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Rousseau v. Bennett

[1956] SCR 89 Court SCC Decision date 1955-12-05 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

- (Plaintiff) ....................

*Nov.16 *Dec..5 AND
HERMAN BENNETT AND ULRIC
RESPONDENTS. NUTBROWN (Defendants) ....
ON APPEAL FROM THE QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF

Judgment of the Court

- J.:-La demanderesse tant en sa qualit6 personnelle qu'en qualit6 de tutrice A ses enfants mineurs, et 1'autre demandeur Alexandre Rousseau en sa qualit6 de curateur d'un enfant & naitre, ont poursuivi les d~fendeurs et ont r~clam6 la somme de $49,700, comme r6sultat d'un accident d'automobile survenu le 27 novembre 1950, pris de Victoriaville sur la route de Warwick.

La victime de cet accident, Wellie Marchand, 6poux de la demanderesse, qui 6tait camionneur de son metier, avait stationn6 son camion A droite sur la route du March6, pris de Victoriaville dans la direction nord, h environ soixantequinze pieds de l'intersection d'une route qui se dirige vers l'est, et qui est appele le rang Cinq-Chicots.
La victime 6tait descendue de son camion pour aller parler une personne en arribre de ce camion. Comme le camion, stationn6 dans une 16gire pente, n'6tait pas complitement immobilis6 et avangait lentement, la victime se dirigea vers 1'avant du camion pour appliquer davantage les freins, et au cours de cette operation, elle aurait 6t6 frappee par le camion du d6fendeur, conduit par Ulric Nutbrown, prepos6 et employ6 de l'autre d6fendeur Herman Bennett. Comme cons6quence du choc qu'il regut, Marchand a subi une grave fracture au crAne dont il est dic6d6 quelques heures plus tard.
L'honorable Juge de premibre instance est arriv6 h la conclusion que la faute devait 6tre partag6e dans une proportion de 50o, a 6valu6 les dommages A $22,000, dont $10,700 devant 6tre attribu6s A la demanderesse personnellement, et $11,300 en sa qualit6 de tutrice h ses enfants mineurs.
II maintient 1'action en - cons6quence pour la somme de $11,000 avec int6rits et d6pens, y compris les frais de tutelle et curatelle.
La Cour d'Appel (1) a unanimement infirm6 ce jugement, et a d6bout6 la demanderesse de son action tant personnellement qu'en sa qualit6 de tutrice.
La v6ritable question qui se pose, est de savoir si la victime a 6t6 frapp6e par le camion du d6fendeur, car aucun t6moin oculaire n'a vu le choc qui aurait caus6 les blessures mortelles h Marchand.
L'honorable Juge de premibre instance en vient cependant A la conclusion que les prisomptions sont suffisantes pour 6tablir la cause de cet accident fatal.
Le camion de Marchand 6tait compl6tement A droite de la route, n'occupait pas plus de dix pieds de la surface pav6e du c8t6 droit de ladite rue, laissant A sa gauche un espace libre d'au moins quinze pieds, ce qui 6tait un espace suffisant pour permettre h 1'autre v6hicule de passer librement. Il trouve que le chauffeur Nutbrown est pass6 trop pris du camion stationn6, et il en voit la preuve dans le fait que le chauffeur lui-mime admit avoir d6vi6 vers la droite et continu6 sa route sans se soucier de ce qui pouvait survenir derribre lui, apres avoir apergu Marchand prbs de son camion. D'aprbs la preuve qui lui a 6t6 soumise, il conclut que le camion du d6fendeur allait A une trop grande vitesse par ce temps brumeux, alors que la visibilit6 6tait mauvaise, qu'il n'a pas gard6 le contr8le de son v6hicule lourd qui occupait une trop grande partie 'de la route, qu'il aurait pu arr~ter imm6diatement s'il avait 6t6 h une vitesse plus r6duite, qu'il a n6glig6 d'avoir une lumibre sur le coin gauche inf6rieur de la boite de son camion, ce qui aurait pu permettre ' la victime qui se trouvait A peu de distance, de constater l'existence d'une charge de bois qui exc6dait la cabine du camion.
Il conclut 6galement que l'6poux de la demanderesse a commis une imprudence qui a aussi contribu6 A 1'accident, en partant subitement derridre son camion pour avancer sur la rue en direction du volant de son v6hicule, sans regarder s'il n'y avait pas de voitures qui circulaient en sens inverse.
La Cour d'Appel a cru qu'il y avait erreur dans ce jugement parce qu'il n'y avait pas au dossier une preuve directe d'un contact entre la victime et le camion des d6fendeurs, et qu'il n'y avait pas une s~rie de faits pouvant permettre h COur de conclure & ue prisomption tellement forte qu'elle excluait toute autre possibilitg. Elle a aussi t6 j.d'opinion que la position du corps de la victime apris 1'accident, qui 6tait 6tendu dans une position contraire A celle qu'il aurait dfi avoir normalement, s'il avait t projet6 h terre par un choc avec le camion qui suivait une direction opposde, indiquerait que 1'accident doit 6tre attribu6 h une autre cause et non pas au fait que la victime aurait t frappie par le camion.
Je suis d'opinion que l'appel doit 6tre maintenu et que le jugement du juge au procks doit 6tre r6tabli.
