Judgment of the Court
FAUTEUX J.:-L'appelant se pourvoit h l'encontre d'une decision majoritaire de la Cour d'Appel' infirmant le jugement de la Cour sup6rieure annulant, pour cause d'erreur subjective de l'appelant, un contrat de vente d'immeuble fait et sign6 par les parties devant Me J. M. Leduc, notaire it Salaberry-de-Valleyfield, le 24 mai 1952.
Les faits peuvent se r6sumer substantiellement comme suit. Vers cinq heures de l'aprds-midi du samedi, 24 mai 1952, I'intim6, homme d'affaires de Cteau-du-Lac, rencontra i Valleyfield I'appelant, menuisier de cet endroit, 1[1956] Que.
et discuta des termes d'achat d'une propridt6 annoncie en vente par ce dernier. L'accord s'6tant fait, en apparence du moins, les parties se donn~rent rendez-vous A sept heures le m~me soir, au bureau du notaire Leduc, elles sign~rent l'acte incrimin6. La propri6t6 est vendue pour un prix de $13,800, in-trt Quant au solde du prix de vente, soit $6,000, I'acqu6reur (i) assume de payer pour et A l'acquit du vendeur une somme de $3,000 due & Lucien et Eug&ne Legault et garantie par hypoth6que sur la propri6t6 vendue et (ii) s'engage A payer la balance de $3,000 par versements semestriels et cons~cutifs de $200 chacun A compter du ler novembre 1952 avec int6r~t au taux de 5 pour cent & compter du 2 juin 1952, le vendeur conservant pour le paiement de cette somme un privilege de vendeur, prenant rang apris la cr6ance hypothicaire des Legault.
Contrairement A ce que 'appelant dit avoir compris, I'acte d'obligation mentionni A 1'extrait ci-dessus n'est pas un acte d'obligation comportant hypoth6que, mais rif&re A une obligation purement personnelle. A la v6rit6, il s'agit li d'une reconnaissance de dette payable au bout de dix ans avec, avant 6ch6ance, certains privil6ges d'accommodation au b6ndfice du cr~ancier.
Ainsi done et suivant cet acte de vente, le vendeur appelant ne regoit aucun paiement comptant; il demeure personnellement responsable du paiement de la crdance de $3,000 des Legault; il donne quittance A 1'acheteur intim6 pour $7,800, soit pour plus de la moitid du prix de vente, et reste avec une cr~ance non garantie pour ce montant, cr~ance dont il ne pourra exiger le paiement de Langevin que dans huit ans; et il ne sera compl6tement PoIREa pay6 de sa cr~ance de $3,000 contre l'acheteur intimb que Fauteux j. dans sept ans et six mois.
Voilh bien, je crois, un contrat manifestant de la part du vendeur un degr6 d'imprivoyance, sinon de prodigalit6, qu'aucune circonstance au dossier, autre que celle de 1'existence de l'erreur dont il se plaint, ne parait expliquer. Ajoutons que le march6 s'est conclu en quelque deux heures, alors que le bureau d'enregistrement 6tait ferm6, Langevin 6tait hospitalis6 h Montrial et le notaire Malouin 6tait luimime absent de chez lui.
D~s le lendemain, soit le dimanche, l'appelant tiliphone h 1'6pouse de Langevin pour s'assurer de la propri~th sur laquelle l'hypoth6que qu'il croyait d6tenir en garantie de sa criance, 6tait 6tablie. L'information regue jeta le doute dans son esprit et, ds le lundi, ses appr6hensions furent confirm6es par les notaires Leduc et Malouin qu'il alla consulter. Sans autre dilai, il va s'en ouvrir h son avocat lequel, apris avoir 6crit A l'intim6, institue cette action pour annulation de contrat, alliguant que Faubert a 6t6 victime d'une erreur r6sultant de fausses representations de la part de Poirier.
Les t6moignages des parties sont nettement contradictoires. R6sumant sa pens~e sur l'appr6ciation de ces deux t6moins et de la substance de leurs t6moignages, le Juge au procks d6clare ce qui suit:
Nous sommes d'opinion que les deux parties en cette cause sont d'honngtes gens, I'un plus roud en affaires que l'autre, et qui a sans doute profit6 14gitimement d'un manque d'instruction de l'autre. Le demandeur le dit tout au long de son t6moignage: Lorsque le difendeur employait le mot "obligation", il avait dans I'esprit une id~e bien arr~the qu'il s'agissait d'une obligation hypothicaire. D'autre part, il est facile A la lecture des t~moignages, de se rendre compte que le d6fendeur Poirier n'a pas instruit son vendeur de la difference qu'il peut y avoir entre une obligation pure et simple, personnelle, et une obligation hypothicaire. Cette diff6rence juridique le demandeur devait la savoir: il n'appartenait pas au d~fendeur de le renseigner li-dessus. L'erreur dont se plaint le demandeur existe. O'est une erreur de droit dont il a droit de se plaindre mais qu'il ne peut imputer au d6fendeur parce que dans notre opinion, il n'a pas fait devant cette Cour la preuve formelle, complite et pricise de la fraude qu'il all~gue dans son action.
