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Boileau v. Lamarre

[1953] 2 SCR 456 Court SCC Decision date 1953-11-25 English

Contents
RESPONDENT; LIMITED (Defendant) ..........
AND
DAMIEN BOILEAU LIMITED ........ MIs-EN-CAUSE. ON APPEAL FROM THE QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF
Partnership-Object-Cancellation of contract forming object by Statute- Whether partnership dissolved-Statute of Quebec, 1939, 3 Geo. VI, c. 69-Arts. 982, 984, 1200, 1892 C.C.
In 1930, the respondent, Damien Boileau Ltd., having obtained a contract for the erection of buildings for the University of Montreal, entered into a partnership with Ulric Boileau Ltd., for the purpose of exploiting the contract and any other which might be obtained from the University within thirty months following. In 1934, when the University suspended the work, the partnership agreement was amended to embrace all works which could be executed by either of the partners up to October 1943.
In 1939, the Legislature of Quebec. by 3 Geo. VI, c. 69, cancelled all construction agreements into which the University had entered and vested all assets of the latter in a new corporation. In November 1939, the new corporation entered into a contract for the completion of the University buildings with the respondent Damien Boileau Ltd. which the respondent executed without reference to Ulric Boileau Ltd. Rinfret CJ. and Taschereau, Kellock, Cartwright and Fauteux JJ.
APPEALS from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec (1), reversing the decision of the trial judge in an action for rectification of accounts of a partnership taken by the trustee of a bankrupt partner.
Edouard Masson Q.C. for the appellant.
L. E. Beaulieu Q.C. for Damien Boileau Ltd.
B. Bourdon Q.C. for Ulric Boileau et Ses Fils Ltd. :
J.:-Il s'agit d'une action en r6formation de compte.
Dans le cours du mois de mars 1930, Damien Boileau Limit6e, la d6fenderesse-intim6e, a soumissionn6 pour la construction des immeubles de l'Universit6 de Montr6al, et sa soumission a t6 accept6e sujette A l'obligation de donner un cautionnement pour garantir I'ex6cution de son contrat. Afin d'obtenir tel cautionnement d'une compagnie d'assurance, l'intim6e et Ulric Boileau personnellement, ont convenu que la construction de 1'Universit6 serait faite par tous les deux en commun, et que les profits et les pertes seraient partagds 6galement. I a t6 pr6vu au contrat que Ulric Boileau aurait le droit de transporter les droits et les obligations r6sultant de l'entente, A une compagnie appel6e La Compagnie Ulric Boileau Limitie, ce qui a th effectivement fait le 4 avril 1930.
Le 21 mars 1930, le contrat pour la construction de l'Universit6 fut d~finitivement accord6 A l'intim6e, et en vertu de ce contrat, cette dernibre s'obligeait A fournir tous les mat6riaux, outillage et main-d'ceuvre n6cessaires pour les travaux de l'entreprise g6n6rale, et A ex6cuter les travaux conform6ment aux plans et devis, et sous la direction de 1'architecte Ernest Cormier. L'intim6e s'engagea donc v A commencer les travaux imm6diatement, et A les complter dans une p~riode de trente mois pour le prix de $3,849,757.17, le tout sujet A certaines additions et d6ductions, comme il est d6crit au cahier des charges et des clauses g6ndrales.
Le prix 6tait paya'ble par versements mensuels de 85 p. 100 de la valeur des travaux ex~cutis, et quant A la balance, soit 15 p. 100, elle 6tait retenue par l'universit6 comme garantie pour l'ex~cution parfaite des travaux, et payable quarante jours apris la date d'un certificat comportant 1'acceptation des travaux.
Dans le contrat de transport par Ulric Boileau h Ulric Boileau Limit6e, il a 6t6 stipuld que le contrat pour la construction de 'Universit6 de Montr6al serait ex cuti par les deux compagnies, Damien Boileau Limit6e et Ulric Boileau Limit6e en commun, et que les d~penses et obligations d'un c6t6, et les profits de l'autre c8t6, seraient divis6s en parts 6gales. Il fut aussi stipul6 que les deux compagnies agiraient comme partenaires A partir de la date oii le contrat de construction fut sign6 avec 1'Universit6, soit le 21 mars 1930, et courrait jusqu'A I'expiration du terme fix6 pour la fin des travaux. Enfin, il fut compris que tous travaux que 1'Universit6 de Montr6al pourrait confier h l'une ou A 1'autre des deux parties au contrat dans le d6lai de trente mois, A compter du 21 mars de la mgme annee, seraient 6galement ex6cut6s par les deux parties aux m~mes termes et conditions que ceux mentionn6s dans le contrat.
