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Wabasso Cotton Co. Ltd. v. Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec

[1953] 2 SCR 469 Court SCC Decision date 1953-11-25 English

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is $2,390.42. I agree with the disposition of the matter of interest as proposed by my brother Taschereau. The appeal should be dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: E. Masson.
Solicitors for the respondent: Beaulieu, Gouin, Bourdon, Beaulieu & Casgrain.
THE WABASSO COTTON COMPANY)
LIMITED AND
LAUREAT
LE- CLERC (Petitioners) ..............
AND
LA COMMISSION DES RELATIONS)
OUVRIRRES DE LA PROVINCE
DE QURBEC (Defendant) ........
AND
LE SYNDICAT NATIONAL DES EM- PLOYRS DE LA WABASSO COT- TON DE SHAWINIGAN
FALLS
INC.........
..............
APPELLANTS; RESPONDENT. MIS-EN-CAUSE. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE
Interlocutory injunction-Whether appeal de plano to Court of Appeal from judgment setting it aside-Arts. 48, 46, 957, 961, 966, 969, 1211 C.P.C.
The judgment of the Superior Court of Quebec setting aside, pursuant to Art. 966 C.P.C., an interlocutory injunction granted without notice in a case where the grounds invoked for its justification exhaust all the grounds alleged in support of the action, is a final judgment within the meaning of Art. 43 C.P.C. so as to permit an appeal de plano to the Court of Queen's Bench (Appeal Side).
(Kerwin and Kellock JJ. dissenting).
Decision appealed from reversed.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec (1), holding that the judgment setting aside an interlocutory injunction was not a final judgment within Art. 43 C.P.C.
*PRESENT: Rinfret CJ. and Kerwin, Taschereau, Kellock and Fauteux JJ.
(1) Not reported.
Kellock J. *Mar 17.18 *Nov. 25 la
P. H. Bouffard Q.C. and J. M. Bureau Q.C. for the appelnts.
L. P. Pigeon Q.C. and R. Hibert for the Syndicat.
The 8 fivrier 1952, les demandeurs appelants intentaient h la Cour superieure une action contre la Commission des relations ouvribres de la province de Qu6bec en annulation de la d6cision rendue par cette dernibre, le 5 fivrier 1952, autorisant le Syndicat national des Employds de la Wabasso Cotton de Shawinigan Falls, Inc., h poursuivre les demandeurs pour avoir cherch6, suivant leur alligation, A dominer le Syndicat et h entraver ses activit6s.
Le mime jour, les appelants obtenaient de la Cour sup6rieure 1'mission d'une ordonnance d'injonction enjoignant au Syndicat de ne pas tenter de se pr~valoir de la d6cision de la Commission.
'Cette ordonnance d'injonction fut signifi6e au Syndicat en m~me temps qu'une copie du bref, de la d6claration sur 1'action en annulation et de la requite pour injonction. L'injonction -ayant 6t6 accord6e sans avis pr6alable au Syndicat, ce dernier fit motion demandant l'annulation de 1'ordonnance d'injonction.
Lors de l'audition de cette motion, une admission fut produite par 6crit comme suit:
L'honorable juge Belleau maintint la motion et d6clara 'injonction illfgale et nulle; en cons6quence, il 'annula et la mit de ct6. Les appelants d6clardrent ipso facto qu'ils entendaient porter la question en appel. Acte est donn6 de cette d6claration dans le jugement qui annule l'injonction. Ce dernier jugement affirme que, par la Loi des relations ouvribres, la lgislature de la province de Qu6bec a donn6 A la Commission des priviliges trbs 6tendus et qu'elle a voulu, pour ce qui regarde l'administration dont elle est charg6e, la soustraire h la juridiction de la Cour sup6rieure et aux ordonnances de ses juges. En ce sens il r6fire A Particle
41-A de cette loi qui d6crdte qu'aucun bref de Quo War- C ranto, de mandamus, de certiorari, de prohibition ou d'injonction ne peut 6tre 6mis contre la Commission, ni contre aucun de ses membres, en raison d'une d6cision, d'une proc6dure ou d'un acte quelconque relevant de l'exercice de ses fonctions, et qui ajoute que Particle 50 du Code de Proc6dure civile ne s'applique pas h la Commission. Cet article
50 donne h la Cour sup6rieure et A ses juges un droit de surveillance et de contr6le sur tous les tribunaux: juges de circuit, magistrats et autres personnes, corps politiques et corporations de la province, A l'exception de la Cour du
Banc du Roi.
A raison de ces prescriptions de la Loi des relations ouvribres et 6galement parce que 1'honorable juge 6tait d'avis que 'injonction avait pour r6sultat d'empicher des proc6dures judiciaires, il en vint A la conclusion que l'ordonnance d'injonction accord6e aux demandeurs est irr6gulibre, ill6gale et nulle; il la declare telle et il lannule A toutes fins que de droit.
Notons imm6diatement 1'effet de cette d6cision: l'ordonnance d'injonction, ainsi mise de c6t6, a-vait pour but d'empicher l'ex~cution de la decision de la Commission pour la p6riode de temps pendant laquelle faction directe en annulation de cette d6cision restait pendante devant la
Cour sup6rieure.
Elle maintenait le statu quo entre les parties tant que le jugement sur laction n'aurait pas 6t6 rendu. A ce moment-1,
1'effet de cette injonction cessait imm6diatement, car le jugement sur l'action devait en mime temps d6cider si une injonction permanente serait accord6e.
Il est 6vident que le jugement qui a annul6 cette injonction est un jugement final. Le r6sultat en est que, nonobstant l'action intent6e par les appelants, rien n'empiche le Syndicat d'agir en vertu de la d6cision de la Commission et de poursuivre les appelants pour les raisons qu'ils ont invoqu6es lors de leur demande h la Commission.
Le jugement sur faction en annulation de cette decision ne pourra avoir pour effet que, s'il est favorable aux appelants, d'y joindre une ordonnance d'injonction permanente, mais l'injonction au cours de Faction est -disparue pour toujours.
Saisie de cette question, la Cour du Banc de la Reine (en appel) a accord6 la requate des intim6s demandant le rejet de cet appel, en donnant pour motif le propre jugement de cette Cour dans la Cause de l'Association patronale des Manufacturiers de chaussures du Quebec v. Dependable Slipper and Shoe Mfg. Co. Ltd. (2).
L'appel fut en consequence renvoy6 et la Cour ordonna que le dossier fut transmis A la Cour supbrieure.
