Taschereau
Parties-Death of party-Appeal taken in name of deceased party- Whether absolute or relative nullity-Whether petition in continuance of suit receivable-Code of Civil Procedure, arts. 366, 370, 1193, 1336, 137.
The taking of an appeal in the name of a deceased person is not an absolute nullity but only a relative one which can be remedied by amendment. Price v. Fraser (1901), 31 S.C.R. 505, applied.
The appellant's husband was sued in damages and the action was contested on his behalf and in his name by the attorney for the insurance company by which he was insured.
He died after the trial but before judgment condemning him was delivered. Neither the insurance company nor the attorney knew that he was dead, and, on the instructions of the insurance company, the attorney filed an appeal in the name of the deceased. After the delays for appeal had expired, the appellant (the widow and universal legatee of the deceased) filed a petition in continuance of suit. The plaintiff contested the petition and also moved to quash the appeal. The Court of Appeal granted the motion to quash and dismissed the petition in continuance. Appeals were taken from these two judgments.
Kerwin C.J. and Taschereau, Cartwright, Fauteux and Abbott JJ.
Held (Taschereau and Fauteux JJ. dissenting): The appeals should be allowed and the case should be remitted to the Court of Queen's Bench, Appeal Side, for decision upon the merits.
Per Kerwin CJ. and Cartwright and Abbott JJ.: The decision in Price v. Fraser, supra, was not distinguishable and, in such a case as this, this Court was bound by its own previous decision.
Per Cartwright and Abbott JJ.: The principle laid down by this Court in Price v. Fraser, supra, was applicable to the issue in the present case. There was no difference in principle between the two cases. In both of them the appeal was taken in the name of a deceased litigant in error, which is defined as "something incorrectly done through ignorance or inadvertence". The taking of such an appeal being a relative nullity only, the reason for which it was taken erroneously in the name of the deceased person could not make the nullity an absolute one, incapable of being remedied by amendment. The proceeding should have been designated as a motion to amend the inscription in appeal, but as this was a matter of form and not of substance, the Court below was entitled proprio motu to deal with it as such a motion.
Per Taschereau J., dissenting: There is no need for continuance of suit when a cause is ready for judgment, but, pursuant to art. 270 C.C.P., a suit can be continued by the heirs or representatives of a deceased person who was originally a party to it. The appeal to the Court of Queen's Bench is a new instance, and there can, therefore, be no continuance if it has been brought in the name of a person who was already dead.
Article 1209 C.C.P. implies necessarily that an appeal cannot be brought in the name of a deceased person. The French authors are unanimous in their opinion that the purpose of a continuance of suit is to replace the deceased party and to continue proceedings already started; that the deceased party must have been engaged in an instance; that there has been an interruption in the proceedings, and that every summons in the name of a deceased person is null. It is a question of absolute nullity, of something non-existent, and therefore the factors of discretion or of prejudice cannot be taken into account. Price v. Fraser, supra, was distinguishable on the facts and the proceedings. There, the majority judgment did not decide that a deceased person could start an instance, but merely that an error, made by inadvertence, in the name of the party, could be remedied by amendment. Nothing could justify extending the scope of that decision so as to make it say that an instance which in law has never existed could be continued. Per Fauteux J., dissenting: The present case was clearly distinguishable as to the facts, the proceedings and the question of law from Price v. Fraser, supra, as well as from the cases therein cited. What this Court decided in the Price case was (1) that the Court of Revision could, by amendment, correct an inscription made by inadvertence in the name of a deceased person whereas it was intended to have been made, according to the mandate received, in the name of the testamentary executors, and (2) that there had been no abuse of discretion and no prejudice. The ratio decidendi of point (1) consisted merely in the approval, expressed with some hesitation, of a jurisprudence, the application of which was, however, specifically limited to cases similar to the ones that gave rise to that jurisprudence. The declaration at p. 513 of the Price case, that an inscription in review may validly be taken in the name of a dead person, was a mere obiter dictum, since APPEALS from the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec', dismissing a petition in continuance of suit.
Appeals allowed, Taschereau and Fauteux JJ. (dissenting)
.
A. Laurendeau, Q.C., for the petitioner, appellant. Andrg Nadeau, for the plaintiff, respondent.
THE JUsTIcE:-By an order of this Court leave was granted Dame Gabrielle Robert to appeal from two judgments of the Court of Queen's Bench (Appeal Side) of the Province of Quebec', pronounced September 20, 1956. One of these judgments dismissed with costs an appeal to that Court of the deceased, Leopold Patenaude; the other dismissed with costs a petition en reprise d'instance of the present appellant, the widow and universal legatee of Patenaude.
The point is determined so far as this Court is concerned by its decision in Price v. Fraser', where it was held that the taking of an appeal in the name of a deceased person is not an absolute nullity but is a relative one which can be remedied by amendment.
That decision is not distinguishable and, in such a case as this, the Court is bound by its own previous decision. This has never been doubted. It was so held in The Grand Trvnk Railway Company of Canada v. Miller'. There Chief Justice Taschereau at p. 59 states: "We were bound, I need hardly say, by that decision.", referring to The Queen v. Grenier'. At p. 63 Girouard J. and at p. 66 Davies J. and at p. 70 Killam J. made statements to the same effect. The fact that the ROBERT judgment of this Court in the Miller case was reversed by MAnQUIs the Judicial Committee', has no relevancy to the matter under discussion.
