Judgment of the Court
FAUTEUX J.:-All6guant 6tre propri6taires d'au moins 50 pour cent des mines et minerais situds dans les lots 20-c et 21-c du rang 3 du canton Ham, dans la province de Kerwin CJ. and Taschereau, Cartwright, Fauteux and Abbott JJ.
(1) [19571 Que. Q.B. 149.
Qu6bec, les intims ont, par action p6titoire, requis l'affirmation judiciaire de ce droit de propridt6 contest6 par 1'appelante et joint h leur action une demande d'injonction assurant la suspension des travaux d'exploitation de ces -mines et minerais, par l'appelante, jusqu'A 6tablissement et partage de ces droits suivant la loi.
La Cour Sup6rieure a fait droit h ces demandes et son jugement a 6t6 confirm6 par une decision unanime de la Cour d'Appel.
Nonobstant l'habile argument du procureur de l'appelante, le non-fond6 des griefs soulev6s A 1'encontre de ce jugement est apparu A l'audition et a t6 confirm6 par une considration ult6rieure des questions dans la cause. En substance, ces griefs portent sur des questions de droit et sont relatifs (i) au droit de propri6t6 des intim6s A ces mines et minerais, et (ii) A la proc6dure.
Pour disposer des diverses pr6tentions au premier titre, il n'est plus nicessaire, h ce stage des proc6dures, de refaire ici la chronologie des actes et faits juridiques 6tablissant le titre de propridt6 des intim6s. Il suffira de ne r6f6rer qu'A ceux dont la consid6ration est pertinente A l'appr6ciation des moyens qu'il y a lieu de consid6rer.
Le droit de propri6t6 aux mines et minerais dont les intim6s ont obtenu la reconnaissance en Cour Sup6rieure et Cour d'Appel, se fonde sur une r6serve du "droit de mine" stipul6e par Isale Comtois fils dans une convention sous seing priv6, intervenue le 30 septembre 1889 et aux termes de laquelle il vendait & Clovis Richer partie des lots vingt(20) et vingt et un(21). C'est sur l'interpr6tation de l'expression "droit de mine" que les parties se sont divisdes. Aux vues de l'appelante, le "droit de mine" n'est qu'un droit d'exploitation, un droit personnel, immobilier et incorporel; en somme, ce serait une simple crdance qu'en 1'espbce, le cr6ancier aurait perdue par prescription extinctive et que l'appelante aurait acquise par prescription acquisitive. D'autre part, et suivant 'interpr6tation des intim6s, "droit de mine", r6serv6 lors de la disposition de la propri6t6 de ces lots, est un droit de propri6t6 aux mines et minerais; un tel droit ne peut 6tre l'objet d'une prescription extinctive et la prescription acquisitive n'a t6 ni all6gu6e ni prouv6e par l'appelante.
Pour d6cider du sens de l'expression "droit de mine", il convient, comme d'ailleurs 1'art. 1016 du Code Civil THorsco l'autorise, de r6f~rer au sens que, suivant 1'usage, on donnait h 1'expression, aux temps et lieu de la convention CoMToIs pr6cit6e puisque celle-ci n'apporte aucune autre precision a sur l'objet de la r6serve.
Fauteux J. Les parties A une convention ne sont pas pr6sum6es vouloir assigner aux mots et expressions y employ6s un sens autre que celui y attach6 par la loi dont d6pend, en dernibre analyse, la protection des contrats validement consentis. Une r~f6rence h la l6gislation en vigueur aux temps et lieu de la convention entre Comtois fils et Richer, indique clairement que le "droit de mine" n'est pas une pure criance personnelle mais un droit r6el, un droit de propri6t6 aux mines et minerais. Ainsi, par la loi 24 Vict., c. 31, adopt6e en 1861 pour le Bas-Canada, afin de dissiper certains doutes levs sur les titres des acqu6reurs de priviliges et de droits touchant 1'exploitation des mines, distincts du sol, la L~gislature du Canada a statu6 que:
La vente . . . par le propri6taire ou concessionnaire de l'immeuble, d'un droit de mine ou d'un privilige d'exploration de toute mine, minerai . . ., avec ou sans la facult6 d'exploiter la mine, si elle est diment enregistr6e au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement dans laquelle l'immeuble en question est situ6, en conlrera la propridtg A l'acqu~reur, suivant son rang et droit de priorit6 ...
En 1880, la L6gislature de Qu6bec adoptait la loi 43-44 Vict., c. 12, et d6crtait ce qui suit, aux arts. 3 et 4:
3. Il n'est pas n~cessaire, h I'avenir, de faire mention dans les lettrespatentes de terres octroy6es pour fins agricoles, de la riserve des droits de mines, laquelle r~serve est toujours cens6e exister, suivant les dispositions du pr~sent acte.
