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Provincial Transport Co. v. Dozois and Sansfaçon

[1954] SCR 223 Court SCC Decision date 1954-04-12 English

Decision Majority · Per Taschereau J. (dissenting)

Contents

Majority

PANY and GEORGES LAVIGNE
APPELLANTS; *Dec. 15,16 AND
*Apr. 12 PAUL DOZOIS and CLAIRE SANS- FAQON (Plaintiffs) ...............
RESPONDENTS. ON APPEAL FROM THE QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE QUEBEC
Automobile-Collision at intersection between passenger bus and automobile-Fog-Right of way-Speed-Anticipation of other drivers inobservance of the rules-Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c. 142, ss. 86, 41.
This was an action by one of the gratuitous passengers in an automobile which collided with a motor passenger bus. The bus, which had been proceeding east on a highway divided with one-way traffic lanes by a cross strip down the center, made a left turn off the highway in order to go north on a side road. It came to a stop before crossing the west lane and while proceeding slowly across was struck on its right rear side by the automobile which was travelling west. It was a very foggy morning and both vehicles had their lights on. The driver of the automobile admitted having reduced his speed for the intersection to 35 or 30 miles per hour. The Motor Vehicles Act (R.S.Q. 1941, c. 142, s. 41) forbids a speed in excess of 20 miles per hour at intersections.
The trial judge held the bus driver responsible and this judgment was affirmed by a majority in the Court of Appeal. Held: (Taschereau J. dissenting), that the appeal should be allowed. Rinfret CJ. agreed with the dissenting judgment of the Court of Appeal that the accident was caused entirely by the fault of the driver of the automobile.
Per Estey, Cartwright and Fauteux JJ.: Applying the principle enunciated in London Passenger Transport Board v. Upson ([19491 AC. 155) that a driver is bound to anticipate on the part of the other drivers only those follies which, according to the teachings of experience, commonly occur, the precautions taken by the bus driver were sufficient.
By stopping, looking and listening as he did with the manifest intention of giving the right of way to traffic coming on his right, the bus driver did enough to satisfy his obligations to give the right of way and to refrain, in view of the fog, from any speed or imprudent action which might endanger life or property.
Having done enough, he cannot be held responsible because he could have done more. On the other hand, by adopting a speed at an intersection in excess of the legal limit and also, in view of the fog, susceptible of endangering 'life and property, the driver of the automobile committed a fault which was the sole cause of the accident. His negligence was not of such a common occurrence that the bus driver was bound to anticipate it.
Rinfret C.J. and Taschereau, Estey,
Cartwright and Fauteux JJ.
[19541 Consequently, in view of the sufficiency of the precautions taken by the bus driver and of the gross negligence of the driver of the automobile, A the omission to sound his horn, imputed to the bus driver, cannot constitute a fault.
Even assuming that the fault of the driver of the automobile was such DozOIS that the bus driver should have anticipated it, it is at least questionable as to whether it has been established that there was a relation of cause and effect between the accident and the alleged failure to sound the horn.

Per Taschereau J. (dissenting)

: Both drivers were equally at fault: the bus driver who had the duty to protect his right, because he attempted in foggy weather to cross the highway without making sure that he could do so without danger; and the driver of the automobile, because in these circumstances he abused his right of way by exceeding the speed limit at an intersection.
Both drivers are jointly and severally liable for the full amount of the damages suffered by the gratuitous passenger.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec (1), affirming, Hyde J.A. dissenting, the judgment of the Superior Court in an action by a gratuitous passenger arising out of an automobile accident.
John L. O'Brien Q.C. and E. E. Saunders for the appellants.
J. P. Charbonneau Q.C. for the respondents.
The CHIEF JUSTICE:-11 s'agit d'un accident r6sultant d'une collision entre un autobus appartenant A la compagnie appelante et une voiture conduite par un monsieur Jacques Sansfagon.
L'autdbus transportait h Saint-Paul-L'Ermite des ouvriers engags dans des travaux militaires. La voiture 6tait une automotbile priv6e dans laquelle se trouvaient cinq passagers. L'endroit 6tait h l'intersection oil le chemin conduisant A Saint-Paul-1'Ermite traverse le boulevard allant de Qubbec h Montr6al.
En tout respect, je partage I'avis exprim6 par M. le juge Hyde, dissident en Cour du Banc de la Reine (1), et je concours dans les raisons qu'il donne pour appuyer les conclusions de son jugement.
Cela me dispense d'6crire des notes plus 61abor6es.
Le juge de premidre instance a fait droit A la demande et a condamn6 les appelants conjointement et solidairement h payer h la demanderesse par reprise d'instance (intimbe) la somme de $5,000.
(1) Q.R. [1952] K.B. 480.
J'ai le regret de dire que je trouve le jugement de premibre instance nullement satisfaisant. La preuve est surabondante que lors de 1'accident, il existait un brouillard trbs dense et je ne puis comprendre pourquoi le jugement de la Cour Supdrieure commence par d6clarer:
"I1 convient peut-&tre d'61iminer d'abord la question de visibilit6." Je crois, au contraire, que cette question 6tait de tris grande importance. La raison que le juge donne est "qu'il y a une divergence consid6rable entre les t6moins de la demande et ceux de la d6fense". Cela ne peut pas 6tre une raison pour ne pas trancher cette question. Mais, h tout 6vinement, je rip6te que je trouve la preuve surabondante h 1'effet que le brouillard 6tait tris dense. En fait, la d6claration ellemime (par. 8 (j)), allgue que la "visibilit6 6tait mauvaise".
