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Brassard v. Autobus & Taxis Ltée.

[1958] SCR 237 Court SCC Decision date 1958-04-01 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

TASCHEREAV J.:-Un accident de v6hicules-automobiles est a l'origine de ce litige. Comme consequence d'une collision survenue A Arvida, A l'intersection des rues Hudson et 25ieme, I'autobus de l'intimbe alla frapper la fagade du magasin de 1'appelant, lui causant des dommages substantiels. Le juge au procks a maintenu l'action jusqu'a' concurrence de $1,597 avec intir~ts depuis 1'assignation et les dbpens.
Si on ajoute les intirets au capital, tel que 1'autorise l'art. 43 de la Loi de la cour supreme, le montant d~passe $2,000 et cette Cour a, en cons6quence, la juridiction voulue pour entendre cet appel. La Cour du banc de la reine', I'honorable juge en chef Galipeault dissident, a maintenu l'appel et a rejet6 Faction.
Taschereau, Rand, Fauteux, Abbott and Judson JJ. 1[19571 Que. Q.B. 23.
S.C.R.
Les faits de la cause peuvent sommairement se rbsumer ainsi. Le ou vers le 3 octobre 1941, alors qu'il faisait noir Aum-us et que la pluie tombait, l'autobus de l'intimbe dans lequel & avaient pris place deux passagers, outre le conducteur, procidait dans une direction nord-sud, sur la rue Hudson. JA une distance d'environ 150 pieds de la rue 25ibme, qui traverse perpendiculairement, l'autobus d~passa une voiture stationnie du c6t6 droit. La rue Hudson a une largeur de 36 pieds, et est marqu6e au centre d'une ligne blanche. L'autobus continua sa route a une vitesse d'environ 15 milles h l'heure, et rendu h l'intersection, vint en collision avec un camion citerne, propriet4 de Joron & Cie Inc., qui venait h sa gauche dans une direction ouest-est. Comme r6sultat du choc, l'autobus dont le conducteur avait nicessairement perdu contr8le, est frapper le magasin de l'appelant, situ6 au coin sud-ouest des deux rues, avec le r~sultat que 'on connait.
Le juge au prochs a appliqub les dispositions de l'art. 1054 C.C. qui rend responsable une personne du dommage caus6 par une chose qu'elle a sous sa garde.
II a aussi affirm6 que si l'intimbe n'est pas responsable de cet accident, elle aura quand meme A payer au demandeur le montant des dommages, quitte h exercer plus tard une action recursoire contre le v6ritable auteur du quasi-d6lit. Evidemment, ces deux propositions sont dinudes de tout fondement 1gal et ne peuvent 6tre accepties. Il est inutile de dire que ces deux motifs n'ont jamais 6t invoquis par le procureur de 1'appelant, et qu'ils n'ont pas 6t6 retenus par 1'honorable juge en chef de la Cour du banc de la reine, comme base de sa dissidence.
L'honorable juge en chef s'appuie sur la pr6somption cr64e par l'art. 53 de la Loi des vdhicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, ainsi que sur la cause de Parent v. Lapointe', jug~e par cette Cour, oii il a ti d~cid6 que lorsqu'il s'agit d'un fait exceptionnel qui n'aurait pas d6 se produire dans des conditions normales, il existe une pr&somption de faute contre 1'auteur du d6lit ou du quasi-d6lit qu'il lui incombe de repousser.
La majorit6 de la Cour, au contraire, en est venue h la conclusion que l'intimbe avait 6tabli qu'elle n'avait commis aucune faute engendrant sa responsabilit, et que toute prisomption avait done 6t6 totalement repoussie.
L'on sait que la prisomption 6dict~e par F'art. 53 de la Loi des v~hicules automobiles n'existe qu'en autant que le dommage est caus6 dans un chemin public. Sans me prononcer sur & Txza la question de savoir si elle s'applique dans le present cas, je crois, assumant qu'elle s'appliquerait, qu'elle a t6 compl~tement d~truite par la preuve offerte par l'intimbe, et que la cause de cet accident ayant t parfaitement 6tablie, il n'y a pas lieu d'appliquer les principes 6noncis par cette
Cour dans la cause de Parent v. Lapointe.
En effet, la preuve riv6le clairement qu'en arrivant ' l'intersection des rues Hudson et 25ibme, le chauffeur de
I'autobus conduisait son vhicule du c6t6 droit de la rue.
C'est ce qu'il jure, et c'est ce que confirment deux timoins,
Simard et Cooper, qui 6taient passagers dans 1'autobus.
Ces m~mes t6moins 6tablissent hors de tout doute que
1'autobus allait a une vitesse raisonnable, soit environ
15 milles & l'heure.
De plus, le chauffeur de l'intimbe avait prisdance et par consiquent droit de passage, et il importait au conducteur du camion de protiger sa droite, tel que le veut la loi. II aurait dfi immobiliser son camion avant de s'engager dans l'intersection, mais il n6gligea ce devoir de prudence impos6 par la loi, et au moment du choc, il avait d6pass6 la ligne m6diane de la rue Hudson. Les photographies d6montrent que e'est bien lui qui a frappi 1'autobus, en avant sur le ct6 gauche, et d'ailleurs, toute autre conclusion serait irrationnelle, et il serait impossible d'expliquer que 1'autobus ffit projeti sur le magasin de I'appelant.
Je suis done d'opinion que la Cour du bane de la reine n'a pas fait d'erreur en statuant que l'intimbe s'est libirie de toute prisomption de faute, et que l'action a 6t6 justement rejet~e.
Le jugement a quo doit 6tre confirm6 avec d~pens de toutes les Cours.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Fradette, Bergeron
& Cain, Chicoutimi.
Attorneys for the defendant, respondent: Talbot &