Judgment of the Court
J.:-Dans le cours du mois de janvier 1952, vers 8.30 heures du soir, le taxi du demandeur Lapierre qui se dirigeait de 1'est h 1'ouest sur la rue Ontario, en la Cit6 de Montr6al, vint en collision avec une autre voiture automobile, propri6t6 de Alcide Beaudry, qui se dirigeait sur la rue Aylmer du nord au sud. Comme consequence de cette collision, la voiture de Beaudry, sous 1'effet du choc, alla frapper un pi~ton du nom de Paul Albert Vocelle qui marchait sur le trottoir, au coin sud-ouest de l'intersection, lui causant de s6rieuses 14sions corporelles.
Comme consequence de cet accident, Vocelle intenta des poursuites judiciaires contre Beaudry et Lapierre, le demandeur dans la pr~sente cause, et r6clama pour blessures corporelles la somme de $40,000.
Beaudry avait 6galement poursuivi le present demandeur Lapierre et la Citid de Montrial, pour la somme de $350.65, et le 21 mars 1955, l'honorable Juge P. E. C~t6 en vint A la conclusion qu'il y avait faute contributive dans la proportion de 40 pour cent contre le demandeur Beaudry et 60 pour cent contre les deux d6fendeurs, Lapierre et la Cit6 de Montrial, conjointement et solidairement. La faute imput6e A la Cit6 de Montr6al fut de ne pas avoir replace un signal d'arr~t & l'intersection de la rue Ontario et de la rue Aylmer, indiquant que la rue Ontario 6tait un boulevard, oii les automobilistes qui s'y engageaient avaient S.C.R.
prioriti, et qui avait 6t6 renvers6 depuis trois jours. Le montant accord6 par le jugement fut de $210.39 avec intir8ts et d~pens, que Lapierre et la Cit6 de Montrial ont acquitt6.
J.
Quelque temps plus tard, Lapierre et Beaudry, d~fendeurs dans 1'action de Paul Vocelle, mais oii la Cit6 de Montr6al n'6tait pas partie, discutbrent la possibilit d'un rbglement avec le demandeur Vocelle, et dans lequel la CitA de Montr6al refusa d'intervenir. Finalement, un rkglement fut effectu6, oil Beaudry paya la somme de $5,000 et $400 de frais, et le pr~sent demandeur Lapierre $8,000 et $600 de frais.
Dans la pr6sente action, le demandeur reclame de la Cit6 de Montreal les trois-quarts de ce qu'il a pay6 A Vocelle, comme cons6quence du rkglement intervenu, soit la somme de $6,833.85, avec int6r~ts depuis le 27 juin 1955, et cette action, qui a 4t6 entendue par M. le Juge Andr6 Demers de la Cour supirieure, a 6t6 maintenue jusqu'd concurrence de $4,000, plus $300 de frais sur Faction intent6e par Vocelle, le tout avec d~pens. La Cour du banc de la reine a maintenu l'appel interjet6, et a rejet6 1'action avec d~pens.
Le demandeur Lapierre qualifie son action dirig6e contre la Cit6 de Montr6al d'action r6cursoire. II a pritendu, et le juge au procks lui a donni raison, que les deux conducteurs des automobiles, Lapierre et Beaudry, sont responsables conjointement et solidairement avec la Cit de Montrial, des dommages qu'il a subis. En effet, l'art. 1106 C.C. stipule que l'obligation r6sultant d'un d6lit ou quasi-d6lit, commis par deux personnes ou plus est solidaire. II est vrai que la victime n'a poursuivi que Lapierre et Beaudry, et n'a pas exerc6 de r6clamation contre la Cit6 de Montrial devant les tribunaux, mais le r6glement fait par Lapierre, le demandeur appelant dans la pr6sente cause, ne 'empicherait pas d'invoquer 'art. 1118 C.C. qui est la base de l'action r6cursoire, et qui veut que le codibiteur d'une dette solidaire qui l'a pay6e, peut r6p6ter contre les autres les portions de chacun d'eux. Comme il y aurait solidarit6 entre les trois d6biteurs, la Ville de Montrial devrait payer sa part, d'oii l'action qui a 6t0 maintenue par M. le Juge Demers.
OF La Cour du banc de la reine a maintenu l'appel et a rejet6 l'action du present appelant. La Cour en est venueTahereau unanimement i la conclusion que Faction de Vocelle, tout en ayant 6t log6e dans les d61ais 14gaux contre Lapierre et Beaudry, avait 6t0 institude plus de six mois apres que la prescription efit ti acquise en faveur de la Cit de Montrial, et qu'en consequence, cette dernibre se trouvait lib6rie vis-&-vis la victime de toute obligation solidaire ou autre, au moment oi Faction a t6 institude, et oil les paiements ont t6 faits par le present appelant.
La Charte de la Cit6 de Montr6al contient en effet la disposition suivante:
Il est certain que la pr6sente action r~cursoire n'est pas une action du genre de celle privue A cet art. 45. Cet article 6tablit une relation juridique entre la victime d'un accident et la Cit6 de Montrial, mais ne couvre evidemment pas le cas du d~biteur d'une obligation solidaire qui r~clame la part d'un cod6biteur, en vertu de 1118 C.C. C'est ce que M. le Juge Pratte disait avec raison dans la cause de Montreal Tramways v. Eversfield', quand il 6crivait:
C'est aussi l'opinion que cette Cour exprimait dans La Citg de Montrial v. Le Roi:
S.C.R.