Le jugement de premiere instance me parait avoir une tendance h reprocher aux seuls appelants une situation qui pouvait vraiment 6tre 6galement reproch6e aux demandeurs-intim6s.
Du fait que cc brouillard empchait le chauffeur de l'autobus de voir, le juge de premibre instance conclut "qu'il 'aurait da prendre des pr6cautions suppl6mentaires". Je cherche pourquoi cette exigence ne pourrait pas 6galement s'appliquer au chauffeur de la voiture briv6e.
Le jugement fait encore remarquer que le chauffeur de I'autobus "devait pouvoir voir au moins vingt pieds en avant de lui" et que, lorsqu'il a quitt6 le grand chemin pour prendre le chemin de traverse "il 6tait h cinquante pieds au moins de l'automobile". Et, H1 en conclut que ce chauffeur "a commis une erreur de jugement en s'aventurant, comme il 1'a fait".
Lh, encore, je ne vois pas comment les distances qu'il mentionne ne jouent pas 6galement A l'encontre des deux chauffeurs.
en r6sulte, qu'en d6finitive, il ne se trouve pas dans le jugement de premibre instance de v6ritable d6cision sur les faits susceptibles de justifier la conclusion h laquelle il en est arriv6.
Si je passe maintenant aux raisons donnies par la Cour du Ban'c de la Reine, 1'on s'y demande si le chauffeur de 1'autobus aurait klaxonn6 avant de franchir 1'intersection. Lors de 1'argumentation devant notre Cour, il a paru au moins douteux que i'absence de klaxon h ce moment-lh efit pu 6tre 1'une des causes de l'accident. On semblait d'accord pour admettre que, dans ce brouillard et A la distance oa se TC trouvait alors Sansfagon, il n'aurait pas entendu les sons du vklaxon.
Mais, h tout 6v6nement, le t6moin Villeneuve a affirm6 que le conducteur de 1'autobus a klaxonn6 avant de Rinfret cJ. franchir l'intersection.
Le jugement de premibre instance ne fait aucune allusion a ce t6moignage. En Cour du Banc de la Reine, on l'61imine tout simplement sous pr6texte que "cette affirmation n'est sfirement pas soutenue par la preuve" et P'on ajoute qu'il est le seul A affirmer la chose. Je n'ai jamais compris que la d6position d'un seul t6moin ne soit pas suffisante pour 6tablir une preuve; la loi, en pareil cas, n'exige aucune corroboration.
Et son t6moignage n'est pas contredit. En sorte que, je ne vois aucune raison l6gale pour ne pas en tenir compte.
Je trouve done plut8t surprenant qu'en l'occurrence et sous pr6texte que les autres t6moins n'auraient pas entendu le klaxon, on en conclut qu'il "reste done av6r6 que dans les circonstances, Lavigne n'a pas utilis6 son avertisseur sonore". Si le juge de premibre instance avait exprimb des doutes sur la cr6dibilit6 du t6moin Villeneuve, je vois bien qu'on aurait quelque chose h dire sur ce point, mais, en l'absence de pareille d~cision de la part du premier juge, je ne vois pas sur quoi l'on peut se baser pour mettre de c6t6 ce timoignage, et, surtout, pour d6olarer qu'il resterait "av6r&" que le chauffeur Lavigne n'a pas klaxonn6. Je ne comprends pas non plus pourquoi
'on a tant insist6 en Cour d'appel sur ce que l'on a appel6 "le risque consid6rable" de franchir le boulevard.
Doit-on en conclure que, dans les circonstances que l'on mentionne, le chauffeur de 1'autobus n'aurait pas dfi entreprendre ce que lom a qualifi6 de "passage dangereux"?
Sftrement 'on n'ira pas jusqu'h pritendre que 1'autobus qui amenait des ouvriers h ''usine de Saint-Paul-1'Ermite aurait da tout simplement renoncer A les y conduire.
Et je comprends encore moins qu'on dicrive le. passage de l'autobus comme ayant pour effet de "bloquer la route". Cette expression pourrait s'adresser au cas oii 1'autobus se serait trouv6 en panne en traverse de la route, mais elle ne me parait pas justifide si on 1'applique A un v6hicule qui traverse une route. II ne me parait pas possible de traverser une route sans 8tre en travers de cette route au cours de l'opiration de la travers6e.
L'on a fait remarquer que tous les t6moins de la demande ont intenti aux appelants un "prochs similaire A celui sous d6bat". C'est lh une remarque parfaitement justifiable, car il est g6ndralement admis que 1'on ne doit pas accorder le mime cr6dit A un t6moin qui a int6rit dans 1'affaire. Si chacun d'eux avait un procks sem'blable, il est 6vident qu'il poss6dait cet int~rit et cela n'a jamais voulu dire "qu'un t~moin ayant un int6rit direct ou indirect dans un proces doit 6tre soupgonn6 de parjure".
L'honorable juge Edge, qui a rendu le jugement principal en Cour d'appel, dit que "la preuve rapport6e par les passagers de 'autobus, timoins de la d6fense, est pr6pond6rante quant h 'arr6t que fit le conducteur de 1'autobus h 1'intersection". On doit donc en conclure, comme il est d'ailleurs 6tabli, que l'autobus venait simplement de repartir et qu'il allait tris lentement.
