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Piperno v. The Queen

[1953] 2 SCR 292 Court SCC Decision date 1953-10-06 English

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The law does not give to an accused in the Province of Quebec who moves that he be tried by a jury entirely composed of jurors speaking the French language or entirely composed of jurors speaking the English language an unconditional right to be tried accordingly or, at least, tried by a mixed jury. His right is limited to demanding trial by a jury skilled in whichever of the two official languages of the Province is the language habitually spoken by him. (Cartwright J., being of the view that this Court had no jurisdiction, expressed no opinion upon the question).
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec (1), affirming, Bissonnette and Casey JJ.A. dissenting, the appellant's conviction on a charge of manslaughter arising out of the operation of an automobile.
Lucien Gagnon for the appellant.
Georges Sylvestre Q.C. for the respondent.
:- FAUTEUX J.:-Accus6, dans le district de Joliette, province de Qu6bec, d'y avoir commis l'offense d'homicide involontaire, 1'appelant-dont la langue maternelle est l'italien et qui parle aussi le frangais et I'anglais couramment, depuis plusieurs ann6es,-demanda, lors de la mise en accusation d'6tre jug6 par un jury de langue anglaise. A cette requite, la Couronne fit objection et ' la suite d'une enquite ordonnie et tenue pour d6terminer la langue parlde par 1'accus6, la demande fut rejet6e et la cause s'instruisit devant un jury de langue frangaise.
Trouv6 coupable, Piperno porta la cause en appel (1), invoquant plusieurs moyens qui tous, sauf un, furent unanimement rejet6s. Seul Kerwin, Taschereau, Estey, Cartwright and Fauteux JJ. (1) Q.R. 119531 Q.B. 80.
le grief "qu'il avait droit h un jury anglais" donna lieu h une dissidence. La majorit6 des Juges concluant qu'en fait, le frangais 6tait la langue habituellement parl6e par l'accus6 depuis plusieurs annies, d6clara le grief mal fond6 et, . Fauteux J. comme cons6quence, I'appel fut rejet6.
Les dissidents adoptbrent sur le point une vue contraire avec, ividemment, une conclusion diffrente quant au r6sultat.
Piperno invoque maintenant cette dissidence et les dispositions de l'article 1023 du Code Criminel pour en appeler devant cette Cour.
Assumant que nous ayons juridiction, je n'h6siterais pas, vu l'opinion majoritaire et finale de la Cour d'Appel sur la question de fait, h rejeter comme elle ce pourvoi. Car je ne crois pas que la loi ou 1'interpr6tation qu'on en a fait jusqu'd, ce jour dans la province de Qu6bec, donnent h un accus6 qui demande h 6tre jug6 par un jury compos6 entibrement de jur6s parlant la langue frangaise ou par un jury compose enti~rement de jurs parlant la langue anglaise, un droit absolu de r6ussir sur cette demande, ou d'obtenir, A tout le moins, d'6tre jug6 par un jury mixte, i.e., par un jury compos6 d'au moms six personnes vers6es dans la langue de 1'accus6.
La loi. Il convient de reproduire les dispositions des articles 923 et 924 du Code Criminel,-dispositions d'exception, respectivement applicables dans les provinces de Qu6bec et du Manitoba,et aussi celles de Particle 937 lequel, r6f6rant A ces deux dispositions sp6ciales, les interpr6te et en donne ainsi la v6ritable port6e:- 923. Dans ceux des districts de la province de Qu6bee oii le sh~rif est tenu par la 10i de dresser une liste de petits jurds compos6e moiti6 de personnes parlant la langue anglaise, et moiti6 de personnes parlant ]a langue frangaise, il doit, dans son rapport, mentionner s6par6ment les jurds qu'il d~signe comme parlant la langue anglaise, et ceux qu'il d6signe comme parlant la langue frangaise, respectivement; et les noms des jur6s ainsi assignis sont appelds alternativement d'apris ces listes.

