← Cases

Rainville Automobile Limited v. Primiano

[1958] SCR 416 Court SCC Decision date 1958-06-03 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

t1958] 195s
RAINVILLE
AUTOMOBILE
LIM- APPELLANT; *Mar.17,18
ITED (Defendant) ................
Jun. 3
AND
DAME ANGELANTONIA PRIMIANO} RESPONDENTS.

Judgment of the Court

TASCHEREAU J.:-La demanderesse-intimbe a poursuivi la d6fenderesse-appelante conjointement et solidairement avec Albert Rainville et Lucien Normandin, et leur a r~clam6, tant personnellement qu'en sa qualit6 de tutrice A ses enfants mineurs, la somme de $46,085.55.
Kerwin CJ. and Taschereau, Cartwright, Abbott and Martland JJ.
1[1957] Que. Q.B. 163.
Elle all~gue dans son action que, le 25 octobre 1951, son epoux Michaelangelo Vaccaro a t fatalement frapp6 par un camion sur le Boulevard St-Michel 'a Montr6al, vers 4.30 heures p.m. Elle invoque les dispositions de 1'art. 1056 C.C. qui idicte que le conjoint, ses ascendants et ses descendants ont, pendant l'annie compter du dicks, droit de poursuivre celui qui en est I'auteur ou ses representants, pour les dommages-intir~ts resultant de tel d6chs, dans tous les cas ch la partie contre qui le d6lit ou le quasi-d6lit a t commis, dcde sans avoir obtenu indemnit4 ou satisfaction. L'honorable juge de premibre instance a rejet6 Faction de la demanderesse contre les d6fendeurs Albert Rainville et Rainville Automobile Limitbe, avec d6pens.
Il n'a pas adjug6 sur le cas de Normandin, vu qu'on s'est disist6 de toute reclamation contre ce dernier.
La Cour du bane de la reinel a fait droit A 1'appel, a infirm6 le jugement de la Cour sup6rieure, et a condamni l'intimbe, Rainville Automobile Limitie, A payer h l'appelante, en sa qualit6 personnelle, la somme de $5,065.06, h l'appelante As-qualit6 le somme de $2,292.94, a Carmela et Michelantonio, demandeurs en reprise d'instance, la somme conjointe de $1,000, avec les d6pens dans les deux Cours. La Cour a cependant confirm6 le jugement qui a dbbouti l'appelante de son recours contre Albert Rainville personnellement, et a confirm6 sur ce point le jugenent de premidre instance avec d~pens.
La Cour en est venue A, la conclusion que cet accident 6tait le rdsultat d'une faute contributive.
Elle a 6t6 d'opinion que la victime a commis une grave imprudence en s'aventurant sur la chaussie comme elle 'a fait, et que le conducteur du camion devait Stre 6galement tenu responsable parce qu'il n'avait pas 6tabli n'avoir commis aucun acte de negligence. Il n'a pas rdussi A repousser compltement la prisomption impos~e par la Loi des v~hicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, s. 53. La Cour a statu6 que la faute de la victime 6tait la plus considerable, et lui en a attribu6 les deux-tiers, et un tiers au conducteur du camion. La preuve rivile qu'un nomm6 Papineau a achet6 de Rainville Automobile Limitie, un camion de trois tonnes, et qu'au moment de 1'accident Papineau 6tait en consquence propridtaire du camion en question.
Comme Papineau ne pouvait rencontrer ses paiements h 6chiance, il remit le camion en question A Rainville Automobile Limit6e, avec mission de le vendre. Quelque temps plus V, tard, M. Albert Rainville, president de la compagnie PIt d~fenderesse, entra en n6gociation avec Lucien Normandin, l'un des dfendeurs originaires, afin de vendre le camion de Papineau & Normandin.