KerwinC.J. In Daoust, Lalonde & Cie. Ltie. v. Ferland2, Chief Justice Anglin states:
Although impressed by the. views of Mr. Justice Howard in the Court of King's Bench, I find it impossible to follow him to his conclusions. To give effect to them here, I think, would be to exhibit a vacillation in the opinion expressed by this court on the subject of the scope and application of Art. 1301 C.C., which could not fail to be disastrous. We might as well at once forego any idea that the doctrine of stare decisis (Stuart v. Bank of Montreal (1909) 41 Can. S.C.R. 516) forms part of our jurisprudence. In the reasons for judgment of Duff and Rinfret JJ., delivered by the former, it is pointed out that "It is settled by several decisions of this court that the ambit of article 1301 is not restricted to personal obligations". In La Corporation du Village de la Malbaie v. Boulianne*, Chief Justice Anglin in a dissenting judgment had this to say: While I fully recognize the force of the contention of the respondents that. the jurisprudence of Quebec has ben very largely to the contrary of the view above expressed, and the value and significance of the judgments of the Privy Council in such cases as Webb v. Outrim [1907] A.C. 81, (and am fully prepared to stand by what I said in Gagnon v. Lemay (1918) 56 Can. S.C.R. 365, at 374 as to the wisdom and importance of this branch of the doctrine of stare decisis), we must also be careful never to forget that we are not bound by the decisions of provincial courts and that it is our business to correct the errors of those courts when it is clear to us that such errors have, in fact, existed (Bourne v. Keane (19191 A.C. 815, at 859-860).
The appeals should therefore be allowed with costs here and in the Court of Queen's Bench (Appeal Side) and the case remitted to that Court so that the appeal to it may be adjudicated upon the merits.
TASCHEREAU J. (dissenting)
:-Le 2 mai 1956, par jugement de la Cour Sup6rieure, rendu dans le district de Bedford, Leopold Patenaude et Antonio Lussier ont 6t6 condamnis conjointement et solidairement, A payer A l'intim6 G6rald Marquis la somme de $8,217.18 comme rbsultat d'un accident d'automobile.
L'un des d6fendeurs, L6opold 1119061 A.C. 187, 75 L.J.P.C. 45, 94 L.T. 231, 22 T.L.R. 297.
2 119321 S.C.R. 343 at 345, 2 D.L.R. 642.
S.C.R. 374 at 379.
Patenaude, 6tait d6tenteur d'une police d'assurance 6mise par la Canadian Mercantile Assurance Company, contre la responsabilit4 publique.
Apris que le jugement de la Cour Supirieure fut rendu, Phaneuf, Turgeon et Nobl qui agissaient comme procureurs pour la Compagnie d'Assurance et, par cons6quent, indirectement pour Leopold Patenaude, regurent instructions de leur cliente la compagnie d'assurance de porter la cause en appel quant h Patenaude et, en cons6quence, le 30 mai 1956, c'est-A-dire dans le d6lai privu par le Code de procedure civile, une inscription en appel fut logie au greffe de la Cour du Banc de la Reine A Montrial. L'autre d6fendeur Antonio Lussier a aussi port6 sa cause en appel, mais ce dernier appel est 6tranger au present litige. Quand les procureurs de la compagnie d'assurance ont produit et signifi6 leur inscription en appel au nom de Liopold Patenaude, ce dernier 6tait dicid6 depuis le 8 avril pricident, ce que la compagnie d'assurance ignorait. Ce n'est que le 4 juin 1956, aprbs que les d6lais lgaux pour inscrire en appel furent expires, que Mtre Phaneuf, qui avait regu instructions de porter la cause en appel, a 6t6 inform6 du dicks de Patenaude.
Au moment de son d6cks, Patenaude 6tait marid A la pr6sente appelante, Dame Gabrielle Robert, et cette dernibre 6tait la l6gataire universelle de la succession du difunt. Le 3 juillet de la m~me annie, 1'appelante produisit devant la Cour du Banc de la Reine une demande en reprise d'instance, en vertu des dispositions des arts. 266 et 1237 du Code de procidure civile, et demanda dans ses conclusions de continuer l'instance devant la Cour du Banc de la Reine vu le dicks de son 6poux. Cette requ~te a 6t combattue par l'intim6 Marquis pour le motif que 1'inscription en appel au nom de Patenaude 6tait invalide. A peu pris A la m~me pdriode, Marquis a produit devant la Cour du Banc de la Reine une motion pour faire rejeter 'appel pour la mime raison. La Cour du Banc de la Reine a rendu jugement et a rejet6 1'appel pour la raison suivante':
ds Elle a aussi rejet6 la requite en reprise d'instance pour le motif suivant:
Une permission spdciale a t accordie d'appeler de ces deux jugements de la Cour du Banc de la Reine.
La preuve r6v6le que Patenaude en effet est d~cid6 le 8 avril 1956, lorsque la cause 6tait en 6tat devant la Cour Supdrieure, et que le juge au prochs a rendu son jugement le 2 mai de la m~me annie. II appert aussi au dossier que 1'inscription en appel au nom de Patenaude a 6t6 produite le 30 mai 1956, soit dans les dilais pr6vus au Code de procidure civile, mais A cette date, il y avait dejh pr~s de deux mois que Patenaude 6tait dcd
Il n'est pas contest6 que Patenaude 6tait porteur d'une police d'assurance imise par la Canadian Mercantile Assurance Company qui, en fait, le reprisentait dans cette cause, et qui elle-m8me avait donn6 des instructions A ses avocats, et qu'h cette date du 30 mai, la compagnie d'assurance, pas plus que Mtre Phaneuf, n'4tait au courant du dichs de Patenaude. Les avocats de l'intimb Marquis savaient que Patenaude 4tait dcd6. A part les deux jugements formels rendus par la Cour du Bane de la Reine, les juges de cette Cour n'ont produit aucune raison 6crite au dossier.
