← Cases

Aubertin v. Cité de Montréal

[1957] SCR 643 Court SCC Decision date 1957-10-01 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

The essence of the creation of a usufruct is that there are double gifts, one of the jouissance and the other of the nue propridtd, taking effect simultaneously and without any lapse of time. In a substitution fiddicommissaire, on the other hand, the donee is charged to deliver the thing given, or another thing, to a third person, benefited in second place; in other words, two benefits are conferred, but in succession rather than simultaneously, and there is an interval between the enjoyment of the grevg and the opening of the substitution.
Under art. 928 of the Civil Code a disposition may create a substitution notwithstanding the use of the word "usufruct"; the terms of the deed, and the intention there disclosed, rather than the ordinary interpretation of particular terms, must determine whether or not a substitution has been created.
A testator, by cl. 5 of his will, devised "]a jouissance et usufruit" of his estate to his four sons and made them universal legatees "en jouissance et usufruit comme susdit".
By cl. 6, he devised "la nue' propri~t6" of his estate "aux enfants de ces derniers [his four sons] nas et A naitre . . ." One of the assets of the estate, an immoveable, was seized by the sheriff to satisfy a judgment against the estate and was subsequently sold to the defendant.
An opposition to secure charges was made by the grandchildren but rejected by. a judgment which was not appealed.
The grandchildren instituted this action to have the sale declared null on the ground that it had not discharged the right of substitution not then open.
The trial judge held that the will had created a substitution, and gave judgment for the plaintiffs, but this judgment was reversed by the Court of Appeal. Held: The appeal should be dismissed.
The rights of the plaintiffs in the immoveable were discharged by the sheriffs sale since the terms of the will indicated that a usufruct rather than a substitution was created.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec (1), reversing the judgment at trial. Appeal dismissed.
Taschereau, Rand, Locke, Fauteux and Abbott JJ. 89515--11
. [1957] C. A. Geoffrion, for the plaintiffs, appellants.
Philippe Beauregard, Q.C., for the defendant, respondent. A
"TE

Judgment of the Court

TASCHEREAU J.:-I1 s'agit dans la pr6sente cause d'un appel d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1), qui a maintenu l'appel de la Cit6 de Montr6al et infirm6 le jugement rendu par la Cour Sup6rieure du District de Montr6al.
Les appelants sont tous les petits-enfants de feu Alexandre Aubertin, d6cid6 h Montr6al le 28 octobre 1924. Dans son testament, ex6cut6 devant les notaires J. A. Brunet et J. H. Lipp6 le 2 novembre 1916, Alexandre Aubertin qui avait quatre fils, Joseph, Paul, Albert et Raoul, a dispos6 de ses biens de la fagon suivante: Je donne et Ilgue la jouissance et usufruit de tous mes biens meubles et immeubles de nature quelconque que je d6laisserai aux jour et heure de mon d6chs, sans exception ni r~serve, h Joseph Aubertin, Albert Aubertin, Paul Aubertin, et Raoul Aubertin, mes quatre fils que j'institue mes 16gataires universels en jouissance et usufruit comme susdit.
Pour par eux avoir la dite jouissance et usufruit, leur vie durant, i leur caution juratoire et sans 6tre tenus de faire inventaire et 6tre partag6e par parts et portions 6gales entre eux, savoir un quart & chacun d'eux.
Je donne et 16gue la nue propri~t6 des biens ci-dessus l6guds & mes dits fils Joseph Aubertin, Albert Aubertin, Paul Aubertin et Raoul Aubertin, en jouissance, aux enfants de ces derniers, n6s et A naitre en 16gitimes mariages.
Pour Atre, mes dits biens partag6s entre les enfants des dits Joseph Aubertin, Albert Aubertin, Paul Aubertin et Raoul Aubertin, par souche suivant I'ordre ordinaire des Successions, & 'exclusion de tous autres, lequel partage ne sera fait qu'apris le d6chs du dernier des mes dits enfants ci-dessus nommis.
Dans le cas de d&cs d'aucun des dits Joseph Aubertin, Albert Aubertin, Paul Aubertin et Raoul Aubertin avant moi, en laissant des enfants, sa part dans ma Succession accroitra A ses dits enfants.