Les travaux ont commenc6 A la fin de mars 1930, mais furent interrompus le 31 d6cembre 1931, except6 certains travaux mineurs qui ont continue h 6tre ex6cut6s pour la protection de l'immeuble en 1932, et aussi certains travaux de r6parations dans le cours de 1933. En 1934, l'universit4 de Montr6al d~cida de suspendre ces travaux, et Damien Boileau Limitie, I'intim6e, et l'Universiti de Montr6al, le 16 janvier de la mime ann6e, ont convenu que le contrat du 21 mars 1930, pour la construction de l'Universit6, demeurerait en vigueur, mais que son ex6cution serait suspendue jusqu'au ler octobre 1943, "sans frais ni dommages de part et d'autre, sauf le droit de la propri6taire dans 1'intervalle, de d6cider quand elle le jugerait A propos, de reprendre et de continuer les travaux."
II a 6t6 aussi d6termin6 que si les travaux n'6taient pas continu6s le ou avant le ler octobre 1943, le contrat deviendrait nul sans que 1'entrepreneur puisse exercer aucun recours en dommages.
La r6clamation de 1'intim6e Damien Boileau Limit6e fut fix6e h $907,725.09 dont $590,436.25 furent paybs comptant,Taschereau la balance 6tant payable h demande avec int6rats depuis le ler d6cembre 1933, au taux de 6 per cent, capitalis6 chaque mois, taux que l'intim6e devait payer aux banques. Enfin, 1'intim6e convint d'ex6cuter certains travaux de protection 6tre pay6s sur certificat de 1'architecte, sauf un montant de 15 per cent, qui 6tait payable seulement que quarante jours apris l'ex6cution des travaux. Ces travaux de protection commenchrent en janvier 1934, et durbrent jusqu'en janvier 1935.
A ce document du 16 janvier 1934, seule l'intimbe Damien Boileau Limit6e 6tait partie. I fut cependant confirm6 et ratifi6 par Ulric Boileau Limit6e, en vertu des termes d'un contrat notari6 en date du 29 janvier 1934, et qui modifiait le contrat de transport consenti le 4 avril 1930, par Ulric Boileau h Ulric Boileau Limitde, et accept6 par 1'intim6e. En vertu de ce dernier document, il 6tait convenu que tous les travaux confi6s h l'un ou l'autre des deux soci6taires par 1'Universit6 de Montr6al, durant les trente mois d6terminds originairement pour la compl6tion des travaux, seraient considdr6s comme tombant dans la soci6t.
La nouvelle convention du 29 janvier 1934 6tendit cette clause h tous les travaux ex6cut6s par l'une ou 'autre, c'est-&-dire par Damien Boileau Limitie ou par Ulric Boileau Limit6e, jusqu'au ler octobre 1943, et il fut convenu que ces modifications seraient consenties sans novation, ni autres d6rogations aux termes de la convention du 4 avril 1930, et que cette convention devait continuer 4 avoir force et effet dans toute sa forme et teneur entre les deux compagnies jusqu'au ler octobre 1943.