Si 1'on se r6fbre h cet arrgt de la Cour du Banc du Roi, Rinfret Cj. dans la cause de l'Association patronale v. Dependable Slipper, 'on constate que, dans cette affaire, I'appel fut rejet6 comme irr6gulier et ill6gal pour le motif que le jugement dont il s'agissait 6tant un interlocutoire 1'appel n'avait pas au pr6alable 6t6 autoris6 selon que le veut Particle 1211 du Code de proc6dure.
Cet article d6crdte que l'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur la permission accordie par un des juges de la Cour du Banc du Roi, sur requite sommaire, accompagn~e de copie de pi~ces de la proc6dure qui peuvent 6tre n6cessaires pour d6cider si le jugement en question est susceptible d'appel, et tombe dans 'un des cas sp6cifi6s en 1'article 46 du Code.
A son tour, 1'article 46 C.P. sp6cifie les cas o i il peut y avoir appel d'un jugement interlocutoire.
On aurait profit6 du fait que la Cour du Banc du Roi 6tait alors saisie de l'appel de l'Association patronale v. Dependable Slipper pour annoncer que, dis lors, les juges de la Cour 6taient unanimes h reconnaitre "qu'un jugement qui accorde ou refuse 1'4mission d'une injonction interlocutoire apris l'institution d'une action ou instance principale, est un interlocutoire soumis quant
'appel aux rigles et conditions des art. 1211 et 46 C.P." et on aurait pos6 comme rigle "qu'il ne peut y avoir en toute instance principale qu'un jugement final et des interlocutoires. Le jugement final est proprement celui qui termine un procks et met fin A l'instance sur le fond; le jugement interlocutoire est celui qui est prononc6 durant le procks, savoir entre l'institution de l'action ou de la demande initiale principale et le jugement qui y met fin, et comprend toute decision quant A un incident; le jugement final est, sous reserve de 1'art. 43 C.P., appelable de plano; quant aux jugements interlocutoires, ils sont appelables ou non selon qu'ils sont d6finitifs ou provisoires.
L'article 43 C.P., auquel r6fire cette d6claration de la part de la Cour, est celui qui 6dicte qu'il y a appel h la Cour du Banc du Roi si~geant en appel de tout jugement final Bas' rendu par la Cour sup6rieure, except6 dans certains cas qui y sont mentionnes.
Sans doute, il y aurait lieu de se demander si la Cour d'Appel a d'autres pouvoirs que celui de d6cider des causes Rinfret CJ. qui lui sont soumises et si elle pouvait, ainsi qu'elle 'a entrepris dans le cas qui nous occupe, rendre un arrit qui est, en somme, un amendement au Code de Proc6dure civile.
Cette question se poserait si nous devions en venir h la conclusion que cette d6claration en marge du jugement re
1'Association patronale v. Dependable Slipper serait de nature h lier la Cour supreme du Canada. Mais, comme devant la Cour supreme la question est ouverte, il n'y a pas de raison pour entrer dans la discussion de la juridiction de la Cour d'appel pour proc6der comme elle 'a fait dans cette instance.
L'on peut comprendre que la Cour ait voulu par definir sa situation en l'espice h raison des jugements contradictoires qui avaient jusque-lh 6t6 rendus.
Ainsi, dans la cause de Arnold v. Cole (1), la Cour ne s'6tait pas prononc6e d'une fagon aussi catigorique; elle avait bien dit:
mais elle avait pric6d6 cette d6claration des mots:
"In general", impliquant nicessairement que ce n'6tait pas une decision applicable A tous les cas.
En 1929, dans la cause de Mthot v. Town of Montmagny
(2), la Cour du Banc du Roi avait clairement 6mis l'avis que:
Cette d6cision fut rendue par la majorit6 compos~e des honorables juges Tellier, Bernier, Rivard et Hall. L'honorable juge Gu6rin 6tait dissident.
En 1940, dans la cause de Liberty Tobacco Shops Ltd. v. Lapointe (1), la mgme Cour, compos6e -de Sir Mathias Tellier, Juge en chef de la province de Qu6bec, et de MM. les juges Rivard, Hall, St-Germain et Walsh, d6cidait:
Un jugement prononed par un juge de la Cour sup~rieure refusant l'mission d'une injonction interlocutoire est un jugement final dont appel peut Ztre interjet6 de plein droit et sans permission.
E
La Cour est all6e mime plus loin et elle a ajout6: La Cour d'appel doit rejeter une requite demandant cette permission. Rinfret CJ.
Dans le rapport, on cite en note plusieurs jugements dans le mime sens et l'on r~fire entre autres A la d6cision de la Cour supreme dans la cause de Ville de St-Jean v. Molleur (2). Dans cette cause, le Juge en chef Fitzpatrick, parlant au nom des honorables juges Davies, Idington, Maclennan et Duff, fait remarquer au cours de son jugement (p. 154): It has been argued that there can be only one final judgment in each action, that is to say, the judgment that finally disposes of the whole action; but I do not think that such a limited construction should be put upon the words 'final judgment'; although it might be said that if adopted the result would be to give to these words their literal meaning. The French text-writers interpret or define the term 'jugement d6finitif', which corresponds with 'final judgment', by comparison with and in opposition to 'jugement provisoire, jugement prdliminaire et jugement interlocutoire', all of which they include under the general classification of 'jugements avant faire droit'.
Le Juge en chef prochde alors h examiner la doctrine des auteurs frangais: Boitard; Colmet-Daage; Dalloz; Carr6 et Chauveau; Pigeau.
11 fait remarquer que Dalloz, Laurent et Pigeau "all concur in the opinion that there may be several final judgments in the same case, in the sense that there may be several judgments in the same case which finally decide and dispose of particular grounds of action or issues, without finally disposing of the whole action" (p. 155). Et, par la suite, il d6clare (p. 156):
The effect of the judgment appealed from was to put an end to the issues raised by the courts with respect to which the demurrer was maintained and to that extent the action was finally disposed of and it was I r6fbre ensuite h Shields v. Peak (3); Chevallier v. Cuvillier (4); Baptist v. Baptist (5) et finalement Mc- Donald v. Belcher (6).
II fait remarquer que, dans chacune de ces causes, la Cour supreme, et -dans la dernibre, le Con- (1) Q.R. (1940) 69 K.B. 280.
(4) (1881) 4 Can. S.C.R. 605. (2) (1908) 40 Can. S.C.R. 139.
(5) (1892) 21 Can. S.C.R. 425. (3) (1880) 3 Can. S.C.R. 579.
