The plaintiff sued for the annulment for latent defects of the sale of a tractor, for the return of the money paid on account of the purchaseprice and for damages. The trial judge gave judgment in favour of the plaintiff on the three items, but this judgment was reversed by a majority in the Court of Appeal.
Held: The action must succeed, but only in part. It was proved that there were latent defects and that they appeared only in the course of operation. Only the "garantie ordinaire de droit" was established and as the seller did not know of the defects at the time and was not presumed by law to know them, the recourse was limited to annulment and the return of the money paid on the purchase-price.
The "fins de non recevoir" raised by the seller could not be entertained: The evidence did not show that the arrangement by which the seller gave a reduction in the price amounted to a transaction and thus put an end to the warranty; nor did it show that the monthly payments made by the purchaser were made with the intention of accepting the situation; the action, although taken nine months after the sale, was not tardy in view of the fact that the defects appeared progressively and intermittently and in view of the conduct of the parties, particularly of the seller: Lortie v. Bouchard, [19521 1 S.C.R. 508, applied; Lambert v. Levis Automobiles Inc. and General Motors Acceptance Corporation, [19571 S.C.R. 621, referred to; the objection that the tractor was not in the same condition as it was at the time of the could not be entertained, the buyer having, in the circumstances, Taschereau, Rand, Cartwright, Fauteux and Nolan JJ. **Nolan J. died before the delivery judgment.
Bench, Appeal Side, Province of Quebec (1), reversing, McDougall J. dissenting, the judgment at trial. Appeal allowed.
Gustave Monette, Q.C., and M. Cinq-Mars, for the plaintiff, appellant.
Louis A. Pouliot, Q.C., and D. Goulet, Q.C., for the defendant, respondent.
FAUTEUX J.:-Aux termes d'un contrat notari6, intervenu entre les parties le 29 janvier 1951, I'appelant achetait de l'intimb, "avec garantie ordinaire de droit", une niveleuse usag6e et accessoires, au prix de $11,000 dont $2,000 avaient td prialablement pay6s, la balance de $9,000 devant 6tre satisfaite par versements mensuels, 6gaux consicutifs de $500, le premier 6ch6ant le mars 1951. L'appelant prit possession imm6diatement. Pris de 9 mois plus tard et apris avoir d~bours6, dans 1'intervalle, des sommes substantielles pour r6parations, il intenta h 1'intim6 une action r6dhibitoire demandant, outre l'annulation de cette vente, la restitution de $4,000, somme des versements pay6s en acompte sur le prix, et une condamnation A un montant additionnel de $4,560.56 pour r6parations faites h la niveleuse qu'il offrait de remettre sur paiement de ces montants r6unis.
A la suite d'une longue enquite, le juge de premibre instance, pour les motifs (i) qu'outre la garantie ordinaire de droit stipul6e au contrat, le vendeur avait donni h l'acheteur lors de la vente et de la livraison, une garantie sp6ciale h l'effet que la niveleuse 6tait en 6tat de fonctionner comme si elle 6tait neuve; (ii) qu'en fait, et contrairement A cette repr6sentation et cette garantie, la niveleuse 6tait, lors de la vente, h la connaissance du vendeur et h 1'insu de l'acheteur, affect6e de vices cach6s justifiant droit 1'annulation de la vente, la restitution de cette partie du prix vers6e en acompte et le remboursement des sommes d~bours6es pour d6montage et remontage de la niveleuse; et (iii) que contrairement aux pritentions du d6fendeur, cette action r6dhibitoire avait t6 prise avec diligence et que les autres fins de non recevoir par lui invoqu6es 6taient 6galement mal fonddes, donna acte de l'offre faite par le demandeur, annula la vente et condamna le d6fendeur A la restitution des $4,000 et au paiement de $1,782.68 pour d6montage et remontage de la niveleuse.
