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Gadoury v. Miron & Frères Ltée

[1959] SCR 53 Court SCC Decision date 1958-12-18 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

FAUTEUx J.:-Dans l'apres-midi du 23 septembre 1954, l'appelant, passager gratuit dans une camionnette appartenant A Lo Mainguy et conduite par ce dernier en direction est sur le boulevard Gouin, fut gri6vement bless6 au cours d'une collision intervenue a l'intersection de la rue Lajeunesse, entre cette camionnette et une bitonnibre automobile, propri~t6 de l'intim6e et conduite par son employ6, Yvon Castonguay, dans une direction nord sur la rue Lajeunesse.
A la suite d'une action prise par l'appelant contre Mainguy et 1'intimbe, ces deux derniers furent tenus conjointement et solidairement resporisables dans une proportion que la Cour sup6rieure, a la demande des parties, 6tablit A soixante et quarante pour cent, respectivement. . [1958] Que. Q.B. 858.
Seule, 1'intimbe appela de ce jugement. Dans une decision unanime, la Cour du banc de la reinel exprima I'avis que la responsabilit4 de cet accident reposait uniquement sur M Mainguy et accueillit cet appel. D'oii le pourvoi de l'appe- * lant devant cette Cour.
Sur la responsabilit6 de Mainguy, il y a chose jug~e. I a 6t6 tenu responsable parce qu'il a viol6 le droit de passage de Castonguay venant A sa droite, et-suivant les termes du jugment de premibre instance-"pour s'8tre avis6 de s'introduire dans la traverse de la crois6e, malgr6 qu'il efit apergu le gros v6hicule des Miron, qui montait A seulement 100 pds avant l'intersection, et en jugeant, du reste mal A propos, avoir le temps et I'espace de franchir sans encombres."
De son c6t6, Castonguay proc6dait A sa droite, sur la rue Lajeunesse, A une vitesse l6gale de 20 milles A l'heure, vitesse qu'il r6duisit A environ 15 milles pour entrer dans l'intersection. A cette intersection il y a, sur les c6tis ouest et est du boulevard Gouin, deux lisibres de circulation constitu6es par la presence d'un ilot sis A peu pres au centre, en largeur du boulevard; de sorte que les v6hicules y voyageant de l'ouest A 1'est-comme c'btait le cas pour Mainguydoivent circuler sur la lisibre sud, alors que ceux venant en sens inverse doivent ce faire sur la lisibre nord. Proc6dant vers 1'intersection A une vitesse r6duite, Castonguay regarda d'abord A sa gauche et vit, sur le boulevard Gouin, un camion approcher la rue Lajeunesse et s'arr~ter au coin sud-ouest de 1'intersection. II regarda ensuite A sa droite, comme il le devait pour satisfaire au droit de passage des v~hicules susceptibles de venir sur cette lisibre nord du boulevard, puis, rentrant dans 1'intersection, il regard& A nouveau A sa gauche et apergut la camionnette de l'appelant doublant le camion mis A l'arrit pour s'engager dans l'intersection. Immidiatement, il appliqua les freins, tira A l'extr~me droite pour 6viter, mais vainement, la collision qui se produisit.
Retenant en substance les reproches faits A Castonguay par le juge de premibre instance, l'appelant soumet que Castonguay a abuse de son droit de passage en ce que, ditil, conduisant un lourd vehicule, il devait, en droit, "se garder contre toute negligence, conserver sur son vhicule une maitrise lui permettant de parer efficacement & toute 6ventualit6, surtout A un carrefour aussi frquent6". En , fait, soumet-il, Castonguay aurait 6t6 negligent en ce qu'il naurait pas averti de sa venue, aurait regard6 i sa droite alors que de ce c6t6 il n'y avait aucun danger vu qu'aucun v6hicule n'avait droit de circuler en direction ouest sur la lisibre sud du boulevard, et il aurait ainsi trop tardivement regard6 A sa gauche d'oii pouvait vritablement provenir le danger.
