Judgment of the Court
TASCHEREAU J.:-Les cinq intim6s ont form6 une soci6t6 le ler novembre 1941, pour construire et op6rer un syst~me d'aqueduc dans les limites du canton D6cary, aux droits de qui se trouve l'appelante incorporie subs6quemment. Une requ~te fut pr~sent~e dans le temps au conseil municipal, Taschereau, Rand, Fauteux, Abbott and Judson JJ. 1 [19581 Que. Q.B. 183 demandant 1'autorisation de procider a la construction de less l'aqueduc, et pour y donner suite, la municipalit6 adopta la r6solution suivante, le 3 novembre de la mgme annie: Aucun contrat 6crit n'intervint entre les parties, et les intimbs proc6dbrent alors a la construction de 1'aqueduc et desservirent plusieurs familles du canton. II arriva cependant que dans l'opinion d'une grande partie de la population, le service fourni par les intim6s 6tait inadiquat et insuffisant, et ne r6pondait pas aux besoins des contribuables. C'est alors qu'en 1949 se forma la nouvelle corporation municipale, I'appelante dans la pr6sente cause, qui d6cida en 1952 de construire son propre aqueduc. On 6changea des pourparlers avec les intim6s afin d'acheter leur syshme de distribution d'eau, mais les n6gociations n'apporthrent aucun r~sultat concret et 1'aquedue municipal fut construit. Au mois de fivrier 1954, les intim6s institu~rent la prisente action, et c'est leur pritention que cette concurrence a fait disparaitre l'utilit6 de leur propre aqueduc, qu'ils avaient obtenu la permission de construire, et qu'ils ont subi des dommages 6valuis A $42,666.66. Ces dommages comprendraient $15,000 pour la valeur de leur aqueduc, et $27,666.66 pour perte de profits h compter du ler janvier 1953, date l'aquedue municipal a commence ses operations. Ils -all6guent en outre que la d6fenderesse-appelante est aux droits du canton D~cary, et est en consequence lide par les obligations contracties par ce dernier par les termes mimes de la r6solution passie le 3 novembre 1941.
S.C.R.
L'appelante soutient au contraire qu'aucune franchise exclusive n'a W accordie aux intimbs, que le permis de Du construire n'excluait pas la possibilit6 d'une concurrence future, que .la r6solution est illigale et que les dommages sont exagiris.
tal.
La Cour sup6rieure a maintenu 1'action et a accord6 aux intimbs la somme de $12,500, montant que ces derniers auraient t6 dispos6s a accepter si l'appelante avait achet6 leur entreprise. La Cour du banc de la reine a unanimement confirm6 ce jugement.
Avec toute la d~f6rence possible pour les opinions contraires, je crois que le present appel doit 6tre maintenu et que Faction doit 6tre rejetie. Je crois en effet que le droit conf6r6 aux intimbs par la resolution du 3 novembre 1941, pourrait 6tre suffisant pour octroyer un permis, mais non pas un privilege tel que celui qui est r~clam6. Je n'ai pas a me demander s'il s'agit dans 1'occurrence d'une franchise exclusive, accord6e aux intim6s pour une p6iode de vingt-cinq ans, ou d'un simple permis d'ouvrir les rues du canton Dicary pour y poser des tuyaux et desservir le public, car dans l'un ou 1'autre cas, les intimbs ne peuvent reussir. S'il s'agit d'un simple permis, la concurrence n'est pas prohib~e, et 1'appelant pouvait construire son systeme d'aqueduc, quels que soient les dommages soufferts par les intim6s. S'il s'agit de l'octroi d'une franchise exclusive, la r6solution ne peut la conf6rer. En effet, l'octroi d'un privilege exclusif n'exc6dant pas vingt-cinq ans ne peut 6tre accord6 que par r~glement, et ce r~glement doit 6tre approuv6 par le vote affirmatif de la majorit6 en nombre et en valeur des 6lecteurs propri~taires, et aussi par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. Or, ceci n'a pas 6 fait, et on s'est content6 de passer une rdsolution, qui 6videmment n'a aucune valeur 16gale et ne peut confirer aucun droit aux intimis. L'acte du conseil municipal est frapp6 d'une nullit6 absolue, que toutes les parties int6ressees peuvent invoquer. L'article 408 du Code Municipal, para. 2, est redig6 dans les termes suivants:
n'exc6dant pas vingt-cinq ann6es pour poser des tuyaux servant i
Papprovisionnement d'eau ou aux 6gouts dans les limites de la municipalit6, ou dans toute partie d'icelle; et effectuer un contrat pour l'approvisionnement de telle eau, ou pour I'usage de tels 6gouts, pour une ou Du plusieurs annies, mais pour une p6riode de pas plus de vingt-cinq ann6es;
DE 16 Geo. V, c. 69, s. 1, (1926).