En vertu des dispositions du Code de proc6dure de la province de Quebec, il n'y a pas lieu A reprise d'instance lorsque la cause est en 6tat, c'est-A-dire lorsque l'instruction est terminde et que la cause a 6t6 prise en dilibir6 (arts. 266 et seq. C.P.C.).
Cependant, I'instance peut 8tre reprise en vertu des dispositions de 'art. 270 C.P.C. par les hiritiers ou ayants cause de la partie d6cidde. II faut done que la personne d~cidie ait t6 partie d l'instance originairement pour que cette dernidre puisse 6tre reprise dans le cas de dicks. Or l'on sait, et c'est une jurisprudence constante, que 1'appel log6 devant la Cour du Banc de la Reine constitue une nouvelle instance. Ce n'est pas un simple acte de procedure dans une instance pendante, et pour cette raison, les reprisentants d'un difunt n'ont pas A reprendre 1'instance pour initier un appel. Une inscription en appel est 1'6quivalent d'une nouvelle action.
Mme sans la formalit6 d'une substitution de procureurs, un procureur autre que celui qui occupait en premiere instance peut instituer un appel.
Suivant les dispositions de 'art. 1209, 1'appel doit 6tre J.interjet6 dans les trente jours du jugement, et ce d6lai, nous dit larticle, est de rigueur, m~me contre les mineurs, les femmes sous puissance de mari, les insens6s ou interdits, et les personnes absentes de la Province, lorsque ceux qui les reprisentent ou doivent les assister, ont 6t dfment mis en cause. De plus, si la partie dichde avant d'appeler, le dilai ne court contre ses hiritiers ou reprbsentants 1gaux que du jour de son dicds, ce qui implique nicessairement l'idie que l'appel ne peut 6tre log6 au nom du difunt. Sur cette question, la jurisprudence de la province de Qubbec n'est pas trbs riche. Le plus ancien jugement est celui de Kerby v. Ross' en date de 1874. Le sommaire se lit ainsi:
Dans cette cause, M. le Juge Loranger parlant pour les juges Ramsay et Sanborn, dit ce qui suit:
Et plus loin:
Dans un autre jugement rendu la mame annie, soit en septembre 1874, Haggarty v. Morris and Haggarty et al. , il a 6t6 dicid6 ce qui suit:
Apparemment dans cette cause, ot le banc 6tait compose de trois des juges qui avaient si6g6 dans la cause ci-dessus citie, la Cour en est venue h la conclusion que parce qu'une requite en reprise d'instance avait 6t6 faite et maintenue avant la motion pour rejet d'appel, il y avait eu acquiescement.
Ce jugement 6videmment ne peut nous aider dans la determination de la prbsente cause, et il ne peut 6tre oppos6 au jugement rendu dans Kerby v. Ross. C'est d'ailleurs la M9 As conclusion A laquelle en est venue la Cour du Bane de la Reine dans la cause de Fraser v. Price', oai Sir Alexandre Taschereau J. Lacoste dit ce qui suit, en rifdrant sans doute A la cause de - Haggarty v. Morris:
Nous ne croyons pas pouvoir faire autrement que d'appliquer ]a rigle qui parait 6tre pour ainsi dire universellement admise en France oil le droit est semblable au n8tre. Nous avons bien dans notre jurisprudence un pricident de notre cour qui a refus6 le rejet de Pappel spris une reprise d'instance par les reprisentants 16gaux, mais c'6tait parce qu'il y avait eu acquiescement.
La demande de rejet avait faite apres une reprise d'instance acceptie par Pintim6e.
fependant, le jugement de la Cour d'Appel dans cette cause de Price v. Fraser a 6t0 infirm6 par cette Cour . Sir Henry Strong, Juge en chef, et le Juge Elz6ar Taschereau 6taient dissidents. Dans cette cause, il ne s'agissait pas d'une reprise d'instance, mais bien d'un amendement, et j'en discuterai ultirieurement les divers aspects.
Les auteurs frangais sont unanimes dans l'opinion que le but de la reprise d'instance est de remplacer la partie d~cid6e et de continuer les procidures dija commenc6es. -Comme le dit Bioche, Dictionnaire de Procidure, vol. 5, 5e 6d. 1867, A la page 805:
La reprise d'instance est Pacte par lequel Payant cause d'une partie reprend volontairement ou est fore de reprendre Tinstance dans laquelle cette partie est engagle; . . .
Employant h peu pros les memes termes, Carr6 et Chauveau, Procidure Civile et Commerciale, vol. 3, 5 e 6d. 1880, h la page 220 disent:
On peut d6finir la reprise d'instance Facte par lequel ceux qui succhdent aux droits et obligations d'une partie, ou qui ont, a tout autre titre, droit et qualit6 pour la reprdsenter, reprennent volontairement, ou sont forcds de reprendre Finstance dans laquelle cette partie dtait engagde. Pour qu'une instance soit reprise, il faut qu'elle soit interrompue, il faut qu'il y ait un lien qui ait 6t6 rompu. Ceci suppose done qu'il faut que l'instance ait 6t6 commencee, Glasson et Tissier "Pricis de Procidure Civile" vol. 2, 3 e 6d. 1926, page 580.
1 (1901), 10 Que. K.B. 511 at 524.
Jur. Cl. Proc. Civ., arts. 342 et 343, 10 et 11, rapporte ce qui suit:
Et aussi:
On voit done qu'il faut de toute n~cessit6 qu'une partie ait t engagge dans une instance pour que celle-ci puisse 6tre reprise, qu'il faut une interruption dans une procedure dbjh commencle, et que toute assignation faite au nom d'une personne d6c6die est nulle.
