Majority
It is impossible to lay down a test that will meet the multifarious circumstances that may arise in all fields of human endeavour.
As is pointed out in Noak v. Minister of National Revenue', it is a question of fact in each case,
Judgment of the Court
J.:-Aux termes d'un acte d'obligation, fait et sign6 A Qu6bec le 6 octobre 1952, 1'appelant Citi reconnaissait avoir regu des intimbs une somme de $1,240 qu'il s'obligeait A rembourser par onze versements
6gaux, mensuels et cons6cutifs de $50, le premier versement devenant dfi le 3 novembre de la m~me annie et un douzibme et dernier paiement, au montant de $690, 6tant payable le 3 octobre 1953. Pour garantir I'exicution de ses obligations, Cti donna une hypothbque sur un immeuble ddjh affect6, en faveur de 'appelante la Caisse Populaire, de deux hypoth6ques par lui consenties pour assurer le remboursement, 6galement au moyen de versements mensuels, de pr~ts totalis6s A $4,850. Aussi fut-il convenu que tout manquement de Ct6 aux obligations stipulies dans sa convention avec les intimbs aussi bien que dans celles avec la Caisse Populaire, le constituerait en d6faut et que ce difaut donnerait droit aux intimbs d'exercer tous recours privus A 1'acte en telle occurrence.
Cette 6ventualiti se produisit. En fait, et alors que le pr~t des intimbs devait ftre compltement rembours4 le 3 octobre 1953, Ct, A cette date, n'avait fait que sept versements de $50. Il itait de plus en d~faut de faire, A la Caisse Populaire, ses versements mensuels, aux dates fixies dans ses conventions avec cette dernibre. Parmi les recours s'offrant alors aux intim6s 6tait celui r6sultant d'une clause de dation en paiement dont il convient de citer les parties pertinentes:
S.C.R,
Les intimbs opt~rent pour ce recours. Pour l'exercer utilement, il leur fallait payer la crdance de la Caisse Populaire. Cette dernibre, en effet, b6nificiait non seulement d'hypothbques antirieures h celle des intimbs, mais avait 6galement le droit, suivant ses conventions avec C0, d'exiger une dation en paiement prenant un effet d6finitif dis apres 90 jours de difaut de la part du d~biteur.
Les intim6s furent empichbs, cependant, d'effectuer cette intention. C'est que, pour prot6ger O6t, la Caisse Populaire, en outre de lui accorder un d6lai non d6fini et auquel elle pouvait A discr6tion mettre terme en aucun temps, avait, h sa demande, convenu de refuser d'accepter des intimbs le paiement de sa cr~ance. Vainement les intim&s mirent-ils la Caisse Populaire en demeure, par prot~t notari6 le 14 octobre 1953, d'accepter paiement de toutes sommes dues comme arrdrages de versements, de m8me que, s'il y avait lieu, de toutes sommes formant capital, int6rits et indemnit6s dues en conformit6 des termes des actes d'obligation ex6cutis en sa faveur par Ctd. Pour toute r~ponse au prot~t, le girant de la Caisse Populaire confirma que 6tait bien en d~faut de faire ses paiements aux dates privues dans ses conventions avec la Caisse Populaire, mais refusa tout paiement que les intim6s avaient intrft A faire h titre de seconds crianciers hypoth6caires.
Le 16 novembre 1953, les intims assign6rent en justice Cti comme d6fendeur et la Caisse Populaire comme miseen-cause. Ils consign6rent au greffe, h. titre d'offres rielles sauf h parfaire, une somme de $4,500 pour payer cette dernibre de tous arr~rages de versements et de toutes sommes formant capital, int6rits et indemnitbs h elle dues par le dfendeur aux termes des actes d'obligation par lui consentis en faveur de la Caisse Populaire. Et invoquant les faits ci-haut relatbs, ils demandbrent en conclusion A ce que (i) acte soit donn6 de leurs offres et consignation, et que celles-ci soient d6claries bonnes et valables, sauf A.parfaire; (ii) qu'A compter du moment oil elles le seront, ils soient subrogis dans les droits de la mise-en-cause et d6clar6s propridtaires irrivocables de l'immeuble; et (iii) que le jugement A 6tre rendu soit considird comme titre d6finitif sur cet immeuble.
