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Chartrand v. Tremblay

[1958] SCR 99 Court SCC Decision date 1957-12-19 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

in this case, which alone we must consider, and as the evidence compels me to accept, there was nothing of misconduct.
The appeal must, then, be dismissed with costs. Rand J.

Judgment of the Court

TASCHEREAU J. :-La demanderesse-intimbe allgue dans sa d6claration, telle qu'amend~e, qu'elle a 6pous6 ' le d6fendeur le 26 octobre 1910, sous le regime de la separation de biens, et qu'en vertu du contrat de mariage intervenu, le d~fendeur s'obligeait seul aux frais de m6nage, d'entretien et de pension de la future 6pouse, ainsi que de tous les enfants h nalitre de ce mariage. A ce contrat de mariage sont intervenus Joseph Brisebois et Dame Philomhne Latour, qui ont fait donation h leur fille adoptive, ainsi qu'au d6fendeur-appelant, de certains biens ainsi d~crits:
(a) un lot de terre situ6 en la cit6 de Montrial nyant front sur la rue St-Laurent, connu et d6sign6 comme 4tant la moiti4 du lot 1138 de la subdivision officielle du lot primitif aux plan et livre de renvois officiels du village incorpor6 de la Cte St-Louis; '[1957]
Que. Q.B. 456.
Ces propridt6s avaient une valeur globale de $11,300. Quelques ann6es apris, soit en avril 1913, par acte pass6 devant Me J. B. Latour, notaire, ces propri~tis ont 6t6 r~troc~des par les 6poux Chartrand auxdits Joseph Brisebois et Dame Philom~ne Latour, et le mame jour, devant le meme notaire, par acte de donation entre vifs, lesdits Joseph Brisebois et Dame Philom~ne Latour ont fait de nouveau donation A la demanderesse et au dfendeur chacun pour une moiti6 des biens mentionn6s aux paragraphes (a), (b), (c) et (d) (sauf un lot situ6 sur la rue St-Denis), ainsi que d'un piano se trouvant dans le domicile des donataires, et d'une somme de $200 en argent. Comme l'intimbe 6tait mineure, le d~fendeur agissait comme son curateur.
II est allgu6 que le d6fendeur-appelant a toujours administr6 seul la part des biens de la demanderesse, les a vendus, 6changis et a investi le produit de ces transactions dans d'autres propri~tis, dans des commerces, a transport6 certaines de ces propri~tis au nom de certains enfants des deux parties, et a fait enregistrer au nom de l'intimbe la propri6t6 portant le numbro 6728 rue St-Denis A Montreal. En octobre 1946, I'intimbe, par 1'entremise de Me Meunier, avocat, a demand6 A I'appelant un compte de I'administration des biens qu'il avait girds pour elle, et en r6ponse A cette demande, le demandeur suggera que dans le but de mettre la famille d'accord et d'iviter des frais considbrables, il vendrait une propri6th situde sur la rue St-Laurent et une autre situde sur la rue Clarke, et diviserait le produit net de ces ventes avec 1'intim6e sur remise r~ciproque d'une quittance finale.
La demanderesse-intimbe, sans s'engager A donner une quittance, approuva ]a suggestion de la vente des deux propri~tis ci-dessus mentionndes, et la propri~t6 de la rue S.C.R.
St-Laurent fut en consequence vendue au cours du mois d'avril 1947, mais il est alligu6 que la part revenant 'a l'intime comme produit de cette vente, qui 6tait de Tas-eeau J$5,49 .5 , ne lui fut pas remise h la date oii 1'appelant I'a S
Jreque, et qu'il garda cette somnme jusqu'au 3 septembre Entre la date de ladite vente, soit depuis le mois d'avril 1947 jusqu'au 3 septembre de la meme annie, la demanderesse-intimbe pretend que l'appelant tenta d'obtenir une quittance de la demanderesse, sans lui rendre aucun compte de son administration, disant qu'il ne remettrait pas la somme de $5,494.58 'a moins d'obtenir une quitttance, et sans avoir 1'obligation de fournir une reddition de comptes. En plus, comme partie du riglement propos6, il offrit de payer h l'intime une somme de $150 par mois comme pension alimentaire pour elle et ses enfants, et aussi comme rbglement de toute solde qui pourrait tre due ' l'intimbe, comme consequence de l'administration des biens par 1'appelant.