(6) [1904] A.C. 429.
seil Priv6, a d6cid6 que les jugements sur les inscriptions en droit partielles pouvaient constituer chose jug6e s'il n'y avait pas appel et que, ds lors, il faut n6cessairement les " consid6rer comme jugements d6finitifs.
Suivant I'expression de Lord Halsbury, dans cette dernibre cause:
Dans cette cause de Ville de St. Jean v. Molleur, en consequence, la Cour supreme fut unanime a juger:
Et la Cour entretint dans ce sens un appel d'un jugement sur une inscription en droit partielle.
R6f6rons en particulier h cette phrase du jugement du Juge en chef Fitzpatrick (p. 158):
Il y aurait lieu, sans doute, de r6f~rer 6galement au jugement de cette Cour re Davis v. Royal Trust (1), mais, sur le point qui nous occupe, nous n'avons fait dans ce jugement que suivre ce qui avait d6jh 6t6 d6cid6 dans la cause de la Ville de St-Jean v. Molleur et analyser le jugement re Davis ne constituerait que la r6p6tition de notre jugement re Ville de St-Jean v. Molleur.
II est peut-6tre important, cependant, de ne pas oublier l'arr~t de la m~me Cour du Banc du Roi re Allard v. Cloutier (2) oii cette Cour a adopt6 des rbgles fixes sur 1'6mission des injonctions interlocutoires. Ces rbgles se trouvent r6dig6es dans le jugement lui-mime, mais je me contenterai d'y r6f6rer sans entrer davantage dans la discussion de cette question.
En tout respect, 1'article 46 du Code de proc6dure n'a aucune application h l'instance actuelle. Cet article ne fait qu'6dicter les cas oii un jugement interlocutoire est susceptible d'appel.
Mais il faut le remarquer, il s'agit de l'appel d'un jugement interlocutoire. Par consequent, cet article ne s'applique pas h un jugement final.
Cet article ne pr6tend pas d6finir ce qu'est un jugement interlocutoire; il se contente d'6numbrer trois cas dans lesquels un jugement interlocutoire est susceptible d'appel. La question que nous examinons ici n'est pas si nous sommes en presence de l'un des cas oit un jugement interlocutoire est susceptible d'appel. Nous nous demandons si nous sommes en pr6sence d'un jugement final. Le chapitre Rinfret XXXVIII du Code de proc6dure, qui est consacr6 -aux injonctions, nous aide sous ce rapport. II contient larticle 966 dont se sont pr6valus les intim6s pour demander l'annulation de l'injonction qui avait 6t6 accordie aux appelants, vu qu'elle avait 6t0 d6cern6e sans avis. Mais, si l'on r6fbre h l'article 969, il est significatif qu'il contient la prescription suivante:
L'on y d6finit donc bien le jugement qui annule une injonetion interlocutoire sous le qualificatif de "jugement final." En plus, I'article 969 prescrit une proc6dure qui semble bien exclure lappel d'un jugement qui annule une injonction interlocutoire de toutes les rigles ordinaires de l'appel. II 6nonce, en effet, que lorsque le requirant d6clare imm6diatement apris le prononc6 du jugement (n.b.-ce qui a 6t6 fait dans le cas actuel) qu'il entend le porter en appel et qu'iI fait signifier dans les deux jours qui suivent l'inscription en appel, I'injonction interlocutoire reste en vigueur. Si 1'on devait d6cider que le jugement qui annule une injonction interlocutoire n'est pas un jugement final, mais rien autre chose qu'un jugement interlocutoire, il serait impossible de suivre cette proc6dure, car il est 6vident que faire signifier 'inscription d'appel dans les deux jours qui suivent le jugement deviendrait une impossibilit6 mat6rielle. s'il fallait dans i'intervalle obtenir la permission d'appeler de la part d'un juge de la Cour d'Appel, ainsi que le prescrit, pour les cas ordinaires, l'article 1211 du Code de procidure.
De toute fagon, je suis donc d'avis qu'il faut d6cider que le jugement qui annule une injonction interlocutoire, en vertu de 1'article 966 C.P., est un jugement final. C'est peut-8tre un cas d'exception, si l'on veut, aux rbgles g6n6rales pos6es par la Cour d'appel dans la cause de l'Association patronale v. Dependable Slipper (supra), que 1'on a Co voulu appliquer A la prbsente espice. Et le jugement rendu ici n'irait pas n6cessairement h l'encontre de l'arr~t de la
Cour du Banc du Roi dans cette -autre cause; les deux jugements ne sont pas incompatibles. I s'ensuivrait seulement que qui nous occupe n'est pas couvert par rigles g6n6rales qui ont alors t6 pos6es.
Dans ces circonstances, je suis d'avis que l'appel doit tre CJ. maintenu, mais, comme le jugement a quo n'a 6t6 rendu que sur le motif de juridiction, il y a lieu de suivre ici ]a m6thode que nous avons adopt6e dans la cause de Montreal
Tramways v. Creely (1) et de renvoyer le dossier A la Cour du Banc de la Reine pour qu'elle se prononce, ainsi qu'il est indiqu6 dans les notes de mon colligue le juge Fauteux; le tout avec d~pens, tant de cette Cour que de la Cour du
Banc de la Reine (en appel).
J. (dissenting):-This Court granted leave to the Wabasso Cotton Company Limited, to appeal from a judgment of the Court of Queen's Bench (Appeal Side) of the Province of Quebec.
That judgment dismissed an appeal from a judgment of the Superior Court setting aside an interlocutory injunction which had been granted without notice. The Court of Queen's Bench followed its own decision in l'Association Patronale v. Dependable Slippers
Prior to the latter, judicial opinion in the Province of
Quebec had fluctuated upon the question as to what is a final or interlocutory judgment within the meaning of the relevant articles of the Code of Civil Procedure. The extent of this variation appears elsewhere and need not be repeated.
In my opinion the answer to the question is to be found in a comparison of Articles 43 and 46 C.C.P. Article 43 provides:- -with certain stated exceptions.
By Article 46:- In the present case, if the judgment setting aside the interlocutory injunction is a final judgment, there was an appeal de plano to the Court of Queen's Bench, while, if it is an interlocutory judgment within Article 46, leave is required from one of the Judges of the Court of Queen's Bench -n ~(Article 1211) and no leave was obtained.
Upon consideration, I find myself, with respect, unable to agree with the judgment proposed.
I do not repeat all the arguments that have been advanced pro and con because my view may be stated very shortly. It is quite true that Article 46 commences "An appeal also lies from any interlocutory judgment" and that, therefore, there still remains the problem to determine what is interlocutory, but I take it that Article 46 contemplates that there are interlocutory judgments which in part decide the issues.