Bref, je ne puis me d6fendre de l'impression que les jugements dont est appel ont interpr6t6 dans un sens d6favorable aux appelants des circonstances qui devaient tout autant 6tre interpr6t6es dans le mime sens contre le chauffeur Sansfagon.
Et, si les choses devaient en rester lh, i s'ensuivrait que Faction devrait 6tre d6bout6e parce que les intim6s n'auraient pas r6ussi h prouver leur cause. Mais, i1 y a pour moi un fait d6cisif: c'est qu'en vertu de 'article 41, paragraphe 2(d) de la Loi des vghicules-moteurs, il est sp6cialement d6fendu de conduire une automobile A une vitesse exc6dant vingt milles A l'heure aux intersections. Cette rfgle s'appliquait au chauffeur Sansfagon et il admet lui-mame, dans son t6moignage, qu'au moment oi il allait franchir 1'intersection il conduisait A trente ou trente-cinq milles h 1'heure.
I d6clare que, A cause de cette vitesse, lorsqu'il a apergu 1'autobus quarante ou quarante-cinq pieds de lui, i n'a pas 6t6 capable d'arrater la voiture qu'il conduisait.
Comme l'honorable juge Hyde, je suis d'avis que cette vitesse ill6gale a 6t6 la cause d6terminente de 1'accident. En fait, mame malgr6 cette vitesse, le chauffeur Sansfagon a presque 6vit6 de frapper 1'autobus et le choc ne s'est produit que tout h fait h 1'arridre de ce v6hicule. Il ne s'en est donc fallu que de quelques pieds pour que la voiture de Sansfagon 6vite compltement la collision.
Je suis d'avis de maintenir l'appel et de rejeter laction, avec d6pens dans toutes les Cours.
(dissenting) :-Le 13 octobre 1942, l'intimde 6tait une passagbre gratuite dans une voiture automobile appartenant un nomm6 Henri Sansfagon et conduite par Jacques Sansfagon. Alors que ce v6hicule dirigeait vers Montr6al, sur la Route Nationale Qu6bec- Montr6al, pris de Repentigny, il est venu en collision avec un autobus de la compagnie appelante.
A cet endroit, la Route Nationale se divise en deux all6es distinctes de quarante-quatre pieds de largeur chacune, et s~par6es 1'une de l'autre par deux plates-bandes de trois cents pieds de longueur. Le conducteur de I'autobus qui venait de Montr6al, et qui voulait conduire ses passagers A Saint-Paul 1'Ermite sur la route de Charlemagne, tourna a gauche pour se diriger vers le Nord, et c'est au moment oia il traversait 1'all6e rdserv6e h la circulation des voitures se dirigeant vers Montr6al, que le v6hicule de Sansfagon est venu frapper la partie arribre de 1'autobus.
L'intim6e subit d'assez s6rieuses blessures et r~clama de 1'appelante et de son pr6pos6 Georges Lavigne, la somme de $21,569.75.
L'honorable Juge Surveyer a maintenu 1'action jusqu'A concurrence de $5,000, et ce jugement a t confirm6 par la Cour d'Appel, avec la dissidence de 1'honorable Juge Hyde (1).
La circonstance la plus importante de la pr6sente cause, est la condition de la visibilit6. Sur ce point, la preuve est contradictoire, et le juge au procks a pr6f6rd 41iminer cette question et ne pas la determiner.
Les timoins de la compagnie appelante furent tous unanimes h dire qu'il y avait un brouillard 6pais qui nuisait consid6ra'blement A la vision, tandis que ceux de l'intim6e ont affirm6 que la visibilit6 6tait bonne. Le conducteur Sansfagon va jusqu'h dire qu'il pouvait voir h au delh de mille pieds, et que le brouillard ne l'ennuyait aucunement.
Sur ce'point, M. le Juge Hyde a analys6 toute la preuve.
a tenu compte de 1'int6rat personnel des t6moins, et du fait tris important que le conducteur de l'autobus et un t6moin Cook ont cru prudent, pour 6viter un autre accident, de faire briler, apris la collision, des torches qu'ils ont d6posies sur la route afin de guider les autres automobiles.
II note 6galement que les phares des automobiles 6taient allum6s A 8:30 heures le matin pour signaler leur approche dans le brouillard. Je suis entibrement d'accord avec les raisons qu'il donne, et la conclusion h laquelle il est arriv6, que la visibilit6 6tait tris mauvaise.
Apris avoir tourn6 h gauche, pour s'engager sur la route de 'Charlemagne, le chauffeur de 1'autobus a arrat6 sa voiture durant quelques secondes, a regard6 vers la droite, Taschereau J. mais 6videmment h cause du brouillard, n'a rien vu venir de ce c6t6. II a malgrd tout, continu6 h une vitesse d'environ sept ou huit milles h l'heure, et alors qu'il 6tait A traverser, obstruant ainsi la route h la circulation se dirigeant vers Montr6al, la voiture de Sansfagon a frapp6
1'autobus.
Je ne puis arriver h une autre conclusion que le chauffeur de 1'autobus a commis une imprudence.
Je ne crois pas, alors qu'il devait prot6ger sa droite, qu'il puisse s'exon6rer en disant qu'au milieu de ce brouillard, il n'a rien vu. La mauvaise visibilit6 6tait une raison additionnelle pour qu'il prit de plus grandes pr6cautions, et qu'il ne s'engageat pas ainsi en travers du boulevard, sans s'assurer au prialable qu'il pouvait le faire sans danger.