[1959J Et plus loin, il ajoute:
les Enfin, rappelant qu'en pratique prudente il convient de chercher une corroboration des pr6tentions du plaideur qui invoque son erreur, a moins que sa cr6dibilit6 ne soit pr~f6rable A celle de son adversaire, et tenant compte que l'erreur subjective n'6tant pas, de son essence, imputable au d6fendeur, ne saurait, pour cette raison, lui pr6judicier, le juge au procks annula le contrat avec d6pens contre Faubert et r6serva aux parties tous droits pouvant leur r6sulter de cette annulation.
Dans des raisons de jugement trbs 6labor6es, ces vues furent substantiellement partag6es en Cour d'Appel par M. le Juge Rinfret, dissident. Les juges de la majorit6 , pour infirmer le jugement, s'appuybrent sur deux motifs, dont l'un a trait b la proc6dure, et 1'autre, A la preuve faite pour 6tablir 1'existence de 1'erreur subjective.
Sur le motif de proc6dure. L'action du demandeur reposant non sur une all6gation d'erreur subjective mais sur une all6gation d'erreur r6sultant de fausses repr6sentations trouv6e non fondie, le juge au procks aurait, dit-on, adjug6 ultra petita en maintenant l'action pour cause d'erreur subjective. A mon avis, ce motif doit 6tre 6cart6. Ayant ni6 l'all6gation de fausses repr6sentations, le d6fendeur s'est charg6 lui-mgme de plaider en plus, et sp6cifiquement, que le demandeur avait bien compris 1'acte qu'il avait sign6 et qu'il avait donn6 & cet acte un consentement valide et libre. Sur cette question de fait, comme sur les autres, la contestation fut li6e. C'est donc le d6fendeur qui a introduit dans la cause la question de 1'erreur subjective.
Sur la preuve- de 1'existence de cette erreur subjective. S'inspirant de l'arr~t dans Rawleigh v. Dumoulin , d6cidant en somme qu'il ne suffit pas au demandeur en annulation de contrat pour cause d'une telle erreur, d'en affirmer le fait, mais que son affirmation doit 6tre corrobor6e, les juges de la majorit6 ont exprim6 l'avis que le juge au procks n'a pas indiqu6 en son jugement qu'il avait trouv6 cette corroboration dans la preuve et que, de toutes fagons, la preuve ne r6vble aucune corroboration. En toute d6firence, je ne puis partager ces vues.
Comme d6jA indiqu6, le juge de premibre instance a mentionni, avec approbation, la r~gle de prudence appliquie dans Rawleigh v. Dumoulin, supra. Ricitant les circonstances de la cause, il a particulibrement mis en contraste le fait que le vendeur 6tait un illettr6 avec le fait que l'acheteur 6tait un homme d'affaires averti, et il a not6 que ce dernier avait "profit4 16gitimement d'un manque d'instruction de l'autre". Le jugement, 6tant lu dans son entier, manifeste que le juge ne s'est pas content6 de la simple affirmation du demandeur pour conclure qu'il avait vraiment 60 victime de son erreur.
La presence au dossier de preuve corroborative n'est pas douteuse. Cette diff6rence entre le degr6 d'instruction et d'exp6rience respectif des contractants, la c6l4rit4 apport6e aux pourparlers et 'a la conclusion du contrat, la diligence du vendeur A se plaindre, et surtout, si on s'en rapporte au contrat lui-mame, le sens du mot "obligation" et les conditions inusit6es, dans les circonstances, du mode de paiement du prix, sont autant d'616ments de preuve dont la somme supporte l'affirmation de Faubert. Au Petit Dictionnaire de Droit de Dalloz 1951, p. 892, no 1, on ajoute ce qui suit apris avoir g~ndralement d6fini le mot "obligation":
Nos rapports judiciaires abondent de decisions oti l'on voit que, sous le Droit Civil de Quebec, les mots "acte d'obligation" d6signent une cr~ance conventionnellement garantie par hypoth6que. Et voilh bien ce que Faubert a jur6 avoir compris. Cette erreur sur le sens des mots, en 1'espice, est une erreur de fait. Mais, m~me si l'on retient le t6moignage de 1'acheteur qu'il aurait, au cours des pourparlers ou iimm6diatement avant la signature du contrat, d~clard qu'il s'agissait d'une obligation personnelle, Faubert n'appr6ciant pas la diffdrence des cons6quences juridiques r6sultant d'une obligation hypoth6caire et d'une obligation personnelle, il aurait t6 victime d'une erreur de droit. Dans un cas comme dans l'autre, son consentement a 6t6 vici6 en ce qui
Cases cited
- Rawleigh v. Dumoulin Rawleigh v. Dumoulin, supra