Reading Articles 43 and 46 together I conclude that while the judgment of the Superior Court decided an issue, the final judgment from which an appeal de plano is given by Article 43 means a judgment which finally disposes of the entire litigation.
I should dismiss the appeal with costs.
:- J:-L'unique question soumise et A d6terminer est celle de savoir si un jugement maintenant la motion autoris6e par Particle 966 du Code de procidure civile et annulant une injonction interlocutoire dicern6e sans avis est, au sens de la loi sur la juridiction de la Cour du Banc de la Reine, un jugement final dont on peut appeler de plano (art. 43 C.P.C.) ou 'un de ces jugements interlocutoires susceptibles d'un appel (46 C.P.C.), sujet, cependant, A une permission pr6alable (1211 C.P.C.).
Dans la premibre alternative et contrairement A sa d6cision, la Cour du Bane de la Reine aurait t6 r~gulibrement saisie de 1'appel sur le jugement annulant 1'injonction interlocutoire et le dossier devra, en consequence, lui 6tre retourn6; dans la seconde, la permission pr6alable n ayant pas t6 demand6e, cet appel doit 6tre renvoy6. La question en est done une de juridiction et non pas de pratique en matibre de procedure. II convient, je crois, de bien priciser d'abord la nature de l'injonction interlocutoire et les cons6quences de ce jugement qui Pa annul6e, en l'espece.
L'injonction interlocutoire est une mesure dont l'effet et Pobjet visent exclusivement au maintien du statu quo pendente lite. C'est done, en soi, un rem~de manifestement ind6pendant et distinct de tous ceux dont l'obtention est- J. et peut 6tre-recherchie par l'action et conditionn6e par son succs. Sans doute, et en fonction de la p6riode de temps pour laquelle il est 6tabli, ce remade est, pour cette raison, de nature provisoire; mais la nature du remade ne fait pas la nature du jugement qui en dispose. Les deux ne peuvent 6tre confondus. Le jugement qui, ant6rieurement A la d6termination du litige, refuse ou annule une injonction interlocutoire lorsque, comme ici, les motifs vainement invoqu6s pour la justifier 6puisent tous les moyens alligu6s au soutien de Faction elle-mime, est-sauf appel sur icelui -un jugement 6cartant avec finalit6 dans la cause, et le remide et le droit d'y recourir h nouveau. En effet, ni le jugement sur Faction, ni lappel de ce dernier jugement ne peuvent modifier 1'effet de ce jugement refusant ou annulant l'injonction interlocutoire.
D'une part, le jugement sur l'action,-sauf appel,-met fin au litige et alors cessent d'exister la raison d'&tre et l'objet du rembde. Ce jugement sur l'action, susceptible d'ordonner des injonctions pour Pavenir, ne prononce done pas d'injonction interlocutoire; mais, suivant qu'il maintienne ou renvoie 1'action, il peut confirmer ou infirmer celles qui, avant son prononc6, 6taient en vigueur. D'autre part et au cas d'appel du jugement sur l'action, Finjonction interlocutoire qu'il a confirm6e ou celle qu'il a infirm6e reste-cette dernibre, aux conditions de Particle 969-en vigueur.
Mais si aucune injonction interlocutoire n'existait au moment m~me du prononc6 du jugement sur Paction il n'est plus loisible d'en obtenir pour les fins de la cause. De plus, et en tel cas, et h moins que le jugement ne maintienne l'action et ne prononce des injonctions pour l'avenir, il en est fait, dans la cause, du droit de toute injonction pendant l'appel. En effet, Particle 969 autorise bien la Cour d'Appel ou-hors du terme-deux de ses Juges, A suspendre les injonctions alors en vigueur, mais il ne pourvoit pas, au stage de cette nouvelle instance que constitue l'appel, A 1'6mission d'injonctions interlocutoires dans la cause. C'est qu'au terme oit ce remide particulier pouvait etre demand6,-en premibre instance,ii ne l'a pas 6t6 ou s'il l'a t6, il a t6 refus6, ou accord6 pour 6tre subs6quemment annul6, avant la d6termination du litige. En somme, et dans tous ces cas, on n'a pas, en premifre instance, justifi6, lorsque requis, du droit A son obtention et le jugement renvoyant 1'action au m6rite a J implicitement confirm6 le bien-fond6 du refus ou de l'annulation.
Consiquemment et sauf appel du jugement qui, en 1'espkee, a annul6 1'injonction interlocutoire, ce jugement dispose avec finalit6 dans la cause, et de ce remade, et du droit d'y recourir.
Le droit d'appeler de ce jugement dans une cause par ailleurs susceptible d'appel, n'a jamais t6 mis en doute et il serait, semble-t-il, contre toute conception des raisons donnant lieu A se cr6ation que ce rembde puisse 6tre aussi d~finitivement et A toutes fins 6cart6 dans la cause par un jugement sans appel.
Ainsi, un d6fendeur pourrait, par exemple, dans une instance au p6titoire, proc6der A la d6molition complete d'un immeuble dont la propri6t6 serait ensuite, par jugement sur 1'action, attribu6e au demandeur. En ce cas, m~me le droit A 1'injonction permanente, judiciairement reconnu, deviendrait illusoire. I'injonction permanente n'ayant plus d'objet, pourrait-elle mgme 6tre prononc6e? La Cour d'Appel s'est pronone6e dans la n6gative dans Mgthot v. Town of Montmagny (1), voir particuli6rement p. 340. Aussi bien, la seule question contest6e est celle de savoir si l'appel est de plein droit ou s'il doit 6tre prialablement permis.
II se peut que g6ndralement et suivant la notion qu'on adopte d'un jugement interlocutoire, le jugement en question soit consid6r6 comme tel; mais l4 n'est pas la question. I s'agit ici de la juridiction donnie A la Cour du Bane de la Reine et c'est d'aprbs la loi accordant et fixant cette juridiction, que la question de savoir si ce jugement est appelable en vertu des dispositions de 'article 46, plut6t qu'en vertu des dispositions de 1'article 43, doit 6tre d6cid6e.