C'est une imprudence que de conduire sans savoir oii 'on va. Le conducteur de
I'autobus ne peut 6tre absout de sa part de responsabilit6.
Quant au conducteur de 1'autre v6hicule, il ne devait pas comme il 'a fait, abuser de son droit de passage. De son propre aveu, il a vu le signal indiquant l'intersection, mais il a quand mime continu6 sa route h une vitesse d'environ trente-cinq milles 1'heure, quand la loi lui d6fend une intersection, de d6passer vingt milles h 1'heure. La preuve rivble que s'il avait ob6i aux prescriptions de la loi, et 6tait h la vitesse r6glementaire, il aurait pu 6viter V'accident, en arritant sa voiture.
Sa n6gligence a contribu6 h la collision.
Je suis d'opinion que les deux conducteurs sont en faute dans une 6gale proportion. Vis-h-vis l'intim6e qui 6tait passagbre gratuite, les deux sont conjointement et solidairement responsables, et comme elle n'est pas partie au quasi- ,d6lit, ele ne peut tre appel6e h aucune contribution. Elle peut s'adresser pour obtenir le paiement de ses dommages h 1'un ou 1'autre de ses d6biteurs.
(C.C. 1107).
L'appel doit ftre rejet6 avec d6pens.
The judgment of Estey, Cartwright and Fauteux JJ. was delivered
J.:-Le matin du octobre 1942, 1'intim6e reprise d'instance, ses parents, dont ses deux frbres Bernard et Jacques, voyageaient dans une automobile conduite par ce dernier sur la route Qu6bec-Montrial, en direction de Montr6al. Le pav6 6tait see; le temps 6tait b eau et froid; mais, nonobstant la clart6 du jour et A raison de multiples "bancs de brume" qu'on admet avoir eu A traverser, au cours de ce voyage,-le dernier de ces "banc de brume" se trouvant, suivant Bernard Sansfagon, h quelques mille pieds de 1'endroit oil, A la droite de la route de Qu6bec- Montr6al, aboute celle de St-Paul-l'Ermite,-on avait dfi, jusqu'au moment m~me des faits ci-apris relat6s, voyager avec les phares de la voiture allum6s. Jacques Sansfagon t6moigne qu'en arrivant h cette intersection, h lui tris familibre, et bien annonc6e d'ailleurs par la pr~sence, A que1que 300 pieds la prc6dant, d'une plate-bande divisant le chemin, sur lequel il voyageait, en deux lisibres, chacune A sens unique et inverse, et, en plus, par un signal plac6 sous la direction de I'autorit6 provinciale, il r6duisit la vitesse de son v6hicule, alors procidant de 45 ou 35 milles h l'heure, h une vitesse de 35 ou 30 miles A l'heure; pour une fraction de seconde il regarda A sa droite, i.e. du c6t6 du chemin de St-Paul-1'Ermite; lorsque soudainement il apergut h une distance de 50 ou 40 pieds h 1'avant mime de son v6hicule un autobus traversant la lisibre du chemin, dans laquelle lui-mime se trouvait, h une vitesse de dix milles h 1'heure en direction du chemin conduisant A St- Paul-1'Ermite. En raison de la vitesse de sa voiture, de la faible distance la s6parant de cet obstacle, il iui fut impossible, suivant sa propre admission, de mettre son v6hicule A 1'arrt en temps opportun; la collison s'averant imminente, il obvia vers la gauche puis, 6tant encore plus rapproch6 de 1'obstacle, mit ses freins; mais il 6tait trop tard, son v6hicule alla, avec une vitesse admise de 15 milles h l'heure, se heurter sur l'arribre de l'autobus.
Cet autdbus 6tait l'une de ces quelques trente voitures de I'appelante, affecties au transport, entre Montrial et St- Paul-l'Ermite, des employ6s des usines de munitions de guerre sises en ce dernier endroit, et qui, depuis janvier 1941, suivant une c6dule dont 1'observation demeurait assujettie aux conditions climatiriques, se succ6daient tous les jours h cette intersection, entre sept heures et huit et demie du matin. En 1'occurrence, Georges Lavigne etait en charge.
Et voici son r6cit de la collision et des faits concomittants:- En laissant le pont dans la brume, j'ai descendu le pont tranquillement, Fauteux J. parce que la visibilit6 n'6tait pas tris bonne.
Rendu au point d'intersection, vu que c'6tait dangereux de traverser le boulevard, par mesure de prudence, j'ai arrt6, j'ai ouvert ma porte, j'ai 6couth, je n'ai rien entendu, je ne voyais rien venir, alors j'ai ferm6 ma porte, je me suis mis en vitesse, j'ai travers& l'intersection. Rendu au milieu, j'ai entendu un cri d'une de mes passagbres dans mon 'bus': "Une machine" et en disant cela, je pbse sur l'accil6rateur pour essayer d'6viter I'accident et tout en entendant le cri de la jeune fille, j'ai entendu le bruit de la machine frappant le 'bus'.
Q.-O6 6tait le devant de votre autobus quand la collision a eu lieu? R. -Le devant de l'autobus 6tait rendu au milieu du boulevard, au moment de la collision.