Port6 en appel, ce jugement fut infirm6 (1); MM. les Juges St-Jacques et Rinfret d6clardrent 1'action mal fond6e, alors que M. le Juge McDougall, adoptant sur ce point une opinion contraire, fit droit h l'appel pour limiter la condamnation picuniaire h la restitution des sommes pay6es en acompte sur le prix. D'oi le pourvoi devant cette Cour par l'acheteur Lemire.
Nature de la garantie.
Il convient de dire imm6diatement que, contrairement aux vues du juge au procks, les juges de la Cour d'Appel ont unanimement conclu que le vendeur ne s'6tait oblig6 qu'A une garantie ordinaire de droit. Le motif sur lequel ils fondent cette opinion est que mime si l6galement admise, la preuve testimoniale faite A l'6gard d'une garantie sp6ciale n'a pas de force probante, est A mon avis bien fond6. L'acheteur, sachant qu'il s'agissait d'une niveleuse usag6e, avait lui-mime, ant6rieurement h la vente, charg4 un m6canicien d'en faire 1'examen et la preuve 6tablit que le vendeur s'6tait limit6 A reprisenter qu'h ses vues, la niveleuse pouvait rendre le service auquel elle 6tait destin6e.
Les vices cachis.
Comme le juge de premibre instance, M. le Juge Mc- Dougall n'h6site pas A conclure A leur existence, alors que les deux autres membres de la Cour, sans express6ment du moins en contester le fait, rejettent 'action en s'appuyant plut6t sur des fins de non recevoir.
Sans doute et dans une certaine mesure, l'intim6 a-t-il raison de soumettre que, par la nature mime des choses, une machine usag6e ne peut 6tre, au mime degr6 qu'une machine neuve, exempte de certains vices, vices que 1'acheteur doit anticiper et accepter. Mais, dis 1'instant qu'il apparait, comme c'est le cas en l'espice, que leur gravit6 rend la chose vendue inapte au service normal qui lui est propre et auquel on la destine, donner effet A cette soumission de l'intim6 serait virtuellement 6carter la garantie ordinaire de droit stipul6e au contrat. L'ensemble de la preuve d6montre que les vices affectant cette niveleuse au moment de la vente d6passaient en 6tendue et gravit6 ceux que l'acheteur d'une machine usag6e et vendue avec garantie ordinaire de droit peut 6tre tenu d'anticiper et accepter. Les dommages, accidentellement caus6s A la niveleuse par l'employ6 de l'acheteur aux premiers jours des op6rations et subs6quemment rdpar6s, n'expliquent pas les ennuis subis par la suite et les vices que seul, suivant toute la preuve, un d6montage, auquel fit procider 1'acheteur au mois d'aofit, a pu 6ventuellement et compl~tement r6v6ler dans toute leur 6tendue et gravit6. C'est alors qu'on constata, en particulier, qu'un grand nombre de pices essentielles 6taient tris us6es et, en raison de cette usure, fauss6es, f8l6es ou cass6es, et que, de toutes fagons, il fallait, en vue d'obtenir une utilisation normale de la niveleuse, ouvrer ou complitement remplacer ces pieces.
Fins de non recevoir.
En avril 1951, les parties se rencontrbrent et 1'acheteur ayant repr6sent6 au vendeur qu'en raison de certains d6fauts mis A jour, le moteur, le m6canisme d'accouplement et autres parties de la niveleuse requ6raient des r6parations cofiteuses, ce dernier lui consentit une r6duction de $1,500 sur le prix. L'appelant voit dans le fait de cette r6duction une admission du bien-fond6 de ses griefs et ses vues sont 6galement celles du juge au procks et de M. le Juge McDougall, en appel. L'intim6, d'autre part, pr6tend que cet arrangement constituait une transaction compl6te et finale au sens et avec les cons6quences indiquis en les arts. 1918 et suivants du Code Civil et cette pr6tention est substantiellement accept6e par les deux autres membres de la Cour d'Appel.