L'intimbe aurait enfin consenti 'a transiger avec 1'appelant de la fagon suivante, afin d'en arriver A un riglement final.
Les parties devaient se donner une quittance mutuelle; la propri6t6 de la rue St-Denis et les meubles qui la garnissaient, enregistrie au nom de la demanderesse, devaient lui rester; la moiti6 du produit de la vente de la propridt6 de la rue St-Laurent, soit la somme de $5,494.58, devait 6tre payee h 1'intimbe; les revenus de la propridt6 portant les numbros civiques 6481 ' 6485 de la rue Clarke et 20 A 28 rue Beaubien est, devaient 8tre partagds en parts 6gales h tous les six mois; et enfin, l'appelant devait signer un engagement par lequel il s'obligeait de payer h la demanderesse la somme de $150 par mois.
La demanderesse-intimbe alligue que cet arrangement fut ex~cut6 en partie par le d6fendeur-appelant, mais qu'il a fait d~faut de verser la somme de $150 par mois au mois de mars 1948, et qu'il ne remit pas, depuis le 3 septembre 1947, A la demanderesse sa part complete dans les revenus nets de la propri~t6 situde sur la rue Clarke, coin de la rue Beaubien.
La demanderesse-intimbe dut alors se pourvoir en justice pour faire condamner son mari h lui payer la somme de $150 par mois qu'il s'6tait engage h payer, mais cette action fut rejetie le 29 mars 1949 avec d~pens, parce que la Cour a d~clard I'engagement du dfendeur, en date du 3 septembre 1947, de payer ainsi la somme de $150 par mois comme nul, en violation de l'art. 1265 C.C., comme constituant un changement aux relations matrimoniales des parties. L'intimbe soutient que sans cet engagement du 3 septembre 1947, elle n'aurait jamais sign6 la quittance en faveur de 1'appelant, que d'ailleurs elle ne l'a signie que par esprit de sacrifice, dans le but d'6tablir la paix dans la famille pour le b~ndfice des parties et de leurs enfants. Il est all6gu6 en outre que l'appelant a fait difaut de s'en tenir aux engagements qu'il avait pris le 3 septembre 1947, qu'il a abandonni 1'intimbe, et ne lui a pas fourni un seul sou depuis le mois de f6vrier 1948.
Durant treize ans, le d~fendeur aurait fait commerce y aurait tenu un restaurant pendant deux ans oi' 1'intimbe a travaill6, et il ne lui a rien paye comme salaire ou part de profits, et c'est la pritention de l'intimbe que la quittance du 4 septembre 1947, est nulle comme constituant un changement aux conditions matrimoniales des parties. L'appelant serait aujourd'hui propridtaire d'immeubles d'une valeur excidant $50,000. I admet que la demanderesse est propridtaire de la moiti6 de la valeur de la propridtd situde au coin des rues Clarke et Beaubien. Il lui a pay6 la moitid de la propridt6 situde sur la rue St-Laurent, soit $5,494.58, et il a fait enregistrer au nom de la demanderesseintimbe la propridt6 de la rue St-Denis qui vaut au plus $15,000.
L'intimbe all~gue qu'elle n'a pas regu sa part du capital et des revenus administris par I'appelant, qu'elle n'a jamais regu de compte de cette administration, et elle demande I'annulation de la quittance donn6e par elle le 4 septembre 1947, une reddition de comptes ditaillie et affirmie sous serment de la gestion de 1'appelant comme curateur et subsiquemment comme mandataire depuis sa majorit6, et A ddfaut de se conformer dans le dilai voulu, elle demande une condamnation personnelle contre l'appelant d'une somme de $25,000, pour tenir lieu de reliquat en outre des intir~ts, et sans pr6judice A ses droits de r~clamer les objets qui peuvent lui appartenir.
L'honorable Juge Montpetit sidgeant A la Cour Supirieure A Montrial, a rejet6 cette action en reddition de comptes le 20 avril 1953, chaque partie payant ses frais, mais la 8'C'R.