L'argument que cette permission de reprendre l'instance ne constitue pas un abus de discretion si personne ne subit de prejudice, est A mon sens sans valeur. Il s'agit d'une nullitM absolue, de quelque chose d'inexistant, et dans ce cas, ni la discretion ni le prejudice ne sont des facteurs dont les tribunaux sont justifies de tenir compte. Si comme c'est le cas, les parties ne peuvent pas consentir A prolonger les dilais de 30 jours pour inscrire un appel, A plus forte raison est-il interdit de consentir A ce qu'un d6funt forme une demande en justice, m~me s'il y a ratification. L'incapacit6 vient du tribunal.
Dans la cause de Price v. Fraser', que j'ai mentionnie pricidemment, il s'agissait d'une action pour revendiquer certains terrains, et aussi en r6clamation de dommages. L'action fut maintenue en partie par la Cour Supdrieure, et les d~fendeurs logbrent un appel devant la Cour de Revision. M. Price, le d6fendeur, 6tait cependant d~cid6 durant le d4lib6r6 en Cour Sup6rieure, mais l'appel fut log6 en son nom, et non pas au nom des ex6cuteurs testamentaires. La cause fut plac~e sur le role de la Cour de Revision deux mois plus tard; les intim6s prisentbrent une motion pour rejet d'inscription, et cette motion fut suivie, le lendemain, d'une autre motion, pour amender afin de substituer comme appelants, les noms des ex6cuteurs testamentaires h celui de M. Price.
Les deux motions furent entendues en mime temps par la Cour de Revision, et la motion pour amender fut accordie sans frais, et la motion pour rejet d'inscription en revision fut accord6e pour les frais seulement. Subsiquemrnment, la Cour de Revision entendit la cause au mirite et rejeta ]'action.
II y eut un appel de log6 des trois jugements devant la Cour du Bane de la Reine, qui d~cida que la Cour de Revision n'avait pas juridiction pour amender l'inscrip-TschereauJ. tion en revision, et que tous les jugements de cette dernire Cour 6taient invalides. La Cour Supreme maintint l'appel et remit le dossier A la Cour du Banc de la Reine, afin qu'elle puisse adjuger sur le mirite.
Je crois que cette decision de la Cour Supreme, sur laquelle se sont particulibrement bases les procureurs de 1'appelant, peut 6tre distingude de la prdsente cause. II s'agissait en effet d'une motion pour amender, et comme le signale M. le Juge Girouard dans le jugment de la majorit6, en vertu du nouveau Code de procedure, le pouvoir d'une cour pour accorder un amendement a t substantiellement 61argi; c'est d'ailleurs ce qu'indiquent les arts. 513 et 523. M. le Juge Girouard continue en disant que ces articles sont conformes au principe que les codificateurs expliquent dans leur rapport, et que seul l'art. 522 du Code de procedure signale une exception au pouvoir d'amender, c'est-h-dire que la nature de l'action ne doit pas 6tre changde. Il continue a dire que personne n'a subi de prejudice, que les adversaires n'ont pas 6t6 pris par surprise, que des affidavits ont 6t6 produits A 1'effet que 1'avocat des appelants, c'est-h-dire des ex6cuteurs testamentaires de Price, savait que M. Price 6tait d~c6di, qu'il avait regu instructions d'inscrire au nom des ex~cuteurs, qu'il avait regu l'argent pour faire le d6p6t nicessaire, et que c'est par inadvertance seulement de sa part, que l'inscription n'avait pas 6t6 faite telle qu'elle aurait dfi 1'6tre. L'avocat avait viritablement mandat et l'intention d'inscrire au nom des ex~cuteurs testamentaires, mais h cause de sa propre erreur, ce n'est malheureusement pas ce qui a t6 fait.
Dans le cas qui nous occupe, la situation est entibrement diffirente.
II ne s'agit pas d'un amendement, mais bien d'une reprise d'instance, et les textes du Code de procidure civile sont entibrement diffbrents, car l'on sait qu'en vertu de l'art. 270 que j'ai signal6 d~ji, 1'instance ne peut 6tre reprise que par les hiritiers ou ayants cause de la partie dicidge. Pour reprendre cette nouvelle instance en Cour d'Appel, il eut fallu que Patenaude, avant son dicks, f Qt partie devant la Cour du Banc de la Reine, et qu'il f d6cid6 aprbs l'inscription en appel, log~e par lui-mime. Il ne s'agit nullement d'un cas d'inadvertance ou d'erreur, comme dans la cause de Price v. Fraser. Dans cette derni~re, l'avocat savait que Price 6tait dic66, avait 1'intention d'inscrire au nom des ex~cuteurs testamentaires, et ce n'est que par une erreur cl~ricale que cela n'a pas 6t6 fait. Dans la prisente cause, M. Phaneuf ignorait la mort de son client et avait done, en consequence, l'id6e d'inscrire au nom du d6funt. n'y a aucun 616ment d'inadvertance ni d'erreur. La question de savoir si l'avocat du difunt 6tait au courant de la mort de son client ou ne 1'6tait pas, est d'une supreme importance. S'il le savait, comme dans la cause de Price v. Fraser, l'avocat a regu 6videmment instructions d'appeler de la part des exicuteurs testamentaires. D'un autre c6td, s'il 1'ignorait, le d6funt ne peut pas lui avoir donni de pareilles instructions, 6videmment encore moins les ex~cuteurs testamentaires, qu'il ne devait pas connalitre. Or, comme le dit le Juge Eldzar Taschereau, dissident dans cette cause de Price v. Fraser, "il ne peut y avoir de mandat d'outre tombe, de mandataire sans mandat".