En 1939, la Legislature de la province de Quebec passa une loi (3 Geo. VI chap. 69) qui est entr6e en vigueur le 28 avril 1939. En vertu de cette loi, la L6gislature de la province de Quebec a form6 une corporation connue sous le nom de Soci~th d'Administration de 1'Universit6 de Montr6al, et la section 15 de cette loi est h l'effet que toutes les propri6tis mobilibres et immobilibres appartenant A 1'Universit6 de Montrial sont transf6ries A la Soci6t6, libres de toutes charges, privilges et hypothbques. La section 23 stipule que tous les contrats sign6s par l'Universit6 de Montr6al concernant la construction de l'Universit6 sur 1'Avenue Maplewood, tous contrats d'achat de mat6riaux, de louage d'ouvrage ou de services personnels, et toutes les obligations d6coulant de telles ententes, sont annulds A partie du jour de 1'entr6e en vigueur de la loi, except6 en ce qui concerne le mat6riel vendu et livr6 A 1'Universiti de Montr6al avant le ler janvier 1934, que cette dernibre a 6t6 obligde de payer au prix du march6 au moment des achats. Il est formellement d~termin6 qu'aucun recours en dommages n'existera ni contre l'Universit6 de Montr6al, ni contre la Soci~t6, par suite de 1'annulation prononc6e par la loi, mais en ce qui concerne les rclamations pour lesquelles 1'Universit6 de Montr6al devait demeurer responsable en vertu des dispositions d6jh cit6es, il fut d~cid6 par le mime statut qu'elles seraient soumises aux membres de la Soci6t6 qui agiraient comme arbitres.
Le 9 novembre 1939, le nouveau propri6taire des 6difices de l'Universit6, soit la Soci6t6 d'Administration de l'Universit6 de Montrial, d~cida de compl6ter la construction des immeubles. Ayant 6t6 relevie par la loi de la L6gislature de tous ses engagements ant6rieurs, elle se croyait parfaitement libre d'accorder le nouveau contrat A n'importe quel contracteur qu'elle pourrait choisir, et elle d6cida que le nouveau contrat serait accord6 A l'Intim6e Damien Boileau Limit6e. En vertu du contrat qui est intervenu, I'intim6e s'engagea A compl6ter et A terminer la construction des 6difices de l'Universit6, conform6ment aux plans et sp6cifications prdpar6s par I'architecte Ernest Cormier, mais sous le contr6le d'un architecte diff6rent, M. Henri S. Labelle, nomm6 par la Soci6t6 d'Administration de 1'Universit6 de Montrial. Le prix fut fix6 A $1,056,776.10 soit la balance due et impaybe, sur le prix du contrat original di 21 mars 1930.
Il fut cependant convenu qu'une somme additionnelle de $7,000 serait pay6e pour remplacer la machinerie, les accessoires, et qu'une somme additionnelle serait 6galement pay6e, 6gale A laugmentation du prix des mat6riaux, de la main-d'ceuvre, et des taxes de vente, survenue depuis le 21 septembre 1932, et dont le montant devait 6tre fix6 par larchitecte Henri S. Labelle.
Si les travaux n'6taient pas termin6s dans un an, sans la faute du contracteur, chaque partie aurait le droit de oA demander une r6vision du prix A cause de l'augmentation ou de la diminuation dans le prix de la main-d'ceuvre, des mat6riaux et des taxes de vente, et cette demande devait 6tre soumise toujours A 1'architecte Labelle, qui encore 6tait nomm6 le seul arbitre. En vertu du m~me contrat, la Soci6t6 accorda des travaux additionnels au contracteur. C'6tait pour r6parer certaines parties des immeubles d~t6rior6s durant la suspension des travaux, et le contracteur s'obligea en cons6quence h faire tous les travaux de r6paration et de r6fection que 'architecte Labelle jugerait nicessaires, moyennant le prix que fixerait ce dernier, et qui ne ferait pas partie du prix global de $1,056,776.10.
Le 15 juillet 1941, les travaux n'6taient pas terminds et, tel qu'autoris6e, 1'intim6e demanda une r6vision du prix d6termin6 -dans le contrat du 9 novembre 1939. Une nouvelle entente fut sign6e entre l'intim6e et la Soci6t6, fixant le prix global de l'entreprise A $1,430,991.79.
Par une lettre 6crite quelques jours plus tard, soit le 18 juillet, la Soci6t6 a admis que ce montant n'affectait en aucune fagon la r6clamation de 1'intim6e pour travaux non pay6s, ex6cut6s A date, et celle de $27,715.48, pour d6bours6s occasionnis par la suspension des travaux. L'intimbe n'6tait pas oblig6e de donner de cautionnement pour garantir 1'ex6cution fiddle des travaux, qu'elle ex6cuta d'ailleurs, sans la participation on assistance d'Ulric Boileau Limit6e.