Au debut d'octobre 1951, Albert Rainville rencontra Papineau et Lucien Normandin, en presence d'un nomm6 St-Hilaire, et le dfendeur Normandin prit possession du camion de Papineau, avec 1'entente que Normandin devait se servir du camion quelques jours pour en faire l'essai. Si le camion 4tait satisfaisant, Normandin devait I'acheter, vu qu'il avait un contrat de charroyage de pierre dans la ville de Montrial. Normandin partit done avec le camion, rencontra la Duluth Transport Company de Ville St-Michel, avec qui il fit une entente pour le transport de la pierre pour cette compagnie.
avait convenu cependant que les revenus provenant de ce transport seraient payis par ch6ques A Albert Rainville, tel que ce dernier 1'avait exig6 lors de l'entrevue de ces quatre messieurs.
Pour donner effet h ce contrat de charroyage, Normandin fit plusieurs voyages de pierre pour le compte de Duluth Transport Company, et suivant 1'entente, cette dernidre compagnie fit parvenir les paiements ' Rainville, soit la totalit6 de l'argent gagn6 par Lucien Normandin avec le camion en question. Il fut aussi convenu que durant cette piriode d'essai, Normandin recevrait de Rainville, sur les argents gagnis avec le camion, une somme de $50 par semaine A titre de salaire, et la preuve a en outre riv4l qu'effectivement Normandin a regu durant le temps oii il a travaillI pour Duluth Transport Company, ce salaire qui avait 6t6 pr6alablement convenu.
Or, le 25 octobre, vers 4.45 heures, alors que Normandin conduisait le camion sur le Boulevard St-Michel, dans la ville de St-Michel, prbs de la ville de Montrial, il frappa Michaelangelo Vaccaro, le mari de la demanderesse-intimbe, avec les consequences fatales que l'on sait, et qui ont donn6 naissance au present litige.
L'action, lors de la premiere journ~e de l'enquite, a 6t6 discontinu~e contre Lucien Normandin, de sorte que les seuls d~fendeurs sont restis Albert Rainville et Rainville Automobile Limit6e.
Cette action, tel que nous l'avons signal, a 6ti maintenue en partie contre Rainville Automobile Limitie, mais rejetee contre Albert Rainville personnellement. La Cour d'Appel en est venue a la conclusion que la victime a t frapp6e au milieu de la rue, ce qui indique que Vaccaro a parcouru environ dix pieds sur le pav6 et environ quelque quaranteTashereau J. pieds dans la rue.
La Cour a conclu qu'en raison des impr6cisions et des incertitudes de la preuve, il subsistait un doute sur l'imputabilit6 totale de la cause de l'accident, et qu'en consequence la prisomption cribe par l'art. 53 de la Loi des v~hicules automobiles devenait un 616ment de preuve pr6pond~rant.
Elle a statue que meme l'application de cette prisomption n'a pas un effet dcisif et absolu au point d'affranchir la victime d'un acte d'imprudence qui a contribu6 h 1'accident. L'imprudence de la victime aurait t de ne pas s'assurer qu'elle pouvait s'aventurer sur la chauss~e sans danger, et c'est la raison pour laquelle la responsabilit6 a th partagde dans la proportion de deuxtiers h un tiers.
Sur ce premier point, je suis d'opinion qu'il y a eu une faute de la part du conducteur de la voiture, et faute
6galement de la part du pi6ton, et que le jugement de la
Cour du banc de la reine' est bien fond6.
Il me semble 6galement bien 6tabli que Normandin 6tait le pr~pos6 et I'employ6 de l'intimbe Rainville Automobile
Limit~e au moment de l'accident. Papineau avait en effet remis l'automobile qu'il avait achetie & Rainville Automobile Limitie, et Normandin recevait de cette dernibre compagnie un salaire de $50 par semaine, et tous les b~ndfices du contrat de charroyage de pierre 4taient payis directement par Duluth Transport Company A Rainville.
