int6grante". Les instituteurs sont des salari~s au sens de la loi (L'Association catholique des Instituteurs du District no 16 v. Les Commissaires d'6coles pour la Municipalit6 de la Paroisse de St- Athanase (1)).

L'article 5 de la Loi des diff6rends entre les services Publics et leurs salarigs d6fend la gr6ve en toute circonstance.

Les articles 7 et 8 6dictent les peines pour les infractions, et 1'article ordonne qu'elles soient imposies suivant la CJ. Loi des convictions sommaires.

D'autre part, Particle 3 de la Loi des relations' ouvriares reconnait h tout salari6 le droit d'6tre membre d'une association et de prendre part a ses activit6s l6gitimes. L'article

4 stipule que tout employeur est tenu de reconnaitre, comme repr6sentant collectif des salari6s h son emploi, une association groupant la majorit6 absolue des dits salarids, et de n6gocier de bonne foi, avec eux, une convention collective de travail. Les articles 11 h 19 pr6voient la proc6dure A suivre pour la n6gociation des conventions collectives, et les articles 20 h 28 d6finissent les pratiques interdites. Les articles 29 et suivants traitent de la formation de la Commission des Relations ouvribres de la province de

Qu6bec et riglent son fonctionnement.

Cette Commission a 6t6 institu6e en corporation par cette loi sp6ciale et c'est uniquement dans cette loi qu'on doit trouver les pouvoirs qui lui sont attribu6s. L'article 41 permet h la Commission, pour cause, de reviser ou r6voquer toute d6cision et tout ordre rendus par elle et tout certificat qu'elle a 6mis.

Les articles 42 h 47 d6finissent les peines impos6es a ceux qui contreviennent h cette loi; et Particle 48 ordonne qu'elles soient impos6es sur poursuite sommaire, suivant la

Loi des convictions.

En rapport avec les infractions, les seuls pouvoirs attribu6s la Commisison des Relations ouvribres sont d6finis aux articles 50.

L'article 49 privoit qu'aucune poursuite p6nale ne peut

6tre intent~e en vertu de la loi sans 1'autorisation 6crite de la Commission ou le consentement du Procureur g6n6ral.

L'article 50 donne certains pouvoirs h la Commission des

Relations ouvribres: Dans le cas d'infractions h la section des pratiques interdites, elle peut, sans pr6judice de toute autre peine, prononcer la dissolution de l'association, mais ALLIANCE "apris lui avoir donn6 l'occasion d'6tre entendue et de faire PROFESSEURS toute la preuve tendant h se disculper".

CATHOLIQUES

Aux termes de 'article 41, la Commission ne peut rivoquer une d6cision que "pour cause".

D'apris le juge de premiere instance, cette cause de revocation doit n6cessaire- RELTINS ment 6tre un6 cause suffisante en droit. Il est d'avis que R

-nfrCJ.

le pouvoir conf6r6 par 1'article 41 doit 6tre exerc6 strictement en -conformit6 avec les termes de la loi et que toute d6cision qui n'est pas ainsi prise doit 6tre considr6e en Cour de justice comme iligale (Wrights' Canadian Ropes Ltd. v. Minister of National Revenue (1), d6cision du Conseil Priv6 (2)).

1946, S.C.R., A la page 146:

Of course, the discretion must be exercised on proper legal principles. A la page 156:

The Court is warranted in interfering with the exercise of the Minister's discretion if such discretion has not been exercised in accordance with sound and fundamental principles (Pioneer Laundry and Dry Cleaners Ltd. v. Minister of National Revenue, 1939 S.C.R. p. 1; 1940 A.C. p. 127; The King v. Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd., 1942 S.C.R. p. 178). L'honorable juge 6met ensuite 1'avis que, quand un organisme gouvernemental exerce une discr6tion bas6e sur des motifs erron6s en droit et que sa d6cision n'est pas susceptible d'appel, il y a ouverture au bref de prohibition. (The Queen v. The Vestry of St. Pancras (3)).

L'honorable juge continue:

Les articles 50 et 1003 du Code de Proo6dure civile nous viennent du droit anglais, et les autorit6s anglaises font autorit6 en la matibre. Ces articles ont pour but de contraindre les tribunaux infirieurs et les corps publics & exercer leurs pouvoirs d'apris les principes fondamentaux du droit (Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., 1947 A.C. p. 109 b 122).

11 en conclut done que la Commission intim6e n'avait pas le droit de prononcer la dissolution de 1'Alliance sans lui avoir, au pr6alable, donner l'occasion d'6tre entendue et de faire toute preuve tendant A se disculper.

Mais, toujours en suivant le jugement du tribunal de premibre instance, il y a en cette esp&ce beaucoup plus que le d6faut d'entendre 1'Alliance, au prialable, et de lui (1) [19461 S.C.R. 139.

(2) [19471 A.C. 109.

(3) (1890) 24 Q.B.D. 371.

donner l'occasion de faire toute preuve tendant h se disculper; il ressort de la preuve que la d&cision de la Commission intim6e a 6t rendue avant qu'elle ait t& r6guirement saisie de la question. En effet, comme le fait remarquer le juge, la requite de la Commission des Icoles catholiques de Montr6al est en date du 21 janvier 1949. Elle fut prdpare A Montr6al, h la suite d'une reunion des commissaires des 6coles catholiques de Montr6al; or, c'est le mime jour que la Commisison intim6e, si6geant i Quebee accordait cette requite, alors qu'il est en preuve que ce

'est que le 24 janvier 1949 que cette dernibre est parvenue au bureau de la Commission des Relations ouvribres de la province de Qu6bec, h Quebec.

Il en rdsulte que cette requ~te aurait t6 accord6e par la

Commission intim6e avant m~me de 1'avoir reque. Puis, cette decision annulant le certificat de reconnaissance fut communiqu6e h l'Alliance par t6ligraphe.

Voilh une justice exp6ditive, s'il en est une: Le jugement rendu avant que la requ~te fut devant la Commission intimbe et la partie int6ress6e inform6e par t6ligramme;

aucune signification h cette dernibre de la requ~te de la

Commission des Pcoles catholiques de Montr6al, aucun avis et aucune audition des moyens que l'Alliance pouvait opposer A la demande de la Commission des Ecoles catholiques de Montrial.

Il est difficile de qualifier cette fagon de proc6der et c'est avec raison que le juge de la Cour Sup6rieure d6clare qu'elle est "contraire aux principes fondamentaux de la justice".

