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La Ville de Jacques-Cartier v. Lamarre

[1958] SCR 108 Court SCC Decision date 1957-12-19 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

s'ils ont &t consommis, il y a prisomption qu'ils ont 0t employ6s dans l'intir~t du m6nage, et le mari n'en est pas comptable.
J. Je suis done d'opinion que le present appel doit Stre maintenu en partie avec la modification ci-dessus. L'appelant devra done rendre compte A 1'intimbe de sa gestion comme curateur et subsiquemment comme mandataire de l'intimbe, dans les 90 jours du jugement h intervenir, mais sans 6tre tenu au paiement de la somme de $19,305.42 'a dfaut de rendre ce compte. Dans ce cas, il appartiendra h l'intimbe, suivant les dispositions de 1'art. 578 du Code de procidure civile, de proc6der h 1'6tablissement des comptes, tel que privu aux arts. 568 et suivants. L'intimbe aura droit a ses frais en Cour Supirieure et en Cour du Bane de la Reine, mais il n'y aura pas d'ordonnance quant aux frais devant cette Cour.

Judgment of the Court

FAJTEUX J.:-Les faits et procedures conduisant b, cet appel peuvent se rdsumer comme suit:
En juin 1950, I'appelante, ci-aprbs 6galement appel~e la Cit6, adoptait un r~glement autorisant son conseil A acquirir, de gr6 h gr6 ou par voie d'expropriation si nicessaire, le terrain de diverses rues projeties ou rues ddj& ouvertes h la circulation par les propriitaires de certaines terres subdivisdes par eux pour fins de lotissement. Suivant la loi qui la r6git, soit l'art. 608 a de la Loi des Citis et Villes adopt6 en 1948 par la Loi 12 Geo. VI, c. 74, art. 6, aucune indemnit6 n'est payable par la Cit6 pour I'acquisition d'un terrain
-que le propri~taire d'une subdivision a, suivant les plan et livre de renvoi dbposis au bureau d'enregistrement, destin6 h I'6tablissement ou l'61argissement d'une rue ou ruelle. De ce chef, la Cit6 considira qu'elle ne devait rien payer pour le terrain luim~me. Quant aux amiliorations faites sur icelui, soit travaux de voirie, d'6gouttement ou autres, le conseil, ainsi qu'il appert au r~glement, fut d'avis qu'elles n'avaient aucune valeur commerciale, que le coilt en 6tait inclus dans le prix des lots desservis ou charg6s A leurs nouveaux propri6taires et que ne pouvant ni physiquement ni 16galement 6tre siparies du terrain, elles 6taient, comme le terrain lui-mime, couvertes par la disposition pricitie. Aussi bien et h F'igard de ces ameliorations spicifia-t-on au riglement qu'aucune indemnit6 ne serait payee dans le cas d'une acquisition faite de gr6 h. gr6, mais que, dans ceux oii il serait nicessaire de proc6der par voie S.C.R.
d'expropriation, le conseil, sans pr~judice au droit de faire valoir ses pr6tentions, offrirait le montant d6termine par son expert et paierait I'indemnit6 fixde par l'autoriti judiciaire.
J.
A la suite de ce r~glement, soit le 17 aoit 1950, la Cit6 fit signifier A 1'intim6, I'un des propridtaires concernis, un avis d'expropriation l'informant qu'il n'avait droit A aucune indemnit6 pour le terrain et offrant, sans prejudice au droit de faire valoir en justice ses pritentions "et conditionnellement pour le cas seulement ois le juge, le tribunal ou la Rgie des services publics, selon le cas, en viendrait 4 la conclusion qu'il y a lieu de payer une indemnitg", de lui payer pour ces amiliorations les indemnitis d6termindes quant A chaque rue par 1'6valuateur de la Cit6 et dont la somme s'6tablissait A $3,579.50. Par lettre en date du 28 aofit 1950, les procureurs de l'intim6 inform~rent celui de la Cite qu'ils avaient le mme jour comparu pour I'intim6 et que ce dernier, pour 6viter une contestation, 6tait dispos6 A recevoir le montant indiqu6 dans l'avis d'expropriation. D6faut de contester fut enregistr6 et, sur motion de 'appelante, I'affaire fut rifdrie A la R~gie par jugement de la Cour Supirieure. Apris enqu~te, audition et prise en dblib6r6, le 12 mars 1952, la R~gie rendit, le 4 fivrier 1953, une ordonnance affirmant le droit de li'intimb h une indemnit6 pour ses amiliorations et fixant le montant de cette indemnit6 h celui offert par I'appelante et accept6 par I'intim.
