The respondent was convicted of having conspired with others to commit the offences covered by 471(b)(c) and the Criminal Code. The conviction was quashed by majority in the Court of Appeal on the ground that there was no evidence to support it.
Held: The appeal should be allowed.
In law, it is not valid objection to conviction for conspiracy to contend that the accused was obliged to meet the proof of the substantive offence of which, however, he was not charged.
Likewise, it matters little that in the description of the substantive offence, as is the case for the offences created by the accused has the burden of justifying certain acts which, without that justification, are deemed criminal. Those who conspire to commit these acts and commit them are liable to be prosecuted for conspiracy, and the theory of the law on conspiracy,.as well as on the methods of proof, is the same.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, Province of Quebec (1), quashing, Rinfret J.A. dissenting, the respondent's conviction on a charge of conspiracy to commit an offence under s. 471 of the Criminal Code.
P. Miquelon, Q.C. and A. Dumontier, Q.C. for the appellant.
R. Cannon, Q.C. and L. Corriveau for the respondent. The judgment of the Court was 'delivered by:- FAUTEUX J.:-A l'issue d'un procks exp6ditif, l'intim6 fut d6clar6 coupable sur un acte d'accusation libell6 comme suit:- Entre le premier novembre et mars it Qubbec, A St-Gabriel de Valcartier, -dans le district de Qubbec et ailleurs dans Province de Qu6bec, GERARD GAGNON, de la cit6 de Qubbec, a complotd avec Andr6 de Lachevrotibre alias A'ndrd de Chavigny et Paul de Lachevrotibre alias Paul de Chavigny et autres personnes A 6tre identifi6es ultirieurement pour commettre un note criminel, it savoir: pour employer Kerwin CJ., Taschereau, Rand, Fauteux and Abbott JJ. (1) Q.R. 820.
73672-li des plaques ou matinre quelconque sur lesquelles est grav6 ou trac6 quelque T s chose qui est suppos6 la totalit6 ou quelque partie d'un billet de banque ou qui parait destin6 A y ressembler dans le but d'imprimer quelque partie d'un billet de banque, C. Cr. 471(b) (c)-573; et u
2' entre le premier novembre 1952 et le 4 mars 1953, A Qu6bec, hL Fauteux J. St-Gabriel de Valcartier, dans le district de Qubbec et ailleurs dans la Province de Qubbec, GERARD GAGNON, de la cit6 de Qu6bee, a complot6 avec Andr6 de Lachevrotinre alias Andr6 de Chavigny et Paul de Lachevrotinre alias Paul de -Chavigny et autres personnes h 8tre identifibes ultirieurement pour commettre un acte criminel, h savoir: utiliser du papier destind A imiter papier h billets d'une corporation poursuivant les op6rations de banque, A, savoir: la Banque du Canada, Cr. 1(e)-573. Par jugement formel, d6clarant "qu'il n'y a aucune preuve de nature suffisante pour justifier le jugement de culpabilit6", la Cour d'Appel, par une majorit6, 'a acquitt6 l'intim6 et cass6 la sentence prononc6e contre lui.
De ce jugement, la Couronne se pourvoit devant cette Cour, ayant pr6alablement obtenu permission 'de soumettre que la Cour -d'Appel avait err6 sur les points suivants:- (a) In interpreting the charges as alleging a conspiracy to issue counterfeit money, 'and in dealing with the issue from that point of view; In disregarding certain evidence of acts of the accused and the named co-conspirators constituting elements of the offence alleged to be the objects of the conspiracy, as being in the circumstances inadmissible to either charge of conspiracy;
(c) In holding that through the admission of evidence of the acts mentioned in (b), the accused was denied a trial according to law by being forced in effect to defend himself against both the charges of conspiracy and of the substantive offence;
(d) In acquitting the accused on the ground that after excluding the evidence of the acts m'entioned in there was then before the Court no evidence of any agreement between the alleged conspirators either to effect an illegal object or by means of illegal means to accomplish a legal object;
In holding or assuming that the alleged purpose of printing in whole or part the bank note or notes, i.e. to demonstrate the effectiveness of the subject-matter of the Serre patent either to the alleged co-conspirators or to trust or other companies or persons interested in the issue of securities, was a defence;
(f) In holding, on the assumption stated in (e), that after excluding the evidence of the acts mentioned in (b), the proof was equally consistent with the innocence of the accused;
(g) In holding on the evidence, after excluding that on the whole of the evidence adduced the proof was equally consistent with the innocence of the accused;
(i) In holding that the trial judge improperly refused to allow the defence to introduce certain evidence offered to establish legal justification or excuse for making the plate.
