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Perreault et al. v. Poirier et al.

[1959] SCR 843 Court SCC Decision date 1959-11-02 English

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that respondents are entitled to be collocated and paid the said amount by preference out of the proceeds realized from PRAs the property of the debtor.
BoV.r I would dismiss the appeal with costs.
et al. Abbott J. LIONEL PERRAULT AND OTHERS less (Plaintiffs)
..................
APPELLANTS; Jun. 1,2 . ...
...
.
.
....
. .. . '*Nov.
AND
CHARLES EMILE POIRIER (De- RESPONDENT; fendant)
........................
' AND
LOCAL
AND
LOCAL
262,
I.L.G..U
MISES-EN-CAUSE. I.L.G.W .U . .......................
ON APPEAL FROM THE OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Labour-Trade union funds-Monies stolen from association holding same for union-Association having no juridical existence-Whether members of association can sue-Trusteeship-Deposit-Mandate-Article 81 of the Code of Civil Procedure.
The plaintiffs, constituting an association called Montreal Joint Board, were the administrators of the affairs of two locals of an international union, and as such held monies placed with them by these locals. The defendant, a bookkeeper employed by the Board, stole some of these monies. As neither the Board nor the two locals had, as a group or association, any juridical existence to be a party to an action, the plaintiffe purporting to act as administrators and trustees of the two locals sued the defendant for the return of the monies. The action was dismissed by the trial judge on the ground, inter alia, that the plaintiffs had no legal capacity to sue. This judgment was affirmed by a majority in the Court of Appeal.
Kerwin CJ. and Taschereau, Cartwright, Fauteux and Abbott JJ.
Held: The action should be dismissed.
The plaintiffs have failed to discharge the onus placed upon them under et al.
art. 81 of the Code of Civil Procedure of establishing that they had .
the legal capacity to bring this action. The monies did not belong to them. They were at the most agents or mandataries of the locals and et al.
have failed to establish that they were trustees. Even if they had the obligation to account as business managers of the locals, that did not give them the right to sue in the name of the locals. This was not a case of a deposit, for the principal aim of the handing over of the object deposited must be solely the keeping of that object.
Assuming that the plaintiffs were responsible for the loss resulting from the delict of their employee and could be sued by the locals or the international union, it is personally and not as administrators and trustees, as was done in this case, that the plaintiffs could sue the defendant.
The fact that the plaintiffs constituted all the members of the Board and as such could be considered as one person having full capacity to be a party to an action, had no bearing on the question.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec', affirming a judgment of Ouimet J. Appeal dismissed.
J. J. Spector, Q.C., for the plaintiffs, appellants.
J. Ste. Marie, Q.C., for the defendant, respondent. B. Schecter, for the mises-en-cause.
FAUTEUx J.:-Les demandeurs-appelants, constituant, sous le nom de Montreal Joint Board, un groupe de vingtdeux personnes, charg6 des affaires de deux associations ouvribres de Montrial, soit le Local 205 et le Local 262 de l'International Ladies' Garment Workers' Union, se sont joints comme demandeurs pour obtenir un jugement condamnant le d6fendeur-intim6 a leur payer la somme de $14,193.34.
Le Montreal Joint Board, le Local 205 et le Local 262, n'ont, comme groupe ou associations, aucune existence juridique leur permettant d'ester en justice. Et, tel qu'il appert au bref d'assignation, les demandeurs agissent, en 1'espice, non personnellement mais en qualit6 d'administrateurs et fiduciaires de ces deux associations qu'ils ont mises en cause sous leur nom collectif.
Dans la d6claration, ils all~guent en substance qu'ils sont administrateurs du Local 205 et du Local 262, gardiens et fiducisires des fonds de ces deux associations, que le 1(1949] Que. Q.B. 447.
d6fendeur-intim6, alors employd comme teneur de livres du Montreal Joint Board, a frauduleusement converti A son usage partie de ces fonds, soit certaines debentures au porteur et sommes d'argent, qu'il leur a fait une restitution partielle, mais qu'il reste une balance non rembours~e de - $14,193.34.
Ajoutant que le d~fendeur s'est engag6 a leur payer cette somme de $14,193.34 et qu'eux-m6mes ont, A l'endroit des deux associations, 1'obligation de rendre compte de leurs fonds, ils concluent qu'ils ont le droit d'obtenir et demandent un jugement condamnant le d6fendeur a leur payer cette somme. Ils demandent 6galement k ce que les mises-en-cause soient assign6es pour prendre connaissance de 1'action et adopter toutes mesures jugies utiles h la protection de leurs droits.