En ces matibres d'accidents d'automobiles, il est imp6ratif, je crois, surLtout dans des causes comme celle qui nous est sournise, de s'en rapporter en ce qui concerne les questions de faits, h ce qu'a vu et entendu le juge au procks. II est vrai, tel qu'il l' ta
W dit dans cette Cour dans la cause de Boxenbaum v. Wise (1), qu'il doit nicessairement exister une relation entre le conducteur de 1'automobile et le dommage souffert par la victime. La pr6somption 6tablie h Particle 53 de la Loi des Vhicules-Moteurs ne s'applique pas pour 6tablir 1'existence du contact, comme dans le cas qui nous occupe. Cette pr6somption n'est pas que le conducteur de la voiture a caus6 un dommage.
s'agit purement et simplement d'une pr6somption l6gale qu'il est responsable de ce dommage, quand il est prouv6 qu'il 'a caus6, et le demandeur a en consequence le fardeau d'6tablir que c'est le d~fendeur qui a caus6 le dommage, et qu'il en est l'auteur. Mais la preuve peut 6tablir des pr6somptions de faits et P'article 1242 du Code Civil nous dit comment elles doivent 6tre apprici&es. Cet article se lit ainsi:- Ce que la loi a voulu c'est que ces prisomptions soient laissies h la discr6tion du juge qui voit et entend les t6moins, et pour qu'une Cour d'Appel intervienne dans l'exercice de cette discr6tion, il faut n6cessairement trouver une erreur de la part du juge au procks, erreur qu'on ne trouve pas dans le cas pr6sent.
L'honorable Juge de premibre instance a jug6 suivant la balance des probabilit6s, ce qui est la preuve requise en matibre civile, et je crois que le jugement de la Cour d'Appel est erron6 en droit quand cette dernibre conclut qu'il n'y a pas de pr6somption tellement forte qu'elle exclut toute autre possibilitg. Ce n'est pas ce que la loi requiert. Il y a une et al. distinction fondamentale qu'il faut faire entre le droit criminel et le droit civil. En matibre criminelle, la Couronne doit toujours prouver la culpabilit6 de 1'accus6 au dela d'un doute raisonnable. En matibre civile, la balance des probabilitis est le facteur ddcisif. Comme le disait M. le Juge Duff dans la cause de Clark v. Le Roi (1):
Les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilitis. Pratiquement rien ne peut 6tre math6matiquernent prouv6.
(Jdr6me v. Prudential Insurance Co. of America (2), Richard Evans & Co. Ltd. v. Astley (3), New York Life Insurance Co. v. Schlitt (4), Doe D. Devine v. Wilson ).
II 6tait raisonnable je crois, pour le juge au prochs, de conclure comme il 'a fait, et de trouver que les prisomptions 6taient suffisantes pour lui permettre de dire que c'est bien le camion du d6fendeur qui a frapp6 la victime et qui a caus6 la mort. En effet, le chauffeur du camion admet avoir vu la victime A une courte distance de lui, et afin de I'6viter, a subitement inclin6 vers la droite alors que les deux camions n'6taient qu'A quelques pieds l'un de 1'autre seulement, ce qui indique qu'il y avait amplement de place du c6t6 droit de la route. Le corps de la victime a 6t6 trouv6 gisant sur le pav4 de la route quelques secondes plus tard. Il est raisonnable de penser, et c'est la conclusion la plus probable qu'il est logique de tirer, que la victime a 6t6 frapp6e par le c~t6 gauche du camion ou par un billot qui d6passait la cage de ce meme carnion, et que c'est h cela qu'il faut attribuer 1'accident.
Toute autre conclusion ne reposerait que sur une hypothise ou ne serait que du Roussmu domaine des conjectures. Entre une probabilit6 et une conjecture, c'est de toute n6cessit6 la probabilit6 qui doit 6tre accept6e. Je ne crois pas que la position du cadavre sur le sol ait aucune signification. Il est clair que quand la victime a ti frapp6e, elle a pu pivoter sur elle-m~me, et la fagon dont le corps a t retrouv6 n'indique en aucune fagon la manibre dont s'est produit 1'accident.
La preuve qu'il a exist6 une relation entre le conducteur de la voiture de l'intim6 et le dommage qui en est r6sult6, ayant 6t faite, l'article 53 de la Loi des V6hicules-Moteurs (c. 142 S.R.Q. 1941) trouve alors son application (Boxenbaum v. Wise cit6 supra). Cet article est h l'effet que quand un v6hicule-automobile cause une perte ou un dommage a quelque personne dans un chemin public, le fardeau de la preuve que cette perte ou dommage n'est pas la n6gligence ou A la conduite r6pr6hensible du propri6taire ou de la personne qui conduit ce v6hicule-automobile, incombe au propri~taire du v6hicule ou h son conducteur.
Il me semble clair que cette prisomption n'a pas t6 d6truite. La defense repose principalement sur le fait que le camion n'aurait pas frapp6 la victime, et c'est le contraire qui est riv61 par la preuve.
Il s'ensuit done que la responsabilith des d6fendeurs est engagde.
L'appel doit en cons6quence 6tre maintenu, et le jugement du juge au prochs ritabli avec d~pens de toutes les cours.
Appeal allowed with costs.