Ceci 6tablit clairement, il me semble, les relations d'employeur et pr6pos6 entre Normandin et Rainville Automobile
Limitie, et justifie l'application de 1'art. 1054 C.C. Normandin 6tait done dans 1'exercice de ses fonctions lorsque ce malheureux accident s'est produit. La responsabilit6 de son patron a t lgalement engage.,
Une question se pose sur le contre-appel qui a 6t6 log6 dans la pr6sente cause, car la demanderesse-intimbe pretend faire augmenter le montant qui lui a 6te accord6 par la Cour d'appel, tant h elle personnellement qu'en sa qualit6 de tutrice A ses enfants mineurs. Pour ces derniers, elle a liN demand6 une permission sp6ciale d'appeler du jugement AUOMOBILE devant cette Cour, vu que les montants accordis ne justifiaient pas un appel de plano. Dans son factum, et A et ao l'argument, elle a aussi soutenu, que lorsqu'il s'agit de Taschereau J.l'application de 1'art. 1056 C.C., il faut considirer que le recours accord6 au conjoint, aux ascendants ou aux descendants, est un recours ind6pendant, personnel et individuel A chacune des personnes qui y sont mentionnies, qui r6clament non pas comme h6ritiers 16gaux, mais parce que le droit leur est confir6 en vertu de cet article. Il s'ensuivrait que m~me si la victime a contribu6 A l'accident qui lui a caus6 la mort, il n'y aurait pas lieu, comme 1'a fait la Cour du banc de la reine, de diviser la responsabilit6, et l'action aurait df Stre maintenue pour la totalit6 des dommages 6tablis.
Cette dernidre question a dejh t considbrie par les tribunaux, mais aucun jugement de cette Cour ne 1a d~finitivement d6termin6e.
Dans Ryan v. Bardonnex', M. le Juge Errol McDougall exprimait les vues suivantes, mais elles ne constituent 6videmment qu'un obiter dictum vu que 1'action a t completement rejetie:
The plaintiff's action rests upon the provisions of art. C.C. and is entirely personal to her.
It is thus inappropriate for the defendant to urge through counsel that, even if the defendant is to be held liable, the claim must be reduced because of the alleged contributory fault of the deceased, presumably in being intoxicated and unable to look after himself. It is a matter of indifference to the Court that the plaintiff's late husband may have contributed (though the fact is not proved) to the fault which brought about the accident, since the liability of joint tort feasors is joint and several (C.C. 1106) . . . and the plaintiffs action does not arise in a representative capacity but is independent of any claim which the deceased might have had.
Dans une autre cause de Lair v. Laporte 2 , M. le Juge Loranger dit:
Faute de la victime-Sans doute, vis-A-vis de la victime, le d~fendeur pourrait invoquer la faute totale ou partielle, si c'6tait la victime elle-m~me, ou ses hiritiers, qui r6clamaient des dommages-intir~ts r6sultant du mais dans le cas pr~sent, I'action est intent~e en vertu de Part. 1056 C.C. par le conjoint et les enfants de la victime, pour des dommages r6sultant de la mort de la victime; peu importe la faute de la victime, les demandeurs ne la reprbsentant pas, ne peuvent Stre responsables de la faute qu'elle aurait pu commettre. Ce serait chose & r6gler entre Pauteur du dblit et les hiritiers, et non pas entre Fauteur du d6lit et le conjoint et les enfants dont la reclamation est personnelle et r~sulte du dommage A eux caus6 par la mort de leur 6pouse et mire.
1(1941), 79 Que. S.C. 266 at 267.
Que. RL, 286 at 288. Mais il ajoute: "Quoi qu'il en soit, je ne vois pas de faute de la part de la victime", d~montrant bien qu'il n'a pas eu a d6cider la question, et que cornme dans la cause precidente, il ne s'agit que d'un obiter dictum.
Le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 a consid~r6 l'appliet cation de 1'art. 1056 C.C. dans Robinson v. Canadian Pacific Railway Company', Miller v. Grand Trunk Railway
Company of Canada' et dans Canadian Pacific Railway
Company v. Parent et Aucune de ces d~cisions cependant ne porte sur le point qui nous occupe. Que le droit d'action donn6 au b6n6ficiaire de la disposition soit un droit personnel et ind~pendant de celui qu'avait la victime, ainsi qu'on 1'a dit dans la premibre de ces decisions, et ript4 dans les autres, il ne s'ensuit pas que la notion de responsabilit4 ait 4t6 chang~e, tel que nous allons le dmontrer.
