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Corporation du Canton de Chatham v. Liverpool & London & Globe Insurance Co.

[1959] SCR 47 Court SCC Decision date 1958-12-18 English

Contents
RESPONDENT. *Nov0 21 Dec. 18 THE LIVERPOOL
& LONDON &
GLOBE
INSURANCE
COMPANY
APPELLANT; LIMITED (Defendant) ...........
AND
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Insurane-Indemnity bond-Secretary-treasurer of municipal corporation-Disappearance of funds-Secretary-treasurer not to blame- Whether defective notice of claim-Whether type of loss contemplated by policy.
By argindemnity bond, the defendant company bound itself jointly and severally with D (the secretary-treasurer of the plaintiff corporation and its tax-collector) as principal, for repayment of up to $4,000 of "les deniers dont le principal peut, dans I'exercise de ses fonctions, 8tre comptable envers la corporation". The bond was to be of no effect if "le principal remplit bien et fidilement les devoirs de sa charge et rend compte, paie ou remet ... les deniers dont il deviendra comptable". The bond repudiated liability unless a sworn statement of claim was filed within three months of the discovery of the loss. A sum of money disappeared from the safe in D's office and a claim was made under the bond nearly four months later. There was no suggestion that D had stolen the money, and indeed he was kept in the plaintiffs employ for over a year after the disappearance of the money. The action was dismissed both by the trial judge and by the Court of Appeal.
Taschereau, Rand, Fauteux, Abbott and Martland JJ. S.C.R.
Held: The action must fail.
Per Taschereau J.: The claim was defective because it was not filed within the prescribed time. It must also fail because the plaintiff has failed to establish the culpability or the negligence of D. THE LIvER- Per Rand, Fauteux, Abbott and Martland JJ.: The claim must fail, & since by the terms of the bond the defendant could not be held liable unless D himself was held liable. The preponderance of evid- INs. Co.
ence was to the effect that the disappearance of the money had been caused by the act of a third party. The plaintiff has failed to establish that D had been guilty of negligence or had violated any provision of the Municipal Code involving his liability.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec', affirming a judgment of Lalonde J. Appeal dismissed.
P. Legault, Q.C., for the plaintiff, appellant.
J. W. Long, Q.C., for the defendant, respondent. TASCHEREAU J.:-La demanderesse est une corporation municipale rurale, rigie par le Code municipal de la province de Qu6bec, et a sa place d'affaires dans le canton de Chatham, comt6 d'Argenteuil.
Le 6 janvier 1950, la compagnie difenderesse intim6e 6mit un contrat d'assurance de garantie en faveur de la demanderesse, sur la personne de son secr6taire-trisorier, Harold Derouin, le tout conform6ment aux dispositions des arts. 151 et suivants du Code municipal. Cette police 6tait limit~e au montant de $4,000, et garantissait 'a la municipalit4 appelante le remboursement des montants d'argent, dont le secr6taire-trisorier, dans l'exercise de ses fonctions, pourrait 6tre comptable envers la corporation. Elle devenait nulle si le secr6taire-trisorier remplissait bien et fiddlement les devoirs de sa charge, rendait compte, et payait ou remettait & la corporation ou & ses repr6sentants autorisis, les deniers dont il avait l'administration durant l'exercise de ses fonctions.
On trouve aussi, incorpor6e A la police, la clause suivante: La responsabilitA de la Caution cessera i Pexpiration d'un mois de la connaissance acquise par la Corporation de d6tournements de fonds, ou acte similaire, de la part du Principal, si ledit Principal est n6anmoins maintenu en fonctions sans que la Caution y ait donn6 son assentiment par 6crit.
1 [1957] Que. Q.B. 41, [19571 I.L.R. 1-254.
Une autre clause importante est ainsi r6dig6e:
A Des certificats de renouvellement ont t 6mis ar la compagnie intim6e, d'ann6e en ann6e, jusqu'au ler marsT- 1952.Taschereau
La preuve r6vle que lorsque le secr~taire-tr6sorier est revenu a son bureau le matin du 20 d6cembre 1950, une somme de $2,157.76 manquait dans la vofite, qui 6tait le produit de la perception de certaines taxes d'eau et d'6gout, pay6es par les contribuables durant les quelques jours pr6c6dents. Le maire, de m~me que les membres du Conseil, en furent avertis sans delai, et 1'auditeur appel6 par le secr~taire-trisorier, se rendit imm6diatement sur les lieux et constata en effet que cette somme 6tait disparue. Le conseil prit I'attitude qu'en vertu de la police d'assurance 6mise par 1'intime, celle-ci devait lui rembourser le montant, vu que son secrbtaire-tr6sorier n'avait pas rendu compte de cette somme de $2,157.76. Le 9 avril 1951, les procureurs de la municipalit6 firent parvenir par lettre enregistrie a l'intim6e, un affidavit de son auditeur, 6tablissant ce d6ficit de $2,157.76 et r6clamant de l'intim6e cette somme en vertu de la police. Sur refus de 1'intim6e de payer, une action fut institu6e devant la Cour supdrieure, qui fut rejet6e, et ce jugement fut unanimement confirm6 par la Cour du banc de la reine'.
