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Jetté and Larocque et al. v. Trudel-Dupuis

[1959] SCR 428 Court SCC Decision date 1959-02-26 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.:-L'intimbe est la veuve de Arthur Dupuis, dicd6 le 17 novembre 1952, comme consequence d'un accident d'automobile, survenu le m~me jour sur la route reliant Neuville A Pont-Rouge, dans le comt6 de Portneuf.
A cette date, Arthur Dupuis 6tait un passager gratuit dans la voiture de Maurice Jett, conducteur bin~vole, alors que ce dernier se dirigeait dans une direction nordsud sur la route Quebec A Montr6al. Sur une partie de la route comprise entre deux courbes, la voiture de Jetti vint en collision avec un camion Ford, propri~t6 des d6fendeursappelants Herv6 et Lucien Drolet, et conduit par un nomm6 Charles Larocque, employ6 des appelants Drolet, alors qu'il 6tait dans l'ex~cution de ses fonctions comme conducteur.
La demanderesse-intim6e institua contre Charles Larocque, conducteur Herv6 Drolet et Lucien Drolet, propri6taires du camion, et Maurice Jett, conducteur b~n6vole de la voiture oil se trouvait son mari, une action en dommages r~clamant d'eux conjointement et solidairement la somme de $79,927. L'intimbe r6clame pour elle personnellement $45,927, et $34,000 en sa qualit6 de tutrice A ses quatre enfants mineurs.
L'honorable juge de premiere instance sigeant A Trois- Rivibres, en est venu h la conclusion qu'il y avait, de la part des conducteurs des deux v~hicules, faute contributive, et a en cons6quence maintenu l'action jusqu'A concurrence de $28,927 en faveur de la demanderesse personnellement, et $14,790 en sa qualit6 de tutrice & ses enfants mineurs, soit un total de $43,717. La Cour du banc de la reinel a unanimement confirm6 ce jugement, tant sur la responsabilit6 conjointe et solidaire des d~fendeurs-appelants, que S.C.R.
sur la question du quantum des dommages accordis par le juge au procks. Il s'agit done en premier lieu de d6terminer LAO la responsabilit6 imputable aux d6fendeurs-appelants, qui devant cette Cour, comme devant la Cour du bane de la reine, ont log6 chacun un appel ind6pendant.
Cet accident s'est produit entre dix et onze heures de l'avant-midi, et le juge au procks, apres un long et minutieux examen des faits riv414s par la preuve, est arriv6 & la conclusion que les deux voitures, qui par une journ~e ensoleill6e, circulaient dans des directions opposies entre Pont-Rouge et Neuville, se sont frappies de fagon telle, que les parties avant du cot droit de chaque voiture sont venues en contact. Ceci 6videmment indique que les conducteurs des deux voitures, ou de l'une ou de l'autre ne tenaient pas le c6t6 droit de la route.
Malgr6 1'existence de deux courbes a une distance assez bloign6e l'une de 1'autre, le champ de vision s'6tendait de 1200 A 1500 pieds. Le chemin avait une largeur de 22 pieds et 5 pouces en asphalte, et une largeur totale de 37 pieds, y compris les accotements. Il n'y avait que 3 pieds environ au centre de la route qui n'6taient pas couverts de glace ou de neige, mais le reste, d'apris la preuve, 6tait tres glissant, et pr6sentait un tat dangereux, particulibrement aux endroits sinueux. L'accident s'est produit a environ 450 pieds, pass6 la courbe du c6t6 nord, d'odi venait le d~fendeur-appelant Jetti, et a environ 150 pieds de la courbe sud, d'oii venait Larocque, au volant du camion. Il est certain que cet accident aurait pu 6tre 6vit6, si les precautions n6cessaires avaient it6 prises de part et d'autre, et il ne fait aucun doute qu'il existe en faveur de l'innocente victime qui se trouvait dans la voiture de Jett6, un recours contre l'un ou l'autre des conducteurs, ou contre les deux solidairement, s'il y a faute contributive. Les deux d6fendeurs-appelants s'accusent reciproquement de nigligence, et chacun veut faire supporter par l'autre la totalit6 de la responsabilit6 de ce malheureux accident. Le juge au procks a conclu qu'il y avait faute contributive, et que les fautes de Jett6, entrainant sa responsabilit6, 6taient diverses. En premier lieu, selon lui, il n'aurait pas port6 I'attention voulue ' la conduite de sa voiture. En effet, quoique son champ de vision fut d'environ 1200 pieds, il admet n'avoir vu le camion venant en sens inverse qu'& 250 ou 300 pieds. En second lieu, Jett6 circulait 'a une trop grande vitesse, soit pres de 40 milles h l'heure, sur une surface glissante et par cons6quent dangereuse.
Evidemment, cette vitesse l'emp~chait d'avoir sur sa voiture le contr8le qu'il aurait dfi avoir 4tant donn6 la condition de la route. De plus, aprbs avoir tenu le c6t6 droit du chemin, comme il devait le faire pour effectuer une rencontre, il inclina subitement vers la gauche aux derniers instants qui ont pr~cid6 l'accident, tel qu'il l'admet luim~me, et tel que le d6montre la position des voitures apres leur contact. Ce geste, effectu6 pour 6viter l'accident, pourrait certes 6tre une excuse valable, mais si 1'on considbre que Jett6 aurait pu freiner, s'il avait port6 l'attention voulue et fil6 ' une vitesse moindre, il n'aurait pas
6t6 oblig6 de faire ce mouvement qui, n6cessairement, a obstru6 la route.