Le 24 d6cembre 1941, Ulric Boileau Limit6e tomba en faillite, et le 7 janvier 1942, Georges Duclos fut nomm6 syndic A cette faillite. II mourut pendant que la cause 6tait pendante, et Albert Lamarre, le pr6sent appelant esqualit6, fut nomm6 h sa place, et reprit l'instance.
En janvier 1942, l'appelant r~clama une reddition de compte, depuis 1'ann6e 1930, en rapport avec le contrat de l'Universit6 de Montr6al. L'intim6e pr6para un compte de tout ce qui a 6t6 regu, et pay6 en vertu de ce contrat, mais ce bilan a t6 contest6 par l'appelant qui a intent6 une action en r6formation de compte.
Dans sa d6claration amend6e, apris avoir r6cit6 les faits ci-dessus, il conclut A ce que le bilan produit dans la reddide compte soit d6clar6 informe et irr6gulier, et h ce qu'il soit dit et d6clar6 que 1'intim6e devait au demandeur esqualiti, A tit-re de reliquat, la somme de $21,617.67, et A ce qu'elle soit condamn6e A lui payer ce montant, avec intir6t compos6, mensuellement au taux de 6 p. 100, depuis le 31 dicembre
Le juge au procks a conclu que la Soci6t6 n'avait pas 6t6 dissoute comme cons6quence de la loi 3 Geo. VI, ch. 69, que l'intim6e n'avait pas droit aux montants de $7,831.69, $27,661.60 et $14,086.40 qu'il r6clamait dans sa reddition de compte, et enfin, que 1'intim6e devait A ia Socit6, pour int6rits, la somme de $8,348.22.
Le juge au procks cependant, se rendit A la demande des avocats des parties et se contenta de d6cider les questions soulev6es dans la contestation et confla aux comptables Ernest Robitailie et Alfred Joseph Doucet, la pr6paration de 1'tat final de la reddition de compte.
La Cour d'Appel (1) a unanimement renverse ce jugement. Elle en est venue A la conclusion qu'il s'agissait en r6alit d'une action pro socio, que la Soci6t6 Damien Boileau Limit6e n'avait comme unique objet que le contrat d'entreprise accord4 par I'Universit6 de Montr6al A Damien Boileau Limit6e, et qu'en cons6quence, la loi 3 Geo. VI, ch. 69 qui a op6r la risiliation du contrat, a fait tomber l'objet de la Soci6t6 qui s'est trouvie dissoute, sans qu'aucune dissolution conventionnelle ne ffit nicessaire. Ele a d6cid6 en outre que 1'intim6e avait rendu un compte complet, fid6le et int6gral, et que Ulric Boileau Limit6e en consequence n'avait pas 6tabli sa qualit6 de cr6anci6re. Elle a statu6 en outre que les deux compagnies associ6es sont mutuellement lib6r6es de toutes dettes et obligations d~coulant de cette soci6td, sauf quant A une somme de $8,436.41 dont l'intim6e est rest6e cr6anci&re contre le syndic aux droits de Ulric Boileau Limit6e, mais qu'elle ne peut pas recouvrer dans 1'action qui a 6 intent6e parce qu'il n'y a pas eu de conclusion A cette fin.
L'appel a donc 6t6 maintenu avec d6pens.
La premibre question qu'il importe de d~cider, est de savoir que ful l'effet de la loi 3 Geo. VI chap. 69, adopt6e par la L6gislature de Qubbec qui a cr66 la Soci6t6 d'Administration de l'Universit6 de Montr6al, et qui lui a transport6 tous les biens mobiliers et immobiliers de l'Universit6, et qui a risili6 de plein droit toutes les conventions souscrites ou consenties par 1'Universit6, relativement h la construction des 6difices universitaires, ainsi qu'h l'ex6cution des travaux qui s'y rapportent.
Toute obligation doit avoir un objet (982 C.C.), et un objet est 6galement n6cessaire h la validit6 d'un contrat (984 C.C.). En vertu de Particle 1200 C.C., l'obligation est 6teinte lorsque cet objet de 1'obligation disparait, ou que la livraison en devient impossible.
