Judgment of the Court
J.:-L'appelante a 6t6 poursuivie en vertu des dispositions de l'art. 182 du nouveau Code Criminel qui stipule que toute personne qui tient une maison de d6bauche, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans.
Le 17 juin 1955, soit apris l'entr6e en vigueur du nouveau Code Criminel, un juge municipal de la ville de Montr6al a 6mis un mandat de perquisition, h la demande du constable Louis Desjardins, l'autorisant h entrer et h perquisitionner les lieux 'occup6s par l'appelante.
Tel que la loi 1'autorise (C. Cr., art. 171), apris s'&tre rendu compte que la maison en question 6tait v6ritablement une maison de d6bauche, le constable proc6da h l'arrestation de l'appelante. Le lendemain il logea une plainte formelle, et la d6nonciation fut dfiment sign6e par lui et asserment6e devant M. le Juge Henri Monty de la Cour Municipale de Montr6al. Aprbs enquite, I'appelante fut trouv6e coupable et condamn6e h 6tre d6tenue dans la prison commune du district de Montr6al durant une p6riode de six mois. L'appel h la Cour -du Banc de la Reine fut rejet6.
L'appelante a obtenu la permission d'appeler h cette Cour pour le motif suivant:- 6tait C'est la seule question que nous avons h d6cider pour d6terminer le pr6sent litige.
Il est certain qu'il n'y a pas eu d'acte formel d'accusation et que M. le Juge Monty a entendu la cause sur la seule denonciation du constable Desjardins.
L'appelante soutient qu'il fallait de toute n6cessit6 un acte d'accusation 6crit en vertu des dispositions de 1'art.
491 du Code Criminel, qui dit qu'un acte d'accusation est suffisant s'il est sur papier et r6dig6 d'apris la formule Tascirau ou 4 suivant le cas.
Les formules 3 et 4 exigent 6videmment que l'acte d'accusation soit au nom de Sa Majest6 la Reine. En outre,
1'art. 478 6dicte que lorsqu'un pr6venu choisit, en vertu des arts. 450, 468 ou 475, d'6tre jug6 par un juge sans jury, un acte d'accusation selon la formule 4 doit 6tre prdsent6 par le procureur g6n6ral ou son repr6sentant.
En premier lieu, on peut disposer de ce grief de l'appelante qui pr6tend que la d~nonciation a 6t6 faite au nom du constable lui-mime, et non pas au nom de Sa
Majest6 la Reine.
La lecture de la dinonciation 6tablit clairement le contraire, car elle porte comme titre "Au Nom de Sa Majest6 la Reine".
Cependant, le juge municipal avait-il le droit d'entendre ce proces sur cette d6nonciation, sans qu'il y ait eu un aete d'accusation au nom de Sa Majest6 la Reine?
II est essentiel de ne pas oublier que, dans le cas qui nous occupe, la juridiction du magistrat est absolue et ne depend pas du consentement du pr6venu.
Lorsqu'en effet un inculp6 est traduit devant le tribunal comme consequence d'une d6nonciation d'avoir commis certaines offenses, et entre autres d'avoir tenu une maison de d6bauche, son consentement est immat6riel (C. Cr., art. 467).
L'article 478 ne couvre que les cas pr6vus aux arts. 450, 468 et 475 oii le consentement du pr6venu est requis pour donner juridiction au magistrat. II est alors imp6ratif qu'il y ait, en outre de 1'information, un acte formel d'accusation au nom de
Sa Majest6 la Reine.
Tel n'est pas le cas qui se pr6sente, et quand la comp6tence du magistrat est absolue les tribunaux ont d6cid6 qu'il n'6tait pas n6cessaire qu'il y ait un acte d'accusation formel, et je ne vois pas de motif s6rieux qui nous justifierait de changer cette jurisprudence constante.
Ainsi, dans Snow's Criminal Code of Canada, 6d. 1955, p. 409, 'on voit ce qui suit:- S.C.R.