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Dumouchel v. Cité de Verdun

[1959] SCR 668 Court SCC Decision date 1959-04-28 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

I would accordingly allow the appeal and restore the judgment of the learned trial judge with costs throughout. et aL.

Judgment of the Court

J.:-L'appelante, fille et unique heritibre de feu Ovide Dumouchel, a repris, avant l'audition en Cour supirieure, l'instance dans une action en dommages intent~e par son phre contre la cit6 A la suite d'un accident intervenu le 24 novembre 1953, dans les circonstances suivantes. Dumouchel 6tait chauffeur de taxi et membre de la Woodland Taxi Association, une association de voituriers faisant affaires dans la cit6 de Verdun et utilisant a ces fins, sur assignation de l'intimbe, quelque douze postes d'attente dans les rues de la cit6.
Au jour indiqud, le phre de l'appelante et deux compagnons de travail se trouvaient au poste du boulevard Brown, 6tabli en face d'un petit parc sillonn6 d'allies pour les pistons, et avaient stationn6 leurs voitures en bordure de la chaine de b6ton longeant et s~parant la chauss6e d'une de ces allees. En attendant les appels, Dumouchel et un de ses compagnons s'occupaient A 6pousseter 1'ext6rieur de leurs voitures et, pour ce faire quant A 'un des cotis, se tenaient et marchaient sur le long de cette chaine de bdton. Partiellement encaiss6 dans icelle se trouvait un puisard dont la surface 4tait presque au meme niveau. Mais, par suite de l'action du gel et du digel, il s'itait produit, au printemps, k un point adjacent au c6t6 droit du puisard, un trou dans la chaine, lequel avait, le 24 novembre 1953, atteint une profondeur de 8 pouces et une largeur augmentant irr6gulibrement, du fond A la partie sup~rieure, jusqu'A 8 pouces. La voiture de Dumouchel se trouvait stationnie vis-A-vis cet endroit.
II proc~dait, comme indiqu6, i nettoyer son v6hicule lorsque, accidentellement, il mit et se prit le pied gauche dans ce-trou, perdit l'6quilibre et tomba sur 1'all6e des pi6tons. Dans le rbsultat, il subit une fracture de la cuisse gauche, 6ventuellement l'amputation de ce membre, et d6c6dait quelque dix mois aprbs la date de l'accident.
S.C.R.
Adjugeant sur le m6rite de Faction en dommages, la Cour sup~rieure d6clara que ce trou constituait un danger s6rieux; que les risques d'accident en r6sultant s'aggravaient du fait -e de sa pr6sence A un endroit que le public en g~n6ral et les conducteurs de taxis en particulier 6taient invit6s h, fr6quenter en raison de 1'6tablissement de ce poste d'attente; que cette situation existait depuis au moins le printemps 1953, alors que 1'accident se produisit en fin de novembre de la meme ann6e; qu'au printemps, la cit6 y avait fait des reparations d'ordre temporaire en y mettant du gravier que les eaux du parc en s'y 6coulant avaient subs6quemment et graduellement lav6; que la cit6 connaissait cet 6tat de choses, ou aurait dfi le connaitre depuis longtemps, efit-elle t6 vigilante. L'intim6e fut donc, en raison de sa negligence, jug6e enti~rement responsable de cet accident et condamn6e a payer A la demanderesse en reprise d'instance, les dommages 6tablis A la somme de $16,880.35.
La cit6 appela de ce jugement. La Cour du banc de la reine confirma l'opinion du juge au procks quant A la n6gligence de la cit6 et quant ' la determination des dommages. Mais exprimant l'avis que Dumouchel avait commis une faute d'inattention en se plagant le pied dans ce trou, elle accueillit 1'appel en partie; et, d6clarant que ce manque de pr6caution avait contribu6 de moiti6 b l'accident, r~duisit d'autant le montant des dommages accord6s. D'oI le pourvoi de l'appelante.
Sur la n6gligence de la cit6 et le quantum des dommages, il y a accord de vues aux deux Cours inf6rieures et il y a 6galement chose jug6e. Le dibat se limite done A la contribution possible de Dumouchel A cet accident.
Que le fait de la victime ait concouru avec la persistante negligence de la cit6 A la r~alisation du dommage, la chose est certaine.
En droit, ce fait ne saurait attinuer la responsabilit6 de la cit6 qu'& la condition et que dans la mesure oii il peut 6tre fautif. Vraisemblablement, Dumouchel devait connaitre 1'existence de ce trou, m~me s'il n'appr6ciait pas toute la gravit6 du danger en resultant. On lui reproche d'avoir, au cours de ce travail, auquel il est commun de voir les chauffeurs de taxis se livrer, commis une faute d'inattention. La preuve au dossier, et surtout les photographies sur la situation des lieux, la position et les particularitis de cette d6fectuosit6 dans la chaine de b6ton, indiquent clairement qu'il ne s'agit pas d'un danger ostensiblement signal6 et constituant, sans plus, un avertissement effectif.
s'agit plut6t d'un v6ritable pidge contre lequel les chauffeurs de taxis ne pouvaient se garer que par une attention ind6fectiblement soutenue. Sauriol,
'un des chauffeurs de taxis, s'en exprime ainsi:
Dans les circonstances de cette cause, ce serait demander un degr6 de prudence sup~rieur a celui requis de 1'homme raisonnablement prudent, plac6 et agissant dans les mmes circonstances, que d'exiger que toujours, i chaque instant, et sans jamais y faillir, Dumouchel ait eu & 1'esprit, au cours de son travail & ce poste, la pr6sence de ce pidge.
La n6gligence de la cit6 pouvait en fait, mais non en droit, lui imposer une telle obligation; la cit6 est mal venue A invoquer cette inattention momentande qui, en somme, est la consequence normale, sinon indvitable, d'un situation cr6e par sa faute. Aussi bien, en toute dif~rence et comme le juge de premiere instance, je tiendrais la cit6 enti6rement responsable de cet accident.
Je maintiendrais 1'appel et r6tablirais le jugement de premire instance, avec d~pens de toutes les Cours.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Nadeau & Nadeau,
Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Fauteux, Blain
& Fauteux, Montreal.
S.C.R.