2. Dans tout district, le prisonnier peut, lorsqu'il est mis en jugement, demander par motion, d'6tre jug6 par un jury entibrement compos6 de jurbs parlant la langue anglaise, o entibrement compos6 de jur6s parlant Ia langue francaise.

3. Sur pr6sentation de cette motion, le juge peut ordonner au sh6rif d'assigner un nombre suffisant de jurds parlant la langue anglaise ou la langue frangaise, A moins qu'A sa discr6tion il n'apparaisse que les fins de Ia justice sont mieux servies par la composition d'un jury mixte. S.R., c. 146 , art. 923; 1925, c. 38, art. 23.

924. Lorsqu'une personne mise en jugement devant la Cour du bane du Roi pour le Manitoba demande un jury compos6 de moiti6 au moms de personnes vers~es dans la langue de la d6fense, si c'est la langue anglaise THE ou la langue frangaise, elle est jug6e par un jury compos6, de moiti6 au Fauteux j moms, des personnes dont les noms se trouvent les premiers & la suite les uns des autres sur la liste g6n6rale des jur6s, et qui, comparaissant et n'itant point 14galement r~cus6es, sont, de 1'avis de la cour, trouv~es vers6es dans Ia langue de la dfense.

2. Lorsque par suite du ilombre de r6cusations ou pour toute autre cause, le nombre des personnes vers6es dans la langue de I d6fense Lst insuffisant, Is cour remet le procbs 6 un autre jour, et le shirif suppl6e h 1'insuffisance en assignant pour le jour ainsi fix6 tel nombre suppl~mentaire que Ia cour ordonne de jurds vers6s dans la langue de la d4fense et dont les noms se trouvent inscrits aprbs les premiers, A la suite les uns des autres, sur la liste des petits jur~s. S.R., c. 146, art. 924.

