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Belanger v. Belanger

[1958] SCR 344 Court SCC Decision date 1958-04-01 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

LAURENT-H. BARIL et al.
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MIS-EN-CAUSE. ON APPEAL FROM THE OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC

Judgment of the Court

J.:-Il s'agit de deux appels de jugements rendus par la Cour du banc de la reine' dans la province de Qu6bec.
Les demandeurs-appelants ont en premier lieu institu6, dans le cours du mois de fivrier 1951, une action contre le d6fendeur-intim6 dans laquelle demandent que ce dernier soit condamn6 h leur rendre compte de l'administration des biens de certaines successions dont il 6tait 1'ex~cuteur, et r~clament un reliquat de $2,500, augment6 plus tard.
La deuxisme action, qui est intimement lide h la premidre, est une action en passation de titre. Dans ses conclusions, le demandeur Charles Blanger, intim6 dans la prsente cause, a demand6 que la premire action soit rdunie A la seconde, afin qu'elles soient instruites en m~me temps, ce qui a t accord6. Ses conclusions sont a l'effet que les d6fendeurs soient condamnis A lui consentir un titre, sur paiement de la somme de $12,000, suivant une promesse de vente accompagn~e d'une contre-lettre, et il r6clame aussi une declaration que le jugement A intervenir 6quivaille au titre la propri~td, A d6faut de signatures. Dans la premiere action, I'intim6 a produit une reddition de comptes des successions qui avaient 6t administries, soit celle de Vitalien B1anger son phre, et d'Albani B61anger son frbre. Cette reddition de comptes n'a pas t S.CR.
acceptie, et le d6bat s'est engag6. Les parties ont transform6 cette action, qui demandait purement et simplement une reddition de comptes, en un v6ritable d~bat de comptes, ce qui rend les procedures
1gales:
Cousineau v. Cousineau'; Racine v. Barry'.
L'honorable juge de premihre instance devant qui cette cause s'est instruite a, par jugement, maintenu Faction des demandeurs, et a ordonn6 au d6fendeur de payer h sa niece Jacqueline Belanger, la somme de $3,838.91, et $189.48 aux demandeurs, chaque partie payant ses frais.
Dans la deuxibme action, en passation de titre, 1'action du demandeur a 6t6 maintenue, et le juge au prochs a ordonni aux defendeurs-appelants
Roger et L6opold B6langer de passer titre au demandeur, suivant la promesse de vente, contre le paiement d'une somme de $6,905.93. II a de plus ordonni au demandeur de verser la balance du prix de vente qui 6tait de $12,000, soit $6,905.93, au compte de la succession mentionn6e dans la cause pricidente, et de d~poser ce montant au greffe de la Cour sup~rieure, afin de payer le reliquat dfi dans 1'autre action. II a permis au demandeur Charles B1anger de retirer du dossier son chique accepth qu'il avait d6pos6 comme exhibit avec son action. Il a de plus ordonni au g6rant de la Banque Canadienne Nationale de remettre au demandeur un ch~que accept6, au montant de $300, payable aux d6fendeurs Roger et Leopold B61anger. II a enjoint au notaire J.A.H. IIbert de remettre audit demandeur deux billets promissoires, au montant chacun de $500, lors de la signature de 1'acte de vente de la propridtd. II a ordonni aux d6fendeurs Roger et Leopold B6langer de signer I'acte de vente de la propri~t6 dans le d6lai d'un mois du jugement.
a annuld certaines obligations hypothicaires enregistries sur ladite propridt6, et a enfin conclu que son jugement devait 6quivaloir A un titre au profit du demandeur Charles B6langer, h toutes fins que de droit. Il a stipuld que chaque partie devait payer ses frais.
La Cour d'appeP a rejet6 1'appel dans la premiere action log~e par les appelants actuels, sans frais, et a rejet6 l'appel des presents appelants sur Faction en passation de titre, avec dipens, mais apris avoir fait quelques modifications au jugement formel de la Cour supbrieure. Il y a appel de ces deux jugements devant cette Cour.
