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Foley v. Marcoux

[1957] SCR 650 Court SCC Decision date 1957-10-01 English

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Infants-Automobile taken by minor son of owner-Whether father liable for injury resulting from minor's negligence-No allegation of minority in action taken against father-Minor not prdpos6 of his father-Civil Code, arts. 1053, 1054-The Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c. 142, When, in an. action against a father for damages caused by his minor while driving his father's car with permission, there is no allegation the minority of the son and it is admitted that the son was not the prdpos6 of his father, the latter cannot be held responsible under art. C.C.
But his responsibility will be engaged under art. C.C. if it proved that he was negligent in permitting his son to take his car.
The defendant's son, aged years, took his father's automobile and negligently struck and injured the plaintiffs minor daughter. The son did not have specific permission to use the car on this occasion but had a continuing and standing permission to use it for his own purposes whenever he wished to do so. He used a piece of wire to start the car, as the keys were in his father's possession, but to the knowledge of his father he had used a similar device previously.
The liability of the father was maintained by the trial judge and by a majority the Court of Appeal.
Held (Rand J. dissenting): The appeal.should be dismissed. The father was guilty of a fault of omission in not exercising a proper supervision and control over the driver. It is not sufficient to give instructions, one must see that they are followed.
If the defendant responsible under art. C.C. because of his negligence, he is a fortiori responsible under the Motor Vehicles Act which creates a presumption against him.
Rand J., dissenting, agreed with Martineau J. that the defendant had proved that the damages suffered by the plaintiff's daughter were not the result of his fault.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec (1), affirming the judgment at trial. Appeal dismissed.
S. D. Rudenko, Q.C., for the defendant, appellant. C. A. S6guin, Q.C., for the plaintiff, respondent.
Taschereau, Rand, Cartwright, Fauteux and Nolan JJ. **Nolan J. died before the delivery of judgment.
(1) Que.
J.:-Les circonstances suivantes ont donn6 naissance h cet appel. Le 2 juillet 1950, la voiture automobile de l'appelant Richard Foley 6tait conduite par son fils Richard Foley jr. et, dans la paroisse de St-Gr6goire le Grand, district d'Iberville, a frapp6 la fille mineure de l'intim6 es-qualit6, qui circulait h bicyclette sur la route r6gionale Iberville-Farnham.
La victime a subi des blessures graves, et 1'intim6 a en cons6quence r6clam6, tant personnellement qu'en sa qualit6 de tuteur h son enfant mineure, la somme de $75,000 contre Richard Foley pare et Richard Foley fils, conjointement et solidairement.
La Cour Sup6rieure, pr6sid6e par M. le Juge C. E. Ferland, a accueilli l'action contre Richard Foley pare, pour la somme de $26,843.81, mais elle 'a rejet6e contre le fils, parce qu'au moment de 1'assignation ce dernier 6tait mineur. La Cour du Banc de la Reine (1) a rejet6 1'appel log6 seulement par Richard Foley pare. M. le Juge Martineau dissident, aurait maintenu l'appel et rejeth 1'action. Ici, comme en Cour d'Appel, il n'est pas question de 1'action qui a 6t6 institu6e contre le fils.
La veille de l'accident en question, c'est-A-dire le samedi juillet, Richard Foley fils, avec l'un de ses frbres ainsi que Jules Poliquin et Ral Cousineau, avaient pass6 la soir6e avec d'autres amis, dans le garage de Richard Foley pere, et il est en preuve qu'ils avaient bu ensemble plusieurs bouteilles de bikre. Vers onze heures ce soir-1h, le fils prit la voiture de son phre et, en compagnie de Cousineau et Poliquin, ils se rendirent tous trois dans le district d'Iberville, oii ils pass~rent la nuit. Le lendemain matin, soit le dimanche suivant, les trois jeunes voyageurs se rendirent dans un h6tel local, oh ils absorbirent encore des liqueurs alcooliques. Ils quittbrent 1'h6tel vers 11.30 heures de l'avant-midi, et 1'accident s'est produit vers midi. Apris 1'accident, Richard Foley fils et ses compagnons ont quitt6 les lieux sans porter secours h la victime; ils cach~rent l'automobile dans une cour dans la ville d'Iberville, et ils ont continu6 leur route vers Montr6al, sauf Richard qui est demeur6 h St-Jean, et qui apris, est retourn6 h Montr6al et s'est cach6 sous une tente, oii la police l'a retrouv6. Au jour fix6 pour 1'enquite, ce dernier 6tait d6tenu dans la prison commune de Bordeaux, il a purg6 une sentence J.d'emprisonnement.