937. Lorsqu'une personne accus6e d'une infraction qui lui donnerait droit A vingt ou & douze r~cusations p6remptoires comme susdit, demande h subir son procks devant un jury composS pour moiti6 de personnes vers~ea dans la langue de la difense, en vertu des articles neuf cent vingttrois ou neuf cent vingt-quatre, le nombre de r6cusations p6remptoires auquel elle a droit doit Stre partag6 de manire qu'elle n'ait le droit de r6cuser p~remptoirement que la moiti6 de ce nombre parmi les jurds de langue anglaise, et la moiti6 parmi les jurds de langue franaise, S.R., c. 146, art. 937.
Notons d'abord, incidemment, que dans ces trois articles d'exception, il n'est pas question de la nationaliti, des origines, traditions ou mentalit6 des jurbs ou de l'accus6. Seule la question de langue est consid6rde.
Disons ensuite que suivant ces articles 923 et 924, il est permis, dans les provinces de Qu6bec et du Manitoba respectivement, a un accus6 de faire un choix de jur6s en tenant compte de la langue qu'ils parlent. Mais alors que 1'article 924 indique manifestement que cette facult6 donn6e ' a l'accus6 se fonde et se conditionne sur la similitude entre sa langue et celle familibre aux jur6s qu'il r6clame, au contraire, I'article 923, consid6r6 isol6ment, n'indique pas cette raison et ne pose pas cette condition. Au premier abord, le droit donn6 A l'accus6 par ce dernier article parait donc absolu. On ne voit pas le pourquoi de cette diff6rence. Et on s'expliquerait encore moins les dispositions de Particle 937, oii ces deux articles 923 et 924 regoivent, sur le point, une seule et m~me interpr6tation,-interpritation d'ordre 16gislatif,-n'6tait-ce la disposition suivante d'une loi d'avant la Conf6d6ration, demeur6e en vigueur dans la province de Quebec et qui, encore plus explicitement que l'article 937 du Code, manifeste l'inexistence de cette diff6rence:- Ce qui est sanctionn6 par la loi, c'est une facult6 donn6e h un pr6venu, dans la province de Qu6bec, de demander & 6tre jug6 par des jur6s familiers avec la langue qu'il parle lui-mime--pourvu que ce soit le frangais ou l'anglais-et le droit d'obtenir alors au moins un jury mixte si, dans la discr6tion du Juge, il apparait que les fins de la Justice soient ainsi mieux servies qu'en faisant droit h sa demande. L'objet 6vident de ces dispositions assurant A l'accus6, s'il le requiert, 'instruction de son procks devant douze ou au moms six jures vers6s dans sa langue, est qu'il puisse facilement en suivre le cours et, alors, exercer plus ad6quatement ses droits. En somme, le droit d'un accus6 de choisir un jury entibrement compos6 de jurs parlant la langue frangaise ou entibrement compos6 de jur6s parlant la langue anglaise n'est pas, en ce sens, un droit absolu; et le droit d'obtenir alors un jury mixte-6tant lui-m6me, suivant Particle 923, un droit d6pendant de l'existence du droit de choisir un jury entibrement compos6 de jur6s de langue frangaise ou un jury entibrement compos6 de jur6s de langue anglaise-n'est lui-mame absolu qu'en tant qu'un choix entre deux tels corps do jur6s soit d'abord autoris6 par la loi. Disons, enfin, qu'il va -de soi qu'un accus6 qui prochde h cette demande peut 6tre appel6 h justifier du droit de ce faire et qu'il appartient alors au tribunal d'adjuger sur la matibre. Dans le cas l'accus6 ne parle qu'une des deux langues officielles et dans le cas oji, parlant les deux, il est plus familier avec l'une qu' avec l'autre, il est dans les conditions pour exercer la facult6 qui lui est reconnue par cet article. Mais, dans l'hypothse oii ces deux langues lui seraient 6galement familibres, les dispositions de la loi n'ayant plus d'objet ne sauraient s'appliquer car, alors, qu'un seul, que plusieurs ou que m~me les douze jur6s soient vers6s dans la langue frangaise ou dans la langue anglaise, ou dans les deux, dans tous les cas, le corps du jury est vers6 dans une langue familibre A l'accuse.
La jurisprudence. Je crois que c'est la premibre fois que cette Cour est appel6e h rendre un jugement sur le point; mais les d6cisions que la Cour d'Appel .de la province de . Qubbec a 6t6 appel6e A rendre sur la question s'accordent, en substance, avec l'interpritation et les conclusions r6sultant de cette analyse de la loi. Il suffit, je crois, d'en donner la r6firence. Alexander v. Regem (1); Bureau v. Le Roi (2); Gouin v. Regem (3); Duval v. Le Roi (4); Lacasse v. Le Roi (5).
Pour ces motifs, je renverrais l'appel.
J.:-The appellant was convicted on a charge of manslaughter, arising out of the death of one Denis Deslongehamps caused, as was charged, by the negligent operation of an automobile by the appellant. On appeal to the Court of Queen's Bench (Appeal Side) (6) the conviction was affirmed by a majority judgment. Bissonnette and Casey JJ., dissenting, would have allowed the appeal and directed a new trial.
Special leave to appeal was not sought and our jurisdiction is therefore restricted to a consideration of the point or points of law on which the learned judges mentioned above differed from the majority of the Court.