L'article 46 prescrit qu'il y a appel de tout jugement interlocutoire dans les matibres susceptibles d'appel, dans les cas suivants:
On ne saurait dire que le jugement en question decide en partie du litige. Si, dans un sens restreint, on envisage que le litige c'est le d6bat sur 'injonction interlocutoire, le jugement en dispose en totalit6. Si, dans un sens plus large, on envisage que le litige c'est laction, le jugement ne porte pas sur le fond du litige. Sur ce point, il se distingue manifestement d'un jugement maintenant une inscription en droit partielle ou totale. Ce qu'il dicide est 6tranger h ce qui devra 6tre d6cid6 & la d6termination du litige. Pour refuser 1'injonction interlocutoire ou annuler celle qui a 6t6 d6cern6e sans avis, le Juge appr6cie mais ne d6cide pas le m6rite de Faction; I'appriciation qu'il en fait pour les fins du jugement qu'il doit rendre, pas plus que le jugement qu'il rend, ne d6cident en partie du litige, le Juge du procks demeurant libre d'adopter, apris audition sur le m6rite de faction, des vues diam6tralement oppos6es.
Ajoutons qu'on a jug6 dans la cause d'Allard v. Cloutier (1), et, encore, r6cemment, dans Parkovnick v. Ducharme (2), qu'il y a appel d'un jugement refusant 1'6mission d'une injonction interlocutoire m~me dans le cas ofi le bref n'est pas encore 6mis. On ne pourrait affirmer que tel jugement "d6cide en partie du litige" alors que faction n'est pas encore prise. De plus, et advenant en ce cas que le jugement de la Cour Sup6rieure soit maintenu, il ne reste plus aucune proc6dure pendante devant la Cour.
Le jugement en question ne peut davantage tomber dans le deuxibme cas de Particle 46 puisque, refusant ou annulant l'injonction interlocutoire, on ne peut dire "qu'il ordonne qu'il soit fait une chose . . Interpr6tant cette partie de la disposition, le Juge Rivard, dans son Manuel de la Cour d'Appel, p. 100, no 188, dit:
[19531 Le jugement refusant ou annulant l'injonction interlocutoire n'ordonne rien mais, sur le point, laisse effectivement les parties dans la position oii elles se trouvaient avant la demande d'injonction. Dans les deux cas, la partie contre laquelle 1injonction interlocutoire pouvait 6tre d6cern6e ou maintenue ne regoit, de ce jugement refusant ou annulant, aucun ordre de ne pas faire et aucune permission de faire oe que l'injonction interlocutoire aurait pu 1'emp~cher de faire si son 6mission eut t6 autoris6e ou confirm6e lorsque attaquie suivant 1'article 966. En toute dif~rence, je ne crois pas qu'on puisse assimiler cette situation h celle d6crite par la Cour du Banc du Roi dans San Martin v. Compania Ingeniera (1).
En refusant, en cette cause, d'6carter du dossier une procuration log6e A la suite d'un jugement 1'ordonnant, on pouvait peut-8tre dire que l'effet du jugement subsequent refusant le rejet 6tait, h cause du jugement ant6rieur, de permettre que la cause prochde avec la procuration produite. Sans la production de cette procuration, la marche de cette cause 6tait fatalement interrompue et, avec elle, les proc6dures devaient se poursuivre. Les deux cas ne sont pas assimilables et je ne crois pas que ce jugement puisse s'appliquer en l'espbce.
Enfin, et de toute 6vidence, on ne peut dire que le jugement refusant ou annulant 1'injonction interlocutoire a "I'effet de retarder inutilement l'instruction du procks". Il faut done 6carter Particle 46.
Si fond6e, cette conclusion n'implique pas d'elle-m~me que le jugement est couvert par les dispositions de 'article 43 mais il en r6sulte qu'A moins qu'il ne le soit, c'est h tort qu'on aurait toujours reconnu qu'il y avait appel de ce jugement car, I'article 46 6tant 6cart6, cet appel, en 1'absence des dispositions sp6ciales 1'autorisant, ne saurait se fonder que sur Particle 43.
L'article 43-depuis amend6 par 1-2 Elizabeth II, chap. 18, art. 7, mais tel qu'il doit se lire pour les fins de la pr6sente cause-prescrit:
Incidemment, on notera d'abord que cet article ne dit pas Fauteux qu'il y a appel "du jugement final", mais "de tout jugement final", et aussi que rien dans ce texte ou dans celui des articles qui suivent, ne suggbre que le L6gislateur ait dit, express6ment ou implicitement, qu'il n'y a qu'un seul jugement final en toute cause.
Pour d6cider que le jugement annulant l'injonction interlocutoire n'est pas un jugement final, la Cour d'Appel s'est repos6e sur une d6cision qu'elle avait rendue en 1948 dans l'Association Patronale v. Dependable Slippers (1). La seule cause A laquelle on r~fire est celle d'Arnold v. Cole (2), qui est invoquie comme justification d'une directive donn6e pour les affaires pendantes et "ou' d6ji le Juge en son cabinet a refus6 une permisison d'appeler pour l'unique motif qu'elle n'6tait pas n6cessaire, qu'il y avait ouverture h un appel de plano". D'ailleurs, cette d6cision portait sur une situation diff6rente et le principe 6tabli n'est pas absolu. II faut regretter que la decision dans l'Association Patronale v. Dependable Slippers ne soit aucunement motivie en fonction de la procdure sp6cifique sur laquelle elle porte. En toute d6firence, les d6clarations qu'on y trouve, en y faisant cependant des r6serves,tel que, par exemple, "qu'il ne peut y avoir, en toute instance principale, qu'un jugement final et des interlocutoires", ne disposent pas de la question, mais la posent v6ritablement. L'utilit6 de motifs s'av6rait d'autant plus que la d6cision elle-mme, tel que d'ailleurs reconnu au factum de l'intim6, vient en conflit avec la jurisprudence de la Cour d'Appel. Voir les causes suivantes: Cowansville Hotel Co. Ltd. v. Beatty (1); M6thot v. Town Montmagny (2); Taylor v. Citd de Montr6al (3); Liberty Tobacco Shops Ltd. v. Lapointe (4); Parkovnick v. Ducharme (5), voir particulibrement, 527.
Ajoutons que des d6cisions pr6cit6es, les deux premieres s'appuient sur le jugement de la Cour Supreme du Canada dans Ville de St-Jean v. Molleur (6).
Tous ces jugements de la Cour d'Appel supportent la proposition que le jugement refusant ou annulant une injonction interlocutoire est un jugement dont il y a appel de plein droit; et nonobstant la longue piriode -de temps couverte par cette jurisprudence, le L~gislateur n'est pas intervenu pour la modifier.
D'Autre part, I'intim6, au soutien du jugement a quo a cit6 les causes suivantes:- (i) de la Cour d'Appel:
Wampole v. Lyons (7); Ottawa and Hull Power Manufacturing Company v. Murphy (8);
(ii) de la Cour Supreme du Canada:
Stanton v. Canada Atlantic Railway Company (9); Faucher v. La Compagnie de St-Louis (10); Bruce et al v. Fuller (11); Horner v. Marien (12); (Jugement du 24 f6vrier, 1949).