Les extraits de la preuve cit6s au factum de l'intim6 h l'appui de sa pr6tention 6tablissent le d6saccord des parties sur la port6e de cette entente. Suivant la version de l'appelant, cette entente ne couvrait que les d6fauts connus au moment d'icelle, alors qu'au contraire, et suivant le t6moignage de 1'intim6, on transigeait A I'6gard de tous les d6fauts connus ou inconnus. Cette version de 1'intim6 n'a pas 6t6 accept6e par le juge au procks ni par M. le Juge McDougall en appel. La pr6tention que cet arrangement mettait fin h la garantie ordinaire de droit contre les d6fauts cach6s est incompatible avec la conduite subs6quente de l'intim6 qui, apris avoir fait cette r6duction pour les r6parations h faire en regard des d6fauts alors d6nonc6s, acceptait, pris de quatre mois plus tard, l'invitation de 1'acheteur h venir constater par lui-mime 1'6tendue et gravit6 des vices mis h jour par le d6montage de la niveleuse. La transaction est un contrat lourd de cons6quences et celui qui l'invoque doit 1'6tablir de fagon probante, ce qui, A mon avis, n'a pas 6t6 fait en l'espice.
L'acheteur aurait 6galement, suivant l'intim6, forclos son droit d'action en effectuant sans protit les versements d'acompte sur le prix. En fait, 1'acheteur a fait quatre paiements de $500 chacun, soit le premier, devenant da, suivant le contrat, le mars, et ceux 6ch6ant le des mois d'avril, aoftt et septembre-le montant de la r6duction r6sultant de l'entente d'avril, soit $1,500, tenant lieu des versements devenant dus le des mois de mai, juin et juillet. Les versements d'aofit et septembre sont done les seuls pertinents h la consid6ration de cette soumission de 1'intim6. Le versement 6chiant le aofit fut pay6 ant6rieurement h la date du d~montage de la niveleuse et, par cons6quent, dans 1'ignorance des vices qui y furent exposes; et les circonstances entourant le paiement du versement exigible le ler septembre d6montrent clairement que ce paiement ne comportait aucune acceptation des d6fauts qu'on venait de d6couvrir.
En effet, le 25 aoftt, l'acheteur 6crivait au vendeur r6sidant h Fabre, 1'avisant que malgr6 toute sa bonne volonti il lui 6tait impossible d'utiliser la niveleuse A moins d'y faire des r6parations importantes et 1'invitant A venir h Belleterre, elle se trouvait, constater lui-mime sa condition v6ritable. Le vendeur se rendit h cette invitation quelques jours aprbs la fete du travail.
C'est dans 1'intervalle que l'appelant paya le versement le ler septembre et ce, A l'occasion d'une visite, qu'il fit h l'intim6 aprbs l'envoi de sa lettre, au cours de laquelle il r6it6ra les plaintes et invitation y mentionn6es.
Le fait de ce paiement ne peut 6tre d6sassoci6 de ces protestations de l'acheteur, de 1'accord du vendeur A en verifier le m6rite et du voyage qu'il fit A Belleterre ces fins.
L'acheteur a t6moign6, de plus, qu'il appr6hendait qu'un difaut de faire ~ce versement ne soit impute h une g6ne financi~re qu'on invoquerait subs6quemment comme motif v6ritable de ces griefs et que ses droits en seraient compromis. C'est avec raison, je crois, que le juge au procks a accept6 1'explication de l'acheteur et refus6 de voir dans ce paiement une intention d'accepter la situation. D'ailleurs, et apris avoir vu la niveleuse, au cours de cette visite h Belleterre, le vendeur offrit une autre reduction de $2,000 ou $2,500, somme correspondant au prix des pihces de remplacement. Cette r6duction offerte par le vendeur, ajout6e A celle qu'il avait consentie en avril, abaissait le prix de vente de 40 pour cent. Le vendeur posa comme condition de cette dernibre r6duction que la balance soit payee comptant.
Mais ceci ne change pas le fait qu'A ses vues, aussi bien qu'h celles de 1'acheteur, le paiement du versement de septembre, pas plus que celui du moi d'aofit, n'avait dispos6 des griefs de l'acheteur et ne pouvait constituer une renonciation de ses droits.