On the argument before us questions were touched on as to the true construction of section 923 of the Criminal Code some of which appear to me, on further consideration, not to be raised in the dissenting judgments. In particular I think we are not at liberty to consider whether that section gives to an accused in the Province of Quebec who moves upon arraignment that he be tried by a jury entirely composed of jurors speaking the English language or entirely composed of jurors speaking the French language an absolute right to be either tried accordingly or tried by a mixed jury, and I wish to make it clear that I am expressing no opinion upon that question.
As I read the judgments of the Court of Queen's Bench in this case, all the learned judges are in agreement that the right given to an accused by subsection (2) of section 923 is limited to demanding trial by a jury entirely composed of jurors speaking whichever of the two official languages of the Province of Quebec is the language habitually spoken by the accused.
The learned Chief Justice deals with the question as Cartwright J. follows:- D'apris certaines d~cisions, en particulier celle de Alexander v. Le Roi (1930) 49 B.R. 215, la demande pour un jury de medietate linguae est comprise ou incluse dans celle d'un jury entibrement compos6 de jurds parlant la meme langue (anglaise ou frangaise), et le juge qui dans sa discr6tion peut refuser la requite pour la formation d'un jury entibrement compos6 de jur6s parlant un seul et m8me langage (anglais ou frangais), devait donner en I'espice un jury mixte s'il en arrivait . la conclusion que la langue habituelle de l'accus6 6tait 1'anglais.
En autant qu'il s'agit d'un jury mixte, il y a lieu de retenir que la loi ne se place aucunement au point de vue de l'origine ou de l'ascendance de l'accus6, de 1'endroit de sa naissance, du milieu dans lequel il a v~cu, de la religion & laquelle il appartient. Et il en est de mime en ce qui concerne le jury.
Tout ce que l'accus6, sujet britannique, a droit d'obtenir, c'est que six des jur6s soient vers6s 'skilled in' dans la langue frangaise, six dans la langue anglaise; pour l'accus6 lui-mgme, son droit lui viendra de ce qu'il parle habituellement une des deux langues reconnues au pays, la langue franvaise ou la langue anglaise.
St. Jacques J. agrees with the Chief Justice and says in part:- . . . L'enqute qui a &6 faite & ce sujet le d6montre d'une favon satisfaisante, et le juge n'a pas err6 en permettant que l'enqu~te soit faite devant un jury de langue frangaise, car on peut dire que c'est la langue habituelle que parle l'inculp6.
Pratte J. who also agrees with the Chief Justice says in part:- Si la langue maternelle de Piperno 6tait l'anglais, je dirais qu'il a droit A un jury mixte, nonobstant le fait que, depuis plusieurs annies, les circonstances ont requis qu'il parlAt le frangais plut8t que l'anglais. Mais tel n'est pas le cas. La langue maternelle de Piperno est I'italien. Dbs son jeune Age il a appris l'anglais et le frangais. A son foyer, il parle les deux langues.
Mais en dehors de chez lui il parle surtout le franiais depuis plusieurs ann6es, et il ne paralt pas, au t6moignage qu'il a rendu & l'appui de sa demande, que l'anglais lui serait plus facile b parler ou & comprendre que le frangais. Dans ces conditions, sa seule affirmation que sa langue habituelle est Panglais ne me paralt pas suffisante pour lui donner le droit d'exiger un jury anglais ou un jury mixte.
Turning then to the dissenting judgments, Bissonette J. opens his judgment with the words:- Je partage entibrement 1'opinion de monsieur le juge Casey.
Casey J. says in part:- The decisions then subsequent to the Alexander case have no bearing THE on the problem presented in the case at Bar, and we are left with the rule that the accused has the right to demand that he be tried by a jury com- Cartwright J. posed exclusively of jurors speaking his language, and if this request is refused by the trial judge, the latter is bound to order the impanelling of a mixed jury. The next step is to determine what is the language of the defence and the test is given by Mr. Justice Rivard in the Alexander case. At page 219 he says:- 'Ainsi qu'il a 6t6 dit dans la cause de Yancey, the language of the defence, c'est la langue, anglaise ou frangaise, habituellement parl6e par I'accus.'
If I have understood their reasons correctly the question to which all the learned judges directed their minds and on which they differed was whether on the evidence the learned judge who presided at the trial was right in holding that French was and English was not "la langue habituellement parl6e par l'accus6."
It is not questioned that the appellant's mother-tongue was Italian and that he speaks both French and English fluently. In such circumstances the question which of the last mentioned languages is that habitually spoken by the appellant appears to me to be one of fact or of mixed fact and law and therefore one into which we can not inquire.
For these reasons I would dismiss the appeal.

Statutes and regulations cited