On voit done que dans Price v. Fraser la majorith de cette Cour n'a pas d~cid6 qu'un difunt peut commencer une instance, mais elle a d~cid6 que quand, par inadvertance, il y avait erreur de nom, 1'amendement 6tait permis. Elle n'a pas 6t6 au deld de cela, et rien ne me justifie d'6tendre la port~e de ce jugement, et de lui faire dire qu'on peut reprendre une instance qui en droit n'a jamais exist6. Je suis clairement d'opinion qu'un tel principe est contraire et rdpugne h 1'6conomie de la procedure, h la jurisprudence 6tablie et h 1'enseignement des auteurs.
Pour toutes ces raisons, je suis d'avis de rejeter ces deux appels avec d~pens.
J.:-I agree with the reasons of the Chief Justice and those of my brother Abbott and would accordingly dispose of these appeals as proposed by the Chief Justice.
FAuTEUx J. (dissenting)
:-Les faits et procedures donnant lieu a la question de droit soulevie en cet appel, log6 1 l'encontre d'un jugement unanime de la Cour du Bane de la Reine', sont relates en d6tail aux raisons de jugement de 't mon coll&gue M. le Juge Taschereau.
Comme ce dernier, et en toute difrence pour ceux qui entretiennent l'opinion contraire, je ne crois pas que ce point de droit soit, comme l'a soumis le savant procureur de l'appelant, d6jh d~termind, en tant que la Cour Supreme est concern~e, par la decision majoritaire de cette Cour dans Price v. Fraser .
Diffirant la considdration des consiquences juridiques en resultant, on notera immddiatement que les faits et proc6dures dans Price v. Fraser, ainsi que l'observent MM. les Juges Taschereau et Abbott dans leurs raisons de jugement, sont manifestement distincts de ceux qui se prdsentent dans la cause actuelle. Dans Price v. Fraser, cette Courle Juge en chef Sir Henry Strong et le Juge Sir Elzar Taschereau 6tant dissidents-affirma, contrairement aux vues exprim6es en Cour d'Appel par la majoriti, mais d'accord avec l'opinion minoritaire de M. le Juge Boss6, le bien-fond6 d'un jugement de la Cour de Revision autorisant par voie d'amendement, la correction de l'inscription en appel.
Cette inscription, par suite d'une inadvertance resultant d'un concours de circonstances, avait 6t6 logie, par les procureurs agissant comme agents des procureurs riguliers des ex~cuteurs testamentaires de Price, au nom du difunt, au lieu de 1'6tre au nom de ces derniers, tel que voulu par eux et leurs procureurs r~guliers. Dans 1'espice, on ne cherche pas h corriger le fait d'une inadvertance et il ne s'agit pas non plus d'un amendement.
En fait, aucune inadvertance n'existe puisque les procureurs, comme les assureurs de Patenaude d'ailleurs, ignorant le fait du dichs de ce dernier, au moment oh l'appel 6tait log6, lont ddlibirdment inscrit en son nom. Et c'est la nullit&-absolue ou relative-, il en est discut6 plus loin-de cette inscription faite au nom d'un difunt qu'on a cherch6 h corriger, et ce par voie de reprise d'instance, le tout au moment le dilai, pour l6galement constituer cette instance en appel, 4tait expird et oh la nulliti de l'inscription 6tait invoquie. Notons de plus que les faits ou les procedures de cette cause sont 6galement distincts de ceux qui furent considiris dans les trois d6cisions de la Cour d'Appel de Qu6bec cities, al.
en premier lieu, par M. le Juge Girouard au jugement majoritaire de cette Cour dans Price v. Fraser.
Dans la premiere de ces decisions, celle de Haggerty v. Morris and Haggerty et al.', il s'agissait bien d'une motion pour faire casser une inscription en appel log~e au nom d'un difunt, mais ceci dans des circonstances que nous ignorons totalement et dont la similarit6 h celles de la pr~sente cause plut6t qu'A celles de Price v. Fraser ne peut aucunement 6tre affirmie. En droit, cette motion fut rejetie, parce que des proc6dures en reprise d'instance avaient t prises et admises avant que ne fut faite cette motion.
La Cour d'Appel considbra que le d~faut affectant l'inscription avait 6t6 couvert par ces proc6dures et qu'il n'4tait plus loisible de s'en privaloir. Ainsi que le signale Sir Elszar Taschereau dans Price v. Fraser, A la page 508, cette d6cision de Haggerty n'indique pas si ces procedures en reprise d'instance avaient 6t6 contesties ou non. Enfin, et comme l'affirm~rent, en Cour d'Appel, les procureurs des appelants dans Fraser v. Price', les requirants dans la cause de Haggerty "n'apparaissent pas avoir t hors des dlais de 1'appel pour reprendre l'instance" et, ont-ils ajout6, "nous devons supposer qu'ils ont fait leurs procidures en temps utile". Si telle 6tait la situation, et rien ne permet d'en douter, cet acquiescement, retenu comme ratio decidendi de la d6cision dans Haggerty, avait comme objet la procedure faite pour I'exercice d'un droit d'appel non pirim6, et non comme objet le droit d'appel lui-mime lequel, 6tant de rigueur et attributif de juridiction, ne peut, apris extinction, revivre par 1'accord des parties.