(iii) du Comit6 judiciaire du Conseil Priv6:
Goldring v. La Banque d'Hochelaga (13).
La consid6ration de ces causes invite les commentaires suivants.
Les deux d6cisions de la Cour d'Appel sont antirieures h la jurisprudence contraire plus haut mentionnie et aucune d'elles n'est motiv6. Seule, la premibre porte sur le point car, dans la seconde, il ne s'agit pas d'un jugement refusant ou annulant tune injonction interlocutoire, mais-oe qui est bien diffrent--d'un jugement la confirmant.
Quant aux decisions de la Cour Supreme du Canada, elles portent sur une question 6trangbre A celle qu'il faut d6cider.
Il s'agissait, dans ces causes, de d6terminer la juridiction de la Cour Supreme suivant la loi qui lui est propre, et non celle de la Cour du Banc de la Reine suivant les dispositions qui la r6gissent. En aucun de ces cas la BOAD Cour a-t-elle affirm6 qu'au sens de la loi sur l'appel & la Cour du Banc de la Reine, il n'y a en toute instance principale qu'un seul jugement final.
WA Enfin, dans Goldring v. La Banque d'Hochelaga, le Comit6 judiciaire du Conseil Priv6 d6cida qu'un jugement de la Cour du Banc de la Reine affirmant un jugement de la Cour Sup6rieure,-lequel avait rejet6 une requite pour faire casser un bref de capias,-n'est pas un jugement final au sens de 1'article du Code autorisant les appels au Conseil Priv.
Jug6e sous 1'empire de l'ancien Code de proc6dure civile, oil la loi sur 1'appel h la Cour du Banc de la Reine 6tait, dans la substance et la forme, manifestement diff6rente de celle 6tablie par le Code de 1897 et de ce qu'elle est depuis lors, je ne crois pas que cette d6cision soit utile A la consid6ration de l'espbce.
La raison de ce jugement apparait A la partie soulign6e de l'extrait suivant oil sont indiqu6s entre parenthbses, pour fins de corr6lation, les articles du Code actuel:
L'article 1115, tel qu'il se lisait avant l'abrogation et le remplacement, en 1891, des articles 1114 h 1142(a), prescrivait:
A ce temps, l'appel 6tait done la rigle; et, ni le montant en litige, ni la nature de la demande n'en affectaient l'op6ration.
L'exception h la r6gle 6tait limit6e aux cas de certiorari ou aux matibres concernant les corporations municipales ou offices municipaux. On pouvait peut-6tre, alors, argumenter que si le L6gislateur avait consid6r6 D comme final le jugement dont il permettait 1'appel A Particle 822, il 6tait inutile d'6dicter cet article puisque 1'appel de ce jugement 6tait d~ji pourvu & la r~gle g~n6rale de l'article 1115.-Le contraire avait 6t6 d6cid6, cependant, par la Cour du Banc de la Reine, en 1874, dans la cause de The Canadian Bank of Commerce v. Brown et at
A tout 6v6nement, on ne pourrait faire aujourd'hui le m~me raisonnement car la loi est maintenant diffirente en sa forme et J. substance et, ainsi que le signale le Juge Rivard dans son Manuel de la Cour d'Appel au no 203, page 115, il n'est plus exact de dire que l'appel chez nous est de rigle g6n6rale. L'article 44 de notre Code pourvoit bien aujourd'hui A un appel de ce jugement; mais le m~me article autorisant aussi Pappel des jugements rendus dans les matibres non contentieuses, on ne saurait d6duire de sa pr6sence que le L6gislateur a nicessairement trait6 les jugements qui y sont mentionn6s, comme des jugements interlocutoires.
Somme toute, de la jurisprudence cit6e par 1'intim6, seule la cause de Wampole v. Lyons (supra) est au point. D&pourvue, cependant, de tous motifs et ant6rieure a toute cette jurisprudence 6tablie et subs6quemment suivie par la Cour d'Appel, elle n'en justifie pas la mise a l'bcart.
Dans Molleur v. La Ville de Saint-Jean (supra) la Cour Supreme 6tait appel6e A d6cider, et d6cida que le jugement maintenant une inscription en droit partielle 6tait un jugement final, au sens de la loi de la Cour Supr~me. En l'occurrence, toutefois, la Cour, appr6ciant la nature v6ritable du jugement maintenant l'inscription en droit partielle, consid6ra le conflit existant chez les auteurs frangais relativement A la question de savoir s'il pouvait y avoir plus d'un jugement final dans une cause et se rangeaavec les tenants de l'affirmative.
Dans Cit6 de Qu6bec v. Lefebvre Limitie (2), le Juge Rivard, approuv6 par la majorit6, disait ce qui suit, au bas de la page 78:
Le savant Juge, dans son Manuel de la Cour d'Appel, 6nonce avec autorit6s k 1'appui, la proposition suivante, a la page 96, no 179:
Cette citation, supportant les pr6tentions de l'appelant, manifeste aussi le danger d'une r6gle g6ndrale en la matibre. Aussi bien convient-il de restreindre A 1'espice les vues ici exprim6es.
En somme, il m'est impossible, en l'absence de raisons convaincantes au contraire, d'6carter toutes ces autoritis et la valeur qu'il convient d'y attacher pour accepter la proposition que le jugement qui a annul6 l'injonction interlocutoire en 1'espice, n'est pas un jugement final.
Je maintiendrais l'appel; avec d6pens tant de cette Cour que de la Cour du Bane de la Reine; d6clarerais que la Cour du Bane de la Reine a 6t6 r6gulibrement saisie de l'appel par 1'inscription en appel, et lui retournerais le dossier pour consideration de toute question pouvant 6tre soulev6e sur un appel log6 de plano.
J. (dissenting) :-This is an appeal by leave from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, of the Province of Quebec, dismissing an appeal from a judgment of the Superior Court, dated March 4, 1952, setting aside an interlocutory injunction.
The respondent mis-en-cause obtained from the respondent Commission on February 5, 1952, leave to take proceedings against the appellants for certain conduct of the latter alleged to be prohibited by section 20 of the Labour Relations Act, R.S.Q., 1941, c. 162A, as enacted in 1944 by 8 Geo. VI, c. 30, s. 1, provided such proceedings were taken by March 7 following.