Quant a Larocque, le juge lui attribue 6galement plusieurs fautes. Il lui reproche A lui aussi une trop grande vitesse, soit 35 ou 40 milles ' l'heure sur cette chauss6e glissante; un manque d'attention dans la conduite de sa voiture, qu'il note surtout dans le fait que Larocque n'a apergu la voiture de Jett6 qu'b, une distance de deux ou trois arpents, quand il pouvait voir b une distance beaucoup plus 61oign6e. Le juge conclut 6galement qu'il est en preuve que Larocque n'a pas frein6 avant la collision.
Le juge attache peu de foi ividemment au t6moignage de Larocque, qui dit qu'il se tenait 'a droite lorsque la collision s'est produite, et cette affirmation serait inacceptable par le fait que les deux v~hicules se sont heurt6s du c~t6 droit, et que Larocque admet qu'avant la collision son automobile 6tait de biais sur la route. Le juge incline aussi A croire que Larocque, par la conduite de sa voiture, a cr66 un danger qui a occasionn6 la manoeuvre du d6fendeur Jett6 vers la gauche.
Apris avoir pes6 les preuves apport6es par Jett6 et
Larocque, le juge croit qu'il y a eu faute contributive, et que c'est la vitesse excessive de chacun des conducteurs, qui a t6 la cause d6terminante de cet accident. La Cour du banc de la reine en est arriv6e A la mime conclusion.
Elle croit entre autres que Jett6 a t6 non seulement is.C.R.
imprudent, mais qu'il a manqu6 de jugement en tournant vers la gauche comme il 1'a fait. Apris avoir fait I'appeciation de la preuve en ce qui concerne Larocque, et apris avoir les fautes que lui impute le juge de prenire instance, elle ne croit pas qu'il soit possible pour une Cour j. d'appel d'intervenir et de modifier le jugement quant i la responsabilit6 respective des deux conducteurs.
Je partage substantiellement ces vues, et comme la Cour sup6rieure et la Cour du banc de la reine, je suis d'opinion qu'il y a eu faute contributive. Les deux conducteurs, 6videmment, ne portaient pas l'attention voulue & la conduite de leurs voitures, proc6daient A une trop grande vitesse sur une surface glacie, ce qui constituait une grave imprudence, et ils ont malhabilement manceuvr6 pour 6viter l'accident. Sans concourir dans tout ce qui a 6t dit par les tribunaux inf6rieurs, je ne puis arriver A la conclusion qu'il y a eu erreur manifeste de leur part, et je crois qu'aucun des deux conducteurs ne peut 6tre exemptd de responsabilit6.
Je d6sire cependant signaler un passage du jugement de M. le Juge St-Jacques avec qui s'accordent MM. les Juges Gagn4 et Owen, oii il est dit:
Si ceci veut dire, comme le texte me parait l'indiquer, que l'excuse de "I'agonie de la collision" ne peut 6tre invoqu6e par un conducteur binivole vis-a-vis son passager gratuit, je ne crois pas que ce soit 1& un juste expos6 de la loi. Je crois au contraire que le conducteur b6nivole peut aussi bien soulever cette d6fense vis-&-vis le passager, que vis-&-vis le conducteur de 1'autre voiture avec qui il vient en collision.
La faute vis-&-vis un autre automobiliste, comme celle vis-&-vis le passager gratuit, proc~dent toutes deux de l'art. 1053 C.C. qui est la source de la responsabilit6 civile. Si l'imprudence, la negligence, et l'inhabilit6 sont excus6es par l'application de la thdorie de "I'agonie de la collision", vis-&-vis un autre conducteur, je ne connais pas de principe de droit qui interdise A un conducteur b6nivole de l'invoquer aussi pour repousser Faction du passager gratuit. Dans les deux cas, le conducteur peut se disculper en plaidant qu'il n'a pas t6 n6gligent, parce qu'un fait qui lui est 4tranger, a subitement surgi qui a pu occasionner une erreur de sa part.
De plus, le juge au procks dit dans son jugement: J. M. le Juge St-Jacques dit 6galement dans ses notes: Dans la pr6sente cause, chaque d~fendeur-appelant a produit sa propre d6fense, en r6ponse a une unique action, il y avait des conclusions conjointes et solidaires. Je ne partage pas l'opinion exprim6e d6j& que la preuve de l'un des d~fendeurs ne puisse servir A l'autre-vide: Deslauriers v. Montreal Tramways (cause non rapportie) et Chritien v. Baron. Je suis d'accord avec les vues exprim6es par M. le Juge Bertrand dans Sauvg v. Jeannotte (C.S. non rapport6e), par M. le Juge Gagn6 dans Joly v. Donolo and Concrete Column, et par M. le Juge Privost dans Denis v. Janssons. Toute autre solution, a-t-on dit avec raison, favoriserait des decisions contradictoires, incompatibles avec la th6orie de la solidarit6, comme par exemple la determination de l'6tendue de l'incapacit6 physique d'un tiers, victime de la faute solidaire de deux automobilistes. Le but de l'enqugte commune sur l'action actuelle institude contre les co-defendeurs fut de r6viler toute la v6rit6 au tribunal, et c'est sur toute la preuve, faite par 1'une ou 'autre des parties, que la Cour devait juger le mirite et vider le litige. Lorsqu'une action est dirigde contre plusieirs d~fendeurs, le droit ' la d6fense sipar~e existe bien, mais la loi n'autorise qu'un seul procas sur Faction du demandeur.