D6fendeur et mise-en-cause risist~rent a cette action et ce, pour diverses raisons dont celles retenues par les appelants, aux fins de ce pourvoi, seront ci-aprbs considerees. Le juge de premibre instance donna raison aux intimbs et jugea particulibrement que la Caisse Populaire 6tait oblig6e d'accepter l'offre du paiement de sa creance par les intimds, que ces derniers 6taient devenus propriitaires de l'immeuble et ce, depuis le 6 octobre 1952, date de l'acte d'obligation intervenu entre eux et C6td.
Ce jugement fut port6 en appel. La Cour du Banc de la Reine' rejeta l'appel de la Caisse Populaire avec d~pens et fit droit A l'appel de Ct6, mais sans frais, pour riformer le jugement et declarer que c'6tait A compter du jugement et non du 6 octobre 1952 que la clause de dation en paiement avait pris effet et que les intimbs 4taient devenus proprietaires. Pour le reste, le jugement de premibre instance fut confirm6.
De l 1'appel de Cat6 et la Caisse Populaire devant cette Cour.
Comme premier moyen, l'appelant C~t6 soumet que les intims ont, pour les raisons de fait et de droit ci-apris, forfait leur droit d'exiger une dation en paiement. Le versement de mai 1953 6tant devenu CMt6 remit aux intim6s un chque de $50 que la banque retourna vu une insuffisance de fonds. Aux termes de la convention, le nonpaiement d'un versement h 6ch~ance constitue le dibiteur en d6faut, rend toute la cr6ance exigible et donne aux intim6s le droit d'exercer, h leur choix, I'un des recours pr6vus en telle occurrence.
Les intims prirent alors une action sur cheque et obtinrent jugement contre le d~biteur pour $51. C'est la pr6tention de Citi qu'en 61isant alors de se faire payer en argent plut~t que, comme ils en avaient le droit, par le transfert de la propri~td, les intimbs ont fait un choix irrivocable et forfait la facult6 d'exiger une dation en paiement, non seulement pour le recouvrement du versement de mai mais 6galement de ceux exigibles par la suite. Qu'une telle proposition puisse 8tre fond~e relativement A la prestation due en mai, il ne s'ensuit pas qu'elle le soit pour les prestations mensuelles subsiquentes. Dans le cas de prestations p6riodiques de la part du d~biteur, il y a autant d'obligations distinctes qu'il y a de p6riodes en determinant 1'ich6ance, et 'occasion pour le crbancier d'exercer, s'il en decide, et la nicessit6 dans ce cas de choisir son recours ne s'av~rent qu'au moment et A chaque fois que se prisente le fait juridique donnant ouverture aux divers recours privus en la convention, soit un d6faut du d6biteur. Dans espce, CMt6 avait A chaque mois 1'obligation de faire 6ch6ance un versement et tout d6faut de satisfaire A cette obligation mensuelle donnait aux intimbs le droit d'exercer et choisir alors l'un des divers recours. Rien en fait ou en droit ne justifie de dire que 1'61ection du recours adopt6 pour le recouvrement du versement de mai impliquait, de la part des intimbs, une renonciation au droit de choisir, advenant et A chacun des difauts subsiquents, 'un des recours pr6vus A la convention. C~t6 ne peut se plaindre de la tolerance des intimbs qui n'ont opt6 pour la dation en paiement que bien apris la date ob, suivant les termes pricis de la convention, la totalit6 du pr~t aurait dfi 6tre remboursie, et alors qu'en raison des circonstances d6ja indiquies, et particulibrement du dilai non d~fini qu'il rechercha et obtint de la Caisse Populaire en violation virtuelle de son obligation A l'endroit des intimbs, la pricarit6 du recouvrement de leur prit 6tait devenue manifeste. En 1'interpellant en justice, les intimbs lui signifibrent formellement leur volont6 de faire jouer la clause de dation en paiement et le constitu~rent en demeure de leur signer, tel qu'il y 6tait tenu suivant la convention, un acte confirmatif de cette dation: art. 1067 C.C.; Bank of Toronto v. St. Lawrence Fire Insurance Company'. Ce premier moyen doit done 6tre 6cart6.