En vertu de l'article 82 du Code de proc6dure civile, "il ne peut ftre adjug6 sur une demande judiciaire sans que la partie contre laquelle elle est form6e ait 6t entendue ou dfiment appel6e". Et cette prescription a 6t6 appliqu6e par la jurisprudence aux decisions quasi-judiciaires: Lapointe v. Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montrial (1), Board of Education v. Rice (2), Richelieu

& Ontario Navigation v. Commercial Union Ass. (3); Ville de Bauharnois v. Liverpool, London & Globe Ins. Co. (4),

Home Insurance Co. of New York v. Capuano (5).

Il r6pugne k la raison de croire qu'un tribunal quelconque puisse accorder une requate avant d'en 6tre saisi. C'est indiscutablement un empichement radical h l'exercice de la juridiction. C'est plus que le d6faut d'avis h la partie interess6e; c'est une adjudication sur une proc6dure qui n'est pas devant le tribunal.

Le juge de premiere instance r6fire A plusieurs jugements a 1 effet que le d6faut d'avis h la partie int6ress6e d6truit la juridiction et entraine la nullits de la sentence. Mais, pour d'excellentes raisons sur lesquelles il n'est pas besoin d'insister, il n'y a probablement pas jusqu'ici un seul jugement d'une cour sup6rieure se pronongant sur l'acte d'un tribunal inf6rieur qui aurait agi sur une requite avant qu'il en soit saisi.

Quel que soit le pouvoir d'exercer sa discrition que 1on veuille attribuer h une commission du genre de la Commission des Relations ouvribres de la province de Qu6bec, il ne s'agit plus ici de discr6tion mais de l'arbitraire le plus absolu; et que 1'on d6core du nom de tribunal administratif une commission du genre de la Commission intim6e, d~s qu'elle exerce un pouvoir quasi-judiciaire, comme elle 'a fait dans les circonstances, A l'6gard de 1'exercice de ce pouvoir elle doit 6tre assimilde a un tribunal inf6rieur dans le sens de Particle 1003 du Code de proc6dure civile. Elle fait plus qu'excider sa juridiction; elle agit sans juridiction aucune et son acte donne lieu A 1'emploi du bref de prohibition. De nombreuses d6cisions dans la province de Qu6bec justifient la proc6dure qui a 6t6 adopt6e dans la pr6sente cause: Demers v. Choquette (1); Montreal Street Railway v. Board of Conciliation (2); Maillet v. le Bureau des Gouverneurs du College des Chirurgiens-dentistes (3); De Lamirande v. La Cour du Recorder (4).

Dans la cause de Toronto v. York (5), le Comit6 judiciaire du Conseil Priv6 eut a consid6rer la constitution de "The Ontario Municipal Board." II d~cida:

Le jugement du Comit6 judiciaire fut prononc6 par Lord c. Atkin qui, apris avoir fait remarquer que "The Ontario Municipal Board is not validly constituted to receive judicial authority", ajoute:

Sur -toute cette question, il est tris instructif de lire le jugement de la Cour du Banc du Roi de la province de Qu6bec dans la cause du Procureur G6n6ral v. Slanec Grimstead (1).

Ce jugement a infirm6 celui de la Cour Sup6rieure rendu le 25 mai 1932 (70 C.S. p. 274), avec cependant la dissidence tris 61abor6e de l'honorable juge Rivard (54 B.R. p. 263), et a d6clar6 que la Loi des accidents du travail (S.Q. 18 Geo V, cc. 79 et 80) 6tait intra vires de la province, qui 6tait comp6tente h faire le choix et la nomination des membres de la Commission appel6e A administrer la loi en question.

Mais, il est de jurisprudence constante que mime les commissions administratives sont sujettes h la prohibition, tel qu'6dict6 Particle 1003 du Code de procidure civile, lorsqu'elles exercent des fonctions judiciaires ou quasijudiciaires, et il y a lieu alors au bref de prohibition, mame apris jugement rendu pour en empicher 1'ex6cution ou qu'il y soit donn6 effet.

Sur ce dernier point, je ne saurais admettre l'avis de MM. les juges Barclay et Casey en Cour du Banc de la Reine. Tous deux ont mis de c60 le jugement de la Cour Sup6rieure pour le simple motif que le bref de prohibition 6tait sans objet lors de son 6mission et ne pouvait produire aucun effet, parce que, apris la decision de la Commission des Relations ouvribres, il ne restait plus rien h prohiber ou empicher. Il me semble en tout respect qu'il restait encore a ex6cuter la decision et que, si la proc6dure de 1'Alliance reussissait h faire declarer que cette d6cision avait 6t6 rendue sans juridiction, non seulement elle 6tait nulle et ne pouvait produire aucun effet, mais il s'ensuit que le certificat de reconnaissance subsiste dans toute sa vigueur et que la Commission intim6e est tenue de le consid6rer comme tel.

Rinfret CJ.

Je crois done que ce motif doit 6tre 6cart6. Ce n'est pas d'ailleurs celui de la majorit6 en Cour d'Appel.

Mais, pour revenir au jugement de premibre instance, il ne fait pas de doute que le bref de prohibition peut 6tre adress6 mime h l'encontre d'un tribunal administratif (si lon arrive h la conclusion que le tribunal particulier n'est pas une Cour de justice; et, sur ce point, je le r6pite, le jugement dans la cause de Slanec supra est tres instructif), lorsque ce tribunal exerce des fonctions judiciaires ou quasijudiciaires.

A tout 6vinement, en Cour Supreme du Canada, cette question n'est plus discutable depuis l'arrit de cette Cour dans la cause de Segal v. la Citg de Montrial Ce jugement fut unanime. I s'agit d'un riglement de la cit6 qui exige l'obtention pr6alable d'un permis pour toute personne, corporation ou soci6t6 avant de s'engager dans "the business as canvasser."

La discussion portait sur le sens de ces mots "business as canvasser."

La Cour du Recorder avait d6cid6 que l'appelant tombait sous cette description et naturellement la d6cision sur ce point 6tait necessaire pour donner A la Cour du Recorder juridiction sur le cas. La conclusion de la Cour Supreme 6tait que: La question se posait alors de savoir si, en l'espbce, la Cour du Recorder 6tait susceptible de l'application du bref de prohibition, en vertu de Particle 1003 du Code de procdure civile.

