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La Cie J.A. Gosselin Ltée v. Peloquin

[1957] SCR 15 Court SCC Decision date 1956-12-21 English

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Blanchett, 'un en mai 1946, I'autre en mars 1947, ayant trait h 1'exploitation d'une invention faite par ce dernier. Au temps des n6gociation et signature de ces contrats, auxquelles l'intim6 P6loquin participa,
'exploitation de PftoQiN cette invention 6tait d6jh, h l'insu de 1'appelante, le sujet etl.
d'une convention entre Blanchett et 1'intim6 P6loquin. A raison de ce fait et de ses incidences, 1'appelante pr6tendit avoir t& induite h croire erron6ment contracter avec Blanchett uniquement alors qu'en rdalit6, elle contractait avec la soci6td Blanchett et P61oquin, et qu'en acquiesgant h la m6thode de division des profits sugg6r6e par P6loquin, son aviseur financier, elle a 6t6 fraudde.
Blanchett n'a pas plaid6 h Faction.
P6loquin a soumis, en d6fense, que les relations existant entre lui et l'appelante, au temps des ndgociation et signature de ces contrats, ne lui faisaient aucune obligation de lui d6noncer sa convention avec Blanchett; que 1'appelante n'a 6t6 victime d'aucune fraude, n'a subi aucun pr6judice et que, de toutes fagons, elle a, pendant deux ans, apres avoir appris que Blanchett et P6loquin 6taient associ6s, confirm6 ces contrats de fagon non 6quivoque. Le juge de premibre instance a 6cart6 cette d6fense et en est arriv6 h la conclusion que l'appelante avait 6t6 victime d'erreur et de fraude et que la conduite tenue par elle apris avoir connu l'existence de la convention non d6noncie ne pouvait, sous les circonstances, 6quivaloir h une confirmation tacite des contrats attaqu6s.
Ce jugement fut infirm6 en appel (1) sur un motif, commun aux trois juges, soit la confirmation; M. le juge' Rinfret ajoutant que 1'erreur et la fraude n'avaient pas 6t6 prouv6es.
Pour les raisons ci-aprbs indiqu6es, il est impossible d'accepter la proposition de lI'appelante voulant que la confirmation n'ait t6 ni all6gu6e en d6fense, ni 6tablie en preuve. Dans ces vues, il devient inutile de s'attarder h consid6rer si pour aucune des raisons invoquies, les contrats attaqu6s pouvaient 6tre annul6s.
Mais il parait juste de reconnaitre que si, sous toutes les circonstances de cette cause, la non d6nonciation de la convention h laquelle il 6tait partie pouvait constituer un acte r6pr6hensible susceptible en droit de justifier 1'annulation des [19571 contrats, rien dans la preuve n'6tablit que, de fait ou d'intention, P6loquin ait tromp6 I'appelante par les avis qu'il lui donna en 1'occurrence.
Pour disposer des pr6tentions de I'appelante A 1'encontre du principal motif de la d6cision de la Cour d'Appel, il convient de rappeler g6n6ralement l'6conomie de la loi sur .
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Futeux J. la confirmation tacite des contrats.
Disons d'abord que si la loi frappe de nullit6 absolue certains contrats, en raison de la nature juridique des relations des parties, tels, par exemple, certains actes entre tuteur et mineur, personne, dans le cas qui nous occupe, ne pr6tend que, sans la r6ticence dont on se plaint, les contrats en question ne pouvaient 6tre validement pass s. La r6ticence consistant A garder volontairement le silence sur un fait que I'autre partie au contrat aurait int6rit A connaitre peut sans doute constituer un dol.
Mais le dol et 1'erreur ne sont pas cause de nullit6 absolue, mais simplement relative, et la convention qui en est entach6e peut 6tre confirm6e par la partie qui aurait droit de s'en plaindre, soit de fagon expresse ou purement tacite.
'Cette confirmation presuppose 6videmment de la part de son auteur la connaissance du vice du contrat. Elle peut alors r6sulter de 1'ex6cution volontaire, totale ou mime partielle, ou de 1'exercice des droits acquis par la convention, mime par des actes pass6s avec des tiers. Dans certains cas, la connaissance du vice, une fois 6tablie, entrainera une pr6somption de fait de 1'intention de confirmer: ainsi en pr6sence d'une ex6cution proprement dite ou de I'exercice des droits acquis par I'acte: Planiol et Ripert, Droit Civil, 1952 2e 6d., tome 6, no 201 et 303 et seq.
II n'est pas douteux que la confirmation tacite des contrats en question est soulev6e aux plaidoiries.