Dans le cas oi aucun des dits Joseph Aubertin, Albert Aubertin, Paul Aubertin et Raoul Aubertin mes fils viendrait h, d&6cder sans laisser d'enfants ou qu'en ayant il vient ou vinssent h d~c6der en minorit6 et sans laisser d'enfants, sa part dans ma succession accroitra & ses frares ci-dessus nomm6s lui survivant et dans le cas de pr6ddcs d'aucun d'eux ci-dessus nommis aux enfants de ce dernier, h 1'exclusion de tous autres, pour 6tre partag6e entre ses frbres survivants et les enfants d'aucun de ses frbres susnommis, d6c6d6, par souche et suivant
1'ordre des Successions.
(1) [19561 Que. Q.B. 817.
Je donne cependant h aucun de mes enfants qui dic6derait sans laisser d'enfants, le droit de 16guer par testament, h, son 6pouse la vie durant de cette dernibre en gardant viduitU, la jouissance des biens h lui pr~sentement l6guis.
Je veux et entends et c'est une clause expresse de mon prdsent Testament que les biens meubles et immeubles, ainsi que les fruits, revenus et int6r~ts de ces dits biens pr~sentement lMgu~s A mes enfantsTaschereau J. ci-dessus nomm~s ou petits enfants, leur soient propres, qu'ils ne fassent partie d'aucune communaut6 de biens; de plus que ces dits biens et les fruits, revenus et intirits de ces dits biens soient insaisissables par aucun des cr6anciers de mes enfants ci-dessus nomm6s et petits-enfants, leur 6tant donn~s L chacun d'eux a titre d'aliments et de pension alimentaire, cependant la pr~sente clause n'aura en aucune manire effet d'emp~cher mes petits-enfants de vendre, hypothdquer ou autrement alibner leur part dans les biens de ma Succession.
Par la clause 8 de son testament, le testateur a nomm6 son fils Joseph Aubertin ex6cuteur testamentaire, et a 6tendu ses pouvoirs au delh de 1'an et jour, et lui a donn6 l'autorisation de vendre et de disposer de l'actif de sa succession.
Parmi cet actif dont le testateur 6tait propridtaire h son d6chs, se trouvaient les 7/10 d'un lot de terre, situ6 dans la cit6 de Montreal et portant le num6ro 3607 du plan officiel et du livre de renvoi de la paroisse de Montreal. Les autres 3/10 du lot en question appartenaient h trois des fils du testateur, Joseph, Paul et Albert Aubertin. Par acte authentique en date du 27 aofit 1937, l'ex~cuteur testamentaire et les h6ritiers ont vendu h la compagnie Canada Packers Limited une partie du lot 3607 ci-dessus mentionn6, pour le prix de $12,000 comptant. Le ler fivrier 1939, la Canada Packers Limited a institu6 des proc6dures judiciaires contre les vendeurs et contre tous les appelants dans la pr6sente cause, et a r~clam6 le paiement de la somme de $1,157.80 pour taxes d'6glise affectant le lot 3607, que la Canada Packers Limited avait paybes avec subrogation, et avec les conclusions hypothicaires sur la balance du lot 3607 non vendue et appartenant encore h la succession du testateur Alexandre Aubertin. Cette action a t6 contest6e par la succession, mais a t6 maintenue par jugement de la Cour Superieure rendu par 1'honorable Juge Louis Cousineau le 21 d6cembre 1939. Un bref d'ex6cution a en cons6quence 6t6 6mis le 12 avril 1940, h la r6quisition de Canada Packers Limited, et le r6sidu de ce lot 3607 appartenant h la succession, a t6 saisi pour satisfaire le jugement rendu.