Les deux autres decisions cities par M. le Juge Girouard dans Price v. Fraser, supra, soit Climent v. Francis' et Laforce v. La Ville de Sorel', peuvent 6tre examinbes simultandment en raison de la similitude du point d~cid4 lequel, A mon avis, n'a aucune analogie avec celui soulev6 dans l'instance qui nous occupe. Dans la premibre, il s'agissait d'une motion pour rejeter l'appel log6 par un curateur A un interdit sans avoir obtenu prialablement, et conformiment aux exigences des arts. 306 et 343 C.C., I'autorisation du juge ou du protonotaire sur l'avis du conseil de famille. On d~cida que ce difaut pouvait tre corrig6 par 'obtention subs6quente de cette autorisation.
Dans la seconde, la motion pour rejet d'appel reposait sur I'absence d'autorisation prialable du tuteur pour loger l'appel, ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'art. 306 C.C. Se basant sur le pric6dent de Climent v. Francis, supra, on adopta la mime conclusion et les procedures en appel furent suspendues pour permettre l'obtention et la production de cette autorisation. Dans les deux cas, on considbra 6videmment que l'inscription n'6tait pas de nullit6 absolue ab initio. Dans ces deux decisions, cependant, il ne s'agissait pas d'un appel log6, par inadvertance, au nom d'une personne d~pourvue de toute entit6 juridique, de toute existence, d'un difunt, mais bien d'un tuteur et d'un curateur dont le droit d'appel 6tait conditionn6 par l'observance de certaines formalit6s. Ajoutons que le bien-fond6 de ces decisions de la Cour d'Appel dans Climent v. Francis, supra, et Laforce v. La Ville de Sorel, supra, est demeur6, aux vues de cette mime Cour, l'objet d'un doute s~rieux. On en trouve I'expression dans l'opinion de M. le Juge Rivard dans Morin As-qualitg v. Labrecque'. Dans Hamer v. Chevalier , on a suivi ces deux decisions en s'appuyant d'abord sur la longivit6 de cette jurisprudence et surtout parce qu'on considdra que les dispositions de l'art. 306 C.C., requirant l'autorisation, avaient 6t adopt6es dans l'intir8t et pour la protection du mineur et non dans l'intirt des tiers, et que la nullit6 resultant du d~faut de l'obtenir pr6alablement A l'inscription en appel 6tait relative et non absolue.
La pr~sente cause se distingue donc clairement, quant aux faits et procedures aussi bien qu'au point de droit en resultant, d'avec celle de Price v. Fraser et de ces trois causes cities, en premier lieu, aux raisons de cette d6cision majoritaire.
L'examen des quatre autres causes cit6es, mais non commenties, aux raisons de M. le Juge Girouard, A la page 513, suggbre les observations suivantes.
Dans Le Curd et les Marguilliers de t'(Euvre et Fabrique de Sainte-Anne de Varennes v. Choquet , il s'agissait 6galement d'un d~faut d'autorisation pour appeler. Dans Sawyer v. The County of Missisquoi , on d~cida que, sur un appel h la Cour de Circuit d'une dcision d'un conseil de comt6, oii les parties Rosr avaient 4t6 appeles en cause par ordre de la Cour, ces dernidres ne pouvaient obtenir le rejet de l'appel sur le motif que copie de l'assignation ne leur avait pas t J. signifibe, tel que requis par l'art. 1067 du Code Municipal. Dans Varin v. Gugrin', on jugea que le reprisentant de la partie d6ced6e peut s'inscrire en revision sans au prialable reprendre l'instance. La Cour 6tait pr6sid6e par MM. les Juges Jett, Davidson et Pagnuelo. II convient de retenir le considbrant suivant pris A la page 33:
n'tait Enfin, dans Barrette v. Lallier , on jugea que la Cour Sup&rieure si6geant en revision n'6tait pas une Cour d'Appel dans le sens de l'art. 306 C.C. et qu'en consequence, le tuteur n'6tait pas tenu d'obtenir l'autorisation y mentionnie pour inscrire en revision.
En toute d~firence, je dois dire qu'A mon avis, aucune des decisions de ce dernier groupe, sauf celle de Varin v. Guerin, ne peut avoir de porte sur le point qui nous occupe. Et on observera que dans cette dernibre cause, on affirma precisement que l'appel, ou la revision, doit 8tre port6 au nom des reprbsentants de la partie d~cidie, et que Dame Varin, I'ex6cutrice testamentaire du d6funt, ayant log6 I'appel en son nom et en sa qualit6, n'avait pas, tel qu'on le pr~tendait, a reprendre l'instance.
En somme, ce que la Cour Supreme a d~cid6 dans Price v. Fraser, c'est que: (i) la Cour de Revision avait juridiction pour permettre un amendement aux fins de corriger 1'inscription qui, par inadvertance, avait 6 faite au nom du difunt au lieu d'6tre faite, suivant le mandat regu, au nom des ex~cuteurs testamentaires; (ii) il n'y avait pas eu d'abus dans 1'exercice de ce pouvoir discr~tionnaire et (iii) aucune partie n'en subissait de prejudice. La ratio decidendi du premier point (i) de la decision, qui est le point de substance, ne consiste vraiment que dans 1'approbation, plut8t timidement exprim6e, de la jurisprudence examine, jurisprudence dont on a, cependant, limit6 1'application A des cas similaires h ceux y ayant donn6 lieu, ainsi qu'il ressort des deux extraits suivants':
Je crois avoir suffisamment indiqu6 les distinctions entre les faits ou les procedures donnant lieu A cette jurisprudence aussi bien qu'A la decision dans Price v. Fraser, d'une part, et ceux donnant lieu au point de droit soulev6 en la presente cause. Au jugement majoritaire de cette Cour, on trouve 6galement une r6firence A l'art. 1193 C.P.C., dispositions applicables A un pourvoi devant la Cour de Revision mais dont le texte a t reproduit A l'art. 1226 quant au pourvoi devant la Cour d'Appel.