Le d~fendeur a comparu et produit comme d6fense une d6nigation g6n6rale. De la part des mises-en-cause, on a, le jour du procks, produit une declaration signee par procureur en laquelle on all~gue, en substance, supporter les all6gations de la d6claration et consentir au jugement recherch6.
La preuve a consist6 uniquement dans celle qui a 6t6 soumise en demande lors du procks; le difendeur 4tant alors lui-m~me absent et non repr~sent6, et la declaration produite de la part des mises-en-cause ne constituant ellemgme aucune preuve des faits qui y sont relates.
Consid~rant la preuve au dossier, les juges des deux Cours inf6rieures n'ont eprouve aucune difficult6 A conclure que Poirier, l'intim6, avait, dans les deux dernibres annies de son emploi au Montreal Joint Board, frauduleusement converti & son usage certaines d6bentures au porteur et certains argents repr~sentant en tout une somme de $18,926.57, dont il a rembours6 $4,733.23, laissant une balance 6gale au montant r6clam6 par l'action. Mais le juge au procks, comme ceux de la majorit6 en Cour d'Appel, ont, pour diverses raisons, exprim6 l'avis que les demandeurs n'avaient pas le droit de prendre eux-mames cette action contre le d6fendeur. Pour ces motifs, l'action fut rejet6e par le jugement de la Cour sup6rieure dont le dispositif fut confirm6 en Cour d'Appel, De l le pourvoi cette Cour.
Pour ainsi rejeter cette action, on s'est appuy6 particulibrement sur les dispositions de l'art. 81 du Code de procidure civile, lequel 6dicte:
Les dispositions de cet article qui, sous 1'ancien Code de procidure civile 6tait 1'art. 19, ont 6t6 consid6rdes par le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv4 dans Porteous v. Reynar.
Les faits de cette cause, comme d'ailleurs ceux des autres causes auxquelles rif6re cette decision du Comit6 Judiciaire, diffirent 6videmment de ceux de la cause qui nous occupe.
Mais, interpr6tant ces dispositions, Lord Fitzgerald d6clare ce qui suit, a la page 131:
La prohibition 6dict~e par 1'art. 81 en est une d'ordre public et il appartient au plaideur qui pritend avoir qualit6 pour y faire exception, d'6tablir cette qualit6. Excipiendo reus fit actor. De cette qualit6, il doit fournir la meilleure preuve, A laquelle il ne peut suppl6er par la preuve secondaire que lorsque l'impossibilit6 de fournir la meilleure a elle-mame 6t6 6tablie. Le fait que le d6fendeur 6tait absent et non repr6sent6 au prochs n'attinue aucunement cette obligation qu'avaient les demandeurs.
S. Chalifoux Limit~e v.
O*.
La preuve 4tablit que les biens dont s'est frauduleusement appropri6 le d~fendeur n'appartenaient pas aux demandeurs. II semble 6galement que ces biens n'6taient pas non plus, comme alligu6 en la d6claration, la propridt6 des deux associations ouvribres mises-en-cause, le Local 205 et le Local 262, mais celle de l'International Ladies' Garment Workers' Union, dont le bureau-chef est dans 1'1tat de New-York.
A la vrit, c'est cette Union qui dbliguait, chaque annie, l'un de ses comptables agr6is pour faire la v6rification des livres du Montreal Joint Board. La preuve d6montre bien que les demandeurs avaient une certaine et gestion des affaires du Local 205 et du Local 262, mais rien ne permet d'affirmer qu'ils 6taient plus que des agents ou F -tI mandataires des personnes constituant le Local 205 et le Local 262. Sans doute, et par une simple rdponse affirmative A des questions suggestives, les t6moins Manel et Nebel ont-ils d~clar6 que le Montreal Joint Board 6tait fiduciaire (trustee) et qu'il d6tenait les fonds du Local 205 et du Local 262 comme fiduciaire (trustee) pour l'International Ladies' Garment Workers' Union. Mais, comme le signale M. le Juge Martineau, le mot fiduciaire (trustee) est susceptible de plusieurs sens dont chacun peut impliquer juridiquement, pour la personne disign~e sous ce nom, des obligations et des droits diff6rents.
Sous le droit civil de la province de Qu6bec, les mots "fiducie" (trust) et "fiduciaire" (trustee) sont propres A, ces actes de libiralit6 comportant transport de biens 'a des fiduciaires pour le b6nifice de personnes b6n6ficiant de la lib6ralit6.