Une soci6t6, comme tout autre contrat, est gouvern6e non seulement par les dispositions sp6ciales qui s'appliquent A elle, mais aussi par les principes g6neraux qui s'appliquent h tous les contrats lorsqu'il n'y a pas de conflit. Le principe que la soci6t6 se termine par la perte de son objet est express6ment formul6 au paragraphe 2 de Particle 1892, qui est A l'effet que la soci6t6 finit par l'expiration du terme, par 1'extinction ou la perte des biens appartenant A la soci6t6, par la consommation de 1'affaire pour laquelle la soci&t a t6 form6e, par la faillite, par la mort naturelle de quelqu'un des associds, par la volont6 qu'un seul ou plusieurs des associ6s expriment de n'6tre plus en soci6t6, suivant les dispositions des articles 1895 et 1896, et enfin, lorsque l'objet de la socidtd devient impossible ou illigal.
Cet article couvre un nombre plus 6tendu de cas que Particle 1865 du Code Napol6on, qui pr6voit la fin de la soci6t6 par 1'expiration du temps pour lequel elle a t6 contract6e, par I'extinction de la chose ou la consommation de la n6gociation, par la mort naturelle de quelqu'un des associ6s, par la d6confiture ou 1'interdiction de 1'un d'eux, et par la volont6 qu'un seul ou plusieurs expriment de n'8tre plus en soci6t6.
Cet article du Code Napol6on n'a pas, comme dans le Code Civil de la province de Qubbec, la clause que la soci6t6 finit .1orsque 1'objet de la soci6td devient impossible ou ill6gal, mais tous les auteurs qui ont 6crit en France sur le sujet s'accordent A dire que, dans tous les cas mentionn6s h l'article 1865 du Code Civil, chacune des cinq causes ophre le mime effet, et que la soci~t6 finit sans qu'il soit nicessaire d'en demander la dissolution. Cette dissolution est op6r6e ipso facto, et la soci6t6 est dissoute que les associ6s le veullent ou qu'ils ne le veuillent pas. (Merlin, "Questions de Droit" au mot "Soci6t" Vol. 7, p. 577).
Lorsque l'un des cas mentionn6s h Particle 1865 du Code Napol6on se pr6sente, les associ~s ne peuvent pas maintenir I'ancienne soci~t6 vu qu'elle se trouve dissoute de plein droit. Sans doute, les parties int6ressies peuvent maintenir la soci~t6 quand la chose est possible, mais il faut pour cela une nouvelle convention, et il se trouve par cons6quent h y avoir une soci6t6 nouvelle.
(Vide Pothier, vol. 4, No 140, p. 291; Pardessus, vol. 4, No. 1054, p. 311; Guillouard, 'Soci~t6' No. 288, p. 376; Fuzier-Herman, "R6pertoire alphab6tique" 'Soci~t6' Nos. 625 h 630 inc.; Baudry- Lacantinerie, 3e 6d. vol. 23, No. 371; 26 Laurent, No. 362). Si l'un des cas mentionn6s A 1'article 1865 du Code Napoleon se produit, la soci6t6 finit par la seule op6ration de la loi. Il s'ensuit n6cessairement que la mime solution s'impose lorsque les cas additionnels mentionn6s A Particle 1892 de notre Code Civil se prisentent.
C'est d'ailleurs l'opinion des auteurs cit6s plus haut. Laurent dit qu'il n'y a pas de contrat sans objet et, par cons6quent, pas de soci6t6 (citation supra).
Dans le cas qui nous occupe, l'objet du contrat, c'est-h-dire ce k quoi s'6taient engag6es les deux compagnies soci6taires, 6tait la construction de 1'immeuble de l'Universit6 de Montr6al.
Comme, par 'op6ration de la loi 3 Geo. VI, chap. 69, l'objet a cess6 d'exister, il s'ensuit que la soci6t6 a 6t6 dissoute de plein droit (Vide Mignault, vol. 8, p. 263).
