← Cases

David v. Ville de Jacques-Cartier

[1959] SCR 797 Court SCC Decision date 1959-11-02 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

La distraction de l'appelant, comme 1'indique M. le Juge
Pratte en s'appuyant sur les commentaires de notre coll~gue,
M. le Juge Taschereau, dans Ouellet v. Cloutier', pour possible qu'elle 6tait, n'6tait pas une chose probable, mais une 6ventualit6 que les intim6s, tout comme tout homme normalement prudent et avis6, r6glant sa conduite d'aprbs le comportement ordinaire des humains, n'6taient pas tenus de faire entrer dans leurs pr6visions parce qu'elle d6passe ce
A quoi l'homne prudent et avis6 peut raisonnablement s'attendre.
On a citi, de la part de l'appelant, les causes de Payette

Judgment of the Court

FAUTEUX J.:-L'appelante, 4tant aux droits de feu son 6poux, Joseph-Napoleon Lamarre, a repris l'instance en expropriation institude contre ce dernier par la Cit6. Elle se pourvoit a 1'encontre d'une d6cision unanime de la Cour du banc de la reine' infirmant le jugement de la Cour supdrieure, lequel, homologuant une sentence de la R6gie des Services Publics, a condamn6 la Cit6 ' payer k Lamarre, a titre d'indemnit6, la somme de $3,579.50.
Les faits conduisant ' cette expropriation et i ce litige sont les suivants.
Lamarre, propri6taire d'une terre alors connue et d6sign6e sous le numbro 85 au cadastre de la paroisse de Saint- Antoine de Longueuil, maintenant la cit6 de Jacques- Cartier, en a, suivant les plan et livre de renvoi par lui ddposis au bureau d'enregistrement, fait la subdivision pour l'tablissement de lots a bitir et de rues desservant ces lots, soit les rues Barthdlemy, St-Michel, des Ormes et 1[1959] Que. Q13. 175, sub nom. Ville de Jacques-Cartier v. Lamarre. Dupont. Par la suite, il procida it la vente de ces lots et i l'ouverture des rues prdvues.
Eventuellement la Cit6, ayant consid6r6 que le temps 6tait venu de faire droit aux multiples demandes faites h ces fins par les acqu6reurs des lots de cette et d'une autre subdivision, adoptait, le 13 juin Fauteux 1950, un r6glement dcr6tant l'acquisition, la confection ou amilioration, de mime que 1'entretien des principales rues de ces subdivisions, dont les rues ci-haut nomm6es.
Aux termes de l'art. 6 de la Loi 12 George VI (1948), c. 74, aucune indemnit6 ne peut Stre accord6e par la Cite pour le terrain ainsi destine par le propri~taire h, 1'6tablissement d'une rue. Cet article se lit comme suit:
Reconnaissant que cette disposition s'applique en 1'espece, Lamarre n'a r6clam6 aucune indemnit6 pour le terrain qu'il a destin6 'a l'6tablissement des rues. On a pritendu, cependant, qu'il avait droit h une indemnit6 quant aux travaux faits pour 1'ouverture de ces rues; en fait, l'indemnit6 de $3,579.50 allouee en premibre instance reprisente le cofit de ces travaux suivant une estimation faite d'accord entre les parties et sans pr6judice A leurs droits. La Cit6, d'autre part, a soumis que, selon l'interpritation qu'il convient de donner a la disposition de la loi pr6citde, le mot "terrain" comprend les travaux d'ouverture de la rue; et elle a ajout6 que, de toutes fagons, ces travaux n'ont aucune valeur commerciale, que leur cofit est inclus dans le prix des lots desservis ou charg6 b leurs propridtaires, et que tels travaux ne peuvent, ni physiquement, ni 16galement, etre s6pards du terrain lui-meme.
La Cour d'Appel a consid~r6, entre autres raisons retenues pour infirmer ce jugement de premiere instance, que le cofit de ces travaux au propri6taire est, tout comme le cofit du terrain, presume avoir 6t6 inclus dans le prix de vente des lots ou, A tout 6vinement, charg6 i leurs acqu6reurs et qu'en l'esp~ce, cette prisomption n'a pas 6t6 repoussee, comme l'a pr6tendu la R6gie des Services Publics, mais CA,- qu'au contraire, elle a t6 confirm6e par la preuve au ---dossier.
J.
Dans La Cite de Montr6al v. Maucotel', cette Cour, compos~e de MM. les Juges Duff, Migneault, Newcombe, Rinfret et Smith, a d6clar6 que pour faire une op6ration profitable, l'auteur d'une subdivision doit in6vitablement se rembourser, sur le prix des lots, de la valeur des rues et ruelles qu'il met k part et qu'il abandonne pour l'utilit6 de ces lots; et on a jug6 que 1'auteur d'une telle subdivision est, en cons6quence, pr~sum6 avoir pourvu & ainsi se rembourser. La raison sur laquelle se fonde cette prisomption, en ce qui touche le terrain destin6 h 1'ouverture des rues et ruelles est g~n6ralement, je crois, 6galement pr~sente en ce qui concerne les travaux ordinaires d'ouverture de ces rues et ruelles. La preuve manifeste que les travaux faits par Lamarre 6taient d'un ordre pour le moins rudimentaire et limit6s A ce qui 6tait strictement n6cessaire pour que les rues soient ouvertes. Certains acheteurs out dfi eux-m~mes travailler A creuser, en partie, le foss6 assurant l'6gouttement de la rue. Cette preuve indique aussi que Lamarre, personnellement ou par son agent, a reprbsent6 aux personnes achetant ces lots pour s'y construire, qu'il procderait A l'ouverture des rues, comme d'ailleurs il a fait. Le timoin Gu6rard 1'affirme express6ment et a, de plus, produit un regu attestant un paiement fait pour "la confection" des rues. En somme, la preuve supporte la conclusion & laquelle en est arriv6e la Cour d'Appel, savoir que la pr6somption voulant que le cofit de ces travaux d'ouverture ait t6 inclus dans le prix de vente ou charg6 aux acqu6reurs des lots, n'a pas t6 repouss6e.
Dans ces circonstances, il parait bien 6vident que si l'intim6e 4tait condamnde h payer l'indemnit6 r~clam6e pour le cofit de ces travaux, les contribuables, d'une part, et Lamarre ou ses ayants-droit, d'autre part, feraient et recevraient, respectivement, deux fois le paiement pour ces travaux.