On the 11th of February, the appelants commenced this action to set aside the order granting leave on the ground that it had been made without due opportunity on the part of the appellants to be heard. On the same day the appellants obtained an interlocutory injunction restraining the respondent Syndicat from acting upon the said order. This injunction was issued without notice to the respondents, who, on March 4, obtained judgment setting it aside. The appellants inscribed in appeal on March 5 following. The respondent Syndicat thereupon moved the Court of Appeal to dismiss the appeal on the ground that no appeal lay without leave and that no leave had been obtained. The Court of Appeal, following its earlier decision in L'Association Patronale v. Dependable Slipper Company (1), dismissed the appeal. The appellants now appeal to this court. The question in issue depends upon the true construction of Articles 43 et seq., of the Code of Procedure. The appellants contend that
The question as to what is a final judgment within the meaning of the Articles above referred to was very carefully considered by the Court of Appeal almost forty years ago in Arnold v. Cole (2).
Cross J., who delivered the judgment of the court, pointed out at p. 360, at an early stage of his judgment, that the provincial legislature in enacting the Code of Procedure of Quebec had
The learned judge went on to say -that if one were to distinguish "(irrespective of the articles of the Code respecting appeals) between a 'jugement interlocutoire' 'and a 'jugement d6finitif'," a guide might be found in such statements as, e.g., that of Laurent, Vol. 20, No. 23, namely:
Such a test, however, was rejected by the court as having any applicaibility to the question of determining, for purposes of appeal, what is a final judgment under the appeal provisions of the provincial Code. At p. 362 the learned judge said:
'interlocutory.'
Doing so, it can be seen that final judgments are not distinguished from interlocutory judgments by application of any such W s test as that indicated in the citations above made,
CorroN or, it might be aded, by any such test as the present appellants put forward as above set out.
QUEBEC After quoting the provisions of Article 46, the learned judge went on to say, at page 363:
. . . of greater significance as to the question now being consideredwe see that, amongst interlocutory judgments, are included judgments which 'in part decide the issues'. Now, if we revert to the test afforded in the citations above made, it is clear that judgments which in part decide the issues are pro tanto 'Jugements d6finitifs' so that Art. 46 would mean Kellock J. that an appeal lies from interlocutory judgments when they are in part final judgments. In a lesser degree, the same observation would apply to clause 2 of the Article respecting orders which cannot be remedied by the final judgment.
Cross J. states his conclusion, on the same page, as follows:
I, therefore, conclude that the effect of the Code of Procedure is to include in the class interlocutory judgments many decisions and orders which in theory are final judgments, and that this order of imprisonment is one of such interlocutory judgments.
After referring to certain decided cases which had already been decided in accordance with the view he had expressed, the learned judge also said, at p. 365:
There is therefore authority for the view that the term 'interlocutory' does not stand in contradiction to the term 'definitive' and that a judgment may be both interlocutory and definitive if it does not put an end to the pendency of the action literally, a judgment pronounced in the period between the commencement and the end of the action is inter locutus. I take it that that is the distinction which would naturally be acted upon in formulating a practice code, and that in such code on the one hand judgments which put an end to the pendency of the action would be classed as final whereas all others would be considered 'interlocutory'.
At p. 366 Cross J. poses the question:
Is it to be understood then that, as regards appeal, final judgments are to be considered as meaning only those which disseize the Court and end the contestation . . .?
After referring to judgments in actions for partition, for a declaration of partnership, for revocation of deeds or for removal from office, where the judgment which maintains or dismisses the action is the judgment from which, in his view, an appeal lies to the Court of Appeal de plano, the learned judge said, at p. 367:
. . . it may be said, that, in general, any judgment pronounced in an intermediate stage of the cause is, for the purpose of appeal to this Court, an interlocutory judgment, notwithstanding that it may be final in its Waso The italics are mine throughout.
The words "in general" have reference to the particular cases mentioned above which the learned judge had just discussed.
At p. 368, the learned judge points to the difference between a final judgment for purposes of appeal to the Court of Appeal and a final judgment for purposes of an appeal from that court to the Supreme Court, as follows: In Molleur's (1) case this court applied the test adopted by Fitzpatrick C.J., at page 158, namely, that
This test the learned Chief Justice applied to the definition of "final judgment" in the Supreme Court Act 'as it then stood, R.S.C., 1906, c. 139, sec. 2(e), namely:
The learned Chief Justice was not, if for no other reason than that the point was not before this court, considering whether or not the test he applied to the construction of the Supreme Court Act had any application to the construction of the Quebec Code of Procedure. In Molleur's case the judgment of the Superior Court had been considered to.be an interlocutory judgment and leave to appeal to the Court of Appeal had been granted. To my mind, the reasoning of Cross J. in Arnold v. Cole as to the proper construction of the Code of Procedure is unanswerable. In my view, Article 46, paragraph 2, recognizes that -a judgment which, although is nonetheless an interlocutory judgment and renders untenable the contention here put forward by the appellant. This view is, in my opinion, further supported by the Articles of the Code which deal with the subject-matter here in question, namely, injunctions.
This subject-matter is dealt with in chapter 38, commencing with Article 957.
That Article authorizes the granting of an interlocutory injunction
(1) -at the time of the issue of the writ of summons, or (2) during the pendency of a suit.
It may be observed at the outset that paragraph of J. Article 957 makes a clear distinction between "an interlocutory order of injunction" and the "final judgment." The subsequent Articles of the chapter proceed upon the same view. Article 968 is really a definition. It provides that the "final" judgment adjudicates upon the conclusions of the petition as well as upon the merits of the action. There can be no mistake about this. The final judgment is that which terminates the suit.
No other judgment rendered while the suit is pending meets the requirements of this definition.
Under Article 969 any final judgment confirming an interlocutory judgment is to remain in force notwithstanding an appeal, while if a final judgment dissolves an interlocutory injunction the latter remains in force if the petitioner immediately upon the rendering of judgment, declares his intention to -appeal and within two days serves his inscription in appeal.
It is therefore plain that this chapter proceeds upon the same view of what is a "final" judgment as do Articles 43 and 46.
It is to be observed that by reason of Article 960 the application for an interlocutory injunction is to be made by petition and normally must be on notice; Art. 961. Article 957 contemplates, therefore, that the application for the injunction may be made before the actual issue of the writ, as the injunction may be granted when the writ is issued. Apparently based upon this fact, it has for some time been considered in the courts of the province that if the grant of an -interlocutory injunction be refused, the petitioner need not issue the writ but may take proceedings in appeal; Allard v. Cloutier (1).