L'honorable juge Lamont, rendant le jugement de la Cour, commence par faire pr6c6der sa discussion de cette question par la remarque suivante:

II ajoute:

The first question which a judge has to ask himself, when he is invited to exercise a limited statutory jurisdiction, is whether the case falls within the defined ambit of the statute; if it does not, his duty is to refuse to make an order as judge; and, if he makes an order, he may be

DE restrained by prohibition. Davey, L.J., in Farquharson v. Morgan (1894,

1 Q.B. p. 552).

Apr6s avoir cit6 un passage du jugement de Lord Denham, C.J., dans The Queen v. Bolton (1), I'honorable juge

Lamont declare:

Rinfret It is now well settled law that where the jurisdiction of the judge of an inferior court depends upon the construction of a statute, he cannot give himself jurisdiction by misinterpreting the statute. Elston v. Rose

(1868 L.R. 4 Q.B. p. 4); in re Long Point Co. v. Anderson (1891, 18 Ont.

A.R. p. 401).

Puis, il cite en 1'approuvant la rgle expos6e par M. le juge Riddell dans Township of Ameliasburg v. Pitcher (2), qui est au m~me effet, et il poursuit:

It has also been said that a judge of an inferior court cannot give himself jurisdiction by a wrong decision on the facts . . .

car, dit-il, where the legislature has said that, if certain facts exist, the judge shall have jurisdiction, in such a case the existence of the facts is a condition precedent to the exercise of jurisdiction . . The rule, I think, may be stated in another way, as follows:- If the existence or non-existence of the jurisdiction of a judge of an inferior court depends upon a question of fact, then, if upon the facts proved or admitted he has no jurisdiction, his finding that he has jurisdiction will not prevent prohibition, but if the jurisdiction depends upon contested facts and there has been a real conflict of testimony upon some fact which goes to the question of jurisdiction, and the judge decides in such a way as to give himself jurisdiction, a superior court, on an application for prohibition, will hesitate before reversing his finding of fact and will only do so where the grounds are exceedingly strong.

Mayor of

London v. Cox (1867 L.R. 2 H.L. p. 239); Brown v. Cocking (1868 L.R.

3 Q.B. p. 672); Liverpool Gas Company v. Everton (1871 L.R. 6 C.P.

p. 414); Rex v. Bradford (1908, 1 K.B. p. 365 at 371).

Et plus loin:

I quite agree that if tife statute had given the Recorder jurisdiction only where the person charged had been actually doing business as canvasser, then, upon this court coming to the conclusion that he had not been doing business, it would be our duty to direct a writ of prohibition to issue.

Dans cette affaire de Segal, cependant, apris avoir expos6 la doctrine comme nous venons de le voir, la Cour en vint h la conclusion que le statut ne limitait pas la juri- (1) (1841) 1 Q.B. 66.

O.L.R. at 420.

diction de la Cour du Recorder dans le sens des constatations qui viennent d'6tre faites et le bref de prohibition fut refus6.

Dans la pr6sente instance, la Commission intim6e agissait indiscutablement en une fonction quasi-judiciaire. L'Alliance poss6dait le certificat de reconnaissance 6mis par la Commission intimbe elle-m~me. En vertu de P'article 7 de la Loi des relations ouvri~res, la Commission, avant CJ, d'6mettre le certificat, devait s'assurer du caractbre repr6sentatif de l'Alliance et de son droit d'6tre reconnue, apris avoir proc6d6 A cette fin a la v6rification de ses livres et archives. Cet article 7 emploie bien les mots: "droit d'8tre reconnu."

D'autre part, en vertu de 1'article 41, la Commission peut, pour cause, reviser ou rivoquer toute d6cision et tout ordre rendus par elle et tout certificat qu'elle a 6mis.

Ce pouvoir lui est donc donn6 seulement "pour cause."

Nous avons donc ici la situation que le droit de 1'Alliance avait 6t6 reconnu par la Commission intimbe et que cette reconnaissance ne pouvait plus 6tre r6voqu6e arbitrairement, ni mime dans 1'exercice d'une discr6tion, mais seulement "pour cause." En cons6quence, en r6voquant le certificat de l'Alliance, la Commission intimbe la privait de son droit et la decision qu'elle rendait ainsi 6tait strictement une d6cision judiciaire oii la Commission intimbe 6tait appel6e h juger qu'il existait une cause pour enlever ce droit h 1'Alliance.

En pareil cas, la rkgle est que la partie dont le droit est en jeu doit 6tre entendue et que 'opportunit6 lui soit fournie de se d6fendre. Sur ce point, il existe une jurisprudence abondante: Maillet v. le Bureau des Gouverneurs du Collage des Chirurgiens-dentistes (1), In re Ashby (2), d6cision de la Cour d'Appel d'Ontario; et surtout I'arrat du Comit6 judiciaire du Conseil Priv6 dans une cause de Quebec: Lapointe v. Association de Bienfaisance et de retraite de la Police de Montr6al (3), oi l'on trouve ce qui suit:

to the conduct of strictly legal tribunals, but is applicable to every tribunal or body of persons invested with authority to adjudicate upon matters involving civil consequences to individuals.

La maxime "audi alteram partem" est, si lon peut dire, un principe v6n6rable. Elle est reconnue dans la loi ellemime. L'article 50 donne certains pouvoirs h la Commis- LAaouR sion des Relations ouvribres et stipule que, dans le cas d'infractions h la Section des pratiques interdites, la Commission peut, sans pr6judice de toute autre peine, prononcer Rinfret C. la dissolution de l'association, mais "apris lui avoir donn6 - 1'occasion d'6tre entendue et de faire toute preuve tendant h se disculper."

En Cour d'Appel, on a fait observer que cette prescription n'6tait express6ment introduite dans la loi que pour le cas des infractions h la Section des pratiques interdites et 1'on a voulu appliquer ici le principe que la mention pour un cas particulier exclut 1'application pour les autres cas qui n'y sont pas mentionn6s.

L'on ajoute qu'en ce qui concerne 1'application de l'article 41, qui permet h la Commission de rivoquer "pour cause" toute d6cision et tout ordre rendus par elle et tout certificat qu'elle a 6mis, la loi est silencieuse quant h 1'obligation d'entendre le d~tenteur du certificat de reconnaissance et de lui fournir toute opportunit6 de se d6fendre.

Mais, sous ce rapport, la r~gle pos~e par Maxwell: "On the Interpretation of Statutes", 4 6d., p. 546, me parait s'appliquer:

Again, in giving judicial powers to affect prejudicially the rights of person or property, a statute is understood as silently implying, when it does not expressly provide, the condition or qualification that the power is to be exercised in accordance with the fundamental rules of judicial procedure, such for instance as that which requires that before its exercise, the person sought to be prejudicially affected shall have an opportunity of defending himself.

