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The Queen v. Mendelson

[1954] SCR 422 Court SCC Decision date 1954-06-26 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

The object was described in the form and the amount of the sale indicated therein. The period for which the loan was made was set TH out in code and within that period, on repayment of his debt, the borrower could redeem his article.
The Crown claimed that the repossession of the article by the borrower amounted to a sale and demanded sales tax pursuant to s. 140 of the Excise Tax Act, R.S.C. 1927, c. 179.
The action was dismissed by the Exchequer Court of Canada.
Held: The appeal should be dismissed.
Though the contract entered into between the respondent and his customers used the word "sale", the transaction was not a sale. The obligation of the respondent to return the article pledged upon repayment of the loan was part of the original contract and therefore the return of the article was nothing else than the carrying out of that contractual obligation. The respondent was simply giving back the possession to the borrower who had remained the owner under a suspensive condition.
Before the expiration of the specified loan period, the respondent could not have disposed of the article pledged. APPEAL from the judgment of the Exchequer Court of Canada (1) Archibald J., dismissing a claim by the Crown for sales tax.
John G. Ahern Q.C. for the appellant.
Gustave Monette Q.C.
and Jack Rudner for the respondent.

Judgment of the Court

The CHIEF JUSTICE:-Il s'agit d'un jugement de la Cour de l'tchiquier (1) en vertu duquel la r6clamation de l'appelante a U6 rejet6e sans frais. Cette r6clamation 6tait pour une somme de $20,187.47, dont 1'appelante voulait tenir l'intim6 responsable en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (loi sp6ciale des revenus de guerre, c. 179, S.R.C., telle que revisde), art. 140, h raison de certaines pritendues ventes effectu6es par l'intim6.
L'article en question se lit comme suit:
Lorsque des marchandises mentionnies l'annexe VI de la pr4sente loi, qui ont 6t4 fabriqu6es ou produites au Canada, ou importies au Canada, sont livrdes au consommateur ou A l'usager, il est impos6, pr6lev6 et pergu A l'gard de ces marchandises, en sus de tout autre droit on taxe qui peut 8tre exigible aux termes de ladite loi ou de tout autre statut ou loi, une taxe d'achat au d6tail au taux indiqu6 en regard de chaque article de ladite annexe, calcul6e sur le prix de vente.

(1) 53 D.T.C. 1067.