A la v6rit6, la demanderesse elle-mime a jug6 n6cessaire, au soutien de son action, de se justifier de n'attaquer qu'en juin 1951 ces contrats consentis par elle en mai 1946 et en mars 1947. C'est ainsi qu'elle alligue: au paragraphe 22, n'avoir acquis la connaissance de la d6ception dont elle se plaint que le 20 ma-i 1949, et aux paragraphes 23 et 24, avoir, depuis cette date, recherch6 l'accord de P61oquin et Blanchett pour l'annulation des contrats. Ces all6gations sont ni6es par la d6fense oa on plaide, aux paragraphes 23 et 27, que 1'appelante, au printemps 1949, a fait des instances aupris S.C.R.
de P6loquin pour lui faire amender son contrat de soci6t6 avec Blanchett et qu'au printemps 1951, elle a recherch6 de remplacer la stipulation des contrats voulant que les profits soient partag6s dans une proportion de 40 pour cent pour elle et de 60 pour cent pour les d6fendeurs, par une royauti d'un montant fixe par machine.
On plaide aussi, aux paragraphes 26 et 29, que la demanderesse continue la fabrication et la vente de la machine h des profits consid6rables.
Aux termes des rbgles g6ndrales relatives h la plaidoirie 6crite, il suffit d'6noncer les faits qui, sans cette 6nonciation, seraient de nature A prendre par surprise la partie adverse ou h soulever une contestation 6trangire aux plaidoiries; le tout sans qu'il soit n6cessaire d'employer une formule particulibre et sans entrer dans une argumentation: arts. 105 et seq. C.P.C. Rien n'obligeait le d6fendeur h caractriser en droit la nature juridique des faits invoqu6s. II est manifeste que ces all6gations de faits, et particulibrement celle dans la d6claration indiquant la date de la connaissance acquise de la d6ception, ont 6t6 faites en raison du jeu de la th6orie de la loi sur la confirmation tacite des contrats.
C'est d'ailleurs ainsi que la contestation li6e fut comprise par le juge de premibre instance; ceci ressort clairement de questions pos6es par lui au cours de l'enquite, aussi bien que du fait qu'au soutien de son jugement, il a jug6 n6cessaire de dtterminer la question en d6cidant qu'il n'y avait pas eu confirmation.
Ce fait juridique est non seulement all6gu6 mais, comme en a jug6 la Cour d'Appel, il est 6tabli au dossier et, h mon avis, de fagon p6remptoire.
a 6t6 conc6d6 h l'audition que c'est au d6but d'avril et non h la fin de mai 1949 que 1'appelante acquit la connaissance de la convention P61oquin et Blanchett. Nonobstant ce fait, elle a continu6 et continue encore la fabrication et la vente de la machine et 1'exploitation des brevets en prot6geant 1'invention, n'ayant en fait jamais eu 1'intention de suspendre ses op6rations.
De ceci, elle a fait judiciairement l'aveu en admettant, au paragraphe 8 de sa r6ponse, I'all6gation de ces faits au paragraphe 30 du plaidoyer.
Sauf dans une lettre en date du 17 mai 1951, dans aucune pike de correspondance 6changde entre les parties peut-on apercevoir une intention de l'appelante d'annuler ces contrats. Dans cette lettre du 17 mai 1951, soit un mois avant l'action, 1'appelante, par son pr6sident, remercie P6loquin de ses services, ClE lui inclut un cheque au montant de 100 dollars reprisentant ses honoraires pour le mois de mai et termine en disant: "Il nous reste maintenant h tirer au clair la question des royaut6s sur les machines Blanchett qui ont 6t6 fabriqu6es etal a venir jusqu'A maintenant".
Il est inconcevable que si J. vraiment 1'appelante a 6t6 victime de d6ception et qu'eutelle connu 1'existence de la convention Blanchett et P61oquin elle aurait refus6 de ndgocier et signer les contrats attaquis, elle ait, I'ayant appris, retenu et gard6 A son emploi les deux auteurs de cette fraude h moins de se r6signer h confirmer ces contrats. Enfin, dans une lettre adress6e, le 10 mai 1949, h une compagnie de Paris, en vue de lui accorder une franchise pour la vente de la machine en territoire europ6en et celui des colonies frangaises, l'appelante, par son prisident, s'oblige, avec l'approbation de ses "associ6s P6loquin et Blanchett", A n'accorder aucune franchise pour une p6riode de trois mois de la date de la lettre.
Tous ces faits sont plus que suffisants pour justifier la d6cision de la Cour d'Appel sur le point.
Je rejetterais 1'appel avec d6pens.
J.:-I am unable to say that, in concluding, upon all the evidence, that the appellant had elected to affirm the contract on discovering the relationship subsisting between the respondents at the time of its negotiation, the Court of Appeal was wrong. I would therefore dismiss the appeal with costs.
Appeal dismissed with costs. Solicitors for the plaintiff, appellant: Foster, Hannen, Watt, Leggat & Colby, Montreal.
Solicitor for the defendant, respondent: E. Lafontaine, Montreal.
S.C.R.