Cour du Banc de la Reine', le 10 juillet 1956, a unanimement cass6 ce jugement; a d~clar6 nulle la quittance signie TREmBLAY par l'intimbe en faveur de l'appelant le 4 septembre 1947; era ~a ordonni & 1'appelant de rendre h l'intimbe un compte Taschereau J., ditaille et affirm6 sous serment de sa gestion comme curateur, et subsiquemment comme mandataire, et au cas de d~faut par l'appelant de se conformer A cette ordonnance, tel que prescrit, soit dans les 90 jours, de payer h 1'intim e la somme de $19,305.42 pour tenir lieu du reliquat de compte, avec int6rats de la mise en demeure, soit du 17 octobre 1946, avec les d~pens.
Il ne fait aucun doute que 1'appelant Chartrand a administr6 les biens de son 6pouse intim6e, d'abord comme curateur jusqu'h la fin de l'6mancipation, et apris la majorit6 en sa qualit6 de mandataire. II a eu en mains des biens substantiels, et en vertu de la loi, qu'il s'agisse de sa qualit6 de curateur ou de sa qualit6 de mandataire, il doit rendre compte. Mais il refuse, et oppose ' la demande, la quittance du 4 septembre 1947, qui se lit ainsi:
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTRtAL
COUR SUPtRIEURE No. 248641
DAME ANGELINA TREMBLAY-CHARTRAND
REQUtRANTE -va- FREDERIC CHARTRAND
INTIMt
La requirante reconnait par les pr~sentes avoir recu ce jour, de l'intim6, par ch&que de ses procureurs, la somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-quatorze dollars et cinquante-huit sous ($5,494,58), en rfglement complet et final de toute reclamation qui pourrait lui r~sulter en vertu de son contrat de mariage, ainsi que de tout reliquat de compte qui pourrait lui 6tre dia par ledit intim6, par suite de l'administration et de la gestion des biens de la requirante.
La requirante reconnait avoir regu une reddition de comptes verbale de son mari et lui donne par les pr~sentes quittance compl~te, g~n6rale et finale de toute r6clamation qu'elle pourrait avoir contre lui, en raison de son administration et de sa gestion d'affaires.
Il est convenu qu'd compter du premier mai mil neuf cent quarantesept (1" mai 1947), les revenus de la propri~t6 portant les num6ros civiques 6481-6485 Clarke et 20-28 Beaubien est, seront partag~s en parts '[19571 Que. Q.B. 456.
A Cette quittance faisait suite A un engagement sign6 par 1'appelant le 3 septembre de la mime annie, par lequel 1'appelant s'engageait A payer mensuellement h son 6pouse afin, dit-il, de ramener la paix dans son foyer, et I'une des conditions 6tait que l'intimbe devait avoir A sa charge tous les comptes de la maison, et en un mot s'occuper du budget familial.
Comme Font dit le juge de premibre instance et M. le Juge Bissonnette, 6crivant le jugement de la Cour du Banc de la Reine, ces deux documents ne font qu'un seul et mme contrat. Il s'agit d'une transaction en vertu de laquelle les parties ont voulu privenir une contestation A naitre, au moyen de concessions et de reserves faites par les deux parties (1918 C.C.).
Dans son action, l'intimbe invoque la nullit6 de la quittance et allkgue que son mari, comme consiquence de menaces, lui a extorqu6 sa signature, et qu'il discontinua au bout de quelques mois, soit en mars 1948, de payer la somme mensuelle de $150.
L'intime institua done des procddures judiciaires pour faire condamner l'appelant actuel a lui payer la somme de $150 par mois qu'il s'6tait engag6 a payer, mais cette action fut rejet6e avec dipens, et il fut d4clar6 par la Cour que 1'engagement de l'appelant en date du 3 septembre 1947 de payer A l'intimbe cette somme de $150 mensuellement 6tait nul en violation de 1'art. 1265 C.C. En vertu de cet article, en effet, il ne peut 6tre fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat aucun changement pas mime par don mutuel d'usufruit, lequel est aboli.