L'intim6 a soumis que 1'action 6tait tardive. En Cour d'Appel, cette pr6tention fut accueillie par MM. les Juges St-Jacques et Rinfret, mais rejet6e par M. le Juge Mc- Dougall. Le juge au procks en est arriv6 h la mime conclusion que ce dernier, en faisant entrer dans la consid6ration, cependant, la garantie conventionnelle dont il affirma l'existence. Sous 1'ancien droit, on enseignait g6n6ralement que le d6lai pour intenter l'action r6dhibitoire 6tait de 6 mois h compter de l'acte de vente. Notre Code, pas plus que le Code Napoldon, n'a retenu ce d6lai. Ce que prescrit 'art. 1530 C.C., c'est que l'action doit 6tre intent6e avec diligence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant l'usage du lieu oil la vente est faite.
A d6faut d'usage constant, dit Migneault, elle doit 6tre form6e dans un court d6lai afin de pr6venir une foule de procks qui naitraient de la difficult6 de constater A une 6poque recul6e si les vices existaient au moment de la vente ou s'ils sont post6rieurs. Ce d6lai est d6termin6 par les tribunaux et il "doit 6tre suffisant pour que les vices puissent, pendant qu'il court, se r6viler A l'acheteur". (Migneault, Droit Civil Canadien, tome 10, p.114). Pour d6terminer s'il y a eu diligence raisonnable, on tiendra compte des circonstances 6tablies en la cause. Ainsi la manifestation progressive des vices au cours de l'utilisation de la chose vendue, aussi bien que 'attitude de l'acheteur et celle du vendeur h cet 6gard, I. entreront-elles en consid6ration lorsqu'il y a lieu d'apprecier le d6lai dans lequel l'acheteur intente 1'action ces vices sont invoqu6s, ainsi que le signale mon colligue, M. le Juge Taschereau, dans Lortie v. Bouchard (1), d6cision de cette Cour r6cemment comment~e dans Lambert v. Livis Automobiles Inc. et al. and General Motors Acceptance Corporation (2).
R6sumons les circonstances de la pr6sente cause. De la date de la vente h celle de l'accord d'avril, la niveleuse ne put op6rer que de fagon intermittente. Par la suite, et comme r6sultat de cet accord, le moteur en fut d6tach6 et envoy6 h la r~paration A North Bay, ensuite A Toronto, et de nouveau h, North Bay, d'oi il ne fut retourn6 qu'en juin. Mais en raison, particulibrement, d'une d6fectuosit6 de la pompe hydraulique, on ne put utiliser la niveleuse qu'aux premiers jours de juillet. Et, le 10 aofit, vu les ennuis subis dans 1'intervalle, on d6cida de proc6der au d6montage, avec le r6sultat d6jh indiqu6. Le vendeur en fut averti, vint au d6but de septembre constater la situation, fit son offre de r6duction additionnelle que l'acheteur, apris avoir demand6 ' y songer quelques jours, d~cida 6ventuellement de refuser. D&s lors, et par la lettre de son procureur, en date du 13 septembre, il mettait le vendeur en demeure de consentir, sous 8 jours, h 1'annulation de la vente, la restitution des acomptes pay6s sur le prix et le paiement des sommes d6bours6es pour r6parations, et lui offrait au mime temps de remettre la niveleuse dont fit le remontage. 'Cette mise en demeure n'eut pas de suites et l'action fut intent6e vers le milieu d'octobre. Sous toutes les circonstances et vu particulibrement que les d6fauts cach&s se sont manifest6s de fagon progressive, et en cela, de fagon intermittente, en raison des interruptions d'op6rations dues h des r6parations successives, vu la conduite des parties et particulibrement celle du vendeur, comme M. le Juge McDougall, je suis d'avis que cette autre pr6tention ne peut 6tre retenue.
Reste un dernier moyen.
On a soumis que l'offre faite par 1'acheteur au vendeur de lui remettre la niveleuse ne peut valoir et ce pour deux raisons: (i) la niveleuse n'6tait plus dans 1'6tat elle 6tait au moment de la vente et (ii) cette offre faite au vendeur 6tait subordonnie au paiement pr6alable des acomptes paybs sur le prix et montants d6bours~s pour r6parations.
