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Bedard and Lepage v. Gauthier

[1958] SCR 92 Court SCC Decision date 1957-12-19 English

Decision Majority · Appeal allowed, Rand J. (dissenting)

Contents

Majority

A
*Nov. 12, 13
Dec. 19
AND
FREDERIC GAUTHIER (Defendant) ... RESPONDENT. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Motor vehicles-Negligence-Statutory onus-Whether onus discharged by defendant-Infant hit by car-The Motor Vehicles Act, RJS.Q. 1941, C. 142, S. 53(2).
When a 5-year-old child, who has been playing on the sidewalk with other children behind a truck parked at the side of a one-way street, runs out in front of the truck and into the path of an oncoming car, the onus on the driver of the car, pursuant to a. 53(2) of the Motor Vehicles Act, to show that the damage did not arise through his negligence or improper conduct, requires him to prove either (i) that if he had looked towards the sidewalk before coming to the parked truck, the child could not have been effectively visible to him, or (ii) that if, on the contrary, the child would have been visible to him, he could not, if he had seen him, have avoided the accident, taking into account the possible imprudence of children and acting with all reasonable prudence.
Held (Rand J. dissenting): The defendant in this case failed to discharge the statutory onus placed upon him, because he admittedly did not look towards the sidewalk, and there was no evidence to show that if he had looked he would not have seen the child. In the circumstances, the fact that he was driving at a speed of 10 to 12 miles an hour was not sufficient to discharge that onus.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec', reversing the judgment of Rh~aume J.

Appeal allowed, Rand J. (dissenting)