Pour d6terminer cette cause, il n'est pas n6cessaire d'entrer dans le d6tail de chacun de ces points. Il suffit des THE consid6rations suivantes.
GANoN Aux raisons de jugement de la majorit6, on reconnait que Fauteux J. l'intim6 a commis l'offense substantive faisant 1'objet du complot dont il a 6t6 accus6. C'est ainsi qu'on dit:- .
Le juge (au procks), comme l'avocat de la Couronne d'ailleurs, s'est attard6 exposer, A d6duire et A conclure que l'appelant avait, sans autorisation ni excuse 16gitime, imprim6 le verso d'un billet de banque. Il n'y a aucun doute que l'appelant 'a fait, en partie.
Et plus loin:- Sans doute qu'elle (la Couronne) a prouv6 que l'appelant, A la connaissance des deux Chavigny, a imprim6 le verso d'un billet de banque de dix dollars.
On reconnait 6galement 1'existence d'une entente, entre Gagnon et les frbres Chavigny, n'ayant d'autre objet que l'acte ci-dessus imput6 A Gagnon, mime si, par ailleurs, on prite, en fait, A cette entente, un motif qui, en droit, soumet-on, la rendrait non criminelle.
Jamais, dit-on, n'ont-ils (les Chavigny) admis une entente quelconque pour imprimer de la fausse monnaie.
Bien au contraire, ils ont compris que l'appelant tentait de se servir de son brevet comme moyen de diceler les faux billets de banque et-ajoutent-ils -on espkait pouvoir le c6der contre consid6ration avantageuse,
'un des Chavigny participant au profit anticip6 en donnant A I'appelant une part substantielle d'actions d'une exploitation minibre.
aucun moment, en aucune occasion, les frbres Chavigny ont-ils admis avoir form6 une entente avec l'appelant pour I'impression de papier monnale.
Le brevet que possidait I'appelant avait pour but de d6celer la fausse monnaie.
Ce brevet n'est pas fallacieux car il est exploit6 dans certains pays europbens.
C'est sur cette base et avec l'espoir raisonnable qu'on pouvait en attendre que les frbres Chavigny furent convenus d'6change materiel rdciproque avec l'appelant.
Dans l'espce, on ne peut hsiter un moment A conclure que les frbres Chavigny n'ont conclu avec I'appelant qu'une entente rapportant A 'exploitation de son brevet, lequel avait pr6cis~ment pour but d'int6grer dans les billets de banque un dessin particulier et exclusif.
La preuve r6vile que pour 1'obtention du mat6riel requis h l'ex6cution de leur entente, 1'intim6 et les Chavigny ont eu recours h la supercherie, h de fausses repr6sentations et A l'emploi de noms fictifs. A cette preuve, on ne trouve aux raisons de la majorit6, aucune r6f~rence.
Pour sa part, le Juge au prochs en a d6duit que l'intim6 et ses complices 6taient conscients qu'aucune autorit6 ou excuse 16gitime ne couvrait ni leurs agissenents ni l'entente y presidant. Concluant qu'il y avait eu complot pour mettre en circulation FauteuxJ. de faux billets de banque, il a trouv6 l'intim6 coupable de 'accusation telle que port6e, soit de complot avec d'autres personnes pour faire certains de ces actes qui conduisent h la mise en circulation de faux billets de banque et que, pour cette raison, la loi -d6fend sp6cifiquement, A 'article 471 du Code Criminel.