Et Maxwell (p. 467) pr~voit 1'objection que la stipulation expresse pour un cas particulier n'implique pas n6cessairement que ce pr6cepte d'ordre g6n6ral doit tre consid6r6 comme exclus d'un autre cas oii la loi est restde silencieuse. En r~sumant'les pr6cidents sur ce point, il exprime l'opinion suivante (p. 467):

Provisions sometimes found in statutes enacting imperfectly or for particular cases only that which was already and more widely the law have occasionally furnished ground for the contention that an intention to alter the general law was to be inferred from the partial or limited enactment; resting on the maxim 'Expressio unius est exclusio alterius.' But that maxim is inapplicable in such cases.

74727-4

Voir sur ce point le jugement de Farwell L.J. Re Lowe v. AL cm Darling & Son (1):

The generality of the maxim 'Expressum facit cessare tacitum' which was relied on, renders caution necessary in its application.

It is not enough that the express and the tacit are merely incongruous; it must be clear that they cannot reasonably be intended to co-exist. In Colquhoun A v. Brooks Q.B.D. 400 at p. 406) Wills J. says:

'May observe that the method of construction summarised in the maxim "Expressio unius exclusio ulterius" is one that certainly requires to be watched . . . The failure to --- CJ.make the "expressio" complete very often arises from accident, very Riret CJ' often from the fact that it never struck the draftsman that the thing supposed to be excluded needed specific mention of any kind. Lopes LJ. in the Court of Appeal (21 Q.B.D. 52 at p. 65) says : 'The maxim "Expressio in unius exclusio alterius" has been pressed upon us. I agree with what is said in the Court below by Wills J. about this maxim. It is often a valuable servant, but a dangerous master to follow in the construction of statutes or documents. The exclusio is often the result of inadvertence or accident, and the maxim ought not to be applied, when its application, having regard to the subject-matter to which it is to be applied, leads to inconsistency or injustice.'

Le principe que nul ne doit 6tre condamn6 ou priv6 de ses droits sans 6tre entendu, et surtout sans avoir meme regu avis que ses droits seraient mis en jeu est d'une 6quit6 universelle et ce n'est pas le silence de la loi qui devrait 6tre invoqu6 pour en priver quelqu'un. A mon avis, il ne faudrait rien moins qu'une d6claration expresse du l6gislateur pour mettre de c~t6 cette exigence qui s'applique h tous les tribunaux et A tous les corps appel6s A rendre une d6cision qui aurait pour effet d'annuler un droit poss6d6 par un individu.

Il est bon de faire remarquer ici qu'en vertu de l'article 51 de la Loi des relations ouvriares "nulle decision de la Commission ne fait preuve pour des fins autres que celles express6ment privues par la pr6sente loi ou par la Loi des diff6rends entre les services publics et leurs salari6s." Il ne reste plus qu'h considdrer un argument qui a eu la faveur de l'opinion exprimbe par la majorit6 de la Cour du Banc de la Reine (en appel).

Dans leur contestation les intim6es ont soutenu que la Commission des Relations ouvribres de Qu6bec posshde tous les pouvoirs, immunitis et privilfges de commissaires nommis en vertu de la Loi des commissions d'enqu~te et que, par consequent, nul bref de prohibition ou d'injonction ne peut entraver ou arriter leurs proc6dures. C'est Particle (1) [1906] 2 K.B. 772 at 785.

36 de la Loi des relations ouvriares. Et, si l'on r6fire h

Particle 17 de la Loi des commissions d'enqute (S.R.Q.

c. 9), cet article est A 1'effet que "nul bref d'injonction ou de prohibition et nulle autre proc6dure. 16gale ne peuvent entraver ou arr~ter les proc6dures des commissaires a De mime que le juge de premi&re instance, je serais d'avis que "rien ne permet de conclure que la 16gislature ait voulu rendre ce texte applicable h la Commission des Relations CJ. ouvri~res."

Comme il le fait remarquer, Particle 17, vu qu'il limite un recours, doit 6tre interprit6 strictement; et il ne d6fend pas complbtement le recours au bref de prohibition, i1 d6fend seulement que l'on s'en serve pour entraver les proc6dures des commissaires h l'enquite.

Il ne saurait 6tre invoqu6 pour empicher la prohibition h l'encontre d'une d6cision rendue en absence de toute juridiction.

D6jh, nous avons vu que la Cour Supreme du Canada a d~cid6 de cette question dans la cause de Segal v. la Citg de Montr6al supra. Nous le r~p6tons, un tribunal ne peut s'attribuer h lui-mime une juridiction qu'il n'a pas. I semble que cette proposition est tellement 6vidente qu'elle n'a pas besoin de d6monstration. En plus, toute restriction aux pouvoirs de contr&le et de surveillance d'un tribunal supdrieur est n6cessairement inop6rante lorsqu'il s'agit pour lui d'empcher 1'ex6cution d'une decision, d'un ordre ou d'une sentence rendue en 1'absence de juridiction.

Pareille decision, ordre ou sentence est, de toute fagon,

Ultra vires et par consiquent absolument nulle. Le 16gislateur, mime s'il le voulait, ne pourrait d6clarer I'absurdit6 qu'un tribunal qui agit sans juridiction peut Atre immunis6 contre 1'application du bref de prohibition. Sa d6cision est nulle et aucun texte d'un statut ne peut lui donner de la validit6 ou d6cider que, malgr6 sa nullitd, cette d6cision devrait quand mgme 6tre reconnue comme valide et 6tre ex~cutoire.

Il y aurait beaucoup ' -dire sur la constitutionnalit6 de ces articles des statuts qui se g6n6ralisent et qui ont pour objet d'empicher les tribunaux sup6rieurs d'examiner la validit6 de d6cisions rendues par telle ou telle commission et de fermer la porte & 1'acchs aux tribunaux r6guliers du pays.

Ici, la constitutionnalit6 de l'article qu'on veut opposer A 1'Alliance n'a pas 6t6 soulevie. Il est probable que la Cour Supr8me du Canada pourrait la soulever proprio motu. I faudrait, sans doute, que le Procureur g~ndral du Canada et celui de la province de Quebec en fussent avis6s. Je n'hisiterais pas, pour ma part, A ordonner que cet avis leur fut adress6; mais il vaut mieux attendre que cette question devienne essentielle pour la d6cision d'une cause.