Le 2 mars 1953, la Cour Superieure, sur motion de 'intim6, homologuait la sentence de la R6gie et condamnait l'appelante A payer $3,579.50 b. titre d'indemnit6 pour les amiliorations, avec, en plus, les frais d'une action de cette somme en Cour Sup&ieure.
Le 16 mars 1953, la Cite appela de ce jugement. La Cour d'AppelP, considdrant qu'en droit les dispositions de l'art. 1066k du Code de procidure civile limitent le droit d'appel d'un expropriant au seul cas oii 1indemnitA accordie est d'au moins $1,000 sup~rieure h son offre et qu'en fait l'indemnit6 accordie en l'espbce correspondait exactement au montant de l'offre faite par la Cite, conclut qu'elle n'avait pas juridiction et rejeta 'appel. D'oil le pourvoi devant cette Cour.
La disposition sur laquelle s'est appuybe la Cour d'Appel pour conclure h une absence de juridiction se lit comme Ce texte fut adopt6 par 1'art. 6 de la Loi 1-2 Eliz. II, c. 20, sanctionnie le 10 dicembre 1952, pour remplacer celui 6dict6 par 'art. I de la Loi 4 Geo. VI, c. 71, santionnie le 30 mai 1940, et statuant que:
Ainsi appert-il que le droit d'appel en matibre d'expropriation tel qu'il existait au moment de 1'introduction de la prbsente instance, soit en aoft 1950, fut modifi6 et restreint alors que la cause 6tait en d6lib6r6 devant la R~gie. Et dbs lors se prisente la question de savoir si la Cour d'Appel devait appliquer la disposition nouvelle restreignant le droit d'appel 6dict6 par la disposition ancienne, ou cette dernibre. La jurisprudence sur le point pricise que le droit d'appel est un droit substantif et non une simple matibre de procedure et qu'une ioi restreignant un droit d'appel pr6existant est, A moins qu'une intention au contraire n'y soit manifestie de fagon explicite ou nicessairement implicite, sans application A un jugement rendu dans une instance ddjit introduite devant le tribunal infirieur lors de son adoption. Cette Cour en a ainsi d6cid6 dans Williams et al. v. Irvine'; Hyde v. Lindsay . Et s'appuyant, entre autres, sur ces deux d6cisions, la Cour du Banc du Roi exprima sur le point des vues identiques dans La Cie de chemin de fer Quebec et Lac Saint-Jean v. Vallibres. La L6gislature n'ayant, dans le cas qui nous occupe, manifest6 dans la ioi nouvelle aucune intention d'y donner un effet r~troactif et 1'introduction de 1'instance, constitute d'aprbs I'art. 1066d par la production de 1'avis d'expropriation, ayant eu lieu en aofit 1950, il en rdsulte que c'est la loi d'alors, c'est-h-dire la loi ancienne, qui devait 6tre appliquie. Dans cette situation, la Cour d'Appel avait done juridiction SC.R.
puisque ce qui 6tait en litige 6tait le droit & une indemnith dont la mesure, diterminde par la CitO et accept6e par 1'intim6, 6tait de $3,579.50.
Ce motif du jugement a quo doit done 6tre 6cart6. J.
En plus de la question de juridiction, MM. les Juges McDougall et Hyde paraissent avoir considbr6 qu'en raison des termes de l'offre faite dans son avis d'expropriation, la Cit6 s'est lide A accepter comme finale la decision de premidre instance sur le point de droit donnant lieu au litige et qu'en cons6quence, il ne lui 6tait pas loisible de soumettre ce point A la consideration de la Cour d'Appel. ]Atant d'avis qu'il convient de retourner le dossier h la Cour d'Appel, rien n'est dit sur ce point aussi bien que sur le pouvoir de la Cit6 ou 1'autorit6 de son procureur de prendre une telle position dans l'avis d'expropriation. Ces questions, comme toutes autres pertinentes h la consideration de 1'appel, restent ouvertes.
Je maintiendrais 1'appel et retournerais le dossier A la Cour d'Appel pour audition et adjudication en 'affaire; il n'y aura pas de frais devant cette Cour et la question des frais sur le premier appel h la Cour du Bane de la Reine sera diterminde par cette dernibre Cour lors du jugement A 6tre rendu par elle sur la prdsente r6firence.
Appeal allowed without costs. Attorney for the plaintiff, appellant: E. Brais, Montreal. Attorney for the defendant, respondent: F. Chauss, Montreal.