La majorit6 en Cour d'Appel aurait, aux vues de l'appelante, errondment interpr6t6 l'acte d'accusation comme comportant une accusation de complot pour mettre en circulation de faux billets de banque.
Certes, certains passages des raisons de jugement supportent cette pr6tention; mais il n'est pas necessaire de s'y arriter. Dans les vues de la majorit6, "I'erreur fondamentale de jugement de premire instance" risiderait dans les faits suivants:- Comme le signale Kenny, dans Outlines of Criminal Law, 13e 6d. page 294, il est rare que 1'on puisse 6tablir par des preuves directes le fait mime du complot; car, en raison de leur nature mime, ces accords sont g6n6ralement conclus d'une manibre aussi sommaire que secr~te. Aussi ne peut-on, le plus souvent, les 6tablir, qu'en les diduisant de la conduite des parties.
Parfois un acte manifeste de celles-ci tend incontestablement h la r6alisation du but all6gu6, au point de faire supposer que cet acte est la cons6quence d'un accord conclu en vue dudit but. De plus, en contractant l'accord, chaque partie adopte tous ses complices en qualit6 d'agents cha.rg6s de l'aider h en assurer la r6alisation. Aussi en vertu des principes relatifs au principal et A 1'agent, tout acte accompli dans ce but par 'un des agents peut-il tre invoqu6 comme preuve contre 1'auteur principal. Cette th6orie s'applique naturellement, dit I'auteur, A tous les d6lits dans lesquels plusieurs personnes sont mises- en cause. et non aux seuls procks pour complot.
Cette dernibre proposition a 6t6 particulibrement approuv6e par cette Cour dans Koufis v. His Majesty the King (1).
Aussi bien, en droit, on ne peut reconnaitre comme grief valide le faita que dans un proces pour complot, un accus6 soit dans l'obligation de faire face i la preuve de 'offense substantive dont, cependant, il n'est pas accus6.
importe peu 6galement que dans la description de l'offense substantive, comme c'est le cas pour les offenses cr66es par Particle 471, soit impos6 h 1'accus6 le fardeau de se justifier d'avoir commis des actes qui, sans cette justification, sont tenus comme criminels.
Ceux qui s'entendent pour commettre ces actes et les commettent sont passibles d'6tre poursuivis pour complot et la th6orie de la loi sur le complot, aussi bien que sur les m6thodes de preuve, demeure la mime. D'ailleurs, en 1'esphce, il apparait clairement du jugement de premibre instance, que si le Juge a conclu h la culpabilit6 de 1'accus6, ce n'est pas en raison d'une simple absence de preuve de justification, mais en raison de la pr~sence au dossier d'une preuve positive qu'aucune autorit6 ou excuse l6gitime ne couvrait les agissements de 1'intim6 et de ses complices, ou 1'entente y pr6sidant. "Il n'y a aucun doute", dit le Juge en conclusion, "que le 3 mars 1953, lorsque la police faisait irruption h Valcartier, elle dcouvrait un repaire de faussaires."
En presence de cette preuve de supercherie, -d'emploi de noms fictifs, de fausses repr6sentations, pour voiler leur participation dans l'obtention des mat6riaux requis h 1'ex6cution de leur entente, le Juge de premibre instance n'a pas ajout6 foi aux motifs par eux invoqu6s pour tenter de justifier cette entente et les actes en d6coulant. Le Juge n'6tait pas li6, comme on semble vouloir 1'impliquer au jugement a quo, par les affirmations des Chavigny ou -de 1'intimb sur le point.
Qu'un timoin soit produit par la Couronne ou par l'accush, peu importe, son t6moignage peut 6tre accept6 ou rejet6, en totaliti on en partie; et si, particulibrement, certaines affirmations sont contredites ou sont suspectes au regard de toute la preuve, on ne peut reprocher au Juge du procks de les avoir 6carties.
S.C.R.