Judgment of the Court
- J.:-L'appelante est une compagnie de transport, propri6taire d'autobus, faisant le service dans divers endroits de la province de Qu6bec, et entre autres de la Cit6'de Montr6al h Ste-Thirise,.dans'le comt6 de Terrebonne.
Le .16 juillet 1947, l'intimd, accompagn6 d'un nomm6 Parent, 6tait passager A bord de 'un de ces autobus en destination de Ste-Th6rse, et conduit par un nomn6 Coulombe.
Rendu au point d'arriv6e, alors qu'il 6tait descendu du vhicule, l'intim6 fut violemment assailli par le chauffeur et subit de s6rieuses l6sions corporelles. Il institua des proc6dures judiciaires contre Coulombe et la compagnie appelante leur r6clamant des. dommages, et l'honorable Juge Brassard devant qui la cause fut entendue & St-Jr6me, a maintenu 1'action contre les deux dfendeurs, conjointement et solidairement, pour la somme de $3,667.05 avec int6r~ts et d6pens. La Cour du Banc de la Reine (1) a confirm6 ce jugement, MM. les Juges Barclay et McDougall 6tant dissidents.
Ces derniers auraient maintenu 1'appel et rejet6 1'action.
Seule la compagnie de transport a interjet6 appel devant cette Cour.
. C'est la pritention de l'intim6 que l'appellante doit 6tre tenue responsable des actes de son employ6 parce qu'en premier lieu, l'appelante, en prenant fait et cause dans son plaidoyer pour le conducteur, aurait engag6 sa responsabilit6, et en second lieu, parce que Coulombe, au moment out il a commis l'assaut qui lui est reproch6, 6tait dans 1'exercice des fonctions auxquelles il 6tait employ6.
Je ne ,vois rien dans le plaidoyer qui puisse constituer une approbation ou une ratification de l'acte pose par Coulombe.
Le plaidoyer 6crit se r6sume h dire que Coulombe dans les circonstances n'a pas commis de ddlit ou de quasi-d6lit, et alternativement, l'appelante allbgue que si une faute a 6t0 commise, elle ne peut en supporter les cons6quences, car Coulombe, au moment oii il aurait commis l'assaut, n'6tait pas dans l'exercice de ses fonctions. Un S.O;R. ' cas semblable a t6 r6cemment soumis A cette Cour dans une cause de Roy v. La Cit6 de Thetford Mines (1), et il a e6. d6cid6 qu'un plaidoyer alternatif comme celui dont F .
nous sommes en pr6sence, ne constitue nullement une ratification des actes d'un employ6.
Les principes expos6s Taschereau J-dans la cause ci-dessus doivent done sur ce point nous guider dans la d6termination de la pr6sente.
Le second point invoqu6 soulive des difficult6s plus s6rieuses.
Coulombe, quand il a assailli Pintim6, 6tait-il dans l'ex6cution des fonctions auxquelles il 6tait employ6? II faut tout d'abord bien se garder de confondre les expressions "h l'occasion des fonctions" et "dans 'ex6cution des fonctions".
Dans le premier cas, il n'y a aucun rapport entre la faute et la fonction du service, aucun lien qui rattache cette faute A 1'ex6cution du mandat confi6 au pr6pos6.
(Eaton v. Moore (2)).
Le d6lit cause "a loccasion des fonctions" est un d6lit caus6 "pendant le temps des fonctions", (Moreau v. Labelle (3)) et, en cons6quence, n'est pas celui envisag6 par P'article 1054 qui exige, pour qu'il y ait responsabilit6 du patron, un d6lit caus6 "dans l'ex6cution des fonctions".
Mazeaud (Vol. 1, 4e 6d. pages 840 et 841) illustre ce principe de quelques exemples concrets:- Au contraire, n'y a aucun lion entre la du conducteur d'une camionnette, charg6 de transporter des journaux, et fait, par conducteur, apris avoir arrit6 sa voiture au bord de la route, de tuer un faisan apergu dans un champ voisin: mime dans la th6orie extensive, commettant ne peut 6tre tenu des consequences civiles du d6lit de chasse ainsi commis.