It was also held that if the injunction is issued without the writ and the defendant does not object at the time, he will be considered to have acquiesced, the matter being simply one of procedure. In v' that particular case, an interlocutory injunction had been granted and presumably leave to appeal had been obtained. It is noteworthy that Lamothe C.J. states in his reasons at p. 568:
It was long ago held by the Court of Appeal in Wampole v. Lyons (1), that a judgment refusing a petition for an interlocutory injunction made before the issue of the writ was an interlocutory judgment from which no appeal lay without leave.
Without noticing this decision, a single judge, Archambeault C.J., in Cowansville v. Beatty (2), decided in the contrary sense, basing his judgment on Molleur v. St. Jean (3).
Again, in 1929, the case Methot v. Montmagny (4), came before the Court of Appeal. This was an appeal from a judgment upon motion dissolving an interlocutory injunction. The respondent had moved to dismiss the appeal upon the ground that the judgment in appeal was interlocutory and that no leave to -appeal had been obtained. The motion was dismissed, Guerin J. dissenting. Hall J., who delivered the judgment of the majority, does not discuss any of the Articles of the Code, nor was the decision In Arnold v. Cole cited. His judgment proceeds upon the view that the judgment in appeal was a final judgment
The learned judge relies in support of his view upon the decision in Ville St. Jean v. Molleur (5), which, as already pointed out, was considered in Arnold v. Cole and. dealt with a totally different question.
In 1933 also, St. Jacques J., in Taylor v. Montreal (6), delivered a similar judgment, but so far as the report shows, the earlier authoritative decisions were not drawn to his attention and the judgment itself contains no reference to the relevant Articles of the Code. In 1940 the Court of Appeal in Liberty Tobacco Shops Ltd., v. Lapointe (1), decided the same point in the same way but again, so far as. the report shows, without any consideration of the earlier authorities, nor was the Code itself discussed.
In all of these cases, as in Wampole v. Lyons, an injunction had been refused and the writ had not been issued.
In this state of the authorities the Dependable Slipper case came before the Court of Appeal, when the provisions of the Code itself, as well as the authorities, were carefully considered.
In that case the appellant had launched his petition and had commenced action. The petition for an interlocutory injunction was dismissed and an appeal was taken without leave having been obtained. It was unanimously held that the judgment sought to be appealed was interlocutory and, in the circumstances, no appeal lay. The court expressed its view that had the judgment granted the injunction, it would equally have been interlocutory. In my view, with respect, this judgment is in accord with the true construction of the relevant Articles of the Code as decided in Arnold v. Cole ubi cit, to which decision the court expressly referred. In the case at bar the Court of Appeal have followed that decision and, in my view, rightly It is objected that a judgment refusing an interlocutory injunction of the character of that here in question, or a judgment setting aside such an injunction before trial, does not come within any of the cases provided for by Article 46, and from this it is sought to be argued that such a judgment must be final for purposes of appeal. Even if the true view should be that such a judgment is not within the terms of Article 46, it would not mean that such a judgment should be considered as final within the meaning of Article 43 but merely that it is not appealable at all.
In San Martin v. Compania Ingeriera (2), however, the Court of Appeal held that the Article 46(2) was not to be construed as so limited.
In that case an action having been brought by the plaintiff, whose head office was outside the jurisdiction, an order was made requiring it to file a power of attorney, and this was complied with. The appellant moved to reject from the record the documents filed, and the motion was dismissed. On appeal, the respondent contended that the judgment appealed from did not fall within any of the paragraphs of Article 46. Cross J. pointed out that if the order stood, the effect would be that the defendants would be obliged to submit to having the action proceed to trial on the merits, though it might turn out not to have been authorized and the plaintiff not to have been properly before the court. At page 528 he said:
If the paragraph may be so read (I do not so decide as it is unnecessary to do so in the present instance) it would seem that an order refusing or quashing an interlocutory injunction would equally be within its terms. If, however, the Article may not be so read, this would not necessarily establish that such a judgment is thereby brought within the terms of Article 43, but merely that, while still interlocutory, there would be no right of appeal at all.
In the case at bar it cannot be argued that the judgment in appeal is to be considered final because there is nothing left to be disposed of by any judgment at trial. That is not so. While a charge was laid by the respondent Syndicat following the judgment of March 4, further proceedings have been adjourned.
The merits of the present action have still to be disposed of and their disposition will no doubt govern the proceedings in the court of summary jurisdiction. Moreover, nothing that has been decided by the judgment of March 4 will be binding upon the judge at the trial of the present action: Faucher v. St. Louis (1); Davis v. Royal Trust (2).
It may be observed that the remedy by way of injunction is a conception which derives, not from the civil but from English law. It is a remedy by which a person entitled to a right may restrain its invasion or threat of invasion by another. The interlocutory injunction is a temporary conservatory measure designed to protect the alleged right until such time, normally after a trial, when its existence or non-existence can be finally investigated. The granting or refusal of an interlocutory order is determined upon "the balance of convenience" as it appears at the time. As stated in Kerr on "Injunctions", 6th Edition, p. 2:
Should a plaintiff, denied an interlocutory injunction, elect not to- proceed further with the litigation, the order refusing the injunction may be termed "final" in the sense of being the last judgment in point of time, but it is not final in the sense of determining the existence or nonexistence of the right alleged. The order is, of course, final in the sense that it determines the right of the plaintiff to an interlocutory injunction on the material filed but if it should ultimately be decided that the existence of the right alleged is well founded and the remedy by way of injunction is not then appropriate or is ineffective, appropriate remedy by way of damages will be awarded. Denial of an interlocutory injunction, whether the plaintiff elects or does not elect to proceed, cannot convert such an order into a final judgment in the sense of a final determination of the right put forward by the plaintiff. And no interlocutory judgment becomes final in the sense of being the last judgment contemplated by a proceeding merely because a plaintiff does not elect to pursue the normal course of the litigation beyond that stage.
If, in the eye of the Code of Procedure, a judgment issued "during the pendency" of the suit (Article 957(2)), and therefore interlocutory in that sense, is also interlocutory for the purposes of appeal even although "it in part decides the issues" or "le litige" (Article 46(1)), and consequently is not final within the meaning of Article 43, I am unable to accept the view that a judgment, equally interlocutory under Article 957(2), can nonetheless be final within the contemplation of Articles 43 and 46, although merely an incident in the action, purely temporary in nature, and incapable of constituting chose jug6e or standing in the

Cases cited

  • A.C. 429 A.C. 429

Statutes and regulations cited

    • Article 46(2)
    • Article 957(2)
    • Article 46(1)
  • Unresolved citations
    • section 20 of the Labour Relations Act
    • s. 1