Dans l'affaire qui nous est soumise cela n'est pas essentiel, car il est 6vident qu'un tribunal quel qu'il soit ne peut proceder A adjuger sur une requite qui n'est pas encore devant lui. Cela est suffisant. En plus, je ne saurais en venir a la conclusion qu'un tribunal, m~me saisi d'une requite, peut proc6der h d6pouiller d'un droit un citoyen canadien ou une association quelconque qui n'a pas 6t6 avis6 que demande en serait faite a ce tribunal, qui n'a pas 6t6 entendu et A qui toute opportunit6 de se d~fendre a 6t6 d6nide.

Je suis tout A fait de l'avis du juge de premibre instance que, dans la cause qui nous est soumise, la manibre de proc6der de la Commission intim6e 6quivaut h un d6ni de justice.

Pour ces raisons, sur lesquelles j'ai eu A m'expliquer aussi longuement que possible, je suis d'avis que l'appel doit 6tre maintenu, le jugement de la Cour du Banc de la Reine infirm6 et le jugement de la Cour Sup6rieure r6tabli, avec d~pens de toutes les Cours contre la Commission des Relations ouvribres de la province de Qu6bec.

J.:-Even though an admittedly illegal strike had been called by the appellant -and had commenced, the respondent, the Labour Relations Board, was bound to give notice to the appellant before acting under section 41 of the Labour Relations Act to cancel the appellant's certificate which had been granted May 12, 1944. The Board would then have heard any representations the appellant desired to make in order to explain the circumstances under which the strike was called, and it could then have proceeded to decide whether the certificate should be cancelled. Many cases, of which Board of Education v. Rice (1) and L'Association de Bienfaisance et de Retraite de la police de Montreal (2), may be taken as typical, show that such a body as the Board is bound in the exercise of its functions by the rule expressed in the maxim "audi alteram partem."

The appellant was entitled to notice notwithstanding that section 41 does not in terms require it. Reliance was placed by some members of the Court below upon section 50

-of the Act:- It was considered that since this section specified that the

Board, before acting, should give an association an opportunity of being heard and producing evidence, the Legislature must have intended that no notice was necessary under section 41. With respect I think the true view is that since the Legislature must be presumed to know that notice is required by the general rule, it would be necessary for it to use explicit terms in order to absolve the Board from the necessity of giving notice.

In this view of the matter, the appellant was entitled to ask for a declaration of nullity and, as my brother Fauteux shows in his reasons, there is nothing incompatible in such a claim being joined to a request for prohibition. Holding as I do that the appellant is entitled to succeed in its claim for a declaration of nullity, it is unnecessary to consider the various arguments advanced as to the applicability of the writ of prohibition and as to whether, as was held by

Barclay J. and Casey J., the application therefor was too late.

The appeal should be allowed and the judgment of the

Court of Queen's Bench (Appeal Side) set aside.

judgment at the trial should also be set aside and in lieu thereof there should be a declaration that in revoking on

January 21, 1949, its certificate of May 12, 1944, which had recognized the appellant "comme agent n6gociateur de tous les instituteurs et institutrices qui enseignent en frangais dans les 6coles frangaises de la mise-en-cause," the respondent Board acted without jurisdiction and that such revocation is null and of no effect. The appellant is entitled to its costs throughout against the respondent.

J.:-Three questions are raised in this appeal: whether a strike called in violation of the provisions of the Labour Relations Act and of the Public Services Employees Disputes Act is a cause for revoking a certificate of representation issued under sec. 9 of the Labor Act to a syndicate incorporated under the Professional Syndicates Act: whether the Labor Board can, without a hearing, revoke such a certificate; and whether an action claiming a writ of prohibition brought after a purported revocation can, for any purpose, be maintained.

The members of the syndicate Association in these proceedings are French teachers in French Catholic schools of Montreal. The certificate was issued on May 12, 1944. In June 1947, negotiations were commenced for a revision of the working arrangement then in effect with the Montreal Catholic School Commission, but the parties were unable to reach agreement.

The dispute was accordingly submitted to arbitration under the Public Services Employees Disputes Act. On August 27, 1948, the Board of Arbitration rendered its decision which applied to the year ending June 30, 1948 only. Against this the Association appealed to the Quebec Municipal Commission which affirmed the award.

On September 7, while that appeal was pending, the Association again presented to the School Commission the proposals which had previously been rejected. After further negotiations and at least one meeting with representatives of the provincial Government, a strike was called on January 16, 1949 which continued from the 17th until the 21st of that month. As the result of a communication from the School Commission, the Labor Board on the 21st issued an order revoking the certificate.

The strike was thereupon called off.

On -the 27th of January the Association presented a petition to Edge J. for leave to issue a writ of summons in which the relief sought was a declaration of the invalidity of the order of revocation and the issue of 'a writ of prohibition to the Labor Board and the School Commission. Leave was given and at the same time an order made restraining the defendants until the final adjudication from.acting in any manner on the revocation.

The action was maintained at the trial before Savard J. for the reasons, among others:n'tait On appeal to the Court of King's Bench (1), this judgment was reversed on the grounds of the majority that the Labor Board, not being an inferior court, was not subject to prohibition, and that in any event, the Board had acted within its jurisdiction; but by Barclay J. because, as nothing further remained to be done by the Labor Board, prohibition would be ineffectual and did not lie.

The object of the Labor Act, the provisions of which, it must be said, are of a most skeletal nature, is to promote the reconciliation, with the least waste, and by rational means, of the conflicting interests of employers and employees. Indirectly it seeks the broader object of maintaining confidence and faith of the community in itself and in its solidarity in freedom by furnishing means for reaching adjustments between those who employ and those employed in the execution of the various functions of our complex life.

Those objects furnish us with trustworthy indications of the scope within which the legislation was conceived and enacted and was intended to be administered. Can we then, in such a perspective, attribute to the language of the legislature the intention that any breach of the provisions of either statute, such as a strike, ipso facto and regardless of any circumstances attending it, should be cause for which, under sec. 41 of the Labor Act, the Board may revoke the certificate?

The effect of revocation would be to deprive the syndicate of its right to require negotiation by the employer P until, on the basis of Mr. Beaulieu's argument, the Board in its wisdom thought the punishment had been sufficient or until the Association, to the satisfaction of the Board, in some form or other, had purged itself of its sin. Until then, the Association would, in effect, be outlawed. Can that, on any reasonable view of the language and objects of the statute as a whole, be reconciled with promoting harmony in any service or work, public or private?

Mr. Beaulieu says that the strike shows the Association not to be a group that seeks its objects "with respect for law and authority" as the concluding language of the definition of "Association" puts it, but this cannot be taken seriously.

