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Rhéaume v. Cité de Québec et al.

[1959] SCR 609 Court SCC Decision date 1959-05-27 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.:-Le 26 juillet 1955, Gabriel Rochette procidait en motocyclette sur la rue Saint-Vallier, en la cit6 de Qu6bec, lorsque, passant sur une large flaque de graisse lubr6fiante provenant d'un baril tomb6 d'un camion appartenant A Yvon Thibault et conduit par son pr6pos6 Claude Boulet, il perdit l'6quilibre et fit une chute sur la chauss6e. Comme r6sultat, il se fractura le crane et d6cidait quelques heures plus tard.
Plus de quinze jours aprbs cet accident, soit le 25 du mois suivant, 1'appelante, 6pouse du difunt, avisait, par lettre de son procureur, la cit6 intimbe du fait de cet accident. Par la suite, elle intentait, tant personnellement qu'en sa qualit4 de tutrice a leur enfant posthume, une action contre l'intimbe et Thibault, et obtint contre eux, dans un prochs par jury, une condamnation conjointe et solidaire de $30,000.
Port6 en appel', ce jugement fut unanimement confirm6 quant A Thibault mais cassd par une d6cision majoritaire quant A la cit6 sur le motif qu'avis de cet accident ne lui avait pas 6t6 donni dans les quinze jours de la date de cet accident fatal, suivant les exigences des dispositions de l'art. 535 de sa charte.
De 1& le pr6sent pourvoi de l'appelante contre ce jugement.
C'est la pr~tention de l'appelante qu'aucun avis n'6tait n6cessaire en l'espice et que, dans le cas contraire, il 6tait RHAAUMa suffisant de donner 1'avis, comme ce fut le cas, dans les CTA DE trente jours.
eta. Tel qu'amend6 et en vigueur au temps de 1'accident et de Fautu J. 1'institution de faction, 1'art. 535 de la charte de la cit6 de - Qu6bec (19 George V c. 95) se lit comme suit:
Nonobstant toute loi & ce contraire, nul droit d'action n'existe contre la cit6 pour dommages-intrAta resultant de blessures corporelles inflig6es par suite d'un accident, ou pour dommages A la propridt6 mobilibre ou immobilibre, A moins que, dans les trente jours de tel accident ou de tels dommages et, dans les cas d'accident et de dommages provenant d'une chute sur un trottoir ou sur la chaussie, i moins que, dans lea quinze jours de tel accident et de tels dommages, un avis 4crit n'ait 6t6 regu par la cit6, mentionnant en d6tail les dommages soufferts, indiquant lea nom, prdnoms, occupation et adresse de la personne qui les a subis, donnant la cause de ces dommages et pr6cisant la date, 1'heure approximative et l'endroit ils sont arriv4s.
Aucune action en dommages-int6rts ou en indemnit6 ne peut 8tre intent~e contre la cit6, avant 1'expiration de trente jours de la date de la riception de 1'avis ci-dessus.
Le d6faut d'avis ci-dessus ne prive pas, cependant, lea victimes d'accidents de leur droit d'action, si elles prouvent qu'elles ont 6t0 emp6chies de donner cet avis par force majeure ou pour d'autres raisons analogues jug6es valables par le juge ou le tribunal.
tvidemment, les dispositions de la nature de celle qui pr6chde sont exorbitantes du droit commun et ne doivent recevoir une application que dans les cas qui y sont clairement pr6vus. Ville de Louiseville v. Triangle Lumber Co.". Encore faut-il, cependant,-et c'est lb l'iniluctable devoir des tribunaux,-leur donner leur effet, quelle qu'en soit la rigueur, lorsque se pr~sentent ces cas privus. La Citg de Qubbec v. Baribeau .
Aux vues des procureurs de 1'appelante, lues et interpr6t6es comme un tout, les dispositions de l'art. 535 ne sauraient s'appliquer dans le cas, comme en 1'espece, d'une action institu6e sous le r6gime de 'art. 1056 du Code Civil et ce pour deux raisons.
La prescription du premier paragraphe de 1'art. 535 ne vise, dit-on, que le droit d'action de la personne mgme qui a subi l'accident, ce qui exclut les b6ndficiaires de 1'art. 1056. Cette pr6tention se fonde sur l'interpritation qu'on donne au dernier paragraphe lequel, dit-on, indique que ce sont 1 [19511 S.C.R. 516.
2[19341 S.C.R. 622, 4 D.L.R. 426. les victimes mimes de 1'accident qui doivent donner l'avis prescrit au premier. Et de on d6duit que c'est leur droit d'action et uniquement le leur qui est vis6 par la prescription du premier paragraphe. Je ne vois pas que cette conclusion d6coule du texte du dernier paragraphe. De plus, elle fait manifestement violence au texte meme du premier alin6a: Il importe peu que ce droit d'action soit celui de la victime ou qu'il ait 6t6 transmis a son hiritier dans le cas, par exemple, de dommages A la propri6t6 mobilibre ou immobilibre, ou que ce droit soit celui 6tabli au b6n6fice des personnes mentionnies A 1'art. 1056. Peu importe le titulaire ou la nature de son droit; on ne peut distinguer oii le texte de la loi est absolu. Nul droit d'action n'existe sans l'avis. Peu importe aussi par qui l'avis est donnd; la L6gislature ne s'en est pas exprim6e dans la disposition. Il est imp6ratif, mais il suffit qu'il soit regu par la cit6. On ne peut aggraver, au moyen de deductions, cette disposition exorbitante du droit commun, en limitant k la victime le droit de donner un avis valide quand le texte de la prescription imposant l'obligation de ce faire ne d6cr~te pas une telle limitation. Ce qu'on a voulu, c'est que la cit6 soit avis6e; c'est li 1'essence de la prescription.
