EQUIPEMENT MODERNE LIMITEE MIs EN CAUSE. ON APPEAL FROM THE OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SII)E, PROVINCE
To help her husband whose financial situation was bad and from whom the appellant was pressing the payment of a debt of $4,500, the respondent, separate as to property, signed a contract of sale of her immoveable property in favour of the appellant for $6,027, of which $4,500 was payable to her and the remainder to another creditor. She did not receive the money but gave receipt for it. The appellant signed a cheque for $4,500 to the order of the respondent which she endorsed and gave to her husband's solicitor who, in turn, made out a cheque of $4,500 payable to the appellant. The evidence showed that the respondent believed that the transfer of property was not in payment of her husband's debt but as security for it.
Held (affirming the judgment appealed from): That the appeal should be dismissed.
The Courts below were right in maintaining the action taken by the respondent to annul the transfer as what was attempted to be done was prohibited by Art. 1301 C.C. (Larocque v. Equitable Life Assurance [19421 S.C.R. 205 and Kelly v. C.P.R. [19521 1 S.C.R. 521 referred to).
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec (1), affirming the judgment at trial.
I. Sabourin, Q.C. for the appellant.
J. P. Gravel for the respondent.
The judgment of Taschereau,
Rand, Fauteux and Abbott JJ. was delievered by:- TASCHEREAU J.:-La demanderesse-intim6e Eliette Rousseau est maride A Henri Boulianne sous la regime de la. s6paration de biens. Dans le contrat de mariage intervenuL Taschereau, Rand, Kellock, Fauteux and Abbott JJ. (1) Q.R. [19531 Q.B. 748.
entre les parties, 1'6poux a fait donation ' son 6pouse d'un immeuble situ6 h Arvida, dans le district de Chicoutimi, et dont il 6tait propridtaire avant Ia signature du contrat. Boulianne, le mari de l'intim6e et plombier de son m6tier, avait contract6 plusieurs dettes dont l'une $4,500 vis-h- vis Equipement Moderne Ltie, une compagnie A fonds social dont Racine 6tait le pr6sident. Menac6 de poursuites judiciaires, Boulianne rencontra l'appelant, et tous deux cherchbrent h trouver une solution ce problime financier que Boulianne ne pouvait pas r~soudre de ses propres deniers.
Les parties se sont alors rendues h Arvida, et devant notaire, 1'on sugg6ra de transporter A Racine la propri6t6 d'Arvida qui avait auparavant fait l'objet de la donation en vertu du contrat de mariage intervenu entre l'intimbe et son 6poux. Comme par ce contrat, l'immeuble 6tait la propri6t6 de 1'intimde, le notaire et l'avocat consult6s par les parties ont 6videmment 6imis des doutes sur la 16galit4 de leur transaction. Quoi qu'il en soit, le 8 avril 1949, un acte de vente a 6t6 pass6, c6dant h Racine 1'immeuble en question, pour le prix de $6,027.56, dont $4,500 comptant, soit le montant de la dette due par Boulianne A Equipement Moderne Lt6e, et la balance devant 6tre pay6e h un cr~ancier hypoth6caire.
II appert que le mime jour, un transfert de chiques eut lieu dans le bureau de Mtre Simard, avocat. Un chique au montant de $4,500 sign6 par Paul Racine, h l'ordre de l'intim6e, fut endoss6 par elle, non encaiss6, et fut remis h Paul Racine.
Mtre Simard 6mit lui-mame un chique de $4,500, toujours a l'ordre de Paul Racine, que ce dernier a endoss6 mais n'a pas encaiss6 et a remis h Mtre Simard. Toujours le mime jour, soit le 8 avril 1949, l'appelant Racine, suppos6 acqu~reur de la propri6t6 de 1'intimbe, s'engagea par 6crit h donner h Boulianne la pr6firence de racheter 1'immeuble, qui cependant 6tait la propri6t6 de son 6pouse. II fut stipuld A l'acte que si l'appelant vendait la propri6t6 h un prix plus 6lev6 que $6,000, I'exc6dent dans le prix de la vente sera vers6 h la compagnie Northern Electric de Montr6al h 1'acquit de la compagnie Henri Boulianne Lt6e, reprdsent6e par Henri Boulianne personnellement. La preuve r6vile hors de tout doute que 1'intim6e n'a su que le 8 avril 1949 que son mari 6tait endett6 vis-h-vis S.C.R.
Equipement Moderne Lt6e, qu'il a 6t6 compris par elle et convenu qu'il ne s'agissait que d'une garantie qui devait 6tre donn6e A l'appelant, que la propri6t6 serait r6troc6d6e J quand Boulianne aurait pay6 sa dette tel que promis, et que le transport de cette propri6t6 ne constituait nullement un paiement. de la dette de Boulianne h Equipement Moderne Lt6e.
est certain qu'une femme peut l6galement payer la dette de son mari, mais 1'article 1301 C.C. lui d6fend de s'obliger pour ou avec lui.
(Vide Larocque v. Equitable Life Assurance (1); Kelly v. C.P.R. (2)).
Il est aussi 616mentaire qu'il ne faut pas seulement examiner la forme des actes qu'on a donn6e h une transaction, mais qu'il est permis d'examiner la v6ritable nature du contrat intervenu.
L'article 1301 C.C. comporte une nullit6 d'ordre public, que rien ne peut couvrir, et quand la preuve rivile une dissimulation ou une obligation autre que celle qui apparait h 1'acte, et qu'il s'agit d'une violation de Particle 1301, celui-ci trouve son application dans toute sa rigueur.
Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas eu de paiement au sens de la loi. Si v6ritablement 'on avait entendu faire un paiement, il 6tait facile de consentir purement et simplement une dation de l'immeuble. Mais, ce n'est pas ce qui a t6 fait, et-la demanderesse-intim6e n'a que garanti avec espoir de retour de l'immeuble, la dette de son mari. Ceci constitue une ill6galit6 et la loi frappe un acte semblable de nullit6 absolue.
C'est donc avec raison que la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc de la Reine ont maintenu laction de la demanderesse-intim6e qui a voulu faire prononcer la nullit6 des contrats, et qui a demand6 la revendication de la propri6t6 qu'elle n'avait pas le droit de c6der ainsi en garantie.
Je ne crois pas qu'il soit n6cessaire dans le present jugement de d6terminer les droits de 1'appelant de r6clamer de l'intim6e ou de son 6poux les paiements qu'il aurait pu faire au cr6ancier hypothicaire.
L'appel doit donc 8tre rejet6 avec d6pens.