On his argument, these teachers have been put in leading strings to the Labor Board and their interests balanced on the peril of absolute obedience to this administrative agency acting, as the argument goes, with a discretionary power beyond juridical interference.

Neither statute provides either for that total subordination or that unlimited discretion.

Express provision is made for the punishment of every person participating in a violation of any of their terms. It is a basic rule that where an Act creates an offence and provides a penalty for it, the latter, in the absence of language indicating a contrary intent, is to be presumed to be the only punishment intended: Beal's Cardinal Rules of Interpretation, 3rd Ed. p. 483. There is nothing from which the slightest implication can be drawn that other punishment was intended to be permitted: but the Board has imposed other punishment compared with which the pecuniary penalties authorized, though substantial, are insignificant.

The provisions of sec. 4 of the Labor Act bear directly upon this question:- The task of the Board, upon an application, is seen to be to ascertain whether the state of facts specified is present; secs. 5, 6, 7 and 8 elaborate this conception in the clearestp terms; and once those facts are found, the Board is bound to recognize the Association as the bargaining agent and by sec. to issue the certificate.

It follows, then, that VO immediately upon the cancellation of the certificate, the Association would, under the conditions of sec. 4, be entitled to apply for its certificate anew, and assuming them to exist J. as before, the recognition and the certification must at once have followed. These considerations are incompatible with authority to revoke solely on the ground that there has been a violation of a penal provision of the statute.

The second objection is that before revoking the certificate for cause, the Board must hear the party to be affected by that action. Audi alteram partem is a pervading principle of our law, and is peculiarly applicable to the interpretation of statutes which delegate judicial action in any form to inferior tribunals: in making decisions of a judicial nature they must hear both sides, and there is nothing in the statute here qualifying the application of that principle. The only answer suggested to this is that the Board, being an "administrative body", can, in effect, act as it pleases. But in this we are too much the prisoners of words. In one sense of administration, in the enactment of subordinate legislation or quasi-legislation, the principle has a limited application; but in the complexity of governmental activities today, a so-called administrative board may be charged not only with administrative and executive but also with judicial functions, and it is these functions to which we must direct our attention. When of a judicial character, they affect the extinguishment or modification of private rights or interests. The rights here, some recognized and other conferred by the statute, depend for their full exercise upon findings by the Board; but they are not created by the Board nor are they enjoyed at the mere will of the Board; and the Association can be deprived of their benefits only by means of a procedure inherent in judicial process. Mr. Beaulieu cites Burgess v. Brockton (1), where the question concerned the revocation of licenses granted to taxi owners to carry on their business within the city. The city charter conferred power to deal generally with transportation carried on in the streets, and the situation arose that if the competition of the taxi cabs with the street rail- Way continued, the latter would be-compelled, because of financial reasons, to cease operations. It became therefore a subject of purely public interest whether only the one or the other mode of transportation should be permitted. What the Council of Brockton did was, in effect, to enact subordinate legislation, but there is nothing of that nature here.

The final question is whether, seeing that the revocation, though a nullity, exhausted the Board's action, the proceeding for any purpose can be maintained.

In dealing with this question I do not find it necessary to examine the scope of art. 1003 C.P. but I agree with Barclay J. that in the situation presented, prohibition would be futile.

Necessarily -involved in such a proceeding, however, is the finding that the act challenged is beyond the jurisdiction of the tribunal purporting to make it. Unlike the direct procedure -at English common law, the application under the Code of Procedure is, as stated, by way of a writ of summons. By that writ the ordinary action is commenced; and the petition presented here, setting forth the facts, furnishes all of the allegations necessary to a declaration or statement of claim.

To the petition a defence was entered, and the issues were tried out as in the ordinary case.

Can that necessary finding and declaration, then, be maintained even though the writ itself should be denied? I see nothing in the articles of the Code of Procedure against -it. In Samson v. Drolet (1), this Court held that, on a dilatory exception, demands in the nature of penalties for misconduct in office provided by a statute could be joined with the relief of quo warranto. Quo warranto is provided for by sec. 2 of c. 40 of the Code of Procedure, which contains nothing permitting such a joinder. claims were allowed because, although having different sources, they had the same origin in fact and were of similar character. Here we have not only that similarity in character and identity of origin, but also the essential condition of the main relief. The claim for prohibition was made in good faith; but the substantial contest was the authority of the Board to revoke the certificate as it was done. We are asked to hold that because, in strict formality, prohibition would be ineffectual, the proceedings in which every feature of the controversy has been examined wastd.

inc we ave in should be rejected as futile and wasted. Since we have, in substance, the procedure, the matter and the decision on the real issue, it would be a miscarriage of justice to dispose of them in such a manner.

The appeal should be allowed and the judgment of the Court of Queen's Bench (Appeal Side) set aside. judgment at the trial should also be set aside and in lieu thereof there should be a declaration that in revoking on January 21, 1949, its certificate of May 12, 1944, which had recognized the appellant "comme agent n6gociateur de tous les instituteurs et institutrices qui enseignent en frangais dans les 6coles frangaises de la mise-en-cause," the respondent Board acted without jurisdiction and that such revocation is null and of no effect. The appellant is entitled to its costs throughout against the respondent.

J.:-Je concours au maintien de cet appel et sans qu'il soit n6cessaire de relater h nouveau et en d6tail les faits, proc6dures et jugements y conduisant, je d6sire simplement souligner certains des motifs m'amenant h cette conclusion.

En 6mettant, le 12 mai 1944, et en maintenant depuis lors et jusqu'au 21 janvier 1949, un certificat attestant que l'appelante 6tait 1'agent n6gociateur de tous les instituteurs et institutrices qui enseignent le frangais dans les 6coles frangaises de la mise-en-cause, 1'intimbe reconnaissait que 1'Alliance des Professeurs Catholiques de Montr6al, association constitu6e sous 1'empire de la Loi des Syndicats Professionnels du Qu6bec (S.R.Q., 1941 162), 6tait, aux termes de la Loi des Relations Ouvriares (S.R.Q., 162A), une association groupant la majorit6 absolue de ces salari6s h Pemploi de la mise-en-cause et, comme telle, I'association exclusivement qualifi6e, suivant la loi, pour n6gocier avec 1'employeur une convention collective. Advenant le 21 janvier 1949, et nonobstant-suivant la prtention de 1'appelante-la continuelle existence des conditions de la loi lui donnant le droit h ce certificat, la miseen-cause en demanda et obtint de l'intim6e, de la fagon la plus exp6ditive et sans aucune notification h l'appelante ou opportunit6 donn6e h icelle d'6tre entendue, la r6vocation. D'oi Faction de cette dernibre recherchant l'annulation de cette r6vocation et l'obtention d'un sursis h sa mise h effet, fondant ce double recours sur le difaut de juridiction de 'intimbe r6sultant:- (i) du fait que la Commission n'avait aucun pouvoir de ce faire pour 'le motif invoqu6 et (ii) des irrigularitis de substance dans la procedure suivie en 'occurrence.