Et voici, maintenant, les transactions en vertu des- QUEEN quelles 1'appelante fait sa r6clamation:
L'intim6 est un regrattier faisant affaire h Montr6al.
II achhte et vend des articles neufs et usag6s, et fait aussi des pr~ts ou avances Rinfret C.J . d'argent sur gage. Ces pr~ts sur gage se renouvellent parfois jusqu'h plusieurs fois par annie, entre l'intimd et les mimes clients, les mames objets 6tant alors repris et red6pos6s h l'occasion de chaque pr~t. Lorsqu'un client se pr6sente chez 1'intim6, dans le but d'emprunter une somme d'argent sur la garantie d'un objet qu'il laissera en d6p8t, l'intim6 lui fait signer une formule par laquelle il d~clare avoir vendu a l'intim6 1'objet dipos6 en gage.
Sur la mame formule, l'objet est d~crit et le prix de vente indiqu6; la date et I'heure de 'emprunt y apparaissent. ainsi que le nom de l'emprunteur, son adresse, son sa taille, son poids, son apparence et souvent la couleur de l'habit qu'il porte au moment d I'emprunt. La formule contient encore un num6ro de s6rie et une rubrique intitul6e "registered".
Une formule semblable a td produite comme exhibit B (d. c. p. 7).
Pour des raisons d'administration et de convenance, ainsi sans doute pour faciliter la revente de I'objet d6pos6 en gage, au lieu d'indiquer A la formule signde par le client la nature exacte du contrat (prit sur gage) et le d6lai du paiement, il tait convenu de mettre & Ja rubrique "registered" seulement deux lettres: la premibre, indiquant d'apris un code pr66tabli, le nombre de semaines ou de mois pour lesquels le pr~t 6tait effectu6 (ne d6passant jamais dix), et la deuxibme, indiquant s'il s'agissait de mois ou de semaines (dans le premier cas, on employait la lettre M pour "month", dans le deuxibme cas, la lettre W pour "week"). Pour symboliser le nombre de semaines ou de mois, l'intim6 utilisait les diff6rentes lettres d'un dicton en yiddish, GOT HELF MIR, qui lui servait aussi d'emblame, dicton qui se traduit en anglais par GOD HELP ME. C'est ainsi que pour signifier que le prt 6tait pour une semaine (ou un mois), au lieu d'utiliser le chiffre 1, I'intim6 utilisait la lettre g; pour 2, la lettre o; pour 3, la lettre t, etc.
Apris avoir signd cette formule-contrat, I'emprunteur recevait une carte portant le nom et l'adresse de l'intim6, le mime num~ro de s6rie que celui de la formule qu'il avait sign6e, et la date ultime laquelle 'article pouvait 8tre recouvr6 sur remboursement du prit effectu6, (tel qu'il appert de l'exhibit J (d.c. p. 23)).
est h noter que les inscriptions qui apparaissent sur la formule et sur la carte sont identiques; la carte r6pite le num~ro de s~rie de :a formule et porte une date chiffr~e en nombres cardinaux, alors que ]a m~me date, sur la formule, est symbolis~e par les deux lettres de code agr66es par les contractants.
La vente proprement dite des objets gag6s ne survenait qu'apris le contrat de prit expir6, et, c'6tait pour ce motif qu'on employait dans I formule sign~e par l'emprunteur le terme "vendu" au lieu de "emprunt". Cette substitution facilitait la vente des objets regus en gage, apris l'expiration du d6lai convenu pour le recouvrement des objets gag6s. Jusqu'd 1'expiration de ce ddlai, les objets 6taient d6pos~s dans une section spdciale du magasin, et ils 6taient soit envelopp~s ou 6tiquet6s suivant leur grosseur. L'itiquette portait le numiro de s~rie de la formule sign60, la date du prat, la description de l'objet d6pos6 en gage, I'adresse de I'emprunteur, ainsi que la date h laquelle celui-ci devait se pr6senter pour recouvrer son gage, ainsi qu'il appert des exhibits D, E, F, (d.c THE EN pp. 18-19).
Sur ces enveloppes ou 6tiquettes, Ia date de l'expiration du contrat de pr~t est inscrite en nombres cardinaux, et n'est pas codifi6e comme sur Rinfret C.J la formule, afin qu'A 1'expiration du d6lai, I'intim6 puisse montrer un titre de propridt6 clair et non 6quivoque.
Dans le cas de prit sur gage, lorsque lea clients payaient leur dette et reprenaient I'objet gag6, I'intim6 les faisait signer dans le registre comptable et mentionnait la date h laquelle l'objet leur 6tait remis, ainsi qu'il appert de I'exhibit G (d.c. p. 20).
Par contre, si le client ne se pr~sentait pas pour recouvrer l'objet gag6, I'intim6, qui devenait propri6taire dudit objet h I'expiration du d6lai, le vendait et entrait A la rubrique "particulars" la date de cette vente.
Ce registre comptable, appeI aussi "registre policier", 6tait v6rifi6 chaque jour par un representant de la police lequel, i l'occasion, inspectait aussi les objets pr~tis sur gage.
L'op6ration avait un caractbre 6minemment public.
La taxe qui est r6clamde par l'appelante est A raison des cas ohi le client reprend possession de l'objet mis en gage en remboursant A 1'intim6 le montant qu'il a regu lors de la transaction initiale.
L'appelante 6met la pr6tention que cette reprise de* possession par le client constitue une vente tombant sous le coup de Particle de la loi ci-dessus reproduit. Naturellement cette pr6tention s'appuie sur les mots employ6s par l'intim6 dans le contrat qu'il passe avec son client.
Le contrat emploie le mot "sale". Mais, c'est un pricepte bien reconnu en loi et en jurisprudence que les mots employ6s dans un contrat ne qualifient pas n6cessairement la transaction effectu6e entre les parties; au-delh des mots il faut envisager le caractbre du contrat, tel que les parties 'ont fait en r6alit6.
Nous ne devons pas nous laisser arriter par l'emploi du mot "sale" entre 1'intim6 et son client, mais nous devons nous demander quel est v6ritablement le contrat qu'ils ont fait.
Or, dans les circonstances de ce litige, il est impossible de donner A la transaction la d6nomination de vente. Ce n'est en aucune fagon une vente qui a eu lieu de la part de l'intim6 h celui qui a repris possession de 1'objet qu'il a mis en gage contre la remise de I'argent qu'il a regu de l'intim6.
L'obligation par l'intim6 de remettre 1'objet contre remboursement faisait partie du contrat -originaire et cette remise de l'objet n'est rien autre chose que 1'ex6cution par I'intim6 de 1'obligation qu'il avait contractie. II 87578-1
S.C.R.
ne revend pas; il remet tout simplement la possession de 'objet h celui qui en est toujours rest6 le propridtaire sous la condition suspensive que s'il ne rembourse pas h la date J fix6e pour ce remboursement, il perd la propri6t6 de l'objet mis en gage. Tant que le terme n'est pas arriv6, I'intim6 est si peu propridtaire qu'il ne peut disposer de l'objet mis en gage.
Ce n'est qu'apris 1'expiration du terme qu'il acquiert le droit de vendre l'objet h une tierce personne. Envisag6 de cette fagon,
'article 140 (2) ne saurait s'appliquer h ces transactions, et, h mon avis, c'est h juste titre que la. Cour de 1'ichiquier a d6cid6 dans ce sens. Il en r6sulte que je confirmerais le jugement dont est appel avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.

Statutes and regulations cited