Les appelants actuels ont, le 31 mars 1940, produit une opposition h fin de charges dans laquelle ils ont conclu que la propri6t6 soit vendue par le sh6rif, sujette aux droits des opposants comme "nus propriftaires". Cette opposition a 6t6 rejet6e par jugement rendu par l'honorable Juge J Surveyer le 9 octobre 1940, pour le motif que les opposants 6taient parties h 1'action, et I'appel A la Cour du Banc du Roi qui a suivi ce jugement a 6t6 subs6quemment abandonn6. Le 12 septembre 1940, la partie du lot saisie a 6t6 vendue par le sh6rif et adjug6e A la cit6 de Montr6al, 1intim6e dans la pr6sente cause, pour la somme de $3,300. On voit donc par les termes du testament dont j'ai reproduit les parties essentielles et n6cessaires h la d6termination de cette cause, que le testateur a laiss6 A ses quatre fils Joseph, Albert, Paul et Raoul la jouissance usufruit de tous ses biens meubles et immeubles pour leur vie durant, sans 6tre tenus de faire inventaire. Quant A la nue propridtg des biens affect6s h 1'usufruit, il 1'a donn6e et l6gu6e aux enfants de ses quatre fils n6s et h naitre en l6gitimes mariages. II a 6t stipul6 que les biens ainsi l6gu6s devaient 6tre partag6s entre les enfants des quatre usufruitiers par souche suivant 1'ordre ordinaire des successions, aprbs le d6chs du dernier des enfants du testateur. Il s'agit de savoir, dans la pr6sente cause, si ce testament a cr66 un usufruit ou s'il a cr66 une substitution fid6icommissaire. Evidemment, s'il s'agit d'un usufruit, les droits des parties ont 6t6 purges par la vente du sh6rif le 12 septembre 1940, mais s'il s'agit au contraire d'une substitution, alors, en vertu des termes de 1'art. 781 du Code de procidure civile, le d6cret aurait purg6 tous les droits r6els, sauf la substitution non ouverte A cette date. La Cour Sup6rieure a d6cid6 qu'il s'agissait d'une substitution non ouverte, et que 'action institu6e par les pr6sents appelants 6tait bien fond6e, qu'en cons6quence la cit6 de Montr6al n'avait pas un titre de propri6t6 absolu et parfait sur 1'immeuble vendu par le sh6rif, que le droit de propri6t6 de la cit6 de Montr6al 6tait sujet h caducit6 en faveur des demandeurs appel6s h la substitution cr66e par le testament de feu Alexandre Aubertin, enregistr6 contre ledit immeuble.
La Cour du Banc de la Reine (1) a adopt6 une opinion contraire. Elle a renvers6 ce jugement, a d6clar6 qu'il s'agissait d'un legs d'usufruit en faveur des quatre fils Aubertin, qu'il ne s'agissait nullement d'une substitution, et que les demandeurs-appelants n'avaient pas le droit de demander que l'immeuble poss6d6 par la cit6 de Montr6ala u soit d6clar6 affect6 d'une substitution en leur faveur qu'h tout 6vinement, si telle substitution existait, elle aurait 6t6 purg6e par la vente du sh6rif h cause des dispositions de 1'art. 959 du Code Civil, qui dit que: "Les jugements intervenus en faveur des tiers contre le grev6 ne peuvent 6tre attaquis par les appel6s sur le motif de la substitution, si on les a mis en cause . . ."
Je partage les vues de la Cour du Banc de la Reine, car je vois clairement dans les termes m~mes du testament tous les 61ments essentiels h la constitution d'un usufruit. On sait que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propridt6, comme le propri6taire lui-mime, mais h la charge d'en conserver la substance: C.C. 443. Le legs en usufruit constitue un d6membrement de la propri6t6, car le droit de l'usufruitier qui en est un de jouissance, comporte seulement le droit d'utiliser la chose et d'en recueillir les fruits, mais non celui de disposer de cette chose. L'usufruitier a, en cons6quence, le jus utendi et le jus fruendi, mais est priv6 du jus abutendi. Il n'a pas la pl6nitude du droit de propri6t6, qui ne se compl6tera que par la fin de 1'usufruit en faveur du nu propriktaire.
