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Lambert v. Lévis Automobiles Inc.

[1957] SCR 621 Court SCC Decision date 1957-06-26 English

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accept the evidence adduced by the respondent that a roof constructed with the products of the appellant would not Koot AwNi-c~s possess these essential characteristics.
I would dismiss the appeal with costs.
THE Nolan J. Solicitor for the defendant, appellant: Jack Rudner, Montreal.
Solicitor for the plaintiff, respondent: F. P. Varcoe, Ottawa.
HENRI-GEORGES LAMBERT (Plaintiff) APPELLANT; AND
*May June LEVIS AUTOMOBILES
INC.
AND
RENE HALLE (Defendants).....
RESPONDENTS; AND
GENERAL MOTORS ACCEPT- MIS-EN-CAUSE. ANCE CORPORATION .........
ON APPEAL FROM THE OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE. PROVINCE OF
Sale-Nullity-Error and false representation-Whether unreasonable delay in taking action to annul.
An action to annul the sale of an automobile on the ground of misrepresentation must be taken with reasonable diligence.
If the buyer an automobile allows months to elapse without making any complaint, and then, after the automobile has been repossessed, seeks to annul the sale on the ground that the car, although sold to him as new, was not so in fact, his action must fail. In such circumstances he will be deemed, because of his unreasonable delay, to have accepted the situation.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec (1), affirming the dismissal of the action by Gibsone J. Appeal dismissed. Paul Miquelon, Q.C., for the plaintiff, appellant. Geo. Rend Fournier, Q.C., for the defendants, respondents.
Taschereau, Rand, Cartwright, Fauteux and Nolan JJ. (1) Que.
J.:-Dans le cours du mois de juillet 1952, l'appelant a achet6 de l'intim6e la Lvis Automobiles Inc. et al.
une voiture de marque Dodge, modile 1952, pour le prix de $2,600. En paiement, I'appelant a remis au vendeur une voiture Pontiac, pour laquelle on lui a donn6 un cr6dit de $500, et la balance due sur le prix d'achat, plus les taxes de vente, s'6levait h $2,142. L'appelant a donn6 un chbque au montant de $342, laissant une balance de $1,800.
Le compagnie intim6e qui a fait cette vente par l'interm6diaire de son agent Ren6 Hall6, a obtenu de l'appelant un document permettant au vendeur de vendre et c6der A General Motors Acceptance Corporation of Canada, la mise-en-cause, tous ses droits sur ladite automobile. Le chique au montant de $342 donn6 en acompte n'a jamais 6t6 pay6 par I'appelant, mais ce dernier a fait quelques versements A la mise-en-cause la General Motors Acceptance Corporation.
II a ainsi pay6 les versements 6chus respectivement les 23 septembre, octobre et novembre 1952, mais subs6quemment a discontinu6 de les effectuer. Jusqu'A cette date, il ne s'6tait pas plaint de 1'6tat de la voiture qu'on lui avait vendue, et ce n'est que le 18 f6vrier 1953, apris au del de six mois de possession et d'usage, alors qu'il 6tait press6 de payer par la mise-en-cause, qu'il a commenc6 A reprocher h ses vendeurs que 1'automobile n'6tait pas une voiture neuve, telle que vendue, et demanda une r~duction du prix de vente. Le 23 mars 1953, la miseen-cause, A qui la voiture avait t6 transport6e, en reprit possession faute de paiement, et ce n'est que le 18 septembre 1953, soit apris treize mois et vingt et un jours de la vente, que 1'appelant a institu6 une action en r6siliation.
L'honorable Juge Gibsone en Cour Sup6rieure a rejet6 1'action avec d6pens, et ce jugement a 6t6 unanimement confirm6 par la Cour d'Appel (1).
Je suis clairement d'opinion que, si la voiture automobile achet6e par 1'appelant n'6tait pas de la qualit6 sup6rieure qui lui avait 6t6 reprisent6e, 1'action est sfirement tardive, et sur ce point je m'accorde entibrement avec les raisons donnies par M. le Juge St-Jacques et qui ont 6t6 approuv6es par MM. les Juges Pratte et Rinfret.
Les actions de ce genre doivent 6tre institu6es dans un d6lai raisonnable, et dans le cas actuel elle ne 'a 6t6 qu'au delh d'un an apres que le contrat de vente fut intervenu.
Il est bien vrai que l'appelant pr6tend avoir appris seulement au mois de dicembre 1952 que la voiture en questionTaschereau n'6tait pas une voiture neuve, mais meme ceci ne serait pas suffisant pour justifier la pr6sente action, qui n'a t6 institu6e que dans le mois de septembre 1953.
Ce dilai est tardif, et je partage entibrement les vues de la Cour d'Appel que le demandeur a implicitement renonc6 au droit qu'il aurait pu avoir de se plaindre de 1'erreur et des fausses repr6sentations dont il pritend avoir td la victime. La cause de Lortie v. Bouchard (1) n'a pas d'application et ne peut servir h d6terminer le pr6sent litige. Dans cette cause, il a 6 d6cid6 que 'action en annulation pouvait 6tre maintenue, m8me si elle avait 6t6 institu6e quatre mois apris l'ex6cution du contrat, parce que dans les circonstances sp6ciales qui se prsentaient, il n'y avait pas eu de retard indu. Les d6fauts attribuds h l'automobile n'6taient apparus que graduellement, et il n'y avait eu aucune acceptation de la part de l'appelant acheteur qui n'avait cess6 de se plaindre.
Il est bien vrai que dans cette cause de Lortie v. Bouchard, supra, il a 6t6 mentionn6, comme il l'avait 6t6 dit d6jh par la Cour d'Appel dans la cause de Bernier v. Grenier Motor Co. Ltd. (2), que 'art. 1530 C.C. qui est applicable au cas de demande en nullit6 pour vices ridhibitoires, ne l'est pas dans le cas oft il s'agit de garantie conventionnelle et formelle, mais il a 6galement 6t6 dit qu'il faut quand mime que Faction, comme celle qui nous est soumise, soit intent6e dans un d6lai raisonnable, mime si on n'applique pas toute la rigueur qu'il faut appliquer dans le cas de 1'art. 1530. Je suis d'opinion que le vieux brocard de droit romain Vigilantibus et non Dormientibus jura subveniunt, s'applique dans le pr~sent cas.
Par son silence, l'appelant a accept6 les conditions existantes; il a institu6 son action tardivement, et celle-ci a 6t6 justement rejet6e par la Cour Sup~rieure et la Cour du Banc de la Reine.
L'appel doit en cons6quence 6tre rejet6 avec d6pens. S.C.R.

Cases cited

  • de Lortie v. Bouchard de Lortie v. Bouchard, supra