Je crois ces deux jugements substantiellement bien fondis, quoiqu'il y aurait peut-tre lieu d'y faire quelques 1gbres modifications quant aux chiffres 6tablis par la Cour du banc de la reine. Cependant, 6tant donn6 la conclusion a laquelle je suis arriv6, il est inutile de les examiner de nouveau, et ces deux jugements en cons6quence devront determiner d6finitivement les droits respectifs des parties, comme d'ailleurs les conventions ult6rieures qui sont intervenues.
Lorsque les appelants ont log6 les deux presents appels devant cette Cour, le procureur de l'intim6 a prbsent6 deux motions pour faire rejeter ces appels, alliguant que les deux causes avaient t6 riglies hors de cour apres que les jugements de la Cour d'appel eussent t rendus. Lors de l'audition de ces motions le 6 mai 1957, la Cour a ordonn6 d'ajourner ces motions vu qu'elle d~sirait les entendre en m~me temps que les deux appels sur le fond, afin d'6tre en meilleure situation de juger avec plus d'informations si, v6ritablement, un riglement 6tait intervenu entre les parties.
Ces motions ont t entendues de nouveau lors de 1'audition, et je crois qu'elles doivent 6tre maintenues. En effet, je n'ai pas de doute que les deux appels ont t effectivement rigl6s. Le 14 fivrier 1957, soit environ quinze jours aprbs que les jugements eurent t rendus par la Cour du bane de la reine, des n6gociations de rbglement ont t entreprises, et il a 6t6 convenu entre les procureurs respectifs des parties, par lettre 6changde entre eux, que ces deux actions, intimement lides l'une h l'autre, seraient r6glies pour faire suite aux jugements rendus. Ainsi, il a t convenu que le jugement dans Faction en passation de titre serait enregistr6 pour tenir lieu de la signature des appelants, et pour transporter h l'intimb le titre la propritd, que les dipbts effectu6s au greffe dans les deux causes, seraient retires par les parties qui y avaient droit conform6ment aux ordonnances, que le ch~que de $300 d~pos6 A la Banque Canadienne Nationale serait remis h son titulaire, que les loyers, dbposbs pendant I'instance, seraient retires par 1'intim6 qui devenait propri6taire de l'immeuble et qui, en cons6quence, y avait droit, et que les frais dus par les appelants seraient payis. Toutes ces formalitis dicoulant des deux jugements ont td remplies. Il est vrai que dans les consentements donnis et sign6s de la main mgme des deux appelants, ces derniers ont consenti au retrait des sommes d~posies par les locataires au greffe de la Cour supbrieure, et qu'on y mentionne que le tout est fait "sans pr6judice aux droits des parties, quant aux intirets quels qu'ils soient ou tout autre recours". Evidemment, cette reserve a et6 stipule pour ne pas compromettre certains droits riserv6s, et sur lesquels les parties ne s'6taient pas entendues. Ceci se rapporte, d'apris la correspondance au dossier, h 'intirkt sur les loyers, et A la production de titres clairs oil les droits de certains mineurs d6cid~s 6taient en jeu. Mais cette reserve n'affecte nullement 1'efficacit6 du r~glement intervenu entre les parties. On a mentionn6 que les procureurs du temps n'6taient pas autoris6s h consentir au rbglement qui constitue viritablement un acquiescement aux jugements. Je ne puis accepter cette pritention, qui est contredite par les dcrits signis de leur propre main. Les procureurs des appelants avaient mandat d'agir en Cour supirieure et en Cour d'appel, et si par hasard des actes non autorisis ont t faits par eux, le recours des appelants 6tait par disaveu, suivant les dispositions des arts. 251 et suivants du Code de procidure civile: Boileau v. Procureur Gn,6ral de la Province de Quebec et al.
Je crois donc que les deux causes devant nous sont v6ritablement riglbes, et que les motions pour rejet d'appels doivent 6tre maintenues avec les frais de semblables motions, payables par les appelants.
Appeals quashed with costs of motions to quash. Attorneys for the appellants: Sauv6, Gagnon & L'Heureux, Montreal.
Attorney for the respondent: J. A. Gosselin, Montreal.