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Taschereau, Rand, Locke, Fauteux and Abbott JJ. x119571 Que. Q.B. 844.
Bernard Desjarlais, for the plaintiffs, appellants. Frangois Mercier, for the defendant, respondent. LAs
J.:-Le 4 mai 1953, vers les quatre heures et demie de l'apris-midi, le fils des appelants, Guy Bbdard, un gargonnet de cinq ans, fut renvers6 sur la chauss6e de la rue St-Philippe A Montrial, par un vhicule automobile conduit par I'intim6 et lui appartenant. L'enfant en fut gribvement bless6. Les appelants, ses tuteurs conjoints, ont poursuivi l'intim6 et obtenu contre lui, en Cour Sup~rieure, un jugement le tenant responsable et le condamnant A payer, A titre de dommages, une somme totale de $3,926.30.
Port6 en appel, ce jugement fut infirm6 et I'action fut renvoyde. D'odi le pourvoi devant cette Cour seule la question de responsabilit6 est soulevie.
Les faits:-A la date de I'accident, la circulation des vhicules, sur la rue St-Philippe, n'6tait permise que dans une direction nord-sud. L'accident s'est produit dans une zone scolaire, entre deux intersections, vis-a-vis une 6picerie sise du c6t6 ouest et en face de laquelle se trouvait stationnie, en bordure du trottoir, une camionnette dont 1'avant pointait au sud. Venant du nord, 1'intim6 procddait vers le sud, au centre de la rue, A une vitesse de 10 A 12 milles A l'heure, et allait d~passer la camionnette lorsqu'il apergut, A 4 ou 5 pieds devant lui, I'enfant surgissant, en courant, de 1'avant de la camionnette. L'intim6 appliqua immidiatement les freins et arr~ta, dit-il, son vhicule dans une distance correspondant A la longueur des marques laissies sur le pav6 par l'op&ration du freinage et qu'il estime 6tre de 3 pieds; mais l'enfant avait dejh 6t frappe par le cotd gauche du pare-choc avant de son v6hicule. Ce ricit, qu'a donn6 l'intim6, sur la conduite de Penfant A l'instant mime oii l'accident s'est produit est confirme' par la preuve et, plus particulibrement, par deux timoins, Dugas phre et fils, dont le disintbressement est affirm6 par les deux parties.
Ces derniers, qui cet aprbs-midi lI prenaient un bain de soleil sur une propri~ti sise du c~t6 est et en face de 1'4picerie, ajoutent que prcidemment ' I'instant de 1'accident, 1'enfant jouait pres de 1'6picerie avec d'autres compagnons et ils 'ont vu tour A tour sur le trottoir et dans la rue. Dugas fils pricise que c'est du trottoir que I'enfant est parti en courant pour traverser la rue lorsque I'accident s'est produit.
II est 6vident qu'A 1'instant m~me ot', dans cette course du trottoir A la rue, I'enfant passa A l'avant de la camionnette, il n'6tait pas visible pour 1'intim6 qui en approchait a 1'arrihre. Mais, A moins de recourir aux conjectures, il est impossible, d'aprbs la preuve, d'affirmer qu'avant cet instant-1A, et alors que, d'une part, I'enfant jouait sur le trottoir, et que, d'autre part, I'intim6 venait du nord A une vitesse de 10 A 12 milles A l'heure et parcourait ainsi de 14 A 17 pieds A la seconde, qu'a aucun temps et que d'aucun point de son parcours, l'intim6 ne pouvait voir 1'enfant sur le trottoir. Sur cette question, il y a carence de preuve. En effet, il semble bien que les Dugas avaient une vue directe sur la partie latbrale gauche de la camionnette et ne pouvaient consiquemment, de 1'endroit ils etaient, voir ce qui se passait sur le trottoir, entre ce v~hicule et 1'6picerie. Ils ne paraissent pas, non plus, avoir observ6 la venue de 1'automobile de l'intimb avant qu'il ne prochdht A doubler la camionnette;
de toutes fagons, leurs timoignages n'apportent aucune assistance sur le point. Et quant A l'intim6, qui pouvait voir ce qui se passait sur le trottoir, au moins durant quelque temps avant d'arriver A proximit6 de la camionnette, il n'a pas regard6 et n'a pu affirmer s'il s'y trouvait des adultes ou des enfants. Voici d'ailleurs 1'extrait de son timoignage sur le point:
En droit, cette omission de I'intimb a 6t6 retenue, tant par le juge de premibre instance que par les juges de Ia Cour d'Appel, comme constituant une faute. Ces derniers, cependant, ont exprim6 1'avis que cette faute n'a pas contribu6 A l'accident car, et c'est IA la raison de la decision, mme si 1'intim6 avait vu 1enfant sur le trottoir, on ne pouvait lui demander de proc6der avec plus de soin qu'il ne l'a fait.
Les dispositions du para. 2 de 'art. 53 de la Loi des v~hicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, sont claires: La preuve, comme dbji indiqu6, tablit que l'enfant jouait avec d'autres enfants dans le voisinage de 1'4picerie et de la camionnette et que c'est du trottoir qu'il est parti en courant pour aller dans la rue. Dans ces circonstances et pour prouver que le dommage n'est pas dii ' sa negligence ou A sa conduite r6pr6hensible, Iintim6 devait montrer que la preuve 6tablit (i) qu'en aucun temps utile, avant 1'instant I'enfant passa en courant a 1'avant de la camionnette, cet enfant ne pouvait 6tre visible pour lui s'il avait regard6 sur le trottoir avant d'arriver A proximit6 de la camionnette; (ii) ou que si, au contraire, l'enfant 6tait visible, il n'aurait pu, s'il 1'avait vu, 6viter I'accident, en faisant entrer dans ses previsions les imprudences possibles des enfants et en adoptant a cet igard toute la prudence raisonnable commandee par la situation qui s'offrait & lui.
De tous les timoins, l'intimb est le seul qui, en raison de sa position sur la rue, aurait pu 6tablir le premier point. S'il avait regard6 sur le trottoir, il eut t6 facile pour lui n d'affirmer au procks, si vraiment tel 6tait le cas, qu'en J aucun temps utile 1'enfant n'6tait visible. N'ayant pas regards, il n'a pu, par sa faute, 6tablir cette premiere proposition qui Faurait exondr6.