4. Toute personne qui, jusqu' ce moment, a obtenu par lettrespatentes, pour fins agricoles, mais avec riserve du droit de mines par le gouvernement, un lot de terre quelconque faisant partie des terres publiques de cette province, peut, si lui ou son repr6sentant 16gal, dicouvre et veut exploiter une mine, acheter le droit de mines ainsi r6serv6 par le gouvernement, en payant comptant, au commissaire des terres de la couronne, en sus du prix d6jh pay6 pour le dit lot de terre, une somme additionnelle suffisante pour atteindre la somme de deux piastres l'acre, s'il s'agit de l'or ou de l'argent; et de une piastre I'acre, s'il s'agit du cuivre, du fer, du plomb ou autres m6taux inf~rieurs.
Enfin, aux Statuts Refondus de Qu6bec, 1888, vol. 1, le para. 2 de l'art. 1424, concernant la Loi des mines de 1888, 6dicte que:
2. Au cas un particulier devenu propri6taire de la proprit6 superficiaire et souterraine h quelque titre que ce soit, avant le 10 juin 1884, vend, hypoth6que, loue ou affecte le droit de mine sur telle propridt6 h un S.C.R.
autre particulier en conformit6 de Particle 2099 du code civil du Bas Tom
Canada, ces propri6t6s superficiaire et souterraine redeviennent deux MINES propridt6s parfaitement distinctes et ind6pendantes l'une de l'autre, b toutes fins que de droit, comme elles l'6taient lorsqu'elles 4taient en la possession de la couronne; en sorte que la vente de l'une de ces propri6t6s, faite et al.
judiciairement ou autrement, n'affecte I'autre en aucune maniere que ce Fauteux J. soit.
Dans Stevenson v. Wallingford et Canadian Pacific Ry. Co.; Wallingford v. Hotchkiss et al. (1), la Cour de Revision confirme un jugement rendu par le Juge Gill o6 un sens identique est assign6 A 1'expression "droit de mine". Il convient d'en citer les extraits suivants:
Attendu que le demandeur principal, all6guant qu'il est propridtaire des droits de mines dans le lot de terre . . revendique par sa pr6sente demande la dite quantit6 de phosphate comme 6tant sa propri6t6 . . .
Consid6rant que par la loi en force, lors de la dite vente pour taxe et vente du shirif, 47 Vict., c. 22, s. 1, les droits de mines et le droit 6, la propridt6 superficiaire d'un terrain sont distincts les uns des autres, que les droits miniers n'6taient pas taxis come tels, mais que le lot superficiaire seul 4tait tax6, ladite compagnie miniere alors investie du droit de propri~td des mines qui pouvaient se trouver dans le lot de terre, n'6tait pas portie au r6le d'6valuation municipale, que par consdquent la vente municipale ne comprenait pas les droits de mines, et que c'est bien le demandeur principal en vertu de son titre du shdrif qui est le seul et v6ritable propri6taire des droits de mines dans le dit lot de terre. Consid6rant que le dit demandeur principal est bien encore propri6taire du minerai que le d6fendeur principal a extrait du dit lot de terre ... Ces r6f6rences suffisent, je crois, pour 6tablir que le "droit de mine" 6tait, aux temps et lieu de la convention pr6citie, compris comme un droit in re et non pas comme un droit ad rem, i.e., comme un droit de propri6t6 aux mines et minerais et non pas comme une simple crbance sujette A extinction par prescription.
Dans ces vues, il n'est pas n6cessaire de consid6rer les pr6tentions de l'appelante qui invoque la prescription extinctive ou lib6ratoire laquelle, 6tant une fin de non recevoir qu'un dbbiteur peut opposer A l'action de son cr6ancier lorsque celui-ci a n6glig6 de l'exercer pendant un temps d6termin6, ne saurait ici trouver d'application. Quant A la prescription acquisitive, permettant l'acquisition d'un fonds par une possession prolongie pendant un certain temps, elle ne peut davantage 6tre invoqu6e avec succes par l'appelante. La propri6t6 du sol que poss6derait l'appelante dans ces lots est, dans l'espice, une propri6t6 distincte de celle des mines et minerais; la possession de la premiere est donc ind6pendante de celle de (1) Que.
la seconde et ne peut, par elle-mime, pour cette raison, donner ouverture au jeu de la prescription acquisitive.