Quoique rif6rant A cet article, M. le Juge Girouard n'affirme rien de d6finitif quant A son interpr6tation. Et la declaration, suivant imme'diatement cette rf6rence, A 1'effet qu'une inscription en revision peut validement 6tre faite au nom d'une personne dicidde, constitue un dictum d~bordant, en raison de sa g~ndralit6, ce qu'il etait nicessaire de statuer en droit, pour la d6termination des faits de la cause et qui, pour cette raison particulibrement, ne lie pas. A la viriti, tout ce qu'il 6tait necessaire de decider en droit dans cette cause de Price v. Fraser, c'est qu'une inscription en revision log~e au nom d'un difunt, par suite d'une simple inadvertance et non par suite de l'ignorance du fait du dichs, n'6tait pas entach6e de nullit6 absolue, mais d'une nullit6 relative susceptible d'6tre corrig~e par voie d'amendement. Dans Charles R. Davidson and Company v. M'Robb or Officer', Lord Dunedin dit: Cette declaration g~ndrale de M. le Juge Girouard est, de plus, manifestement en conflit avec le principe de droit affirm6 au consid6rant pricit6 de la cause de Varin v. Gudrin, cit6e dans ses raisons de jugement. Aussi bien ce serait, je crois, d6passer l'intention v6ritable du savant juge que de donner plein effet A cette declaration gindrale en 6cartant celui resultant de la cause qu'il cite l'appui de l'approbation restrictive qu'il donne h la jurisprudence rapportie. De plus, l'application de la maxime Ubi jus est aut vagum aut incertum, ibi maxima servitus praevalebit ou de la doctrine du stare decisis demeure toujours assujettie aux observations classiques faites h la Chambre des Lords par 1'Earl d'Halsbury L.C., dans Quinn v. Leathem'.
Au mirite de la question soulevie dans la prbsente cause, je suis d'accord avec les raisons et la conclusion de mon colligue M. le Juge Taschereau, auxquelles je voudrais ajouter les considerations suivantes.
L'appel constitue une nouvelle instance et il est de rkgle, dans notre droit: que, pour former une demande en justice, il faut avoir un intir~t; que personne ne peut plaider au nom d'autrui; que, pour ester en justice, en demandant on en defendant, sous quelque forme que ce soit, il faut avoir, sauf le cas de dispositions sp6ciales, le libre exercice de ses droits, et que ceux qui iel'ont pas doivent 6tre reprisentis, autorisis ou assistis de la manibre que r~gle leur 6tat ou leur capacit6 relative. On n'a pas h signaler l'impossibilit6 mitaphysique pour un difunt de satisfaire h aucune de ces dispositions d'ordre public, dispositions dont 1'inobservance emporte la nullit6. Particulibrement, et en dic6dant, comme le remarque M. le Juge Rivard en commentant 'art. 1226 C.P.C., dans Manuel de la Cour d'Appel, p. 280, no 650, la partie "a laiss6 le droit d'appeler dans sa succession et ce droit peut 6tre exerc6 par ses repr~sentants 16gaux, ex6cuteurs, 1gataires ou hiritiers, selon le cas.
sont cens~s avoir t partie au procks dans la personne de leur auteur." Dans Levine v. Serling', decision postirieure a Price v. Fraser, et dans laquelle il s'agissait d'une action dirig6e contre un mineur alors que, suivant la loi, elle aurait 6tre contre le tuteur, le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 jugea, contrairement A ce qui avait t ddcid6 par cette Cour , que la nullit6 en risultant 6tait absolue et que, d~s qu'apparait la preuve du fait de la minoriti, l'instance commencie doit 6tre considir6e comme n'ayant jamais eu d'existence. II convient de citer les extraits suivants du jugement3:
Au jugement de cette Cour dans Levine v. Serling, on avait, comme on le fait en la prbsente instance, trait6 le point comme 6tant une question de pure procedure, ne causant aucun pr6judice, et soumis qu'aucun texte de loi n'affirmait que la nullit6 6tait absolue.
Ces arguments, 6galement invoqu6s par cette Cour dans Price v. Fraser, n'ont pas privalu devant le Comit6 Judiciaire dans cette cause de Levine v. Serling. A mon avis, ces vues du Comith Judiciaire sur le caractbre de la nullit6 s'appliquent a fortiori dans le cas d'une instance initiale ou d'une instance en appel dirigde contre une partie d~c6d6e, ou log~e en son nom. L'ignorance du fait de la minorit6 n'a pas la vertu de modifier le caractbre absolu de la nullit6; et je ne vois pas, dans le cas qui nous occupe, que l'ignorance du fait du d~c~s puisse produire un rdsultat diff6rent.
Qu'on puisse 6tre admis A corriger le vice d'une inscription r~sultant d'une inadvertance, comme c'est le cas dans Price v. Fraser, ou d'une faute d'inattention commise aux procidures par exemple, le chiffre 17 au lieu du chiffre 27 serait donn6 pour d6signer l'Age de l'une des parties h la cause, ce sont 1I des situations bien diffirentes de celle se prisentant en l'espbce le fait viciant la proc6dure ne r6sulte pas de 1'inadvertance mais de l'ignorance du fait du dicks. Appliquer la decision de Price v. Fraser aux faits de cette cause serait non seulement en 6tendre la port6e h une situation qui n'entre pas dans le cadre de celles auxquelles cette Cour en a clairement limt4 la port6e et ainsi indiqub que la proposition de droit y affirmie n'avait pas le caract&re absolu qu'on veut lui donner, mais serait crier une exception nouvelle aux dispositions d'ordre public plus haut mentionnies.