Comme seconde proposition, 1'appelant C6t0, assimilant la position faite aux intimbs par suite de leur option pour le recours de dation en paiement, A celle du bindficiaire d'une promesse de vente, soumet que, mime si les intimbs n'ont pas forfait leur droit A la dation en paiement, ils auraient dfi, contrairement A ce qui est le cas, prendre une action en passation de titre et, A cette fin, offrir pr~alablement A O6t, pour 6tre signie par lui, une convention A cet effet dIment ex~cut~e par eux-m~mes et comportant une quittance compl~te en sa faveur de toutes obligations lui resultant de l'acte de pr~t et du jugement obtenu contre lui sur 1'action sur ch~que, aussi bien qu'une mainlevie de la saisie mobilibre pratiquie en execution de ce jugement. Pour ainsi assimiler la position des intim6s A celle du bindficiaire d'une promesse de vente, le procureur de
I'appelant Cti fait le raisonnement suivant: Les intim6s avaient, dit-il, la facult6 mais non l'obligation de prendre
. avantage de la clause de dation en paiement; i1 ne pouvait y avoir de contrat de dation en paiement moins et avant que le cr~ancier n'ait opt6 pour ce recours et n'ait informe le d6biteur de cette option; 1'obligation du d~biteur n'6tait donc qu'une promesse de sa part de donner la propri6t en paiement A l'option du crdancier, ce qui est exactement l'obligation du promettant vendeur i 1'endroit du promettant acheteur dans le cas oii une promesse unilatdrale de vente est acceptie par ce dernier.
Ce raisonnement, constituant la primisse nicessaire de ce second moyen, est, h mon avis, mal fond6.
La promesse unilatirale de vente est une varidt6 d'offre de vente dont 1'acceptation par le bindficiaire donne naissance A un contrat synallagmatique, i.e., un contrat obligeant les parties h des obligations riciproques. II s'ensuit, ainsi qu'il a 6t6 ricemment affirm6 par cette Cour dans
Lebel v. Les Commissaires d'Ecoles pour la Municipalitg de la Ville de Montmorency', que le promettant vendeur ne peut rdussir dans une action en recouvrement du prix de vente s'il omet d'offrir au promettant acheteur un contrat de vente conforme A I'avant-contrat et dflment sign6 par lui. Dans cette decision, mon coll6gue M. le Juge
Taschereau, s'en exprime ainsi, h la page 305:
Dans le cas actuel, la convention faisant loi entre les parties
6tablit une situation bien diffirente. Suivant ses termes, le crdancier a dbjh rempli son obligation; il a prt4 son argent. Le seul qui est oblig6 est le dbbiteur et son obligation est de faire le remboursement complet du pr~t, au plus tard le 3 octobre 1953 et ce, au moyen de prestations mensuelles constituant autant d'obligations distinctes. Si bien que, s'il satisfait A ces obligations, toutes les sanctions, prevues a l'acte au cas d'inex~cution, disparaissent avec l'obligation elle-mime sans jamais avoir t exercies. Aussi bien, au cas de difaut, l'exercice, par le criancier, de la sanction qui le constitue propri~taire de l'immeuble, n'6quivaut pas A une ex~cution de l'obligation, de la part du d~biteur, mais tout simplement h une liberation de ce faire. Dans cette convention, la dation de l'immeuble en paiement n'est pas, suivant l'expression des Romains, in obligatione mais seulement in facultate solutionis. L'exercice de cette facult6 du crdancier ne constitue pas un contrat nouveau; il met en ceuvre cette clause qui doit pricis6ment mettre fin au contrat existant. Du fait de cet exercice, il ne rdsulte aucune obligation pour les intimbs, lesquels, pas plus que le cr~ancier ordinaire, ne sont tenus, en l'absence d'un texte, d'offrir prialablement une quittance A, leur dbbiteur pour exercer tous recours resultant de I'inexicution de son obligation. De plus et par definition, la dation en paiement est non seulement un mode de lib6ration, mais un mode de libdration qui ne peut 6tre employ6 que du consentement du criancier: art. 1148 C.C.; Planiol et Ripert, Trait6 Pratique de Droit Civil Frangais, tome 7, no 1249. Aussi bien, I'acceptation par le cr~ancier de la dation en paiement emporte-t-elle ntcessairement quittance de sa part pour la dette en relation de laquelle elle est offerte. En l'esp~ce, la convention a dijh pourvu h, la dation en paiement, aux conditions auxquelles elle pouvait Stre exercie, h la dette qu'elle devait 6teindre, et le dibiteur, en difaut, a 6t0 formellement notifi6 par interpellation en justice de la volont6 des intimis d'accepter en paiement le transfert de la propri6t6. Tels sont les faits juridiques que les intimbs ont demand6 au tribunal de constater par un jugement 6quivalent A l'acte confirmatif qu'il 6tait loisible au d~biteur de fournir s'il voulait 6viter les frais de jugement qu'il s'6tait engag6 A payer, A difaut de ce faire.
