A machine that vends only "services" or amusement (the terms are synonymous) is within the definition of "slot machine" in s. 170(2) of the Criminal Code, if the result of one of any number of operations is Kerwin CJ. and Taschereau, Rand, Locke, Fauteux, Abbott and Nolan JJ.
(1) (1949), 95 C.C.C. 143 at 150, 8 C.R. 26.
(2) (1928),
Q.R. 46 B.R. 437, C.C.C. 365 (sub nom. Rez v. Woo Tuck).
Q.R. 48 BR.
(4) Q.R. [1954] B.R. 416.
a matter of chance or uncertainty to the operator. The difference in wording between s. 170 and s. 986(4) of the old Code has changed the law as laid down in Laphkas v. The King, [19421 S.C.R. 84. The finding of such a machine therefore gives rise, under s. 170(1), to a THE conclusive presumption that the place where it is found is a common gaming -house, as defined in s. 168, and renders the keeper of the premises liable to the penalties prescribed by s. 176.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench (Appeal Side) for the Province of Quebec (1), reversing an acquittal by a magistrate. Appeal dismissed. Dollard Dansereau, Q.C., and Rosario Richer, for the appellant.
Andrg Tessier, for the respondent.
TASCHEREAU J.:-M. le Juge municipal Pascal Lachapelle a rendu, le 27 juillet 1955, un jugement acquittant l'appelant, d'avoir, le 26 mai 1955, tenu une maison de jeu publique h Montr6al, utilis6e pour l'op6ration de "Bingo Pin Ball machines". Dans son jugement, le juge au proces se base sur les raisons qu'il a donnies dans une cause similaire de Roland Beausoleil, pour rejeter la plainte. Ce dernier jugement a 6t6 produit au dossier. La Cour d'Appel (1) a renvers6 cette d6cision, et le pr6venu veut la faire r6tablir.
Les arts. 170 et 176 du Code Criminel sont ceux qui s'appliquent dans la pr6sente cause.
L'article 170 se lit ainsi:- 170. (1) Aux fins des procedures prdvues par la pr~sente Partie, un local que l'on trouve muni d'un appareil A sous est de faVon concluante prgsung une maison de jeu.
(2) Au pr6sent article, I'expression "appareil I sous" signifie toute machine automatique ou appareil A sous a) employ6 ou destin6 A 6tre employ6 pour toute fin autre que la vente de marchandises ou services; ou b) utilis6 ou destin6 A 6tre utilisi pour la vente de marchandises ou services
(i) si le r6sultat de l'une de n'importe quel nombre d'op6rations de la machine est une affaire de hasard ou d'incertitude pour l'opgrateur;
(1) (1956), 23 C.R. 318.
(ii) si, en consiquence d'un nombre donn6 d'op&rations successives par I'opkrateur, I'appareil produit des r~sultats diffrents;
THE lors d'une opiration quelconque de I'appareil, celui-ci 6met laisse 6chapper des pi6cettes ou jetons.
Taschereau J.
L'article 176 est dans les termes suivants:- (1) Est coupable d'un acte criminel et passible dun emprisonnement de deux ans, quiconque tient une maison de jeu ou une maison de part.
Est coupable d'une infraction punissable sur d6claration sommaire de culpabilit6, quiconque a) est trouv6, sans excuse 16gitime, dans ine maison de jeu ou une maison de pari; ou en qualit6 de possesseur, propri~taire, locateur, locataire, occupant on agent, permet sciemment qu'un endroit soit lou6 ou utilis6 pour des fins de maison de jeu ou pari.
A 1'art. 168 on y voit les d6finitions suivantes:- "maison de disordre" signifie une maison de d6bauche, une maison de pari ou une maison de jeu;
"jeu" signifie un jeu de hasard on un jeu oit se milent le hasard l'adresse.
Dans cette cause de Beausoleil, identique h la prdsente, M. le Juge Lachapelle a dit ce qui suit:- Cette machine ne paye aucune monnaie, ne distribue aucune marchandise ou jeton et ne procure au gagnant que le seul choix de jouer I'appareil de nouveau avec un certain nombre de points enregistris tel que d6jh d6crits. Les possibilitis de chance du joueur sont laissies au caprice hasord fixis d'avance par un mecanisme 6lectronique compliqui, l'habiletd du joueur n'y est pour rien.
Et plus loin dans son jugement, il s'exprime de la fagon suivante:
La machine sots saisie est certes plus dispendieuse h jouer que celle 6tudide dans la cause de Adam mais comme rdsultal elle ?e fait que procurer un divertissement et un amusement au joueur.
Dans la cause de Laphkas v. The King (2), la machine qui faisait l'objet du litige a Rt d6clar6e l6gale parce qu'elle ne faisait que procurer un amusement l6gitime au joueur en retour d'une modique somme d'argent. Dans cette mime cause, cette Cour a 6galement d6cid6, qu'en vertu de 1'ancien texte du Code Crininel (art. 986(4)), lorsqu'une machine ne vendait que des "services", elle n'6tait pas ill6gale et que le mot -"services", avait la mime signification que le mot (1) Regina v. Adam, [19531 R.L.