La Soci6t6 ayant 6t6 dissoute, il s'ensuit n6cessairement que bien des questions d'ordre financier relatives h la reddition de compte se trouvent finalement d6termin6es, vu qu'Ulric Boileau Limit6e n'a droit a aucune participation dans les profits r6sultant du second contrat accord6 A Damien Boileau Limit6e pour le parach~vement des travaux. L'intim6e avait incontestablement le droit de signer cet autre contrat sans 1'intervention de sa premibre associ6e, et d'en percevoir en cons6quence tous les b6n6fices.
Comme r6sultat des jugements rendus et des admissions faites h 1'enquate, il ne reste h determiner que la question de savoir si 1'intim6e a droit de r6clamer de l'ancienne Soci6t6 certains items mentionn6s A la reddition de compte et se chiffrant respectivement h $7,831.69, $27,661.60 et $14,086.40.
Le premier de ces items, soit $7,831.69, repr&sente la valeur d'une quantiti de bois dont on a fait usage pour l'4rection d'6chafaudages et la construction de formes, mais qui n'ont pas 6t6 incorpor6s A l'6difice lui-mame. Ce compte 6tait inclus dans le r~glement de janvier 1934, mais il fut consid6r6 non pas comme repr6sentant le prix de vente de ce bois, qui effectivement n'a pas 6t6 vendu, mais comme un acompte sur le contrat g~n6ral, soit sur le second contrat, et dans lequel Ulric Boileau Limit6e n'avait aucun int6rit. Ceci d'ailleurs est constat6 par le certificat de 1'architecte, en date du 13 avril 1936, et il s'ensuit que si le second contrat n'avait pas 6t6 sign6, comme le dit avec raison M. le Juge Bissonnette, l'Universit6 de Montr6al aurait pu r6clamer ce montant des deux premieres assocides. C'est en r6alit6 l'intim6e qui a pay6 cette dette par les travaux qu'elle a faits en ex6cutant le dernier contrat. Ce bois dont il est question dans cet item fut vendu, le produit en fut partag6 entre les deux assocides sauf une somme de $200 dont il est tenu compte dans 1'actif de la Soci6t6. Quant au montant de $27,661.60, il se rapporte A la pierre de Missisquoi.
Le sous-contrat pour la fourniture de cette pierre a 6t6 accord6 A la Wallace Sandstone Quarries Limited le 20 mai 1930. Il fut stipul6 que le prix total serait de $183,000 payables "au fur et A mesure que les livraisons progresseront, moins une retenue de 15 p. 100 qui sera due et payable quarante jours 'apris la livraison finale." Le prix de la soumission 6tait de $189,000, de sorte qu'il restait un profit de $6,000 pour le contracteur g6n6ral. L'ex~cution de ce contrat fut suspendue avant le mois de janvier 1935, et 1'Universit6 avait, A cette date, pay6 A la Soci6t6 $147,375.70, tandis que la Wallace Sandstone Quarries Limited n'avait regu que $119,714.40, laissant cette diff6rence de $27,661.60. Cette somme repr6sente done des argents pay6s par l'Universit6 de Montr6al pour des travaud non ex6cutis, et il s'ensuit n6cessairement qu'au moment de la dissolution de la Soci6td, cette dernibre devait A l'Universit6 de Montreal ce montant de $27,661.60. C'est pourquoi lorsqu'en vertu du second contrat les travaux ont 6t0 repris, non pas par la vieile Soci6t6 mais par Pintime, on a tenu compte de ce montant de $27,661.60, et on l'a appliqu6 sur le montant du nouveau contrat.
Le troisibme item, se chiffrant A $14,086.40, est en rapport avec un sous-contrat concernant les vitres pour les fenitres. La Socidt6 a regu de 1'Universit6 de Montrial J.une somme 6gale A la valeur de 3,968 fen~tres doubles, alors qu'elle ne devait recevoir que le prix d'une mime quantit6 de fenitres simples. Il ne peut faire de doute que les entrepreneurs n'ont pay6 leurs sous-contractants que pour les fenitres simples, et lorsque, par consequent, le second contrat a ti accord6 A Damien Boileau Limit6e, l'architecte a nicessairement d6duit du prix global du contrat original cette somme qui avait 6 pay6e en surplus A la Soci~t6. Comme 1intim6e se trouve A avoir pay6 la dette de la Socit6, i1 est juste qu'elle recouvre sa part.