Ce jugement, constatant le transfert de la propri~t6, peut 6tre enregistr6.
Le second moyen de l'appelant Cti n'est pas fond6.
Les appelants soumettent enfin que la Caisse Populaire n'6tait pas tenue de recevoir des intimbs le paiement de sa cr6ance contre C6t0, paiement qui lui fut offert par prot~t AR aussi bien que par action en justice. invoquent les dispositions de F'art. 1141 C.C. prescrivant que:
Fauex En somme, ils pr6tendent que les intimbs sont 6trangers A 1'obligation de C6t6 envers la Caisse Populaire et que bien que, en cette qualit6, ils pouvaient validement payer la dette de Ctb si la Caisse Populaire n'y faisait d'objection, ils n'avaient, au cas contraire, aucun droit de lui imposer ce paiement qui n'6tait pas A l'avantage de Ct6.
La Cour d'Appel a rejet6 ce moyen. Elle a jug6 (i) que les intimbs n'6taient pas des 6trangers au sens de 'art. 1141 C.C., mais qu'ils 6taient intiress6s A ce que soient remplies les obligations de Ctd envers la Caisse Populaire et (ii) que la disposition de 'art. 1156 C.C. d~cr~tant que "la subrogation a lieu par le seul effet de la loi et sans demande, au profit de celui qui, 6tant lui-m~me creancier, paie un autre crdancier qui lui est pr6firable A raison de ses priviliges ou hypoth6ques", serait une disposition illusoire de la loi s'il fallait en conditionner l'opiration A 1'assentiment du cr~ancier ayant pr6firence, A recevoir du cr6ancier pr~fird le paiement de sa crdance.
Il ne fait aucun doute, A mon avis, que les intims ne sont pas des gtrangers au sens de 'art. 1141 et que dans les circonstances de cette cause, les intimbs et la Caisse Populaire avaient respectivement le droit de faire et 1'obligation de recevoir le paiement de la dette de Ct6. Le texte de 1'art. 1141, tel qu'indiqud au premier rapport des commissaires charges de la codification de nos lois civiles, est inspire du Code Justinien, de Domat, de Pothier et des arts. 1236 et 1237 du Code Napolgon. Domat, Loix Civiles 1-2 (1777), liv. IV, titre I, sect. 3, I et II, p. 241, s'appuyant sur le texte du Code Justinien, s'exprime ainsi: 8.C.R.
oblig6s de payer pour d'autres. Et les payements que font ces personnes, :7 acquittent les d6biteurs pour qui ils les font, et annulent leur obligation envers le cr6ancier. Mais ces d~biteurs demeurent oblig6s envers celui qui POruLAIRE acquitte leur dette.
IL. Un payement peut 6tre fait non seulement par une personne et al.
intiressee avec le dbbiteur, mais aussi par d'autres personnes que la dette ne regarde point: et celui pour qui un autre a pay6 demeure acquitt6; soit Fauteux J. qu'il sache ou qu'il ignore le payement, et quand mime il ne Pagrierait point. Car le crdancier peut recevoir ce qui lui est dfi: et celui qui paie pour un autre peut faire ce plaisir, ou au cr~ancier, ou au d~biteur, ou en avoir d'autres justes causes.