Pour la meme raison et par suite de la m~me faute, il ne peut, sans faire appel aux conjectures, alors que c'est lui qui a le fardeau de la preuve, 6tablir la seconde proposition. Nous ne pouvons que spiculer sur la situation qui s'offrait A l'intim6 et cette situation constitue la donnie principale pour appricier la conduite de l'intimb dans les circonstances. De quel point du trottoir 1'enfant est-il parti pour aller courir et aller passer en avant de la camionnette? Ses agissements 6taient-ils tels que, les observant, 1'intimb devait nicessairement appr6hender l'imprudence qu'il a commise? Sur ces points, et d'apris la preuve faite, toutes les conjectures sont possibles. Et, a moins d'admettre, ce qui est impossible, que dans de telles circonstances, I'automobiliste qui ferme les yeux sur ce qui se passe sur le trottoir doit nicessairement 6tre exon6r6 s'il conduit A une vitesse de 10 h 12 milles ' 1'heure, la question de savoir s'il a repouss6 la prisomption 6dict~e contre lui, ne peut recevoir une r~ponse affirmative. Une vitesse de 10 ' 12 milles A l'heure est g6nbralement, mais non nicessairement en regard de tous les dangers possibles que l'automobiliste peut tre 1galement tenu d'anticiper, une vitesse prudente. Dans chaque cas, les circonstances essentielles A 1'appriciation et d6termination de la question doivent 6tre considdries et, pour cette raison, il appartient a celui qui doit se libdrer de la prisomption de faute, comme c'est le cas de l'intim6, de voir h ce que ces circonstances apparaissent dans la preuve. Autrement, la disposition du para. 2 de 1'art. 53 devient dinube de son sens aussi bien que de sa raison d'ftre.
Je maintiendrais l'appel, ritablirais le dispositif du jugement de premiere instance, avec d6pens de toutes les Cours.
J. (dissenting) :-This appeal has given me anxious consideration, but after a careful examination of the evidence I am unable to say that the Court of Queen's Bench' is wrong in the view taken by it of the facts and the resulting conclusion.
Those facts are extremely simple. The automobile-a taxi-was proceeding southerly on St. Philippe, a one way street in Montreal of a width ordinarily accommodating three lanes of traffic. It had passed approximately 20 feet beyond Tourville and was within 50 feet of St. Philom~ne, both cross streets ending at St. Philippe, when the young child aged 5 years suddenly ran out into its path. A small low panel delivery truck facing southerly was parked along the curb of the right hand or westerly sidewalk and the child had run into the street about 2 or 3 feet in front or southerly of the truck in an angular direction toward the northeast. This is evide'nt from the following evidence given by an independent witness who saw the accident from across the street:
That evidence is not seriously challenged and from it the direction of the child is seen to have been toward the oncoming taxi. The speed of the latter was not greater than 12 miles an hour; the horn had been sounded for Tourville street; it was moving along the centre of St. Philippe and 3 to 4 feet to the left of the truck. It was brought to a stop within 3 or 4 feet after the application of the brakes and its front was then at least no farther south than on a line with the front of the truck: Gauthier says, "Ma voiture par rapport au devant du camion 6tait pratiquement en ligne droite avec le camion".
A school stands on the south-east corner of Tourville and St. Philippe and the accident happened between 4.15 and 4.30 in the afternoon near the time when the students are let out. The young child was not at school but was playing with one or two other children behind the side of the truck on the westerly sidewalk 100 feet or more northerly from his home on the same side of St. Philippe.
The taxi-driver was well acquainted with the special circumstances of the place and quite evidently was driving with a full appreciation of them. He admitted frankly that he had not looked for children on the westerly sidewalk who might be playing there but in the place where the child was playing, it cannot be said that if he had looked he could have seen him. The two cross streets are only from 75 to 100 feet apart and he had passed the immediate school area, from which it does not appear that any children were then coming or had come out, although before the child had been taken off to the hospital some had gathered around the scene.
That the taxi had stopped within 4 to 6 feet after the sudden appearance of the child; that the latter was picked up 2 or 3 feet from and to the left of the front end of the car; that the car had reached to only the front or even less than that of the truck; and considering that the child was running at an angle towards the taxi; on these facts, so far from being satisfied that the Court of Queen's Bench was wrong, I am disposed to agree with its finding. If those circumstances are not sufficient to meet the statutory onus by affirmatively showing reasonable care on the part of the driver it would be difficult to say how liability for that class of accident can be avoided. The law cannot be stretched so as to create a virtual insurance against injuries to children. It is, no doubt, a hard case that a young child should have, as here, the hearing in one ear seriously and probably permanently impaired. But so long as children are allowed to play on busy streets, that risk is inherent in that part of their upbringing. The existing law does not put the burden of an absolute avoidance of them on automobile drivers; and while one's natural sympathies are with the child and altogether too many irresponsible drivers are tolerated on the streets,