Judgment of the Court
Kerwin
CJ. and Taschereau,
Fauteux,
Abbott and Judson JJ.
Que. 853.
51479-4--4
J.:-Au cours de la matinee du 9 novembre 1951, I'4pouse de 1'appelant et leur enfant hg6 de deux ans et demi, attendaient sur le trottoir, au coin des avenues Verdun et Woodlands en la cit6 de Verdun, la venue d'un autobus de la Commission de Transport de Montrial. Madame Osborne portait des colis et tenait son enfant par la main. Au moment mame oit l'autobus allait arriver au point d'arrat, elle laissa la main de l'enfant pour arranger ses colis; c'est alors que ce dernier se pencha pour ramasser un objet dans la rue, perdit 1'6quilibre et tomba sur la chaussie. T6moin de ces faits, le conducteur de 1'autobus appliqua immddiatement le frein d'urgence; et ayant mis le v~hicule A 1'arrt, il en sortit pour constater, avec la mbre et les personnes prdsentes, que la roue droite d'avant du v~hicule reposait sur l'avant-bras, le poignet et la main gauches de 1'enfant. Sous le pritexte qu'il fallait attendre la venue d'un agent de police, le conducteur refusa d'abord, nonobstant les supplications de la mre et des citoyens, de lib6rer l'enfant; mais c6dant finalement h leurs instances, il consentit h enlever le frein d'urgence pour leur permettre de pousser sur 1'autobus et retirer la victime.
En raison des blessures caushes au tiers infirieur du bras, au poignet et A la main gauches lors de cet accident, soit 6crasement, fractures multiples, d6faut de circulation, I'enfant fut hospitalis6 pendant environ deux mois, subit diverses interventions chirurgicales, perdit 1'index et a toutes fins pratiques 1'usage du pouce. I demeure en somme avec une main partiellement atrophide, et en souffrira une incapacit6 partielle permanente de 25 pour cent. L'appelant fut nomm6 tuteur A son enfant et institua, en cette qualit6, contre 1'intimbe, une action en dommages pour $15,000. Il invoqua la prisomption de faute dcrbt6e par 'art. 53 de la Loi des vdhicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, et l'omission du conducteur de lib~rer l'enfant immbdiatement aprbs 1'accident.
La Cour supdrieure a jug6 que la prisomption de faute avait t4 repoussie et qu'en consequence, 1'accident luim~me ne pouvait 6tre imput6 h la Commission ou A son prdpos6. Elle consid6ra, cependant, que le d6faut de ce dernier de lib~rer immidiatement I'enfant apris 1'accident constituait une faute d'omission aggravant les blessures; et, pour cette raison, accorda une indemnit6 de $1,500. A l'encontre de ce jugement, Osborne et la Commission logbrent, A la Cour du banc de la reine', un appel et un contre-appel. Vainement le premier soumit-il que la prisomption de faute n'avait pas 6t6 repoussie et que du chef de cette faute prsumbe, aussi bien que du chef de cette faute prouvie d'omission du chauffeur h immediate- J. ment libbrer 1'enfant, la 'Commission devait 6tre condanne A rdparer lentier pr6judice. Vainement, de son ct, la Commission plaida-t-elle qu'apris, pas plus qu'avant I'accident, aucune faute n'avait 6t6 commise par son prdpos6, qu'aucune aggravation des blessures causies par 1'accident lui-mme n'6tait r~sultie de cette omission du conducteur, et qu'en consequence, la condamnation A payer une indemniti de $1,500 4tait injustifide.
Partageant sur tous les points les vues exprimbes par le juge de premibre instance, la Cour du banc de la reine rejeta
1'appel et le contre-appel.
Osborne est seul A se pourvoir devant cette Cour et invoque exclusivement cette faute d'omission postirieure h l'accident, pour obtenir que le montant de $1,500 accord6 en raison de cette faute soit porte A $10,000, indemnit6 rclambe pour incapacit6 permanente.
II convient de noter qu'au stade en est maintenant la cause, i y a non seulement unanimit6 d'opinion aux deux Cours infirieures, mais 6galement chose jugde sur les questions suivantes:
(i) faute d'omission; (ii) aggravation en r~sultant; (iii) et pour cette raison, condamnation A une indemnit4.
L'appelant pr6tend qu'en fait l'incapacit6 permanente r~sulterait de cette absence de circulation, constatie dbs l'hospitalisation, et qui aurait 6t6 caus~e par le maintien injustifiablement prolong6 de la roue de l'autobus sur le membre blessi de I'enfant et soumet qu'en droit, l'intimbe doit 6tre tenue totalement responsable de cette incapacit6 en raison de la faute de son pr6pos6 A procider sans d6lai A le librer.
Malheureusement pour la victime de cet accident, il faut dire que si la preuve autorise la conclusion que cette faute du prdpos6 a g~ndralement et dans une proportion inconnue, aggrav6 les blessures, elle n'4tablit pas que ce manque de circulation soit lui-mame attribuable A cette faute plut~t, comme il est raisonnable de l'infirer, quh I'4crasement cause par le mouvement de la roue lorsque d'abord elle est arrivie sur le membre de 1'enfant et lorsque, par la suite, elle en a 4t6 retirie par recul du vhicule. Cette double action d'6crasement n'est pas imputable et 1'appelant ne songe pas d'ailleurs 1'imputer au prdpos6 de 1'intim6e; elle est inh~rente
' Paccident rendu inevitable par les agissements de la victime; et il en est de m&me du maintien de la roue sur le membre de l'enfant durant cette p6riode de temps qu'il 4tait raisonnable de prendre pour appricier la position de la victime et organiser sa libiration.
Avec la preuve au dossier, je ne vois pas comment le juge de premibre instance et les juges de la Cour d'appel auraient pu se justifier d'accorder en 1'espbce la totalit6 du montant r~clam6 pour incapacit6 permanente et qu'il y ait lieu d'intervenir pour augmenter le montant que ces deux Cours ont jug6 raisonnable d'accorder pour aggravation.
Je renverrais l'appel avec d~pens.
Appeal dismissed with costs. Attorneys for the plaintiff, appellant: Taschereau, Eudes & Denys, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Litourneau, Quinlan, Forest, Deschenes & Emery, Montreal.