Dans un jugement de cette Cour, Price v. Roy , M. le
Juge Girouard a eu h considdrer le cas de faute contributive d~coulant de l'art. 1056 C.C., et il a dit ce qui suit h la page 497:
(Les italiques sont miennes.)
La Cour du bane de la reine, dans Conlin v. Fontaine, a jug6 que dans le cas d'une action par 1'4pouse de la victime, sous l'empire de l'art. 1056, la th6orie de la faute contributive devait s'appliquer.
Dans un arrat rendu par M. le Juge Archambault, Cullen v. Rawdon Pine Lodge Limited', le savant juge traite de cette question, et conclut qu'il faut tenir compte de la faute de la victime, dans l'octroi des dommages aux personnes lishes par sa mort.
Plus ricemment, la Cour du banc de la reine de la Province de Qubbec dans une cause de LaMadeleine qualitg v. Thibault', s'appuyant 6videmment sur sa jurisprudence
S.C.R.
antirieure, a dicid6 que m~me lorsqu'il s'agit de l'application de 1'art. 1056 C.C., la faute contributive de la victime na doit entrer en ligne de compte pour d6terminer le montant du dommage auquel peuvent avoir droit le conjoint, les ascendants ou les descendants.
Dans Vineberg v. Larocque, M. le Juge Surveyer, si~geant ad hoc, rejette la pr~tention que le conjoint, l'ascendant ou le descendant a droit de r~clamer intigralement les dommages subis, sans 6gard h la faute de la victime. Dans son jugement, M. le Juge Surveyer cite l'opinion de Mazeaud, Responsabiliti, 6d. 1939, t. 2, p. 470, Demolombe, Cours de Code Napolbon (1882), t. 31, p. 436, et reproduit 6galement 1'extrait suivant du jugement trbs au point de M. le Juge Lalibert6 dans Gagne v. Godbout , oil le savant juge, commentant 1'art. 1056, exprime les vues suivantes:
II semble bien qu'h part les obiter dicta de MM. les Juges McDougall et Loranger (cites supra), la jurisprudence de la province ne supporte pas la pritention que la faute de la victime est 6trangbre au montant des dommages qui peuvent 6tre accordbs.
C'est 6videmment ce que la Cour du banc de la reine, sans discuter la question, a d6cid6 encore dans la pr6sente cause, vu qu'elle a partag6 les dommages.
Cette solution me parait juste et d~coule bien, me semblet-il, des principes fondamentaux du droit qui nous rigit. En effet, il importe de retenir en premier lieu qu'il ne faut pas confondre le quasi-dilit auquel a contribu6 1'appelant avec les dommages qui en r~sultent, et en second lieu que l'obligation de rdparer le prejudice caus6 repose sur I'auteur de ce quasi-ddlit. C'est bien le sens ordinaire et naturel d~coulant du texte de 1056 C.C. Dans Robinson v. Canadian Pacific Railway Company, supra, Lord Watson s'exprime ainsi A la page 488:
Il me semble 6vident qu'en raison de sa faute contributive, la victime dans la prdsente cause n'a encouru aucune obligation A 1'endroit de son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. L'appelant demeure done le seul d6biteur de l'obligation nie de ce quasi-d4lit, et il ne saurait done 6tre question d'invoquer, en ce qui concerne l'appelant, la disposition de 1'art. 1106 C.C. d~crtant que l'obligation r~sultant d'un d4lit ou quasi-dblit par deux personnes ou plus est solidaire. II est bien 6vident que si l'appelant 6tait tenu A payer la totalit6 des dommages, il ne pourrait subs6quemment, en raison du fait ou de la faute contributive de la victime, exercer une action ricursoire et recouvrer de la succession de cette dernibre, partie de la somme paybe par lui, puisque la victime, dans le cas qui nous occupe, n'a pas particip6 au ou au quasi-ddlit, au sens qui doit 6tre attribu6 h ces termes par les arts. 1053 et suivants. En effet, on ne commet pas de d4lit ou de quasi-d61it vis-A-vis soi-mime. La solidarit6 ne peut exister en vertu de 1'art. 1106 que s'il y a concours de faute. Ici, il n'y a aucune faute 16gale commise par la victime vis-A-vis ceux qui ont droit de r~clamer en vertu de l'art. 1056.