Plus loin, dans ce t6moignage, il continue:- . . . apris 1'accident, la premibre intention que j'ai eue, apr&s l'accident, c'est la premibre intention que j'ai eue de prendre, vu que la machine 6tait venue me frapper dans la brume, il ne m'avait pas vu, la premibre intention qui m'est venue, j'ai dit A mes passagers : "S'il y a des blesses, occupez-vous-en" . . . Apris cela, je suis parti en courant sur le boulevard allant vers Qubbec, pour voir s'il n'y avait pas d'autre trafic, parce que la brume 6tait trop dense. J'ai dit: "S'il vient d'autre trafic, ils vont nous frapper, il va y avoir des morts". J'ai couru sur le boulevard, j'ai fait signe h une, machine de ralentir. Apris cela, un gros camion s'en venait, je lui ai fait signe dans le milieu du chemin, il. a arrt6 h peu prbs b 20 pieds de l'endroit de 1'accident. Apris cela. j'ai 6t6 pos6 mes torches qu'on a pour la nuit, pour quand un autobus casse ou quelque chose, j'ai 6t6 poser mes 'flares' dans la brume, its n'6taient pas visibles, ils ont 6t 6crasis. C'a 6t6 ma premibre intention.
La cridibilit6 de ce t6moin n'est pas attaqu6e. La substance du t6moignage est, par ailleurs, confirm6e par plusieurs passagers de 1'autobus, en particulier par John Cook, contremaitre de "United Kingdom Inspection Board", dont il convient 6galement de reproduire le ricit circonstanci6 de l'accident:- The bus was proceeding at 20 to 25 miles an hour to the intersection, and then the driver stopped and a minute or so was passed before he proceeded to cross the intersection. The front part of the bus had passed completely over the road before the other car came along.
I was sitting in the aisle of the bus, and on my right hand side I was looking up the road, and I saw lights coming towards me at an angle. I was seated in the rear of the bus, and the car came from the right hand side of the north side of the highway.
The bus driver, I think he attempted to accelerate the bus and then he put his brakes on. Then the car struck the bus and he stopped and everybody rushed out to see if they could help the people injured. 'Et un peu plus loin:- L'arrit de 1'autobus avant son entr6e dans cette lisibre du boulevard oii voyageait Jacques Sansfagon, aussi bien que la pr6sence, au moment et au lieu de 1'accident, d'un brouillard intense, sont des faits qui, nonobstant certains t6moignages des occupants de la voiture conduite par Sansfagon, sont piremptoirement 6tablis au dossier.
Particulibrement, et quant au brouillard, le dossier r6vble ce qui suit. L'intim6e elle-m~me, dans sa d6claration,-ainsi que le signale le Tris Honorable Juge en chef dans ses raisons-, invoque 1'absence de visibilit6 du conducteur de 1'autobus pour lui reprocher d'avoir assum6 de traverser dans des circonstances dangereuses; ce reproche ne peut 6videmment 6tre qu'en relation de ce brouillard intense car, A l'endroit de 1'accident, le chemin est droit, large, de niveau; et rien n'empiche de voir les voitures circulant sur les deux lisibres du boulevard, ou-comme ce fut le cas de l'autobus, en l'espice-passant de l'une A 1'autre A 1'intersection ci-dessus. De plus, et sans I'existence de ce brouillard affectant consid6rablement la visibilit6, comment Jacques Sansfagon peut-il se justifier de n'avoir pas not6-comme il l'admetla pr6sence de cet autobus, ayant une longueur de 28 pieds, d'abord au point de l'arrt, et, ensuite, de ne l'avoir apergu en travers du chemin, qu'A une distance de 50 ou 40 pieds d'icelui.
On ne pourrait davantage expliquer pourquoi, h cette heure du jour,-huit heures et demie a.m.-les deux voitures voyageaient encore phares allum6s. Et il serait enfin inoui qu'imm6diatement apris 1'accident, les passagers, aussi bien que le conducteur de l'autobus, ainsi qu'une preuve non contredite l'tablit, se soient, si spontandment et hitivement, appliqus A placer des torches sur le chemin et h pr6venir par d'autres m6thodes les autres voyageurs de la route, du danger r6sultant de l'obstruction y caus6e par la pr6sence de I'autobus et de la voiture de Sansfagon. Ces circonstances confirment les t6moins qui, n'ayant aucun intir~t en 1'affaire, 6tablissent qu'au plus, la visibilit6 6tait de 40 pieds. Et il n'est pas sans signification Ca. que Sansfagon ait admis avoir vu l'autobus h peu pres a cette distance.
Tous ces faits: vitesse de 1'automobile de Sansfagon, distance la s6parant de 'obstacle au moment oii il l'apergut, impossibilit6 d'arriter sa voiture dans cette distance, arrit de 1'autobus et autres precautions prises par son conducteur et, surtout, pr6sence de brouillard limitant consid6rablement la visibilit6 aux temps et lieu de la collision, 6taient tous autant de circonstances mat6rielles dont il devait nicessairement 6tre tenu compte dans la consid6ration judiciaire du m6rite de cette cause.
Sur ces faits, cependant, pas plus d'ailleurs que sur la cr6dibilit6 des t6moins, l o6 1'utilit6 de ce faire pouvait s'av6rer, le Juge de premibre instance, soit dit en toute dif6rence, n'a-t-il prononc4.
Dans la considdration de 1'affaire, il a cru devoir "61iminer d'abord la question de visibilit&" et invoquant les dispositions de la loi accordant une priorit6 de passage au v6hicule venant de la droite, a conclu que Lavigne "a commis une erreur de jugement en s'aventurant comme il Va fait dans le chemin de St-Paul-l'Ermite". La g6n6ralit6 de cette conclusion ne rivile pas, cependant, de repoche la supportant.