(2) [19421 S.C.R. 84, 77 C.C.C. 142, [19421 2 D.L.R. 47. "amusements". Le savant juge de premibre instance a conclu que la machine en question dans la pr~sente cause, ne faisait que vendre des "amusements" et a, en cons6quence, d6clard l'op6ration de la machine 16gale.
Je ne puis m'accorder avec cette conclusion, et je partage enti&rement les vues de M. le Juge Hyde de la Cour du Banc de la Reine qui, parlant au nom de tous ses colligues, en est arriv6 h une conclusion contraire. Il signale en effet, avec raison, que la loi a 6t6 amendie depuis le jugement dans 1'affaire Laphkas, et que la machine est ill6gale si elle est utilis6e pour la vente de marchandises ou services, si le rdsultat de l'une de n'importe quel nombre d'op6rations de la machine est une affaire de hasard ou d'incertitude pour l'op6rateur.
(C. Cr., art. 170.)
On voit donc que lorsqu'une op6ration d~pend du hasard, et que mime si le r6sultat ne fournit que des "services" ou "amusements", deux mots qui out le mime sens, 1'appareil est ill6gal, et la maison oii il se trouve est pr6sum6e de fagon concluante 6tre une maison de jeu. Il ne fait aucun doute que, dans le cas pr6sent, le r6sultat des 'op6rations de cette machine est exclusivement du domaine du hasard, et fournit un amusement au joueur, comme rdsultat de fune de n'importe quel nombre d'opyrations. C'est A cette conclusion qu'en sont arrives le juge au procks et la Cour du Banc de la Reine. Ceci fait tomber ce genre d'appareil sous le coup de la prohibition du statut.
Quant au point soulev6 concernant 1'absence d'un acte formel d'accusation, pour les raisons donn6es dans la cause de Beauvais v. The Queen (1), je ne le crois.pas fond6. Il s'agit en effet d'une d6nonciation oi' le magistrat a juridiction absolue, et en cons6quence, 1'absence d'un acte formel d'accusation ne vicie pas les proc6dures. (C. Cr., arts. 467 et 176.)
L'appel doit done 6tre rejet6 avec, cependant, une modification qui devra 6tre faite au jugement de la Cour du Banc de la Reine. Cette dernibre Cour, comme elle avait le droit de le faire en vertu des dispositions de 1'art. 638 (C. Cr.), a suspendu la sentence, A condition que le privenu souscrive un engagement, sans caution, selon la formule 28 (C. Cr.). Cet engagement devra 8tre souscrit pour la dur6e d'une ann compter de la date du present jugement, et non h compter de la date du jugement de la Cour d'Appel.
J.:-The machine in question here, subject to one added feature, can be taken to be as described by the language of the magistrate quoted by the Chief Justice this Court in DeWare v. The Queen (1).
The added feature is that by inserting in the machine not a five-cent piece which will initiate an operation but a sum reaching as high as $1 in coins a chance is created of having the normal scores increased by a quantity related to the amount deposited but dependent on a fortuitous relationship of results in the individual's operations. No person is obliged to make the additional deposit, but the machine is offered for that as well as for its ordinary use.
The issue is whether the device is within s. 170 of the Criminal Code. Since the use is entertainment within the meaning given the word "services" in Laphkas v. The King (2) and as no slug or token is discharged or emitted, the machine must, if at all, come within para. (b) (i) or (ii) of subs. (2) which defines "slot machine" as follows:- The Court of Queen's Bench interpreted the finding of the magistrate to mean that the operations were essentially governed by chance, that whatever the skill exercisable in the control of the plunger or the flippers, there was not that degree which, although probably sufficient to exclude the machine from the category of the automatic, is insufficient to qualify the condition of chance in producing results. This interpretation was challenged by counsel for the appellant who took the finding to be related to the added feature only. But as the sectio'n includes "intended" as well as actual use this does not help the appellant; and admittedly the bonus operation is pure chance. This brings the case within para. (b)(i).
I think it should be said that not every degree of influencing. skill can be taken to eliminate or modify the contingent nature of results and that the scope for skill should be of such character and degree as to be capable of enabling an effectiveness to be maintained over the average of the unskilled.
But the machine comes also within the language of cl. (ii). The results are the scores and different results are different scores. The contention faintly advanced was that "different results" are in relation to their nature and not mere -dimensions in the same nature; that, for example, different results must exhibit, say, scores, prizes and goods as against differences in scores and that the paragraph does not apply. But I see nothing to support that contention. The scores are the objects aimed at and accomplished and in ordinary parlance they are as fully capable of exhibiting differences as other results provided by these or similar machines.
A further ground challenged the validity of the conviction in the absence of an indictment, but on this I agree with my brother Taschereau.
I would, therefore, dismiss the appeal.
Appeal dismissed. Solicitors for the appellant: Gauthier, Dansereau & H6bert, Montreal.
Solictor for the respondent: Andrg Tessier, Montreal.
Cases cited
- 95 C.C.C. 143 95 C.C.C. 143 150
- 23 C.R. 318 23 C.R. 318