Pothier, Trait6 des Obligations, 2e ed. 1781, vol. 1, p. 254, no 500:
La question de savoir si un 6tranger qui n'a ni pouvoir, ni qualit6 pour g~rer les affaires du d~biteur, ni intir&1 a lacquittement de la dette, peut obliger le cr~ancier A recevoir le paiement qu'il lui offre au nom de son d6biteur, est une question qui souffre plus de difficult&, Les Lois ci-dessus cities ne d~cident pas cette question: elles disent bien que le palement fait par quelque personne que ce soit, au nom du dbbiteur, libbre le dbbiteur; mais elles ne d6cident pas si le cr~ancier peut 6tre oblig6 ou non & recevoir le paiement.
Ce texte, source de l'expression "6tranger" apparaissant dans notre art. 1141, manifeste clairement que celui qui a un intirit A acquitter la dette du d6biteur a les mimes droits que ceux qui ont pouvoir ou qualit6 pour girer les affaires du d~biteur et, comme ces derniers, il peut obliger le cr6ancier h recevoir le paiement.
Des arts. 1236 et 1237 du Code Napolgon, le premier est le seul pertinent h la consideration de la question; le second visant exclusivement le paiement de l'obligation de faire et non de 1'obligation de donner.
1236. Une obligation peut 6tre acquitt~e par toute personne qui y est intiressie, telle qu'un cooblig6 ou une caution.
L'obligation peut m~me 6tre acquitt~e par un tiers qui n'y est point int~ress6, pourvu que ce tiers agiase au nom et en Pacquit du d6biteur, ou que s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrog6 aux droits du criancier.
Ce qu'il faut entendre par "toute personne qui y est intbressie" est ainsi expliqu6 au vol. 42, Pandectes Frangaises, Obligations (1893), aux n"' 2874 et seq., dont il convient de citer le texte suivant:
2876. L'obligation peut d'abord 6tre paybe par un tiers qui y est intirea6, et la loi cite A cet kgard le cod6biteur solidaire et la caution, Ces personnes doivent 6galement payer la dette. Si la loi dit ici qu'elles peuvent la payer, c'est pour indiquer le droit qu'elles ont de prendre Pinitiative, et de n'tre point obligbes d'attendre que le crbancier les poursuive. Elles peuvent, en effet, avoir intrt h privenir des poursuites dont elles auraient & supporter les frais, ou bien encore & payer, h un moment qu'elles estiment plus favorable, afin de pouvoir exercer utilement le recours que la loi leur assure, sans 6tre oblighes d'attendre que ce recours C6 ND devienne illusoire par suite de linsolvabilit6 de ceux contre qui elles sont appeldes A l'exercer.
L'art. 1236 ne parle pas du tiers d~tenteur d'un PovaulRE immeuble hypothiqu6 A la dette. Ce tiers n'est point, il est vrai, personnellement oblig6: mais comme il est expos6 A Faction du cr~ancier hypothicaire, il a int6r~t a pr~venir ces poursuites, et on doit certainement le ranger parmi les tiers int~ress~s au payement dont parle Fart. 1236, Fauteux J. alin. 1. II y a, d'ailleurs, entre le payement fait par le dbbiteur lui-mgme et celui qui est fait par des tiers int6ress6s, cette difference que le premier iteint difinitivement la dette, A P'gard du d~biteur aussi bien qu'A 1'fgard du crbancier, tandis que le payement fait par les tiers intbress6s n'teint la dette qu'h 1'igard du crbancier, la dette subsistant A 1'igard du d6biteur en vertu de la subrogation que la loi accorde A ceux qui, 6tant tenus avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avaient intir~t A P'acquitter.-(Art. 1250, 1251.--Comp. Demolombe, t. 4, n. 53; Laurent, t. n. 479).