Fauteux J.

Sur le premier moyen:l'intim6e entend justifier sa d6cision, en droit, sur l'interpr6tation qu'elle donne la Loi des Relations Ouvribres et, en particulier, aux dispositions de 1'article 41 de cette loi 6dictant que et, en fait, invoque comme "cause" de r vocation 1'illigalit6 d'une gr~ve d6clarde par l'appelante.

Etant donn6 la conclusion h laquelle j'en suis arriv6 sur le second moyen de l'appelante, il n'est pas n6cessaire et il ne m'apparait pas opportun, non plus, d'exprimer mes vues sur le m6rite du premier moyen.

Sur le deuxibme moyen:- Il est conc6d6 par I'intim6e qu'elle a adjug6 sur la demande de la mise-en-cause sans que 1'appelante, contre laquelle elle 6tait form6e, ait 6t6 entendue ou dfiment appel6e.

C'est lh, a soumis l'appelante, une violation du principe d'ordre public formul6 A l'article 82 du Code de procidure civile et reconnu par de nombreuses autorit6s comme s'appliquant 6galement dans 1'exercice des fonctions d'ordre judiciaire attribudes aux corps administratifs. Lapointe v. L'Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montrial (1): En adjugeant, comme susdit, sur la demande de la miseen-cause s'appuyant, en droit, sur son interpr6tation de la Loi des Relations Ouvribres et, particulibrement, des dispositions de Particle 41 de cette loi, et, en fait, sur galit6 de la grave, l'intim6e remplissait, au sens m~me des pr6cisions apportees, en particulier, par M. le Juge Pratte dans la cause de Giroux v. Maheux (1), une fohction d'ordre judiciaire et non d'ordre purement administratif ou 16gislatif.

Ainsi qu'on d6cida en cette cause oii il s'agissait, entre autres, d'appr6cier le r8le de la r6gie sous la Loi des Transports, le r6le de cet organisme administratif sous cette loi 6tait de riglementer, en fonction de 1'int~rit public, les services publics sous son contr6le. Au contraire, et sous la

Loi des Relations Ouvriares, le droit d'6tre reconnu comme J. agent n6gociateur est d6j& r6glement6 par le L6gislateur luimime lequel n'a, sur le point, d6ligu6 aucun pouvoir h la

Commission bien que lui imposant 1'obligation de v6rifier, sur requte 6crite, 1'existence des conditions donnant lieu h ce droit sans pour cela, cependant, lui conf6rer le droit de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles. Et quelle que soit l'extension susceptible d'6tre donn6e A l'interpritation du mot "cause?' de l'article 41, en relation avec la r6vocation du certificat, il est certain que dans les limites d'une interpr6tation 16gale, on ne saurait inclure une cause dont la reconnaissance et le jeu seraient, dans le r6sultat, incompatibles avec les dispositions de la loi oi il se trouve. Et si, comme le pr6tend 1'intimbe en r6ponse au premier moyen soulev6 par l'appelante ia loi lui permettait de s'enqu6rir si

1'illgalit6 de la grbve pouvait autoriser la r6vocation du certicat, en proc6dant de fait h ce faire et en en d6terminant le point, elle accomplissait une fonction d'ordre judiciaire.

Effectivement, 1'intim6e, en 1'espice, a examin6 les faits

A la lumibre de 1'interpr6tation qu'elle a donn6e h la loi et a, de ce chef, d~clar6 l'appelante d6chue du droit d'6tre reconnue comme agent n6gociateur.

Cette d6termination,

1'intim6e ne pouvait la faire sans entendre, ou au moins sans donner I'opportunit6 h 1'appelante d'6tre entendue, non seulement sur le fait mais sur le droit lui-m~me. Voir la d6cision de la Chambre des Lords dans Board of Education v. Rice (2), et particulibrement au deukibme paragraphe de la page 182.

Cette ddcision fut appliqu6e par cette Cour dans Mantha v. The City of Montreal (3).

Voir

A la page 466, aux raisons de Sir Lyman Duff, Juge en chef, qui rendit le jugement de la majorit6.

On ne peut, comme le pretend l'intime, corriger la position en all6guant que le fait et l'il6galit6 de la grbve 6taient de notoritd publique et que cela 6tait m~me concid6 par 1'appelante.

Itrig6e en doctrine et pouss~e h ses justes limites, cette prdtention pourrait justifier la supression totale de toute procdure et la mise h n6ant des principes fondamentaux rigissant 1'exercice de la fonction judiciaire. Il reste, d'ailleurs, que l'appelante avait aussi le droit d'6tre Fauteux J. entendue, ou d'6tre appel~e h l'6tre, sur la question de droit que i'intim6e pr~tendait pouvoir soulever et determiner, savoir si cette ill6galit6 constituait une cause de r6vocation du certificat.

Il est de rigle que 1'application du principe audi alteram partem est implicitement sous-entendue dans les lois attribuant aux corps administratifs des fonctions d'ordre judiciaire. Maxwell: On Interpretation of Statutes, 9th ed., Le L~gislateur est pr6sum6 tenir compte de cette rigle en 6dictant ces lois. Pour en suspendre l'op6ration, il faut done, dans la loi, un texte explicite A cet effet ou une inf6rence en ayant l'6quivalence.

(Maxwell, op. cit. 318). Il n'y a, en l'espice, aucun texte A cet effet et la comparison des dispositions de 1'article 41 avec celles de l'article 50 de la Loi des Relations Ouvribres ne justifie pas une inf6rence ayant la valeur requise en la matibre pour 6tablir que le L6gislateur a clairement voulu faire exception au principe. Voir aussi, sur la port6e de la maxime d'interpr6tation Expressio unius exclusio alterius, la d6cision rendue dans Lowe v. Dorling & Son (1).