La majorit6 des Juges de la Cour du Banc de la Reine (1)-M. le Juge Hyde 6tant dissident-"sans admettre tous les motifs du Juge de premibre instance", mais sans mettre en doute la substance des faits mat6riels pr6citis, ont confirm6 cette d6cision pour les raisons suivantes:- (i) Le conducteur de l'autobus aurait dfi c6der le droit de passage h Sansfagon et (ii) il n'aurait pas fait r6sonner son avertisseur. D'oi I'appel de ce dernier jugement devant cette Cour.
Pour 6tablir la responsabilit6 de l'appelante, il suffit a l'intim6e,-mais cette suffisance n'attinue en rien l'int6gralit6 de son obligation A ce faire-de prouver que Lavigne, le pr6pos6 de 1'appelante, a commis une faute, et que cette faute a contribu6 A la cause du dommage. Et c'est 6videmment en regard, non seulement de toutes les circonstances de la cause, mais 6galement de toutes les dispositions POVINcL de la loi dont ces circonstances requiraient l'application qu'il faut, pour en juger, appr6cier les deux reproches faits A Lavigne par Ia majorit6 des Juges de la Cour d'Appel. Aussi convient-il d'abord de citer les dispositions sui- Fauteux J. vantes de la Loi des v6hicules automobiles (S.R.Q. 1941 ch. 142) article 36, paragraphe 7:- Art. 36. Aux bifurcations et au croisement des chemins publics, Ia personne qui conduit un v6hicule sur un des chemins est tenue de c6der le droit de passage 6 Ia personne qui conduit un v6hicule qui vient h sa droite sur 1'autre chemin
.....................................
Art. 41.

2. Est sp6cialement interdit:

a) ............................................................. b) ............................................................. c) ............................................................. d) Une vitesse exc6dant 20 milles h I'heure ..........
aux intersections ................
De plus, et puisqu'il est reconnu que chacun des conducteurs est en droit de faire entrer dans ses pr6visions une relative prudence de l'autre et une relative observation par lui du code de la route, il est aussi h-propos de priciser la. v6ritable mesure du droit qu'un conducteur a de s'attendre A ce que la loi soit respect~e par un autre conducteur. Dans Toronto Railway Company v. King (1), Lord Atkinson disait:-.
. . . traffic in the streets would be impossible if the driver of each vehicle did not proceed more or less upon the assumption that the drivers of all the other vehicles will do what it is their duty to do, namely, observe the rules regulating the traffic of the streets.
Subs6quemment, et dans London Passenger Transport Board v. Upson (2), plusieurs membres de la Chambre des Lords ont apport6 des pr6cisions h cette proposition de Lord Atkinson, pricisions dont la substance apparait A cet extrait des raisons de jugement de Lord Uthwatt, qu'on retrouve h la page 173:- A driver is not, of course, bound to anticipate folly in all its forms, but he is not, in my opinion, entitled to put out of consideration the teachings of experience as to the form those follies commonly take. (1) [19081 A.C. 260 at 269.
A.C.
Dans son "Trait6 de la responsabilit6 civile en droit frangais, (1939) tome 1, page 236, Savatier traite ainsi du PaovINcuA point:- Mais une difficult6 procHde du point de savoir dans quelle mesure on V* avait le droit de se fier A la prudence d'autrui. L'appriciation de la previsibilit6 et 1'6vitabilit6 du mal caus6 en d6pendent, car on consid6rera comme impr6visible et inivitable, pour un agent d~termin6, le mal qu'il Fauteux J. n'a contribu6 4 causer que parce qu'un tiers a lui-m~me manqud A une rigle que cet agent 6tait en droit de croire observ6e.
Cette difficult6 est particulibrement pratique dans 1'hypoth~se une automobile renverse, blesse ou tue un pi6ton venu se jeter devant elle. II apparaft nettement, A la lecture des arrts, que les tribunaux ont tendance 6, faire une premibre distinction entre le pi6ton adulte et maitre de ses facultis, et 'enfant ou I'infirme.
Alors que 1'automobiliste est fond6 A se fier, dans une assez large mesure, au discernement du premier, dont l'inattention grossibre constituera facilement un cas fortuit, au contraire, tout automobiliste prudent doit faire entrer dans ses pr~visions l'imprudence possible d'un enfant ou la maladresse d'un infirme. Il n'en est pas moins vrai que cette imprudence peut 6tre telle qu'elle d6passe les bornes de ce que pouvait et devait normalement privoir 1'automobiliste; elle constituera alors le cas fortuit.
C'est, comme nous I'avons dit, une question de fait et d'appriciatiohi.
Il faut appricier de m6me les collisions de v6hicules. Chacun des conducteurs est en droit de faire entrer dans ses pr6visions une relative prudence de 1'autre, et une relative observation par lui du code de la route.
D&s lors, la faute grave de I'un, lorsqu'elle d6passe vraiment ce que
'autre pouvait pr~voir, doit tre consid6rde comme entrainant des consdquences pour lui in6vitables, et comme excluant sa faute.
Ces dispositions l6gales et ces commentaires sont pertinents dans la consideration de la conduite de Lavigne et de Sansfagon, dont il convient de pr6ciser, d'abord, les droits et devoirs respectifs avant 1'accident.