D'ailleurs, la prescription acquisitive aussi bien que les faits qui en conditionnent 1'opration n'ont pas 6t6 alligu6s par l'appelante. Cette dernibre a, de plus, admis qu'ant6rieure- ment au mois de f6vrier 1953, l'ann6e oii la pr&sente action fut institude, il n'y avait jamais eu de mine ouverte ni de
"droit de mine" exerc6, soit sur les lots 20 et 21, ou 20-c et
21-c du rang 3 du canton mentionn6. Cette premiere pretention de l'appelante doit done 6tre 6cart6e.
Les faits suivants ont fourni A l'appelante une seconde objection au titre de propri6t6 des intim6s. Ce "droit de mine" r6serv6 par Isale Comtois fils, ce dernier l'avait acquis h l'occasion de son mariage, alors que Isae Comtois phre est intervenu au contrat de mariage pass6 le 13 avril
1885, pour donner exclusivement A son fils, ce acceptant, une terre faisant partie des lots en question, tout en se r6servant la moiti6 des mines et minerais, abandonnant ainsi ' son fils l'autre moiti6. Quatre ans plus tard, toutes les parties a ce contrat de mariage ont, par acte authentique subs6quemment enregistr6, constat6, reconnu et corrig6 une erreur cl6ricale qui s'6tait gliss6e h ce contrat alors que les lots 20 et 21 dont la terre donn6e faisait partie, avaient erron~ment 6t6 d6sign6s comme 6tant les lots 19 et 20. En raison de ces faits, on a fait la correction et Isaie Comtois pare a r6affirm6 donner & Isaie Comtois fils, acceptant, la mime terre dont la d6signation fut ainsi corrig~e. Cette correction, dit I'appelante, constitue une violation des dispositions de l'art. 1265 du Code Civil, lequel se lit comme suit:
Cet article consacre le principe de l'immutabilit6 des conventions matrimoniales.
Mais vise-t-il simplement les conventions matrimoniales proprement dites ou 6galement celles qui sont susceptibles d'existence ind6pendamment du contrat de mariage, comme c'est le cas de cette convention de lib6ralit6 intervenue exclusivement entre Comtois pare et son fils? Il ne parait pas n6cessaire de s'arr6ter & la question.
On notera cependant qu'une telle distinction a 6t6 faite dans Dufresne v. dame Dufresne (1), et qu'elle a donn6 lieu au maintien d'une convention de lib6ralit6 apparaissant dans un contrat de mariage dont la nullit6 fut reconnue.
Ce qui est certain, c'est que si le principe d'immutabilit6 consacr6 par l'art. 1265 couvre cette donation de biens pr6sents faite, par acte authentique, par Isafe Comtois phre exclusivement h son fils acceptant, la correction de 1'erreur cl6ricale d6nonc6e par toutes les parties au contrat n'offense pas mais satisfait plut6t le principe de l'immutabilit6. En faisant cette correction, l'intention et la volont6 des parties h cette donation apparaissant au contrat de mariage, ont regu la pl~nitude de leur ex6cution. En fait, l'objet r6el de la donation n'a pas 6t6 chang6, mais sa description en a 6t6 simplement corrig~e. Cette autre objection ne peut valoir.
L'appelante, se r6f6rant h un avis donn6 au r6gistrateur par Isafe Comtois fils, suivant les dispositions de l'art. 2172 C.C., veut y voir l'aveu que ce dernier n'6tait plus propri6taire du "droit de mine".
Aux vues de l'appelante, cet aveu d6coulerait nicessairement du fait que Comtois fils ne fait en cet avis aucune r6firence au "droit de mine". Dans cet avis, ce dernier d6clare que les lots 20-c et 21-c appartiennent & Clovis Richer en vertu de l'acte de vente du 24 septembre 1889, et qu'il donne cet avis pour renouveler 1'enregistrement de tous les droits reels et de toutes les hypothiques lui r6sultant de cette vente. Comtois fils avait int6r~t A donner cet avis; il restait une balance de prix de vente et l'hypothique l6gale du vendeur non pay6 demeurait. Dans ces termes, la dernibre partie de l'avis couvrant les droits r6els n'exclut pas le droit aux mines et minerais. D'ailleurs, sur ces derniers, Comtois fils avait un droit de propridt6 et la conservation du droit de propriit6 n'6tait pas assujettie h la formalit6 du renouvellement de 1'enregistrement du titre apris la mise en vigueur du cadastre: Duchaine v. The Matamajaw Salmon Club (Lted.) (2); Goldstein v. Allard et vir. (3).
Aussi bien, si 'on peut dire
Statutes and regulations cited