Et la disposition d'exception du troisieme paragraphe, permettant aux victimes d'accidents d'6chapper aux consequences de l'inobservation de cette prescription dans des cas bien sp~cifi~s, n'en saurait affecter 1'interpr6tation. Accueillir la pritention de l'appelante serait, comme s'en exprime M. le Juge Pratte de la majorit6 en Cour d'Appel, restreindre le champ d'application de la r~gle en ramenant celle-ci 'a la dimension du cas oil il est fait exception & son op6ration.
Comme seconde raison, on rappelle que 1'appelante et son fils tiennent leur droit d'action de l'art. 1056 C.C. et non pas de la victime de I'accident, et on soumet clu'une telle action n'est pas, tel que pr6vu au premier paragraphe de 1'art. 535, une action en dommages-int6r~ts r6sultant de blessures corporelles.
Pour rejeter cette pr~tention, les juges de la majorit6 en Cour d'Appel se sont appuyds particulibrement sur les dispositions du deuxibme paragraphe de 'art. 2262 C.C., tel qu'interprit6 par le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 dans Regent Taxi and Transport, Ltd. v. Petits Frdres de Marie'. La disposition pertinente de cet Fautx article se lit comme suit:
.........
Et ' la page 302 du rapport de cette cause, Lord Russell of Killowen d6clare ce qui suit:
Terminant sur ce point de la n~cessit6 de l'avis en l'espbce, je dois dire en toute d~f6rence qu'aprbs anxieuse consid6ration, il m'est impossible de concourir dans l'opinion exprim6e par M. le Juge Martineau, dissident en Cour d'Appel. Cette opinion se fonde particulibrement sur une d6cision rendue par M. le Juge Martineau, dissident en Cour d'Appel. Cette il s'agissait d'interpriter, non pas les dispositions de 1'art. 535 de la charte de la cit6 de Quebec, mais les dispositions de 1'art. 622 de la Loi des cit6s et villes, S.R.Q. 1941, c. 233. Comme il est not6 aux raisons de cette d6cision et comme il est d'ailleurs admis dans celles donn6es par la Cour d'Appel en la pr6sente cause, le texte de 'art. 622 diffire de celui de l'art. 535 que nous devons appliquer ici.
Au soutien de la proposition subsidiaire, soumise par l'appelante devant cette Cour, et voulant que, assumant la n6cessit6 de l'avis, il 6tait suffisant de le donner dans les trente jours, comme ce fut le cas, on a soumis que 1'accident en l'esp6ce ne constitue pas une chute sur la chauss6e au sens de la disposition, celle-ci ne visant, dit-on, que la chute d'un pi6ton sur la chauss6e. On a cit6, a l'appui, la decision rendue par la Cour d'Appel dans Citg de Montr6al S.C.R.
et Les Hritiers Belland v. Busque'. A mon avis, cette d6cision ne supporte aucunement cette pr6tention de appelante. Il s'agissait la du renversement d'un pidton par une automobile appartenant A la cit6 de Montrial et con- J duite par son prepos6. Pr6cisant que la disposition de 1'art. e J536 de la charte de la cit6 de Montrial envisage deux hypotheses, soit celle d'une action pour dommages-int6rats r6sultant de blessures corporelles inflig6es par suite d'un accident ou pour dommages A la propri6t6 mobilibre ou immobilibre, et 1'hypoth~se d'une action en dommages r6sultant d'une chute sur un trottoir ou sur la chaussie, on consid6ra 6videmment qu'en raison des faits fondant la demande, celle-ci 6tait de la premibre et non de la seconde cat6gorie.
Dans la pr~sente cause o' la chute de Rochette sur la chauss6e a t exclusivement caus6e par la condition dangereuse de la chausse,-et c'est le fondement de la demande contre la cit6-il ne peut Stre douteux, A mon avis, que le cas est de ceux vis6s par la deuxibme cat6gorie de 1'art. 535. Ce qu'on envisage en ces cas, c'est la responsabilit6 que la cit6 peut encourir lorsque, par suite de la condition dangereuse d'un trottoir ou d'une chaussie, une personne y fait une chute et se blesse. Sans doute et dans le cas d'une chute sur un trottoir, 1'accident6 sera-t-il g~ndralement un pi~ton. Dans le cas d'une chute sur la chaussie, d'autres que les pi6tons ont droit de circuler, rien dans le texte de la disposition ne permet d'exclure le cas du cycliste qui, dans des circonstances similaires A celles de cette cause, perd 1'6quilibre, tombe et se blesse A cause de la condition dangereuse de la chaussie. La disposition rifbre a "une chute sur un trottoir ou sur la chaussie" et non A la chute d'un pi~ton sur un trottoir ou sur la chauss6e. Aussi bien, donnant aux mots de la disposition leur sens naturel et ordinaire, cette derniere pritention de l'appelante ne saurait 6tre accueillie sans qualifier le texte en y ajoutant.
A la fin de 1'audition, le procureur de l'appelante a demand6, au cas oii cette Cour en viendrait A la conclusion qu'un avis de quinze jours 6tait n~cessaire, 1'6mission d'une ordonnance lui permettant d'6tablir des faits donnant ouverture au bindfice de 1'exception pr6vue au dernier