Il ne fait aucun doute que cet accident est dfi h la faute de Richard Foley fils, qui conduisait la voiture. Le juge au prochs en vient a la conclusion qu'il conduisait d'une manibre imprudente, dangereuse et quasi criminelle, dans une courbe, et A une vitesse ill6gale. D'ailleurs, devant la Cour du Banc de la Reine, la question de n6gligence dans la conduite de 1'automobile n'a pas 6t6 soulev6e, et elle ne I'a pas td davantage devant cette Cour.
Dans son plaidoyer, Richard Foley pare alligue que c'est sans permission que le fils a pris son automobile la veille de l'accident, qu'il n'6tait pas son pr6pos , qu'il a bien 61ev6 son fils, lui a donn6 les soins d'6ducation que doit donner un bon pare de famille h ses enfants, et a veill6 sur lui avec soin et diligence.
Dans l'action, la minorit6 du fils n'est pas all6gude, et elle ne 'est pas davantage dans le plaidoyer de Foley pare. Cette absence d'all6gation exclurait par cons6quent l'application de 'art. 1054 C.C., qui est h l'effet que le pare est responsable du dommage caus6 par son fils mineur, mais cette responsabilit6 que la loi pr6sume a lieu seulement lorsque le phre ne peut prouver qu'il n'a pu empicher le fait qui a caus6 le dommage.
Dans la cause de Alain v. Hardy (1), il a 6t6 d6cid6 que si le pare d6montre la comp6tence de son fils mineur pour conduire une automobile, qu'il 6tait porteur d'une licence apr~s avoir pass6 les examens requis, qu'il 6tait un chauffeur comp6tent, ayant une assez longue experience, qu'il n'est pas adonn6 aux liqueurs alcooliques, qu'il 6tait assidu A son travail et prudent dans la conduite des v6hicules automobiles, il repousse la prisomption cr66e par l'art. 1054. Mais ce n'est pas ainsi dans la pr6sente cause que le d6bat s'est engag6, vu les alligations de la contestation 6crite. Comme il est 6tabli que le fils n'6tait pas le prdposg de son phre, ce dernier ne peut de ce chef 8tre tenu civilement responsable, sous 1'empire de 1'art. 1054 C.C.
Si dans l'occurrence il y a responsabilit6 du pare, c'est done en vertu de 'art. 1053 C.C., mais alors, le fardeau de la preuve repose normalement sur le demandeur, et c'est A lui qu'incombe de prouver une faute imputable au d6fendeur. Ainsi, ce sera pour lui une faute qui engagera sa responsabilit6, de priter sa voiture automobile h un chauffeur incomp6tent, d'6tre n6gligent dans le choix de la personne qui doit la conduire (culpa in eligendo).
Il n'y a pas dans la d6claration d'all6gation de faute de cette nature, mais le d6fendeur a voulu d6montrer qu'il n'avait pas 6t6 coupable de cette n6gligence qui pouvait lui 6tre reproch6e, et c'est ainsi que le d6bat s'est engag6.
Comme le dit M. le Juge Bissonnette, avec qui je m'accorde:
Dans sa d6fense, Richard Foley phre plaide entre autres qu'il n'est pas en faute, que son fils a 6t6 bien 6lev4, qu'il lui a donn6 tous les soins d'entretien et d'6ducation qu'un bon phre de famille doit donner h ses enfants, qu'il lui a toujours prodigu6 de bons conseils.
Dans sa r6ponse, le demandeur alligue que le d6fendeur savait d'ailleurs que son fils 6tait imprudent, mais il lui confiait r4gulibrement l'usage de son automobile, sans 6gard aux risques qu'il encourait ainsi. L'appelant aurait done prit6 sa voiture h son fils, malgr6 que ce dernier f 6t imprudent, et ne se pr6occupait nullement des consequences pr6visibles.
Comme le signale M. le Juge Bissonnette, il est tris possible que cette all6gation de la r6ponse soit ill6gale, mais
1'objection, je crois, est tardive et irrecevable, parce que non seulement 1'appelant n'en a pas demand6 le rejet, mais il a, dans sa r6plique, li6 contestation sur icelle. La preuve a
6t6 vers6e au dossier sans objection, et ce n'est pas la fonction de cette Cour de se soucier maintenant de cet incident de proc6dure.