Pas plus que patron d'un caf6 ne doit rdpondre de l'incendie allum6 par des ses gargons en jetant un p6tard, alors qu'il revenait de faire une course.
Le commettant n'a pas non plus rdpondre des consiquences d'une rixe survenue entre le chauffeur et un cycliste, m8me si la discussion pour origine la manibre dont chauffeur doubl4 cycliste. Pour une raison identique, on ne saurait rendre le commettant responsable du d6lit d'outrage public la pudeur commis par un chauffeur dans ]a voiture de son patron, bien que la personne avec laquelle ddlit 6t6 commis ait td recontr6e sur la route.
Il n'y a pas de lien non plus entre les fonctions d'une infirmibre chef et le d6tournement de sommes qui lui avaient 6t6 confides volontairement par des infirmibres; commettant de l'infirmibre en chef n'est donc pas responsable en vertu de 'article par.
S.C.R.
S.C.R. 470.
S.C.R. at 210.
On refusera Agalement d'engager, en vertu de larticle par. responsabilit6 du fermier dont domestique se rend coupable d'un incendie volontaire; celle d'un patron dont l'employ6, charg6 de surveiller l'exkcution de travaux, se fait donner une de conduite par l'entrepreneur charg6 d'effectuer ces travaux.
Dans le mime volume, h la page 835, Mazeaud dit 6gale- Tas-hereau J. ment ce qui suit:- Si l'on consulte les travaux pr6paratoires du Code civil, I'h6sitation n'est pas permise.
Dhs que dommage 6t6 caus6 non plus "dans ['exercice des fonctions", mais seulement "A l'occasion des fonctions", le commettant ne doit pas 6tre d6clar6 responsable.
En France, tous les auteurs ne partagent pas ces vues de Mazeaud et plusieurs soutiennent que la responsabilit6 de 1'employeur est engag6e, du moment que le d6lit ou le quasi-ddlit de 1'employ6 est commis "h 1'occasion du travail". Mais je crois que la v6ritable doctrine est celle de Mazeaud et qu'elle est plus conforme au texte de 1'article 1054 et de 1'enseignement de la jurisprudence dans la province de Qu6bec, r6affirm6 par cette Cour dans la cause de Eaton v. Moore (supra). D'ailleurs, dans cette cause, la Cour ne faisait que rappeler ce qu'elle avait d6ji dit h maintes reprises. Ainsi, dans Curley v. Latreille (1), voici ce que disait M. le Juge Mignault:- Etant donnh que I'interpr6tation stricte s'impose en cette matikre, je ne puis me convaincre que texte de notre article nous autorise A accueillir toutes les solutions que je viens d'indiquer.
Ainsi, dans Ia province de Qu6bec, le maitre et le commettant sont responsables du dommage caus6 par leurs domestiques et ouvriers dans l'exdcution des fonctions auxquelles ces derniers sont employds, ou, pour citer la version anglaise de 'article C.C., in the performance of the work for which they are employed. Ceci me parait clairement exclure responsabilit6 du maitre pour un fait accompli par le domestique ou ouvrier & l'occasion seidement de ses fonctions, on ne peut dire que fait s'est produit dans I'exkcution de ses fonctions. II peut souvent 6tre difficile de d~terminer si fait dommageable est accompli dans 1'ex6cution des fonctions ou seulement A leur occasion, mais s'il appert rbellement que fait n'a pas accompli dans 1'ex6cution des fonctions du domestique ouvrier, nous nous trouvons en dehors de notre texte. L'abus des fonctions, si fait incrimin6 s'est produit dans l'ex~cution de ces fonetions, entre contraire dans texte et entraine responsabilit6 du maitre.
Dans The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt (2), Sir Lyman Duff s'exprimait dans les termes suivants:- Le fait dommageable must be something done in the execution of the servant's functions as servant or in the performance of his work as servant. If the thing done belongs to the kind of work which the servant employed to perform or the class of things falling- within l'exdcution des fonctions, (1) Can. S.C.R. at
S.C.R. at 416. then by the plain words of the text responsibility rests upon the employer. I- Whether that is so or not in a particular case must, I think, always be in substance a question of fact, and although in cases lying near the border line decisions on analogous states of fact may be valuable as illustrations, it is not, I think, the rule itself being clear, a proper use of authority to refer to such decisions for the purpose of narrowing or enlarging the Taschereau J.limits of the rule.