ANNE-Du- Tout riglement adopt6 en vertu du pr~sent paragraphe 2 doit, avant d'entrer en vigueur, 9tre approuv6 par le vote afirmatif de la majoritd en Ot al. nombre et en valeur des 6lecteurs propridtairea qui auront vot6 sur telTaschereau j. r~glement, et par le lieutenant-gouverneur en conseil. 20 Geo. V, c. 103, s. 15, (1930).
Dans le cas qui nous occupe, ces formalit6s n'ont pas 6t6 suivies.
L'intim6 a cit6 1'arr~t de Stuart v. La Corporation du
Village de Napierville', d6cision rendue par la Cour de revision, oai il a td d~cid6 ce qui suit:
Une municipalit6 du village a le droit d'accorder un privilge exclusif de poser des tuyaux dans toutes les rues, aux fins de 1'exploitation d'un aquedue, pendant une p6riode de 25 annbes.
Lorsqu'un riglement conc6dant cette franchise ne donne aucun bonus, n'impose aucune taxe et n'oblige pas les contribuables ni les r6sidents de la municipalit4 de prendre I'eau de cet aqueduc, il n'est pas nicessaire de le faire approuver par les 6lecteurs municipaux ni par le Lieutenant- Gouverneur en conseil.
Ce jugement n'est pas une autorit6 qui s'applique au present cas, et ne peut nous servir de guide pour la d6termination du litige. En effet, cet arr~t date de 1916, quatorze ans avant 1'entr6e en vigueur du paragraphe 2, qui n'a t6 incorpor6 a l'art. 408 qu'en 1930 par le statut
20 Geo. V, c. 103, et c'est depuis cette date que 'art. 408 se trouve dans la forme actuelle.
Mais, dans cette cause de Stuart, supra, M. le Juge Fortin donnait les raisons pour lesquelles le r6glement n'dtait pas ultra vires, et s'exprimait ainsi A la page 409:
Il n'6tait pas n~cessaire non plus de soumettre ce r~glement A I'approbation des ilecteurs municipaux et A l'approbation du lieutenantgouverneur en conseil. L'art. 637 C.M. (ancien code) en vertu duquel on a procid6 n'exige ni l'une ni l'autre de ces conditions.
Mais la loi n'est plus la mime, et il est maintenant essentiel que le r6glement soit approuv6 par le vote de la majorit6 en nombre et en valeur des 6lecteurs propridtaires, et que la sanction du Lieutenant-Gouverneur soit donnie.
1 (1916), 50 Que. S.C. 407.
S.C.R.
Il s'ensuit qu'aucune franchise exclusive n'a t accord6e 16galement aux intimis, et que la municipalit6 pouvait, sans encourir de responsabilit6 civile, construire son propre aqueduc comme elle 'a fait. Si la risolution du 3 novembre 1941 n'accordait aux intimbs qu'un simple permis, elle n'excluait pas la concurrence municipale.
L'article 14 du Code Municipal qui veut que nulle objection faite ' la forme, ou fond6e sur l'omission de formalitis mime imperatives, ne peut 6tre admise sur une action, poursuite ou procedure concernant ces matibres, ne peut venir au secours des demandeurs. II ne s'agit pas ici, en effet, d'une objection faite 6 la forme, ou d'omission de remplir des formalitis, mais bien d'une nullit4 radicale, que l'appelante 6tait justifide d'invoquer pour refuser de reconnaitre 'existence 14gale d'une franchise exclusive, sans que l'annulation de cette proc6dure ait t pr6alablement prononc6e par la Cour de magistrat, a la demande d'une partie intiressie, en vertu des arts. 430 et 431 du Code Municipal. Toute personne recherchie en dommages devant la Cour supdrieure, peut invoquer la nullit6 absolue d'un acte municipal sur lequel est basie une demande.
L'appel doit done 6tre maintenu et 1'action rejetie avec d6pens de toutes les Cours.
Appeal allowed with costs. Attorneys for the appellant: Courtemanche & Dubreuil, Montreal.
Attorney for the respondents: M. Landry, Montreal.
Cases cited
- Stuart Stuart, supra
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- s. 1
- s. 15