Deux obligations s'imposaient h Lavigne au moment oii, pour atteindre la route de St-Paul-1'Ermite, il allait quitter cette lisibre de la route Qubbec-Montr6al sur laquelle il voyageait, pour traverser celle dans laquelle Sansfagon, A son insu, s'en venait. II devait, d'abord, 6tre prit A respecter la priorit6 de passage de tout conducteur venant h sa droite et devait, en plus,-comme ce dernier, d'ailleurss'abstenir, h cause du brouillard, de toute vitesse ou action imprudente susceptibles de mettre en p6ril la vie ou la propri6t6. Mais de la somme de ces obligations, il ne r6sulte pas que Lavigne avait le devoir d'anticiper de la part d'un conducteur venant A sa droite, des imprudences d6passant 87574-51 les ibornes de ce qui pouvait et devait normalement 6tre alors pr6vu; si tel 6tait le cas, il faudrait 6carter le principe voulant qu'on n'est tenu d'anticiper que celles qui, d'aprbs les donnies de l'exp6rience, se produisent commun6ment. Et s'il n'avait pas le devoir d'anticiper des imprudences non J. communes, comment, jusqu'au moment ot en constatant ou pouvant en constater par l'exercice d'un soin raisonnable la commission actuelle, pouvait-il avoir le devoir d'adopter des pr6cautions aptes h la pr6vention d'accidents susceptibles d'en r6sulter?
Si on adoptait des vues diff6rentes, aucune limite ne pourrait 6tre plac6e h la s6rie des pr6cautions h prendre et dont la seule efficace, en l'instance, aurait 6t6 1'abandon de la travers6e de la lisibre jusqu'h la lev6e du brouillard. La reconnaissance de pareilles obligations, on le voit, conduirait fatalement h la n6gation du droit de Lavigne h la route-si subsidaire qu'en soit potentiellement 'exercice-droit que la disposition 14gale, d6cr6tant 1'ordre suivant lequel deux voitures conduites vers une intersection doivent y proc6der, implique n6cessairement. En somme, Lavigne avait donc un droit h la route, sujet h la priorit6 d'un conducteur venant h sa droite et il 6tait, en plus, en droit de s'attendre h ce que les imprudences susceptibles d'ftre commises par ce dernier ne d6passeraient pas les bornes de ce qui pouvait et devait normalement 6tre pr6vu dans les circonstances.
C'est donc en fonction d'imprudences normalement communes que la suffisance des pr6cautions qu'il devait prendre devait se mesurer. Et, paraphrasant, pour les fins de cette cause, le raisonnement de Lord Blackburn dans Dublin, Wicklow and Wexford Railway Co. v. Slattery (1), on doit dire que, si en regard de son obligation ainsi pricis6e et des pr6cautions par icelle exig6es, Lavigne a fait assez, il ne peut devenir responsable parce qu'il pouvait faire plus.
D'autre part, et alors qu'il s'en venait lui-mime A cette intersection, Sansfagon avait aussi deux obligations dont l'une, pr6valant en toutes circonstances, lui interdisait sp6cialement d'en entreprendre la travers6e h une vitesse excidant vingt milles. i l'heure et 1'autre, r6sultant du brouillard, lui d6feridait toute vitesse ou action imprudente susceptibles de mettre en p6ril la vie ou la propri6t6. avait, par ailleurs, sur les conducteurs venant A sa gauche, une priorit6 de passage h l'intersection. Mais il ne pouvait m6connaitre le droit h la route de ces conducteurs, si subsidiaire que pouvait devenir 1'exercice du droit de ces derniers.
La confiance qu'en des circonstances normales il 6tait
VN justifi6 d'avoir que 1'exercice de sa priorit6 pouvait se faire sans danger devenait, dans une large mesure, sans fondement et, ce, h cause de cet 6pais brouillard empchant, h sa connaissance, tout autre conducteur vigilant venant h sa gauche, de constater ou appr6hender la venue de son v6hicule.
Ainsi done, et assujetti qu'il 6tait aux dispositions du paragraphe I de 1'article 41, il n'6tait plus justifi6, en .droit ou en fait, de tenter 1'exercice de cette priorit6 de la manibre dont il aurait pu le faire en des circonstances normales.
I avait cependant le droit de s'attendre h qu'un conducteur venant h sa gauche et conscien.t de la possibilit6 de sa propre venue, proc6derait h l'intersection avec la prudence impos6e par les circonstances, mais il devait aussi tenir compte qu'il y prociderait avec la l6gitime confiance que lui-mime ne se rendrait pas coupable d'imprudences depassant les bornes de ce qui pouvait et devait alors 6tre normalement pr6vu.
Les obligations et expectatives l6gitimes de chacun de ces conducteurs ont-elles 6t6 respect6es en fait?
D'une part Lavigne, pr6cis6ment pour int6gralement satisfaire h ses obligations, a, au lieu de procider sans s'y
6tre pr6alablement arrat6 h traverser 1'intersection h vingt milles h 1'heure comme-sujet h la priorit6 d'un conducteur venant h sa droite-il en aurait eu le droit dans des circonstances normales, pris, vu ce brouillard, des pr6cautions extraordinaires en mettant son v6hicule h l'arrit, en en ouvrant la porte, en regardant, en 6coutant, le tout avec manifestement l'intention et la volont6 de c6der le passage h tout v6hicule dont il aurait pu constater ou apprehender la venue; et, en fait, son v6hicule, dans 1'intersection, n'avait atteint qu'une vitesse de sept ou huit milles ? l'heure quand celui de Sansfagon apparut dans le brouillard.