Si l'auteur du quasi-dblit ne pouvait invoquer contre la victime le fait que la faute de celle-ci a contribu6, avec la sienne, A causer le fait dommageable, et qu'il soit contraint A payer la totalit6 des dommages en rdsultant pour les bin6ficiaires de la disposition, la responsabilit6 qu'on lui imposerait ne serait plus, dans son principe et sa mesure, la m~me sous 1'art. 1056 que sous l'art. 1053. Le lgislateur 6tait libre de d6criter qu'il devait en Stre ainsi, mais je ne crois pas que ce soit la portie qu'il ait donn6 A 'art. 1056. Ce n'est pas h l'art. 1056, mais aux articles du Code Civil qui le pricident et particulibrement A Fart. 1053, que se trouve expos6e la th~orie g~n6rale de la loi sur les obligations d6coulant de dilits ou de quasi-d6lits. L'art. 1056, en effet, presuppose 1'existence du fait de la commission d'un ddlit ou quasi-d6lit par une personne tenue 16galement responsable de cette commission et pour laquelle nailt, en cons6quence, l'obligation de r~parer le prejudice caus6. C'est alors qu'il est d~crit6, et e'est lh la substance de la disposition, que si cette obligation n'a pas 6t6 satisfaite du vivant de la victime quant A ses propres dommages, son con- 'D joint, ses ascendants ou descendants en deviennent les creanciers, pour le recouvrement des dommages leur r~sultant du dicks de celle-ci. Mais rien ne suggere que, pour le J.reste, la th6orie g6ndrale de la loi sur les obligations soit changde. Bien au contraire, c'est pricisiment d'aprbs cette thiorie gindrale qu'il devra tre d6termind, dans chaque cas, si la situation de fait et de droit prisuppos~e comme condition de l'application de 1'art. 1056, est prbsente.
La base premiere de la responsabilit6 de celui qui cause un 6v6nement productif de dommage, est done, pour les fins de 1'application de l'art. 1056, celle qui gouverne aux articles preb6dents.
Ainsi, par exemple, celui qui est incapable de discerner le bien du mal n'est pas plus responsable de son acte, et n'encourt en consequence pas plus d'obligation sous 1'art. 1056 que sous 1'art. 1053.
L'incidence de la faute contributive se situe au plan de l'imputabilit6; alors que la question est de savoir A qui est imputable I'Fvinement productif du dommage a autrui. Dans la consideration et la solution d'un problime d'imputabilit6, n'entrent aucunement le caractbre particulier de l'6vinement productif du dommage, la nature ou 1'6tendue du dommage produit par cet 6vinement, ni la qualit6 de celui ou ceux qui le subissent. II est done indiffdrent que les b6ndficiaires de la disposition de l'art. 1056 soient constituds crianciers de 1'obligation procidant du ddlit ou quasi-d6lit, par suite de la disposition elle-mame, au lieu de le devenir A titre de reprisentants de la victime.
L'obligation ne saurait 6tre aggravie du fait que ce droit d'action sanctionn6 par 1'art. 1056 soit A la fois un droit personnel et ind6pendant. La base de la responsabilid du fait productif du dommage et la base de 1'obligation qui en decoule n'en sont pas modifibes.
Ce sont celles privues aux articles pric6dant L'art. 1056, et particulibrement A l'art. 1053. Il en r~sulte done que si 1'6vinement productif du dommage, et invoqu6 par les b6nificiaires de la disposition, est uniquement le fait de la victime, ceux-ci n'ont pas de recours; et que si cet 6vinement productif de dommage r6sulte du concours de la faute de la victime et de la partie poursuivie, la partie poursuivie n'ayant que partiellement contribu6 A causer cet 6vinement ne saurait, A cause de

Cases cited

  • C.C. Dans Robinson v. Canadian Pacific Railway Company C.C. Dans Robinson v. Canadian Pacific Railway Company, supra

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 53