L'usufruit comporte simultan6ment une double lib~ralit6, prenant effet au mime moment, soit la jouissance pour l'usufruitier, et la nue propri6t6 pour l'autre bin6ficiaire. Les libiralit6s ne comportent pas d'ordre successif. Dans la substitution fid6icommissaire, au contraire, celui qui regoit une chose est charg6 de rendre cette chose, soit h son d6cks, soit h un autre terme. La substitution fid6icommissaire est en effet une disposition par laquelle, en gratifiant quelqu'un express6ment ou tacitement, on le charge de rendre la chose qui lui a t6 donn6e, ou une autre chose h un tiers que l'on gratifie en second ordre: Thevenot D'Essaule no. 7. Il n'y a done pas de lib6ralit6 simultan6e, soit la jouissance d'un bien h une personne et la nue propri6t6 h une autre en mime temps. Il y a bien, comme le dit Mignault, vol. 5, p. 8, deux lib6ralit6s, mais d'ordre successif, et ii existe aussi un trait de temps entre la .
jouissance des grev6s et 1'ouverture de la substitution, quand 1'appel6 aura la propri6t6 des biens.
En vertu de 1'art. 928 du Code civil, il est bien vrai qu'une substitution peut exister quoique le terme d.'usufruit" ait 6t6 employ6 pour exprimer le droit du grev6. C'est d'apris l'ensemble de l'acte et 1'intention qui s'y trouve suffisamment manifest6e, plut6t que d'apris l'acceptation ordinaire de certaines expressions, qu'il est d6cid6 s'il y a ou non substitution.
Dans le cas qui est soumis h la consid6ration de cette Cour, il me semble clair d'apris les termes du testament, qu'il y a eu en premier lieu une double libgralitg simultande, soit la jouissance des biens aux quatre fils Joseph, Albert, Paul et Raoul Aubertin, et en mime temps, en vertu du paragraphe 6 de son testament, le testateur a donn6 et 16gu6 la nue propridtg des biens ci-dessus l6gu6s A ses petits-enfants, soit les enfants des quatre fils ci-dessus mentionn6s, n6s et A naitre en 16gitimes mariages. Tous ces biens doivent 6tre partag6s entre les enfants de Joseph, Albert, Paul et Raoul Aubertin par souche suivant l'ordre ordinaire des successions, et le partage ne doit 6tre fait qu'apris le d6chs du dernier des quatre fils ci-dessus mentionn6s. Il n'y a pas d'ordre successif qui est cr66, comme il n'y a pas davantage de trait de temps entre le droit de chacun des I6gataires. S'il y avait une substitution, faudrait voir dans les termes du testament, et a d6faut de pr6cisions satisfaisantes, par l'ensemble de 1'acte et 1'intention qui s'y trouve manifest6e par le testateur, un ordre successif, c'est-h-dire des lib6ralit6s successives, et un trait de temps qui est essentiel h la substitution.
En d'autres termes, l'usufruit est un droit r6el limit6 h la vie de son titulaire auquel il permet de se servir d'une chose appartenant autrui et d'en prendre les fruits, sans en alt6rer la substance ni en modifier la destination: Capitant, "Vocabulaire Juridique" p. 488.
C'est pourquoi dans 1'usufruit il y a deux lib6ralit6s simultan6es, la jouissance h un, la nue propri6t6 h un autre, tandis que la substitution, pour employer l'expression de Pothier ((Euvre de Pothier vol. 8, p. 455), est une disposition que l'on fait de ses biens au profit d'un autre par le canal d'une personne interposge que l'on charge de remettre h cet autre. Comme le dit M. le Juge L. P. Demers dans la cause de Gauthier v. L'Hon. M. Wilson et al. et Antigna (1) :
Dans le cas de substitution, les biens passent d'une personne h une autre mais non pas dans le cas d'usufruit. L'appel6 n'a nullement la propri6t6, mais la regoit par l'interm6diaire d'un grev6 qui est charg6 de la lui remettre. Ce n'est qu'h cette 6poque, h l'ouverture de la substitution, que l'appel6 recevra la propri6t6 de la chose. Les mots "nue propri6t6" comportent h mon sens 1'idie d'un usufruit, h moins que le contraire n'apparaisse, car dans le cas de substitution le droit de propri6t6 de l'appel6 ne naitra qu'A la mort du grev6. Dans le cas qui nous occupe, il n'y a rien de semblable. Seul le partage se fait h la mort du dernier des fils, de tous les biens dont les petitsfils avaient d6jh la propridtd.
Pour ces raisons, et celles donn6es par la Cour du Banc de la Reine, je suis d'avis de rejeter le pr6sent appel avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.