Dans les limites de la municipalit6 appelante, il n'y a pas de banque 16galement constitu6e oii le secr~taire-tr6sorier puisse d6poser les fonds municipaux, tel que 1'exige l'art. 640 C.M., de sorte qu'il lui fallait, a des intervalles de temps plus ou moins longs, se rendre & Lachute, ville voisine, se trouvait la plus proche succursale d'une banque A charte.
Le 15 d6cembre pr6cident, Derouin avait ainsi d~pos6 les argents pergus la semaine pr6c6dente, mais de substantiels montans furent payds par des contribuables du 15 au 19 dicembre, s'61evant & $2,157.76, et c'est cette somme qui est r6clam6e de l'intim6e.
L'auditeur de la corporation, appel6 le 20, lors de la d~couverte du d6ficit dans la caisse, constata que jusqu'au C.AEM
15 dicembre les livres balangaient parfaitement; il compara les copies de regus, les entr6es des livres, avec les dip6ts de banque, et conclut que la somme disparue 4tait bien le produit de la perception des taxes du 15 au 19.
.
Suivant la coutume, le soir du 19, le secritaire-trisorier plaga ce montant de $2,157.76 dans la vofite municipale mise A sa disposition par le conseil et dont il avait la clef, et la disparition de 1'argent durant la nuit est demeur6e inexpliqu6e. Le secr6taire-trisorier jure qu'il n'est l'auteur d'aucune d6falcation, et c'est bien ce que semble avoir compris le conseil lui-mame, car il garda Derouin A son emploi, et ce n'est que beaucoup plus tard que ce dernier quitta volontairement la corporation municipale, pour occuper un autre poste plus rimundrateur.
Comme le Juge au procks, et la Cour du banc de la reine, je suis d'opinion que cette action ne peut r6ussir. J'entretiens cependant des doutes s6rieux sur 1'un des motifs invoqu6s par M. le Juge McDougall qui, comme ses autres coll~gues, rejetterait laction. Il cite en effet une clause de la police d'assurance qui dit que la responsabilit6 de la caution cessera & 1'expiration d'un mois de la connaissance acquise par la corporation de d6tournements . . ., si le principal (Derouin) est maintenu en fonctions sans que la caution ait donn6 son assentiment par 6crit.
Selon M. le Juge McDougall, cette clause lib~rerait 'intim6e parce qu'elle n'a pas donn6 son assentiment par 6crit avant 1'expiration d'un mois. Il est vrai que Derouin est rest6 ' l'emploi de la corporation municipale apris la connaissance acquise par l'appelante du d6ficit, pour une p6riode d6passant un mois, mais il semble que les mots: "La responsabilit6 de la Caution cessera" s'appliquent aux d6falcations futures seulement, et non pas A celles qui auraient pu exister pr6alablement, comme dans le cas qui nous occupe, et pour lesquelles 1'appelante r~clame. Mais je retiens deux motifs, qui selon moi, justifient le rejet de l'appel.
En premier lieu, la corporation devait aviser l'intimbe par un rapport asserment6 dans les trois mois suivant la dicouverte du dilit. Or, le d~ficit a 6t6 6tabli le 20 dcembre 1950, et ce n'est que le 9 avril 1951 que l'affidavit de lauditeur a 6t6 transmis A l'intim6e, c'est-h-dire pros de quatre DU mois aprbs sa dicouverte. La. police veut que la caution ne CHATHAM soit pas responsable si la r6clamation n'est pas faite dans ce T dblai de trois mois suivant la dicouverte du d6lit.
Low;- Gross En second lieu, rien dans la preuve ne justifie la prdsente Co. reclamation. Ce que l'intim6e a garanti, c'4tait I'honngtete, Taschereau J. la fiddlitg de Derouin, et il incombait A l'appelante de d6montrer l6galement qu'il avait manqu6 i son devoir. II n'a pas davantage 6t6 6tabli que le secr6taire-trdsorier avait fait preuve de n6gligence qui aurait pu faciliter le d6tournement, et comme Pappelante a totalement failli d'6tablir ces
614ments essentiels, il s'ensuit que sa r6clamation n'est pas fondie.