D'autre part, Sansfagon, de son propre aveu, s'est content6 pour entreprendre la travers~e de l'intersection, de r6duire, a-t-il dit, sa vitesse, alors de 40 ou 35 milles A l'heure, h une vitesse de 35 ou 30 milles h l'heure, vitesse en tout temps interdite par la loi. De plus, et proc6dait ainsi h traverser une intersection dans un brouillard limitant la visibilit6 A 40 pieds,-sans mime, par ailleurs, signaler sa venue-il adoptait clairement une vitesse susceptible de COn mettre la vie ou la propri6t6 en danger.
Dans H.M.S. "Glorious" (1), Lord Scrutton d~clara:- ~collision on-that Fauteux J. visibility;............ Subs6quemment, et dans Morris v. Luton Corporation (2), la Cour d'Appel d'Angleterre se refusait d'adopter la proposition de Lord Scrutton sur le pied d'une rigle de droit et disait que la question 6tait une question de fait d~pendant des cirponstances de chaque cause. Pour les fins de cette cause, il. est bien suffisant de r6f6rer aux deux dispositions pr6cit6es de l'article 41 de la Loi des v~hicules moteurs pour conclure qu'elles ont it6 viol6es par Sansfagon.
Les expectatives l6gitimes de Sansfagon, Lavigne les a respecties.
La suffisance des pr6cautions prises par ce dernier s'avre amplement du fait que, si de son c6t6, Sansfagon n'avait pas agi en m6pris de ses obligations, aucun accident ne se serait produit; A une vitesse de vingt milles h 1'heure il pouvait, suivant la preuve, mettre son v6hicule complktement h l'arrit, pr6cisement dans cette distance le s6parant de l'autobus au moment oil il dit avoir apergu ce dernier en travers de sa route dans 1'intersection.
Mais les expectatives l6gitimes de- Lavigne ont 6t6 tromp6es.
Ayant pris les pricautions pr6cities avant d'entreprendre la traversie, comment pouvait-il anticiper comme une imprudence de commune occurrence qu'un conducteur susceptible de venir h sa droite, si peu soucieux que ce conducteur ait pu 6tre, par ailleurs, de la loi et des rbgles ordinaires de la prudence, aurait eu, au risque de sa propre vie, celle de ses passagers, sinon celle des autres occupants -de la route, la grossibre t6m6rit6 de proc6dei, sans mime signaler sa venue, A traverser, dans ce brouillard, une intersection avec une vitesse de 30 h 35 milles h 1'heure alors qu'h cette vitesse il parcourait, d'apris un simple calcul, en une seule et h chaque seconde, plus que la distance de sa visibilit6.
Si done, comme je le crois, les pr6cautions prises par Lavigne 6taient suffisantes pour satisfaire au devoir qu'il avait d'anticiper ces imprudences que les dict6es de l'exp6rience enseignent comme 6tant communes et que la faute grossibre de Sansfagon d6passe les bornes de telles imprudences, l'omission de corner-qu'on impute h Lavigne nonobstant une certaine preuve au contraire-ne peut constituer une faute. Encore une fois, s'il a fait assez, ne peut devenir responsable parce~qu'il pouvait faire plus. Et, d~s lors, le devoir de faire r6sonner son avertisseur ne pouvait naltre et l'omission d'y satisfaire ne pouvait devenir une faute qu'au moment oh constatant ou pouvant constater, en exergant un soin raisonnable, cette faute grossibre de Sansfagon, il ait eu, en faisant r6sonner son avertisseur, une opportunit6 suffisante pour emp&cher 1'accident.
est bien clair qu'en aucun temps Lavigne n'a eu ou pu avoir cette opportunit6.
Assumant, par ailleurs, que cette faute de Sansfagon ne d6passait pas les bornes de ce que Lavigne pouvait anticiper et que, dis lors, ce dernier avait l'obligation de corner et qu'il aurait fait d6faut de ce faire, il est pour le moins probl6matique de savoir si l'intimbe, comme elle en avait le fardeau, a 6tabli en preuve un lien de causalit6 entre cette omission et l'accident. La loi exige que les v6hicules soient munis d'appareils sonores susceptibles d'8tre entendus h deux cents pieds de distance.
Au moment oi 1'autobus
6tait h l'arrit, il est certain qu'h la vitesse avec laquelle
Sansfagon conduisait, son v6hicule se trouvait h plus de deux cents pieds de 1'intersection.
Et m~me si Lavigne avait corn6 pendant la travers6e, Sansfagon aurait-il, dans ce brouillard, situ6 avec justesse 1'endroit d'oi serait venu cet avertissement ou en aurait-il errondment attribu6 !a provenance h des v~hicules susceptibles de voyager a l'arribre de sa propre voiture ou sur l'autre lisibre de la route, ou encore sur le chemin de St-Paul-1'Ermite; et la conduite qu'il aurait alors adopt6e aurait-elle alors 6t6 celle qui devait 1'8tre en fonction de la travers6e actuelle de 1'intersection par 1'autobus?
Le mieux qu'on puisse dire, c'est que ces choses sont possibles. Mais la possibilit6 ne suffit pas. (Canadian National Steamship Company v. Watson
(1); Walker v. Brownlee and Harmon (2).

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • ss. 86
    • 41
    • s. 41
    • 2(d)