Il r6sulte done que si Foley pare a commis une faute en pratant sa voiture A un conducteur dont la comp6tence n'offrait pas la garantie n6cessaire de s6curit6, sa responsabilit6 sera engag6e en vertu de l'art. 1053 C.C.
La preuve rivile, et c'est la conclusion A laquelle en est arriv6 le juge au proces, que le fils d6tenait un permis pour conduire une automobile avec le consentement 6crit de son pere, et que ce dernier avait donn6 h son fils la permission de se servir de la voiture h volont6, pour ses fins personnelles, sans demander aucune autorisation pr6alable. Il n'est pas contest6 que le soir en question, Foley pare avec madame Foley 6taient dans la maison, et que dans le garage en arribre de la cour, se tenait une r6union pour c6l6brer le retour d'un jeune Foley arrive d'Afrique, plusieurs personnes 6taient r6unies. Apris que la r6union eut pris fin, Foley fils prit la voiture de son pare, et comme je l'ai signal6 d6jh, en compagnie de Cousineau et Poliquin, ils se rendirent dans le district d'Iberville, pour y voir un autre ami du nom de Perron. 'Comme Foley pare 6tait se coucher assez A bonne heure, il avait laiss6 sa voiture dans la cour de la maison, vu que le garage 6tait occup6, et avait gard6 les cl6s avec lui, de sorte que personne normalement ne pouvait se servir de la voiture sans lui demander les cl6s.
Au lieu d'aller 6veiller son pare pour les lui demander, afin de se rendre h Iberville, Foley fils 6tablit le contact dans la voiture, dont les portes n'6taient pas ferm6es A c16, au moyen d'un fil de plomb, et c'est ainsi qu'il r6ussit h d~marrer.
Je crois que la n6gligence de Foley phre a t6 6tablie, et que sa faute en est une d'omission, vu qu'il n'a pas exerc6 la surveillance voulue dans le choix du conducteur. Il n'est pas suffisant pour se disculper de la responsabilit6 civile, de donner des instructions, mais encore faut-il voir A ce que ces instructions soient observ6es.
Dans le cas actuel, il y a & mon sens certainement eu une d6ficience de ce c6t6. Le fils qui n'avait que 18 ans et qui, en consequence, devait 6tre surveill6 davantage, avait la permission de se servir de la voiture quand il le voulait. Malgr6 que ce ffit le phre qui gardait les cl6s, il savait que son fils faisait usage de la voiture pour entreprendre des randonn6es nocturnes, sans demander les cl6s.
Il est clair que ce dernier devait done n6cessairement, au cours de ces occasions, faire d6marrer la voiture au moyen d'un fil de plomb, comme il l'a fait le soir de l'accident.
L'appelant 6tait satisfait que l'automobile ffit de retour le matin afin qu'il puisse s'en servir lui-mime. Voici ce qu'il dit h ce sujet dans son t6moignage: Q. Le soir en question, l'appelant savait ou devait savoir que de la bibre se consommait dans la cour et dans le garage, pour c6l6brer le retour de l'autre fils, et que les jeunes gens dont son fils mineur, absorbaient en assez grande quantit6 des liqueurs alcooliques.
Au lieu d'exercer la vigilance requise qui s'imposait dans une semblable occasion, 1'appelant est se coucher, et a laiss6 h la jeunesse la libert6 dont elle a profit6, avec le r6sultat malheureux que l'on connait.
L'appelant nous dit qu'il avait les cl6s avec lui, dans sa chambre.
Mais il ne pouvait pas ignorer, h cause des exp6riences pass6es et de la tol6rance bienveillante qu'il manifestait, qu'il 6tait facile pour Richard fils de se servir quand m~me de la voiture.
C'est donc une grave faute d'omission que l'appelant a commise, et il doit en subir toutes les cons6quences qui d6coulent de la loi.
L'article 53 de la Loi des Vghicules-Moteurs, S.R.Q. 1941, 142, ne peut pas 6tre invoqu6 davantage comme fin de non recevoir.
Si, comme je le crois, 1'appelant est responsable en vertu de 'art. 1053 C.C., parce que sa faute a 6t6 6tablie, a fortiori l'est-il en vertu de la Loi des Vghicules-Moteurs qui crie une pr6somption contre lui.
Pour les raisons ci-dessus je suis donc d'opinion que l'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
J.:-For the reasons given by Martineau J. in the Court of Queen's Bench (1), I would allow the appeal and dismiss the action with costs throughout.
Appeal dismissed with costs, J. dissenting.