M. le Juge Caron, qui a rendu jugement dans cette cause, en est venu A la conclusion que cet 6crit du 3 septembre 6tait nul, comme contraire h 1'art. 1265 C.C., qu'il ne peut affecter en rien les obligations du mari envers sa femme, vu que tous deux restent toujours soumis , l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'61ever leurs enfants, ainsi qu'' celle de se donner mutuellement secours et assistance, les arts. 165 et 173 C.C., et qu'une semblable action ne peut 6tre institude lorsque les 6poux font vie commune. Sans me prononcer sur la valeur juridique de ce jugement, il n'a pas 6t port6 en appel, et il constitue chose jugde. Il s'ensuit logiquement que si cet 6crit du 3 septembre 1947, en vertu duquel le mari s'est engag6 A payer h son 6pouse la somme de $150 par mois, est nul, et comme il ne constitue qu'un seul et mime contrat avec la quittance du 4 septembre, cette dernibre se trouve igalement inexistante, et l'appelant doit rendre compte de son administration. Il est blimentaire, en effet, que la reddition de comptes est due par ceux qui administrent les biens d'autrui h quelque titre que ce soit. Ainsi doivent des comptes, tout mandataire ou girant, tuteur, hiritier bin6ficiaire, curateur, ex~cuteur testamentaire, siquestre, associd, fiduciaire, etc. etc., et 1'une des conditions essentielles pour qu'une telle personne soit comptable, est qu'elle ait eu l'administration des biens de l'oyant-compte.
Je voudrais cependant signaler que je ne comprends pas cette pratique dans une action en reddition de comptes, de demander que le d~fendeur qui a administr4 les biens soit, A dfaut de rendre compte, oblige de payer un reliquat. Je sais que cela peut arriver, A cause d'une jurisprudence constante h cet effet, lorsque les parties ont transformi l'action en reddition de comptes, en un v6ritable d6bat de comptes.
Mais lorsque le d~fendeur refuse de rendre compte, pour le motif qu'en droit il n'en doit pas, ou qu'il a ddji obtenu une quittance, comme dans le cas actuel, il me semble impossible de condamner ce d6fendeur au paiement d'un reliquat A d6faut de reddition, avant qu'il ne soit prononc6 sur le droit A la reddition, que les comptes aient 6t6 6tablis, et qu'un reliquat soit dii par le rendantcompte. L'action, dans le cas qui nous occupe, n'a pas 6t6 transformie en d6bat de comptes, et je crois, en consquence, que l'appelant ne peut pas Stre condamni au reliquat de $19,305.42.
Cousineau et al. v. Cousineau et al.'; Racine v. Barry .
Le Code de proc6dure est bien pricis A ce sujet, et l'art. 566 C.P. nous dit que tout jugement qui ordonne une reddition de comptes doit porter un dilai pour ce faire, et c'est dans ce dilai que le rendant compte doit le rendre nomina- -cheau tivement A la personne qui y a droit; i1 doit le produire au greffe dans le temps fix6, avec les pikces justificatives. L'oyant-compte doit en prendre connaissance et produire ses d6bats de comptes, et si le d6fendeur niglige de rendre compte, le demandeur lui-m~me peut proc~der A 1'6tablir h la manibre apportie aux arts. 568 et 578, et c'est alors que 1'on peut voir s'il existe ou non un reliquat.
Je comprends difficilement I'argument que sur une action en reddition de comptes, il faut condamner le dfendeur h un reliquat, parce qu'autrement, le jugement ordonnant cette reddition serait inefficace, n'6tant pas susceptible d'ex~cution. Si, h 1'expiration du dilai imparti, le compte n'est pas rendu, c'est pricisiment I'art. 578 C.P. qui rkgle le cas, et qui permet au demandeur de procdder h 6tablir les comptes, et A faire dclarer que le reliquat existe.
De plus, il est plus que probable que le montant du reliquat 6tabli par la Cour d'AppelP est inexact, car on ne semble pas avoir tenu compte de 1'art. 1425 du Code Civil qui se lit ainsi:
spare Dans le present cas, il s'agit ividemment d'un mandat tacite, et, comme le dit Mignault, vol. 6, p. 402, cette disposition se justifie par les relations intimes qui existent entre les parties, et par le fait que la femme, laissant A son mari une administration qu'elle pourrait lui enlever, indique qu'elle approuve 1'usage que le mari fait des revenus qu'il pergoit. En effet, la femme peut toujours reprendre, quand elle le d6sire, I'administration de ses biens. Si elle laisse administrer le mari, il est juste que celui-ci, h la dissolution du mariage, ou plus t~t sur la revocation de ce mandat tacite, ne doive rendre h, sa femme que les fruits existants. La loi suppose avec raison que s'il existe des fruits, le mari doit en rendre compte, mais au contraire,