Et plus loin, A la mime page, il ajoutait:- In France the doctrine has been widely accepted and has more than once been affirmed by the highest tribunal that the employer is responsible for acts done by his employee a l'occasion of his service.
It cannot be insisted upon too strongly that an act done by an employee a l'occasion of his service may or may not be one for which the employer is responsible under Article 1054 C.C., depending in every case upon the answer to the question: "Was the act done in the execution of the employee's service or in the performance of the work for which he was employed?"
Dans Moreau v. Labelle (supra) h la page 210, M. le Juge Rinfret disait:- Is font sentir d'une manibre tris nette l'erreur qui assimilerait au d4lit commis dans l'exdcution des fonctions du prdpos6 le dblit commis pendant le temps de ces fonctions.
Dans la cause qui nous est soumise, c'est pr6cis6ment la distinction qui doit 6tre faite. Sans doute, Coulombe 6tait 1'employ6 de la compagnie intimbe, et c'est A lui qu'incombait la charge de conduire les passagers h destination. Tant qu'il 6tait dans 1'exercice de ses fonctions, la compagnie appelante 6tait n6cessairement responsable des ddlits ou quasi-d6lits dont il pouvait 6tre l'auteur. M~me s'il abusait de ses fonctions, il existait quand mime un lien de droit entre la victime de son d6lit et 1'employeur dont il 6tait au service.
(Curley v. Latreille, supra, page 175).
Ici, la preuve r6vile qu'h Montr6al, au point de depart, apris une assez longue hesitation, le conducteur Coulombe, parce que l'intim6 et son compagnon Parent semblaient en 6tat d'ivresse, consentit finalement, apris un refus, A les accepter h bord de 1'autobus.
Au cours du trajet, ces derniers, assis prbs du chauffeur, ne cessbrent de l'invectiver, de parler A haute voix, et certainement de cr6er une atmosphire de querelle.
Coulombe supporta le tout avec patience, mais rendu A Ste-Th&rise, au point de destination, quand l'intim6 et son compagnon furent descendus le l'autobus, pour prendre un autre moyen de transport pour se rendre h St-Jr6me, Coulombe les suivit et les assaillit violemmient.
{1956] Cet assaut pour lequel Coulombe, avec raison, a 6t6 personnellement tenu responsable par les tribunaux civils, a clE. cependant t6 commis alors que le voyage *6tait termin6, et que le contrat vis-h-vis les passagers avait pris fin. La compagnie 6tait lib6r6e de ses devoirs, et les obligations de J. cette dernibre envers ceux-lA 6taient remplies.
Les querelles des employds avec les passagers devenaient des affaires personnelles, qui ne regardaient pas l'employeur.
Sans doute, Coulombe a commis cet acte r6pr6hensible "durant les heures de travail", mais h un moment oii il n'y avait aucune relation entre son travail, et 1'acte qu'il a pos6.
Rien ne peut nous justifier de dire qu'il existe un lien entre ses fonctions et 1'assaut qu'il a commis. Entre lui et la victime, une fois rendus h destination, seules des relations personnelles entre deux individus, 6trangbres aux fonctions de 1'employ6, 4taient en cause.
Le chauffeur n'6tait plus dans 1'exercice de ses fonctions au sens de l'article 1054
(Code Civil). . II a agi en dehors du cadre qui limite ses activit6s vis-h-vis les clients de son employeur, et ce dernier ne peut done 6tre tenu responsable des dommages subis par l'intim.
Je m'accorde avec Messieurs les Judges Barclay et
McDougall de la Cour du Banc de la Reine, et je maintiendrais 1'appel, et rejetterais
'action, avec d6pens de toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: St-Germain & Renaud.
Solicitor for the respondent: J. Fortier.
8:'O.R.
Cases cited
- Curley v. Latreille Curley v. Latreille, supra