La preuve et les principes pertinents h l'appr6ciation du premier motif n'en supportent pas le bien-fond6, l'acheteur ayant, dans les circonstances, substantiellement satisfait h la mesure de son obligation.
Le second motif, h mon avis, ne peut 6tre retenu, pour les raisons suivantes. Dans la lettre du 13 septembre mettant le vendeur en demeure de consentir h 1'annulation de la vente, l'offre est libell6e comme suit:
Dans sa d6claration, le demandeur rifbre h cette mise en demeure, r6itbre cette offre de la niveleuse, en demande acte et ajoute:
L'article 1526 C.C. donne h 1'acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et se faire rendre une partie du prix suivant 6valuation. Dans la premibre alternative, celle de l'action r6dhibitoire, acheteur et vendeur sont tenus h des prestations mutuelles et concomitantes, la prestation de 1'un 6tant la contre-partie n6cessaire de la prestation de 1'autre pour assurer que, par 1'annulation de la vente, les parties soient remises dans 1'6tat elles 6taient avant le contrat.
Aussi bien, si 1'acheteur doit, pour obtenir la restitution du prix, offrir la remise de la chose vendue, le vendeur doit-il, de son c6t6, pour exiger la livraison de la chose offerte, offrir la restitution du prix. La prestation de l'un conditionne la prestation de l'autre.
L'intim6 avait donc raison d'assujettir la livraison de la chose offerte h la restitution des acomptes verses sur le prix. Il se peut-ce qui n'est pas le cas en l'espice-qu'aux vues du vendeur l'acheteur r6clame, i titre d'acomptes vers6s sur le prix, un montant exc6dant celui qu'il a v6ritablement pay6. Mais le fait que sa r6clamation soit de ce chef excessive ne libire pas le vendeur de son obligation d'offrir la restitution de ce qu'il a regu sur le prix s'il veut tenir l'acheteur A son obligation de livrer la chose. Il ne s'agit pas ici d'offres unilatirales qu'un d4biteur menac6 d'une action ou poursuivi doit faire pour se lib6rer, mais d'offres synallagmatiques auxquelles acheteur et vendeur sont tenus dans le cas d'annulation d'une vente pour vices r6dhibitoires. Et cette situation n'est pas chang6e du fait qu'un acheteur, se croyant errondment-comme c'est ici le cas-dans les circonstances prevues h l'art. 1527 C.C., r6clame, en plus de la restitution du prix, le paiement de dommages-int6r~ts. A la virit6, et si 1'on considbre la position prise et maintenue par 1'intim6 en l'affaire, ce moyen qu'il invoque comme fin de non recevoir de 1'action est en fait aussi d6pourvu de sinc6rit4 qu'il est en droit d6pourvu de substance.
Mis en demeure, 1'intim6 n'en fait rien. Poursuivi, il combat la demande d'annulation de la vente. Comment justifier le rejet de Faction, si elle est par ailleurs justifi6e, sur l'excis de la r6clamation p6cuniaire de l'appelant quand I'intim6 persiste A soutenir que dans son principe meme ce recours est totalement mal fonda. En toute d6f6rence il ne peut 6tre donn6 effet A ce dernier moyen.
Je maintiendrais cet appel avec d6pens et adopterais le dispositif apparaissant aux raisons de jugement de M. le Juge McDougall.
J.:-I agree with the reasons and conclusions of McDougall J. in the Court of Queen's Bench (1).
There is no doubt of the latent defects and they appeared only in the course of operation. A conventional warranty has not been established and as the seller did not know of the defects and is not one of that class who are presumed by law to know them, the plaintiff is limited to a return of the money paid on the purchase-price.
I would, therefore, allow the appeal and restore the judgment at trial modified by reducing the amount of the judgment to $4,000. The appellant will have his costs in this Court and at the trial. The respondent will be entitled to costs in the Court of Queen's Bench.
Appeal allowed with costs.