II faut donc consid6rer ce second moyen comme fond6 et d6clarer que la r6vocation prononcie par l'intim6e est nulle et

Mais, poursuit 1'intimbe, l'appelante ne peut r6ussir sur la prohibition puisque, en fait, la d6cision 6tant rendue, la fonction judiciaire de l'intim6e 6tait 6puis6e et qu'en droit, comme il n'y avait plus rien h prohiber, au moment oft l'action fut initi6e en Cour Sup6rieure, une prohibition sans objet ne pouvait 6tre accord6e. Il n'apparait pas n6cessaire de s'arr~ter h la consid6ration du bien ou mal fond6 de ces pr6tentions de fait et de droit au sujet desquelles il y aurait, h raison des dispositions de la Loi des Relations Ouvriares, plusieurs questions h consid6rer.

Par ailleurs, et dans les conclusions de son action, l'appelante a non seulement demand6 d' "Ordonner aux intim6s de surseoir h toutes proc6dures dans la cause ci-haut mentionn6e et plus particulibrement de surseoir h l'ex6cution de la d6cision ci-dessus r6cit6e", mais 6galement de "D6clarer qu'il y a difaut de juridiction de la part des intim6s dans

1l'affaire ci-dessus all6gu6e et declarer nulle et de nul effet ladite d6oision."

Sans doute, I'appelante avait int6r~t 'a rechercher, en addition d'une d6claration de nullit6, une J. ordonnance de prohibition comme recours le plus approprie, avantageux et efficace et, ce, h raison, particulibrement, des sursis provisoires auxquels donne lieu ce remide particulier, ainsi qu'affirm6 par M. le Juge Dorion dans Rossi v.

Lacroix (1), et reconnu au jugement du 8 f6vrier 1950 rendu par la Cour d'Appel en la prbsente affaire. Mais il n'en reste pas moins que dans les conclusions de l'appelante, if y a deux recours, soit un de nullit6 de la d6cision et 1'autre de prohibition. Du bien fond6 du premier d6pend, en principe, le bien fond6 du second. Ces deux recours sont donc, non seulement compatibles et non contradictoires, mais le premier 6tait n6cessaire au second. L'appelante pouvait, par ailleurs, n'exercer que le premier en prenant une action directe pour faire mettre de c~t6 comme nulle la decision de la Commission. Et le fait que 'le bien fond6 de ce recours en nullit6 soit, dans la procedure actuelle, une pr6misse n6cessaire au bien fond6 du recours en prohibition ne saurait,-en supposant que, pour la raison all6gu6e par

1'intim6e, la prohibition ne puisse 6tre d6cr6t6e en 1'espce,

-priver l'appelante d'une adjudication particulibre et au m6rite sur son recours en nullit6. Dans Turcotte v. Dansereau (2), 1'honorable Juge Taschereau, subs6quemment

Juge en chef, rendant jugement pour cette Cour, disait, particulibrement h la page 587:- Les tribunaux reconnaissent Faction directe en pareille matibre, (Mantha v. City of Montreal, cit~e plus haut), comme, d'ailleurs, en certaines circonstances, ils admettent

Faction directe pour mettre de c6t6 mime le jugement des

Cours.

Particulibrement la d6cision de la Cour d'Appel dans Legault v. Surprenant et Paquin v. Surprenant (1), o

COnfirma h l'unanimit6 le jugement de feu l'honorable Juge Archer et d6cr6ta que f'action directe peut 6tre exerc6e par le d6fendeur condamn6 par difaut, qui n'a pas 6t6 16galement assign6e devant le tribunal, pour faire d6clarer nul le jugement rendu contre lui et que ce recours existe ind6pendamment des autres recours.

Rendant le J. jugement pour la Cour d'Appel, M. le Juge Dorion dit h la page 230:- La loi, d'une part, reconnaIt le droit de cumuler des recours compatibles et non contradictoires dans une mime demande, (Art. 87 C.P.C.), mais ne favorise pas 'inutile multiplicit6 des actions et des frais en r6sultant. Si, comme je le crois, la d6cision de la Commission pouvait &tre attaqu6e par action directe, pr6tendre que ce recours devait, en 1'espbce, 6tre exerc6 s6par6ment du recours en prohibition,soit par une action distincte,-pour 6viter qu'un jugement adverse sur ce dernier empiche une adjudication sur le premier, n'est-il pas vouloir justifier une inutile litispendance sur le recours en nullit6? Aussi bien, je ne vois pas que le d6faut d'objet du recours en prohibition puisse, en 1'instance, affecter le m6rite du recours en nullit6.

Ajoutons que cette cause est, sur le point, bien diff6rente de celle de Segal v. Citg de Montrial (2).

Il faut noter qu'en cette cause, le d6fendeur avait t6 appel6 et entendu. Et voilh bien ce qui la distingue fondamentalement de la pr6sente.

Cette Cour, en 6tant venue h la conclusion que la Cour du Recorder avait err6 sur son interpr6tation de la loi, la revision de la decision par elle rendue d6pendait de la question de savoir si elle avait juridiction pour interpreter la loi comme elle 1'avait fait, ou si sa juridiction d6pendait de la mauvaise interpritation qu'elle en fit.

Et, ayant conclu dans le sens de la premibre alternative, la Cour s'est d6clar6e incomp6tente h maintenir le bref de prohibition et h annuler une decision qui, pour la raison ci-dessus, aurait pu 1'6tre dans le cas d'un appel. En somme, ce pr6c6dent de Segal v. Citg de Montrial est pertinent h la consid6ration du premier, mais non du second moyen souleve par FARD I'appelante en cette cause.

J. Enfin, le fait que les formalit6s de la proc6dure pour obtenir le bref de prohibition ajoutent aux formalit6s de la proc6dure pour l'obtention d'un bref ordinaire, n'est pas en soi une objection ainsi qu'il a 6t6 d~cid6 par cette Cour dans

Samson v. Drolet (1).

Je maintiendrais l'appel, infirmerais le jugement de la

Cour du Banc de la Reine, d6clarerais qu'en d6cidant, le 21 janvier 1949, de r6voquer le certificat reconnaissant i'apelante comme agent n6gociateur de tous les instituteurs et institutrices qui enseignent le frangais dans le 6coles frangaises de la mise-en-cause, l'intim6e a agi sans juridiction et que telle d6cision, i.e., la r6vocation de ce certificat, est nulle et de nul effet; le tout avec d6pens de toutes les Cours contre l'intim6e.

Appeal allowed with costs.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 1003
    • s. 41 of the Labour Act
    • s. 50 of that Act
    • s. 50
    • section 41 of the Labour Relations Act
    • section 41
    • section 50