L'appel doit donc 6tre rejeti avec d~pens.
FAUTEUX J.:-Des faits qui ont donn6 lieu A ce litige, il est suffisant, je crois, pour disposer de cet appel de r~f6rer A ceux qui suivent.
Le 6 janvier 1950 l'intimbe signait en faveur de l'appelante un acte de cautionnement dont le texte de l'obligation de substance est libell6 comme suit:
THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE INSURANCE COM- PANY LIMITED (ci-aprbs d~nomm~e la Caution), s'engage conjointement et solidairement avec HAROLD DEROUIN ...
(ci-aprbs d~nomm6 le Principal) envers la Corporation Municipale de canton de Chatham
. . . (ci-apris d6nomm6e la Corporation), au service de laquelle le
Principal remplit les fonctions de Secr6taire-Tr6sorier ...
pour le remboursement des deniers dont le Principal peut, dans I'exercice de sea fonctions, Stre comptable envers la Corporation, la responsabilit4 totale de la Caution 6tant strictement limit~e au montant de quatre mille ...
dollars, quel que soit le nombre de d6fauts du Principal, ou la dur6e de ce cautionnement. Au cas plusieurs cautionnements seraient simultandment en vigueur entre les parties, la responsabilit4 totale de la
Caution sera limit~e au montant du cautionnement le plus 4lev4, en vigueur au moment du d~faut.
Ce cautionnement sera nul si le Principal remplit bien et fidblement les devoirs de sa charge et rend compte, paye ou remet i la Corporation, ou i ses repr4sentants autorisis, les deniers dont il deviendra comptable durant 1'exercice de sa charge; autrement il demeurera dans toute ea vigueur.
Cette obligation 6tait tenante lorsque, dans 1'avant-midi du mercredi vingt d6cembre 1950 Derovin, le secr6tairetrisorier de I'appelante, constata qu'une somme de
67293-1-4.4
S.C.R.
$2,157.76, dont la plus grande partie avait 6 pergue par lui dans l'apres-midi du samedi pr6cident et d~pos6e le soir mme dans la votite appartenant & la municipalit6 et place dans ses bureaux, en 6tait disparue. Le lundi et le mardi cette somme 4tait dans la vofite; Derouin en avait COstat6 la pr~sence. Constatant cette disparition, sur-lechamp Derouin alerta les autorit6s municipales et la Stret6 provinciale. L'enqu~te faite 4tablit qu'aux bureaux ou sur la votite on ne put relever aucun indice d'effraction. Pour fermer cette vofite il n'y avait qu'une cl6 dont Derouin gardait constamment sur lui la possession; mais un expert a dbmontr6, apres la disparition, qu'il 6tait possible de l'ouvrir autrement qu'avec une cl6, soit par une op6ration touchant les pentures et l'utilisation d'une broche. Il est bien &vident que cette disparition ne s'explique que par la commission d'un d6lit criminel. Rien dans la preuve, cependant-et le procureur de 1'appelante l'a admisn'autorise a dire que Derouin fut partie 'a ce d4lit. II a luim~me ni6 sous serment toute participation et de son c8t6 la municipalit6, aprbs enqu~te, a continu6 de le maintenir dans ses fonctions jusqu'en avril 1952, alors que de son chef il d~cida de quitter cet emploi pour assumer une position plus lucrative.
La pr6pondrance de la preuve 4tablit done que cette disparition doit 6tre imputie A 1'acte d'un tiers.
L'appelante soumet cependant que Derouin aurait t negligent en ce qu'il aurait dfl, contrairement i ce qui est le cas, d6poser cette somme a la banque plut8t que de la garder a la votite de la municipalit6. Cette negligence engagerait la responsabilit6 de Derouin et par suite, aux termes de l'acte de cautionnement pr6cit6, celle de 1'intim6e. La preuve ne permet pas de soutenir cette pritention. Il est av6r6 que pour se conformer i une resolution du Conseil de la municipalit6 les argents pergus par le secr~taire-tr6sorier devaient 6tre dipos6s au compte d'icelle ' la succursale de la Banque de Montr6al 6tablie ' Lachute, soit ' environ cinq milles de St-Philippe oil se trouvait le bureau du secr6taire-trisorier. Aucune instruction n'avait t donn6e & Derouin quant au jour ou aux jours il devait faire ses d6p6ts. Suivant la pratique connue des autoritis municipales, ces d6p6ts 6taient faits le samedi. De fait, le samedi