Sous d'autres juridictions, on utilise aussi le terme "fiduciaire" (trustee) dans le cas du dip8t, de la consignation, du mandat ou certains autres contrats impliquant une administration. De toutes fagons, la question de savoir si, dans un cas non ddjk rigl6 par la loi, il y a fiducie, implique une question de droit qui ne peut 6tre r6solue par la simple affirmation d'un timoin qu'il y a fiducie, mais par la preuve l6gale d'une convention permettant aux tribunaux de decider si, en droit, il y a fiducie, et de determiner les droits et obligations en r6sultant pour les parties. Ces pr6cisions n'6tant pas au dossier, les appelants ne peuvent pr6tendre avoir 4tabli qu'ils 6taient fiduciaires. Pour justifier de leur qualit6 i intenter l'action, les appelants ajoutent qu'ils ont l'obligation de rendre compte de leur gestion et de remettre les biens r~clam6s qu'ils ont regus comme g6rants des affaires du Local 205 et du Local 262. Mais cette obligation de rendre compte et de remettre est 6galement celle du simple mandataire lequel, suivant les dispositions de l'art. 1713 C.C. est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre et payer au mandant tout ce S.C.R.
qu'il a regu sous l'autorit6 de son mandat. Cette obligation, cependant, ne qualifie pas le mandataire pour plaider au nom du mandant.
Sa
On a soumis que les appelants 4taient d6positaires des biens frauduleusement convertis par le defendeur et qu'ils avaient, en cette qualit6, le droit de revendiquer en leur nom. Il ne s'agit pas ici d'une action en revendication mais d'une action en dommages.
Pour qu'il y ait contrat de d6p6t, il ne suffit pas qu'il intervienne une tradition de la chose d6posie, mais il faut 6galement que la principale fin de la tradition soit uniquement que celui A qui la tradition est faite, soit charg6 de la garde de la chose. Cette fin fait le caractbre essentiel du contrat de d~pit qui le distingue des autres contrats. Pothier, 6d., Bugnet, t. 5, pp. 125 et seq.
Et Pothier ajoute:
Les appelants ont aussi pritendu qu'ils 6taient responsables de la perte r6sultant du d6lit de leur employ6 Poirier et exposes, pour cette raison, A 8tre poursuivis par les misesen-cause ou l'union elle-mme; ils en concluent que ceci leur donne le droit de poursuivre le d6fendeur, en anticipation du recours dont ils peuvent Stre l'objet. Assumant que cette pr6tention soit fond6e en droit et en fait, c'est personnellement, et non agissant comme administrateurs et fiduciaires du Local 205 et du Local 262, comme ils l'ont fait en cette cause, que les appelants pourraient poursuivre le d6fendeur.
Ils ont all6gud, enfin, dans la d6claration, que le d~fendeur s'4tait engag6 h leur payer la somme de $14,193.34. De cet engagement, il n'y a aucune preuve.
A l'issue de l'audition devant cette Cour, le procureur des appelants a demand6 de remettre au r6gistraire un livret intitul6 "Constitution and By-Laws of the International Ladies' Garment Workers' Union", ce que la Cour a permis sans ddcider particulibrement de l'admissibilit6 et de la pertinence de ce document. La simple remise de ce livret ne fait pas la preuve de son contenu et ne saurait affecter la question ici considrde.
Je crois que c'est avec raison qu'on a jug6 que les et demandeurs n'avaient pas justifi6 leur droit d'intenter au d6fendeur la pr6sente action et cette conclusion me dispense de consid~rer les autres raisons motivant cette d6cision. Il se peut qu'en raison de cette disposition de l'appel, le d6fendeur 6chappe aux cons6quences civiles de ses actes. On peut regretter ce r~sultat.
Mais les associations ou unions ouvrieres qui refusent de prendre avantage de la lgislation sp6ciale leur permettant d'obtenir, comme groupe, une existence juridique et de faire valoir, comme tel, leurs droits en justice, doivent accepter les cons6quences de leur attitude.
En toute d~firence, le fait que les demandeurs-appelants soient tous et les seuls membres formant le Montreal Joint Board et qu'ils puissent 6tre consid6r6s et tenus comme s'ils 4taient une seule personne en pleine capacit6 d'ester en justice est, je crois, 6tranger a la question ci-haut consid6rde; car ce fait n'autorise pas les demandeurs-appelants A ester en justice pour faire valoir le droit d'autrui en r6clamant, en qualit4 de mandataires, la compensation qui est due h leurs mandants.
Je renverrais 1'appel mais sans frais.
J.:-While sharing the regret indicated in the reasons of my brother Fauteux, I find myself compelled to concur in the disposition of the appeal proposed by him. Appeal dismissed without costs. Attorney for the plaintiffs, appellants: J. J. Spector, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Beaulieu d Cimon, Montreal.
Attorney for the mises-en-cause: B. Schecter, Montreal. S.C.R.