Un second crdancier hypothicaire est aussi un tiers intiress6. S'appuyant sur le droit romain, Basnage, Trait6 des Hypothbques, 3e ed. 1709, tome 2, ch. XV, p. 77, dit ce qui suit:
Mais lorsqu'un criancier hypoth~caire, un acqudreur, un cofiddjusseur ou un cooblig6, offrent pour leur assurance ou pour leur dicharge, de rembourser un plus ancien crbancier, il (ce plus ancien cr6ancier) est tenu de c~der ses actions; que s'il refuse la subrogation, on ne peut le contraindre de la consentir, mais elle pent Stre ordonn~e par le juge et m~me contre le fisc.
Pour conclure que dans les circonstances de cette cause, les intimbs et la Caisse Populaire avaient respectivement le droit de faire et 1'obligation de recevoir le paiement en totalit6 de la dette de C6t0, il n'est pas nicessaire, cependant, d'adopter le raisonnement fait par la Cour d'Appel comme consdquence du fait que les intim6s ne sont pas des 6trangers au sens de l'art. 1141 C.C.; cette conclusion pouvant s'appuyer sur une raison d6cisive et A laquelle il parait prudent de s'arriter.
Comme en a jug6 la Cour d'Appel, la clause de dation en paiement permettait aux intimis, seconds crdanciers hypoth~caires, d'6tre constitubs propri6taires de l'immeuble de l'appelant en tout temps aprbs 8 jours de difaut de Ct6, par simple notification de leur intention de donner effet h cette clause. Cette intention fut notifide aux appelants par et au moment m~me de la signification de la d6claration en Faction.
C'est A cet instant que la clause de dation en paiement prit son effet. Dans le r6sultat, les intimbs furent '[19561 Que. Q.B. 111.
51478-6-11 constituds propri6taires de l'immeuble.
Comme tels, ils devenaient les ayants-droit de CMt6 lequel, suivant ses conventions avec la Caisse Populaire, avait le droit, en aucun temps, de lui payer par anticipation sa crdance, en tout ou en partie. Dans cette situation, il me parait impossible de mettre en doute le droit qu'avaient les intimbs de faire l'offre de la totalit6 de cette criance-offre faite au m~me temps que la notification d'intention et depuis lors demeur6e tenante-et l'obligation de la Caisse Populaire d'accepter ce paiement.
La Cour d'Appel, cependant, a 6mis l'opinion que la clause de dation en paiement ne prit son effet qu'A compter du jugement final et non de la notification. Les intimbs, dit-on, ayant indiqu6 dans les conclusions de leur action, leur volont6 de n'6tre d6claris propri6taires qu'A compter du moment oi leurs offres seraient d6clardes bonnes et valables, c'est-A-dire seulement A partir du jugement final, la clause de dation en paiement ne pouvait prendre effet auparavant puisque le transfert de l'immeuble ne pouvait se faire sans leur consentement. Et, ajoute-t-on, s'il y avait doute que ce fut la le sens A donner A leurs conclusions, cette partie de leur r~ponse dans laquelle ils demandent acte de 1'all6gation faite par l'appelant, dans le douzibme paragraphe de son plaidoyer, qu'il avait d6jh ti et qu'il 6tait encore propridtaire dudit immeuble, le dissiperait.
A mon avis, soit dit en tout respect, c'est la d6claration, et non la r~ponse au plaidoyer, qui constitue la notification et dans laquelle, par cons6quent, il faut chercher l'intention des intimbs. Et il apparait clairement des premier et treizibme paragraphes de la declaration, que les intimis, lors de la notification, ont considir6 qu'a la suite des faits relates dans Faction, n'6tait plus propriitaire, que la clause de dation en paiement avait pris effet et que c'6tait en raison du fait que leur d6biteur se soustrayait et refusait de signer un acte confirmatif de ce fait qu'ils 6taient dans 'obligation de se pourvoir en justice pour le faire constater. Et si, par leurs conclusions en faction, les intimbs ont demand6 A 6tre d~claris proprigtaires irrivocables A compter du jugement final et A ce que ce jugement soit considir6 comme un titre d~finitif en leur faveur sur l'immeuble, ce n'est pas qu'ils entendaient retarder la mise A effet de la clause de dation, mais parce