Ainsi donc, suivant l'appelant,
Castonguay devait anticiper que la loi serait observ6e i sa droite mais violde A sa gauche par la miconnaissance de son droit de passage. II parait bien 6vident qu'on ne peut reprocher & Castonguay d'avoir regard6 ' sa droite. Au contraire, il en avait le devoir. A la vitesse rdduite A laquelle il proc6dait, il allait quand mame, en une fraction de seconde, d~passer la lisibre sud pour atteindre la lisibre nord od' il 6tait oblig6 de ceder le passage a tout v6hicule pouvant venir A sa droite. Sans doute, et ainsi que d6clare le savant juge au prochs, en s'appuyant sur les decisions de cette Cour dans Thiriault v. Huctwith', Walker v. Brownlee et Provincial Transport v. Dozois , le droit de passage ne permet pas "de pousser b. tous risques devant soi comme si, dans ce cas, les rbgles ordinaires de la prudence 6taient abolies." Dans ces decisions, et plus r6cemment, dans celle de Parent et al v. Vachon', il est pr6cis6 que le titulaire de ce droit n'est pas, en raison d'icelui, relev6 de l'obligation de prendre, lorsque la possibilit6 d'un danger de collision est raisonnablement apparente, des pr6cautions raisonnables aptes a privenir cette collision. Et, avec justesse, M. le Juge Cartwright, dans ses raisons, ajoute qu'en appliquant cette rbgle, il est n~cessaire de retenir cette declaration de Lord Atkinson dans Toronto R. W. Co. v. King :
C'est a la lumiere de ces principes qu'il faut consid6rer si, comme le soumet 1'appelant, Castonguay a abusA de son droit. On lui reproche d'avoir trop tardivernent regard6 sa gauche. Ce reproche, m~me si fond6, ne saurait, dans les circonstances de cette cause, 6tablir la responsabilit6 de - Castonguay, a moins qu'il ne soit en plus d~montri que si, de fait, il avait regard6 plus t8t & sa gauche, (i) il pouvait et devait r~aliser qu'en raison de la conduite de Mainguy, la possibilit6 d'un danger de collision 6tait raisonnablement apparente, et (ii) qu'il pouvait, en prenant des precautions raisonnables, 6viter la collision. Or, Mainguy declare qu'en proc6dant vers l'intersection, il diminua sa vitesse & 15 milles h 1'heure et qu'arriv6 a la ligne des pi6tons, il apergut le camion de l'intimbe A 100 pieds de l'intersection et, pour cette raison, diminus encore sa vitesse. C'est & la suite de ces reductions successives de vitesse qu'il changea soudainement d'id6e pour acc6ldrer et entreprendre de traverser l'intersection alors que le v6hicule conduit par Oastonguay 6tait sur le point d'y entrer. Il ne parait pas douteux que si Castonguay avait pu et dfi observer cette conduite de Mainguy, il eut 6t6 justifi6 d'en d6duire que Mainguy avait rdalis6 qu'il allait entrer dans l'intersection-comme d'ailleurs Mainguy dit I'avoir rialis--et d'anticiper qu'en raison de ces reductions successives de vitesse, Mainguy adoptait des mesures propres A assurer 1'exercice de son droit de passage. Les faits de cette cause sont manifestement diff6rents de ceux sur lesquels cette Cour s'est appuy6e pour decider dans Parent et al v. Vachon, supra, que, dans ce cas, le titulaire du droit de passage a abus6 de son droit. En 1'espice, c'est avec raison que la Cour d'Appel n'a pas adopt6 une conclusion similaire.
Je rejetterais l'appel avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Attorneys for the plaintiff, appellant: Nantel, Mercure & Surprenant, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Pinard, Pigeon, Pard & D'Amour, Montreal.

Cases cited

  • v. Vachon v. Vachon, supra