Quant A la question des int6r~ts aux montants de $2,150 et $240.42, qui doivent 6tre d~bitis au compte de l'intim6e, je crois que la compensation devra s'6tablir entre le montant dont 'appelant est cr6ancier, et le montant de $8,436.41 qui est dfi A i'intim6e et pour lequel cette dernibre n'a pas obtenu jugement.
Je disposerais des deux autres appels de la manisre sugg6r6e par la Cour du Banc de la Reine.
Les appels doivent 6tre rejet6s avec depens.
:- J.:-There are two matters in issue in this appeal.
I am of opinion as to the first that the partnership constituted by the agreement of April 4, 1930, came to an end with the passing of the statute of 1939. The partnership was formed only for the purpose of exploiting the building contract of March 21, 1930, although it contained a clause which would have brought into the partnership any further contracts entered into between either of the partners and the university within the period of thirty months mentioned in the agreement of April, 1930. I think it is clear also under the agreement of the 29th of January, 1934, that the words "all work which may be executed by them to the buildings of the University of Montreal up to the 1st of October, 1943," set out at page 961, lines 16 and following, are limited, by what follows, to works executed under the original contract of March 21, 1930, and any works executed under any contracts entered into between the university and either of the partners on or before the 1st of October, 1943.
In other words, the paragraph in question has in view only the matters covered by the original building contract, the original thirty months' J period being extended to the 1st of October, 1943. That this is so is, I think, emphasized by the fact that the paragraph above referred to provides that "all work" is to be executed in conformity with the agreement of April, 1930 "under the terms of which" the partners are obligated to share equally all benefits which may result from "such works" as well as all expenses, etc., which may be occasioned in relation to "these same works."
With respect to the second matter in issue the respondent, in its account of the partnership dealings, claims credit for three items:
(a) $7,831.69 alleged to be advances made on the certificate of the architect, Cormier, to cover the cost scaffolding used in connection with the unfinished buildings. As to this the architect had taken the position that the contractor, the respondent, under the terms of the original contract, had to bear this cost, but in view of the possibility that the university might decide to finish the works and to call for their recommencement on or before the 1st of October, 1943, he granted a certificate with respect to this item as an "advance" for which the respondent was to account later;
(b) $27,661.60, being overpayment in respect of stone delivered to the job;
(c) $14,086.40-overpayment in connection with glazing. The respondent contends that these amounts represent monies paid to it by the university for which the university received no value and which the respondent was, therefore, liable to repay to the university, and subsequently, by virtue of the statute of 1939, to the Society. The respondent says that when the new building contract was entered into in 1939 between the Society and the respondent, the contract price was arrived at by taking the price provided for by the original contract of March 21, 1930, plus an amount of $7,000 to cover the cost of restoring certain dilapidations which had arisen after the cessation of work, and deducting therefrom all payments made under the original Inc.
contract.
The respondent claims that the above three amounts have thus been repaid by it, and as these amounts J. were an obligation of the original partnership, the respondent is entitled to credit therefor in the partnership accounts. This claim has been given effect in the judgment in appeal.
With respect to the first item in dispute, this advance had been specially made in April, 1936, in contemplation of the resumption of the works by the University in which event the amount would have been credited to the University in respect of such future work.
The over-payment covered by the second item of $27,661.60 was discovered in January, 1934, and presumably the same applies to the third item. But in any event all three were known in November 1939, when the new contract with the Society was entered into as the price for that contract, as already mentioned, was fixed on the basis of the original contract price of 1930, deducting therefrom the items here in dispute.
This being so, in my opinion, the arbitration which resulted in the judgment of 1941 can only have proceeded on the basis that these three items had been already allowed to the University. Consequently the respondent is entitled to credit in the partnership accounts for these amounts. With respect to interest I think the sums of $2,150 and $240.42 allowed by the learned trial judge should be restored, but that the remaining items were properly disallowed in the Court below. It is admitted as to the former that the amount of $8,600 with respect to which this item of interest was allowed was withdrawn from the partnership funds by the respondent for the purpose of paying employees working on jobs in which the respondent was solely interested. As to the smaller amount, the respondent puts forward no answer whatever. The total of these two items

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • section 15
    • section 23