Pour ces raisons, je rejetterais les deux appels avec d~pens.
J.:-I am of the opinion that these appeals should be allowed.
In my view the matter is determined by the decision of this Court in Price v. Fraser', in which a majority of the Court held that in the Province of Quebec the taking of an appeal in the name of a deceased person is not an absolute nullity but is a relative one which can be remedied by an amendment.
The husband of the appelant, one Leopold Patenaude, since deceased, was sued jointly with the mis-en-cause Lussier for damages resulting from an automobile accident. The said Leopold Patenaude was insured with the Canadian Mercantile Assurance Company against public liability, and the insurance company instructed its attorney to contest the action on his behalf.
On May 2, 1956, judgment was rendered condemning the two defendants jointly and severally to pay to the respondent Marquis the sum of $8,217.18 with interest and costs. In the meantime, after the case had been heard on the merits but before judgment was rendered, the said Leopold Patenaude had died on April 8, 1956, a fact however which was unknown to the insurance company and to its counsel. Within the delay allowed for appeal, the insurance company instructed its counsel to appeal from the said judgment and, on May 30, 1956, after notice to the attorneys for the respondent and the mis-en-cause, an inscription in appeal was filed in the name of the said Leopold Patenaude and the insurance company furnished security that it would satisfy the condemnation and pay all costs adjudged in case a,. the judgment appealed from was confirmed.
Although the attorney for respondent knew of the death of Patenaude he made no objection at that time to the filing of the inscription in appeal or to the security furnished.
It was only after the delays to appeal had expired that the attorney for the insurance company learned of Patenaude's death, and on July 3, 1956, a petition in continuance of suit was taken asking that appellant (who is the universal legatee of her husband the late Leopold Patenaude) be authorized to continue the appeal. The respondent Marquis contested the petition in continuance and also moved to quash the appeal, and on September 20, 1956, the Court of Queen's Bench rendered two judgments, one granting the motion to quash and dismissing the appeal with costs and the other dismissing the petition in continuance with costs. The present appeals by special leave are from those two judgments.
It is clear from the foregoing summary of the facts that as between the late Leopold Patenaude and the Canadian Mercantile Assurance Company, it was the latter which had the ultimate interest in the outcome of the litigation. I think moreover it may properly be inferred in the circumstances that Patenaude had authorized his insurers to conduct the litigation in such manner as they saw fit, including the taking of an appeal from the judgment in the Court of first instance if it were deemed advisable to do so.
As I have said, I consider that the principle laid down by this Court in Price v. Fraser is applicable to the issue in this appeal and that appellant was entitled to ask that the inscription in appeal be amended by substituting her name as appellant in place of that of her deceased husband. It is true that in Price v. Fraser by inadvertence, appeal was entered in the name of the late Senator Price although his death was in fact known to the attorneys who had been instructed to take such appeal by his legal representatives. An application to amend was allowed in order to substitute the names of the testamentary executors for that of the deceased. In my opinion, the enunciation of the legal prop- RoBERT osition that the taking of an appeal in the name of a MAVmS deceased person is a relative and not an absolute nullity was a necessary step to the judgment of the majority in that Abbott J. case. In the present case the appeal was not taken in the name of the deceased by inadvertence. At the time the inscription was filed, the attorney for the insurance company was ignorant of the fact that Patenaude was dead. I am unable to see any difference in principle between the two cases. In both of them appeal was taken in the name of a deceased litigant in error and error is defined in the Shorter Oxford English Dictionary as "something incorrectly done through ignorance or inadvertence". The taking of an appeal in the name of a deceased person being a relative nullity, the reason for which such appeal has been taken erroneously in the name of the deceased person cannot change the character of the nullity to that of an absolute nullity incapable of being remedied by amendment. It is also true that in the present case the proceeding taken to correct the error was entitled a petition en reprise d'instance whereas a motion to amend the inscription in appeal would have been a more appropriate designation. This, however, is a matter of form and not one of substance, and in my opinion the Court was entitled proprio motu to deal with the petition as an application to amend the inscription in appeal.
I adopt as my own the language of Girouard J. in Price v. Fraser, when, speaking for himself, Gwynne and Davies JJ., he said:
Under the new Code of Procedure, which governs this case, the power of a court to amend has been greatly enlarged; it is almost unlimited. See articles 513 and 523.
The commissioners, charged with its confection, observe that all the provisions contained in the above articles are in conformity with the new principle they lay down in relation to exceptions to the form, namely, that formal defects do not entail nullity unless they are not remedied. They express the opinion that article 522 furnishes the only exception upon the power to amend, viz., the nature of the action cannot be changed. I find, however, another wise limitation in article 520, viz., the opposite party must not be led into error. With these two exceptions, the power to amend is much larger than in France; it is practically as liberal as in England, the State of New York and the Province of Ontario. The commissioners have even indicated the Codes and Judicature Acts in force in these states as the source of several articles of our new code. The cardinal rule seems to prevail in the courts of these countries that in pass- ' (1901), 31 S.C.R. 505 at 513.
Cases cited
- Price v. Fraser scr-31-505 513
- A.C. 81 A.C. 81
- de Climent v. Francis de Climent v. Francis, supra
- Climent v. Francis Climent v. Francis, supra
- Laforce v. La Ville de Sorel Laforce v. La Ville de Sorel, supra