Mais il faut nicessairement qu'il existe un point de TaschereauJ.d6part pour que l'art. 1118 trouve son application, et c'est pricis6ment l'existence d'une obligation solidaire entre plusieurs cod6biteurs, vis-h-vis une victime qui, dans le cas qui nous occupe, 6tait Vocelle. Or, c'est ce qui fait d~faut dans la pr6sente cause. Quand Faction a t institude contre Lapierre et Beaudry, par l'op6ration de I'art. 45 de la charte de la Cit6 de Montrial, cette dernibre 6tait libgrge vis-&-vis Vocelle, et il n'existait done aucun lien de solidarit6 entre l'intim6 et Lapierre et Beaudry, vis-&-vis le demandeur. Ce que 1118 autorise, c'est la division entre les cod6biteurs d'une dette solidaire, existante vis-&-vis un creancier, victime d'un d6lit ou quasid4lit.
Pour illustrer l'erreur dont est entach6 1'argument du demandeur, nous n'avons qu'h supposer, comme la chose aurait pu arriver dans le pr6sent cas, que Vocelle efit institu6 son action non seulement contre Lapierre et Beaudry, mais aussi contre la Cit6 de Montreal, dix mois apris l'accident qui est survenu et dont il a td la victime. Par 1'effet de la prescription de six mois stipul6e h l'art. 45 de la charte, Faction aurait 6t6 6videmment rejet~e contre la Cit6 de Montr6al. On ne peut sfirement pas pritendre qu'une action ricursoire dans ce cas aurait exist6 quand m~me contre la Cite de Montr6al au bin6fice de Lapierre ou de Beaudry. Je ne puis concevoir que Lapierre aurait plus de droit contre la Cit6 de Montreal dans le cas actuel, qu'il n'en aurait eu si 1'action avait 6t6 rejet6e contre la mgme Cit6.
Dans la cause de Montreal Tramways v. Eversfled, supra, Faction de la victime Valade avait t institu6e contre la Montreal Tramways avant que la prescription de deux ans ne ffit acquise, alors que la solidarit6 existait entre la Montreal Tramways et Eversfied. La Cour du banc du roi a d6cid6 avec raison, sur inscription en droit, que Faction r~cursoire de Montreal Tramways Company contre Eversfied n'6tait pas sujette A la prescription de deux ans, stipulie A l'art. 2261 C.C., mais que cette prescription ne commengait A courir qu'& partir de la date du jugement condamnant la Montreal Tramways, date ob le droit de cette dernibre avait pris naissance. C'est le m~me principe qui a t6 affirm6 par cette Cour dans la Cit6 de Montr6al v. Le Roi, supra.
Dans le cas pr6sent, par l'effet de la prescription 6dict6eTaschereau J. 1'art. 45 de la charte de la Cit6 de Montr6al, la ville a ti totalement lib6rde de responsabilit6 vis-h-vis Vocelle h 'expiration des six mois et, en consequence, il n'y avait plus d'obligation solidaire sur laquelle pouvait reposer une action r6cursoire.
Je tiens de plus & souligner que j'entretiens des doutes sirieux sur l'existence d'une dette solidaire entre Lapierre, Beaudry et la Cit6 de Montr6al vis-h-vis Vocelle. En cas de d6lit ou de quasi-d6lit, la solidarit6 existe bien en vertu de Part. 1106 C.C., mais il faut que ce d6lit ou ce quasid6lit soit le mgme, qu'il soit de mgme nature. Comme le dit Mignault, vol. 5, p. 480:
M. le Juge Jett, dans une cause de Jeannotte v. Couillard', confirm6 par la Cour d'Appel sur ce point, a d6cid6 qu'il n'y avait pas de solidarit6 quand I'acte et la faute des co-auteurs sont diff6rents, et voici comment il s'exprimait: Dans le cas pr6sent, le quasi-d6lit de Lapierre a consist6 dans son inhabilit6 dans la conduite de son v6hicule, tandis que celui de la Cit6 de Montr6al serait un acte d'omission de ne pas avoir replac6 le signal exig6, pour indiquer 1'existence d'un boulevard. Ces quasi-d4lits me paraissent de diff6rente nature, mais sur ce point, dont la solution n'est pas essentielle & la d6termination du present litige, je pr~f~re r6server ma d6cision, quand se presentera un [19591 cas appropri6. Je signale simplement mon hisitation afin d'indiquer que je ne prends pas pour acquit que 1'existence or de la responsabilit6 solidaire entre Lapierre, Beaudry et la Cit6 de Montr6al, 616ment essentiel & la prisente action j.r6cursoire, a td d~montrie & ma satisfaction.
Pour ces raisons, je crois que l'appel ne peut r6ussir et doit 6tre rejet6 avec d~pens.
Appeal dismissed with costs. Attorneys for the plaintiff, appellant: Heward, Holden, Hutchison, Cliff, McMaster & Meighen, Montreal. Attorneys for the defendant, respondent: Berthiaume & McDonald, Montreal.
Cases cited
- de Montreal Tramways v. Eversfled de Montreal Tramways v. Eversfled, supra
- la Cit6 de Montr6al v. Le Roi la Cit6 de Montr6al v. Le Roi, supra